CA Amiens, 1re ch. civ., 2 octobre 2025, n° 24/01092
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
FIM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Berthe
Conseillers :
Mme Hauduin, Mme Jacqueline
Avocats :
Me Canal, Me Vite, Me Illouz, Me Broyon
DECISION :
Suivant bon de commande du 1er février 2022, M. [F] [J] a commandé à la SARL FIM (Froid Installation Maintenance) une cuisine professionnelle complète pour un montant de 24 084 euros TTC.
Le 1er février 2022, M. [J] a réglé un acompte de 12 042 euros TTC à la SARL FIM, correspondant à la moitié de la facture.
Le 17 juin 2022, la SARL FIM a effectué la livraison ainsi que la pose de la cuisine conformément au bon de commande, à l'exception d'une table en inox pour laquelle un avoir de 367, 20 euros TTC a été accordé.
M. [J] a refusé de contresigner le procès-verbal de livraison.
M. [J] n'ayant pas réglé le solde de la facture, la SARL FIM a saisi le tribunal judiciaire de Soissons par requête en injonction de payer déposée le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a constaté l'existence de la créance pour un montant de 11 674,80 euros avec intérêts au taux légal et a rendu une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de M. [J].
Le 23 mars 2023, l'ordonnance en injonction de payer a été signifiée à M. [J] par exploit de Me [C], huissier de justice.
Par requête en date du 21 avril 2023, M. [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dans sa requête en opposition à une injonction de payer en date du 21 avril 2023, M. [J] exposait : « [la cuisine professionnelle installée par la SARL FIM] à l'heure actuelle n'est toujours pas exploitable en raison de non-conformités notamment celles concernant la hotte (contre-pente empêchant l'évacuation normale des graisses, conduit d'évacuation métallique et rigide inexistant) qui ont fait de notre part l'objet de plusieurs réclamations restées sans effets.»
Dans ses conclusions de première instance, la SARL FIM a demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire de ses travaux par la SARL FIM à la date du 17 juin 2022, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 11 674,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, de condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais de procédure et les dépens.
Elle expliquait que les travaux ont été parfaitement réalisés et que M. [J] a toujours refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
En première instance, M. [J] ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Débouté la SARL FIM de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par elle en date du 17 juin 2022,
Condamné M. [J] à payer à la SARL FIM la somme de 11 674, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Condamné M. [J] à payer à la SARL FIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 mars 2025 par lesquelles M. [J] demande à la cour de :
In limine litis,
Juger que la procédure de première instance est irrégulière,
Juger que la signification à domicile du 8 février 2024 du jugement du 11 janvier 2024 est irrégulière,
En conséquence,
Annuler le jugement du 11 janvier 2024,
Annuler la signification à domicile du 8 février 2024 du jugement du 11 janvier 2024,
En tout état de cause et statuant de nouveau,
Infirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Condamné M. [J] à payer à la SARL FIM la somme de 11 674, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
- Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
- Condamné M. [J] à payer à la SARL FIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence
À titre principal,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre lui et la société FIM le 1er février 2022,
En conséquence,
Ordonner à la société FIM de lui restituer la somme de 15 292,15 euros outre tous les frais de saisies bancaires consécutifs aux saisies,
Ordonner à la société FIM de lui restituer la somme de 12 042 euros correspondant à l'acompte versé,
Ordonner à la société FIM de venir récupérer l'ensemble des équipements installés par elle, dont la liste figure sur la facture définitive en date du 17 juin 2022, dans le délai de quinze « jours mois » suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et remettre en l'état la cuisine,
Condamner la société FIM à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour défaut d'exécution contractuelle,
Condamner la société FIM à lui verser la somme de 5 727,62 euros (marge) et 52 800 euros (salaire annuel brut sur deux ans) au titre de la perte de chance,
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre lui et la société FIM le 1er février 2022 sur le fondement de l'erreur,
En conséquence,
Ordonner à la société FIM de lui restituer à M. [J] la somme de 15 292 euros, outre les frais de saisies,
Ordonner à la société FIM de lui restituer la somme de 12 042 euros correspondant à l'acompte versé,
Ordonner à la société FIM de venir récupérer l'ensemble des équipements installés par elle, dont la liste figure sur la facture définitive en date du 17 juin 2022, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire, de 500 euros par jour de retard et remettre en l'état la cuisine,
En tout état de cause,
Rejeter l'ensemble des demandes de la société FIM,
Confirmer le jugement du 11 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société FIM sur la procédure abusive et en ce qu'il a refusé de prononcer la réception des travaux,
Condamner la société FIM à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir d'information et de conseils,
Condamner la société FIM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L'équité commande de condamner à payer à la somme de euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Du code de procédure civile,
Condamner la société FIM aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 février 2025 par lesquelles la société FIM demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné M. [F] [J] à payer à la SARL FIM la somme de 11 674,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
- Condamné M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné M. [F] [J] à payer à la SARL FIM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de :
- Prononciation de la réception judiciaire des travaux effectués par la SARL FIM en date du 17 juin 2022,
- Condamnation de [F] [J] à verser à la SARL FIM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL FIM à la date du 17 juin 2022,
Condamner M. [F] [J] à verser à la SARL FIM la somme de 11 674,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023,
Condamner M. [F] [J] à verser à la SARL FIM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [F] [J] à verser à la SARL FIM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la nullité du jugement de première instance :
La demande d'annulation du jugement de première instance figurant au dispositif des conclusions de l'appelant est considérée comme irrecevable par la société FIM.
Les parties se sont fait connaître spontanément et en temps utile les moyens de droit qu'elles invoquent dont elles ont débattues contradictoirement et qui sont donc déjà dans le débat.
En effet, la société FIM a fait valoir :
- que la cour n'est saisie que des demandes figurant dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel étant limité par la déclaration d'appel,
- qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne aucune demande d'annulation du jugement,
- que la déclaration d'appel de M. [J] se borne à solliciter la seule infirmation du jugement entrepris sur trois points de son dispositif (l'intimée ayant en effet été déboutée de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux),
- que la cour ne peut donc être valablement saisie de cette demande d'annulation,
- qu'elle n'invoque aucune nullité car si la déclaration d'appel de M. [J] ne porte pas sur l'annulation, elle est en revanche régulière sur les points qu'elle précise et n'encourt donc aucune nullité.
M. [J] a répondu quant à lui qu'il n'est contraint par aucun texte de mentionner dans sa déclaration d'appel que celle-ci concerne l'annulation du jugement, qu'en tout état de cause la seule sanction de l'irrégularité de sa déclaration d'appel est la nullité qui n'est pas encourue dans la mesure où la société FIM ne rapporte la preuve d'aucun grief.
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, que la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la déclaration d'appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Dès lors, seul l'acte d'appel opère la dévolution en fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de la partie intimée.
Il entre dans l'office de la cour de vérifier de quels éléments du litige elle est saisie.
Ainsi, la cour ne peut donc statuer sur un chef non visé par l'appel.
Il convient de rappeler que la formulation du décret du 25 février 2022 ayant modifié les textes applicables au litige a supprimé la faculté d'appel général. Il a en outre renforcé l'obligation de l'appelant d'être aussi précis que possible dans la formulation de son acte d'appel et ce qu'il entend ainsi mettre en discussion devant la cour, notamment en mentionnant expressément si l'appel tend à l'annulation du jugement entrepris.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 5 mars 2024 par M. [J] mentionne que cette dernière est limitée à l'infirmation de trois points du dispositif du jugement entrepris.
Il en résulte donc expressément et sans équivoque que la déclaration d'appel ne porte pas sur :
- une infirmation totale du dispositif du jugement entrepris,
- ou l'annulation du jugement.
M. [J] s'est en outre abstenu de procéder à une deuxième déclaration d'appel, pour l'étendre, dans le délai légal lui étant imparti.
En revanche, la déclaration d'appel mentionne clairement les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués et ne souffre donc d'aucune irrégularité formelle.
La faculté offerte par l'article 915-2 dans sa version actuelle (possibilité de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel), ne sont pas permises par les dispositions procédurales applicables au litige.
Dès lors, l'étendue de l'appel ne peut être élargie par les conclusions subséquentes.
Il convient donc de constater que la déclaration d'appel du 5 mars 2024 ne porte pas sur l'annulation du jugement entrepris et que la cour ne pouvait être ultérieurement saisie par voie de conclusions de l'appelant d'une telle demande.
Dans ces conditions, la demande d'annulation du jugement entrepris sera déclarée irrecevable et il sera ajouté au jugement appelé sur ce chef.
Sur la nullité de la signification du jugement entrepris :
Il résulte des articles 654 et 689 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne notamment que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'huissier de justice doit en outre aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage.
En l'espèce, le clerc assermenté de la SCP Chauvin et associés s'est présenté le jeudi 8 février 2024 au [Adresse 6] à [Localité 5].
Il n'est pas contesté que cette adresse est bien le lieu où demeure M. [J] qu'il désigne en outre comme son domicile dans l'en-tête de ses conclusions.
Il ressort en outre de l'examen du procès-verbal de signification que M. [J] était absent mais que la personne rencontrée sur place, si elle a refusé l'acte, a néanmoins confirmé que l'adresse à laquelle s'est présenté le clerc correspondait bien au domicile de M. [J].
Ce même procès-verbal atteste que le clerc a laissé l'avis de passage et a adressé la lettre prévus par les dispositions suscitées.
Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et ne peuvent être invalidées sur la simple affirmation de M. [J].
En outre, il convient de constater que la notification a bien été faite au lieu où demeure le destinataire, conformément aux dispositions suscitées et qu'il n'appartient pas à l'huissier de localiser en temps réel M. [J] pour lui remettre l'acte.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. [J] s'est fait remettre l'acte de signification du jugement, à l'étude de l'huissier, et qu'il a donc pu interjeter appel dans les délais.
Dans ces conditions, la cour ne constate aucune irrégularité dans la signification opérée le jeudi 8 février 2024.
La demande d'annulation de la signification du jugement entrepris sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur la mauvaise exécution des prestations contractuelles à la charge de la société FIM :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1217 et 1224 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, M. [J], suivant un bon du 1er février 2022 et désigné sur celui-ci comme « l 'acheteur », a commandé à la société FIM les mobiliers non fixés et non encastrés suivants :
- un grill électrique,
- un réchaud électrique,
- une friteuse électrique,
- un four sur pied,
- un bain-marie,
- une plonge inox sur pied,
- deux armoires et une table réfrigérées sur roulettes.
Il est à rappeler que l'ensemble de ces éléments sont mobiles, le terme « à poser » les concernant et précisé au bon signifiant que l'appareil est conçu pour être posé sur une surface par opposition aux appareils dits « encastrables » (qui s'intègrent dans un meuble ou une cuisine) ou aux équipements « à fixer » (accrochés au mur ou plafond).
Les soubassements, table et piètement mobiles nécessaires pour poser ces différents éléments ont été par ailleurs fournis.
Le bon prévoit en revanche la fourniture et cette fois l'installation de deux éléments à fixer, soit :
- un lave-main,
- une hotte de ventilation avec son variateur de vitesse et un groupe d'extraction à installer dans les combles.
Les frais d'installation de ces deux équipements ont été facturés 520 euros HT.
Le bon de commande stipule que toute prestation qui n'a pas été expressément indiquée est exclue.
Il rappelle aussi que reste à la charge de l'acheteur :
- l'alimentation et l'écoulement des équipements (eau, électricité),
- l'évacuation de la hotte (en toiture).
Il n'est pas contesté que la livraison et l'installation ont été effectuées le 17 juin 2022.
M. [J] expose que les meubles vendus ne sont pas adaptés à la dimension de la pièce cuisine de son commerce et que les installations électriques et la sortie de la hotte n'ont pas été réalisées par la société FIM.
Il fait notamment valoir que la société FIM a procédé à des mesures erronées de la pièce de cuisine.
Il n'est pas contesté qu'un premier devis, non suivi d'effet, avait été proposé à M. [J] le 1er octobre 2020. À ce devis initial était annexé un plan de la pièce de cuisine de M. [J] et ses mensurations, réalisées par la société FIM.
Le 15 avril 2024, M. [J] a fait réaliser un procès-verbal du constat témoignant par comparaison avec les cotations du plan annexé au devis initial de 2020 :
- d'une perte de profondeur de 30 cm de sa pièce cuisine,
- et d'une largeur de la porte donnant sur l'extérieur rétrécie de 69 cm.
La société FIM expose que les mesures de la cuisine réalisées à l'occasion du devis initial non accepté ne sont plus d'actualité au regard des travaux réalisés ultérieurement dans la cuisine de son commerce par M. [J].
La comparaison entre le croquis initial de la cuisine réalisé en 2020 et le constat de commissaire de justice en 2024 révèle en effet la construction d'un large comptoir, bâti en dur adossé au mur destiné à la plonge, suivi de l'ajout d'un mur plein au niveau compteur et dans lequel ce dernier a donc été totalement encastré.
Ces constructions expliquent la perte de profondeur constatée de 30 cm.
Les photographies prises par l'huissier permettent également de visualiser la création d'une fenêtre qui n'existait pas lors de la réalisation du plan initial au dessus du comptoir et à la place de la porte de sortie ainsi que le rétrécissement et le déplacement de la porte donnant sur l'extérieur du bâtiment. Cette petite porte a été installée au droit du mur perpendiculaire, ce qui a pour conséquence que les équipements, adossés à ce dernier mur, gênent dorénavant le passage.
M. [J] admet avoir acquis le local commercial litigieux pour les besoins de son activité professionnelle de restauration et ne conteste donc pas être propriétaire de la pièce de cuisine.
Aux vu des éléments du dossier, il apparaît que les dimensions de la cuisine ont donc été modifiées par l'ajout d'un comptoir, l'épaississement d'un mur, la création d'une fenêtre et le déplacement d'une porte en lui donnant une dimension plus étroite.
Il n'est pas établi que la société FIM est à l'origine de ces modifications de structure.
Par ailleurs, il était aisé pour M. [J] en qualité de professionnel de prendre conscience des modifications des dimensions de son local au regard des constructions réalisées.
Il convient en tout état de cause de rappeler que le bon de commande ne prévoit, en ce qui concerne la cuisine litigieuse, que la pose d'un lave-main et d'une hotte de ventilation.
Il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat qu'a fait réaliser M. [J] que le lavabo lave-main est d'une dimension modeste et que la hotte est fixée très en hauteur, soit au plafond. Dès lors, aucune de ces installations ne sont de nature à entraver la mobilité dans la pièce.
L'ensemble des autres éléments acquis par M. [J] sont des éléments mobiles dont l'agencement et le positionnement lui appartiennent exclusivement.
Dans ce contexte, M. [J] ne conteste pas l'existence de la réserve à côté de la cuisine destinée à accueillir les armoires de stockage frigorifique vendues et qui n'ont pas nécessairement vocation à être disposés dans la zone de préparation des aliments.
Enfin, il convient de rappeler que le bon de commande stipule expressément que restent à la charge de l'acheteur l'alimentation et l'écoulement des équipements (eau, électricité) fournis.
En ce qui concerne l'évacuation de la hotte, il ressort des écritures des parties et du constat d'huissier que la hotte adossée au plafond est reliée au groupe d'extraction posée au-dessus d'elle sur le plancher des combles.
M. [J] indique dans ses écritures que l'ajout du tube d'évacuation à partir du groupe d'extraction nécessite l'intervention d'un couvreur pour créer une évacuation traversant la toiture.
À cet égard, il convient de rappeler que le bon de commande stipule que reste à la charge de M. [J] l'évacuation de la hotte en toiture.
Ce bon indique également que toute prestation qui n'a pas été expressément indiquée est exclue.
Dans ces conditions, aucune mauvaise exécution ou retard au regard des stipulations du bon de commande du 1er février 2022 n'est caractérisée à l'encontre de la société FIM.
Dès lors, aucun préjudice ne saurait découler d'une prétendue inexécution.
Il convient de rappeler qu'en tout état de cause que M. [J] n'a effectué aucune mise en demeure préalable à la société Fim de remédier aux manquements contractuels qu'il allègue.
En ce qui concerne la perte de chiffre d'affaire alléguée pour cause d'inactivité commerciale, rien ne démontre que l'échec du partenariat de M. [J] avec son associé, M. [K], serait imputable à la société FIM.
M. [J] sera donc débouté de ses demandes de prononcé de la résolution du contrat, de restitution réciproque, de réparation au titre de l'inexécution et de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et il sera ajouté à la décision entreprise sur ces points.
Sur la nullité du contrat pour erreur :
L'essentiel du contrat porte sur l'acquisition d'éléments mobiliers dont il n'est pas démontré qu'ils ne sont pas fonctionnels.
Ces éléments sont précisément décrits dans leurs fonctions, caractéristiques et dimensions au bon de commande.
Ils ont été délibérément acquis par M. [J] en fonction des besoins qu'il a lui-même déterminés alors qu'il avait la qualité de professionnel, contrairement à ce qu'il allègue.
Il convient par ailleurs d'observer que le bain-marie qu'il estime malcommode ne lui a pas été vendu mais offert à titre commercial par la société FIM.
Aucune erreur n'est donc démontrée par M. [J] et il sera donc débouté de cette demande.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil de la société FIM :
Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait.
En l'espèce, il s'avère que l'ensemble des équipements vendus étaient adaptés à l'activité de restauration de M. [J]. Leurs caractéristiques essentielles ont été énoncées et décrites ainsi que les conditions de leur livraison ou de leur installation.
Par ailleurs aucun de ces éléments n'était encastrable et seuls le petit lavabo et le système d'extraction étaient destinés par le contrat à être fixés.
Il résulte donc avec certitude de ces éléments que l'agencement des éléments mobiles dans son commerce ainsi que leur raccordement incombaient exclusivement à l'acheteur.
Il n'est donc pas démontré l'existence d'une quelconque information déterminante due à M. [J] et encore moins sa dissimulation, ni aucune déloyauté imputable à la société FIM.
M. [J] sera donc débouté de la demande qu'il a formé sur ce fondement et dans ces conditions, il n'y a pas lieu à restitutions réciproques.
Il sera donc ajouté au jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande de réception judiciaire des travaux :
Il ressort de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Dans le cas où le maître de l'ouvrage refuse de procéder à la réception, cette dernière peut être prononcée par le juge si l'ouvrage est en état d'être reçu.
En l'espèce, il est constant que les travaux ont été achevés et livrés le 17 juin 2022 en l'absence de M. [J] qui déclare - aux termes de ses conclusions - avoir eu « un empêchement ce jour-là ».
Un rendez-vous de signature du procès-verbal de réception lui a de nouveau été proposé le 19 juin 2022.
La société FIM indique que M. [J] a annulé ce rendez-vous et n'a plus jamais donné de nouvelles.
En tout état de cause, M. [J] indique à la cour qu'il refuse de signer la réception du chantier, en raison des « nombreux désordres ».
M. [J] produit un écrit en date du 15 décembre 2022, qui relate notamment ses difficultés à se mouvoir dans sa cuisine, dont il n'est pas établi qu'il ait été envoyé, ni a fortiori soit parvenu, à la société FIM.
En outre, le fait que la hotte aspirante génère un bruit lorsqu'elle est mise en oeuvre n'est pas en soit constitutif d'un désordre alors qu'il n'est établi par aucun élément, ni aucune mesure, que cet équipement générerait un bruit anormal.
Il résulte donc des éléments produits aux débats et notamment du procès-verbal du constat du 15 avril 2024 que l'ensemble des prestations convenues ont été parfaitement achevées et que les équipements fixés, conformément au contrat, sont en état d'être reçus.
Dans ces conditions, la réception judiciaire des travaux sera prononcée et la décision du premier juge - qui ne possédait alors d'aucun élément pour se prononcer - sera infirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement du prix :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En l'espèce et au titre de la commande, M. [J] est redevable de la somme de 24 084 euros TTC.
Il est constant qu'à la date de la commande, soit le 1er février 2022, M. [J] a réglé un acompte de 12 042 euros TTC à la SARL FIM puis a bénéficié d'un avoir déductible de 367,20 euros TTC.
M. [J] restait donc redevable de la somme de 11 674,80 euros TTC qu'il a refusé de spontanément régler sans qu'il n'ait été établi une inexécution grave de la part de la société FIM.
Il ressort en effet de ce qui précède que la société Fim a parfaitement exécuté les obligations dont elle était débitrice.
La société FIM a donc mis en demeure M. [J] de régler le solde de sa dette d'un montant de 11 674,80 euros TTC par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 25 novembre et le 9 décembre 2022 ; ces mises en demeure étant restées infructueuses.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société FIM de condamner M. [J] au paiement de la somme de 11 674,80 euros.
Par ailleurs, la cour n'ayant pas à statuer ultra petita, la demande de la créancière de ne faire courir l'application du taux d'intérêt légal à cette condamnation qu'à compter d'un délai de 75 jours après la mise en demeure sera également accordée et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive :
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.
En l'espèce, l'intention de nuire ou l'erreur grossière M. [J] n'est pas démontrée et ne s'infère pas non plus de l'exercice normal des voies de recours.
La demande de la société FIM sera donc rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [F] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner M. [F] [J] à payer à la société FIM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la propre demande de M. [J] présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL FIM de sa demande tendant à prononcer la réception judiciaire des travaux effectués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la réception judiciaire de l'ensemble des travaux réalisés par la société FIM à la date du 17 juin 2022,
Déboute la société FIM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Rejette l'ensemble des demande de M. [F] [J],
Condamne M. [F] [J] aux dépens de l'appel,
Condamne M. [F] [J] à payer à la société FIM la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel et rejette la propre demande de M. [F] [J] présentée sur ce fondement.