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CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 1 octobre 2025, n° 23/12926

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/12926

1 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/02515

APPELANTS

Monsieur [J] [K]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [V] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2023, M. [J] [K] et Mme [V] [H], son épouse, ont ensemble interjeté appel d'un jugement rendu le 16 juin 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 17 février 2022 délivrée à leur requête à la société BNP Paribas, a statué ainsi :

'DEBOUTE monsieur [J] [K] et madame [V] [H] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme BNP Paribas ;

CONDAMNE monsieur [J] [K] et madame [V] [H] épouse [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [J] [K] et madame [V] [H] épouse [K] aux dépens.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 mai 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du Code Civil.

Vu l'article L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier,

Il est demandé à la Cour de :

- DECLARER Monsieur et Madame [K] bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a :

- DEBOUTÉ Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société anonyme BNP Paribas ;

- CONDAMNÉ Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNÉ Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] aux dépens.'

- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ET STATUANT À NOUVEAU :

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 101.000 euros au titre du préjudice financier,

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 mai 2025, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il débouté Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] de toutes leurs demandes et les a condamnés au règlement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;

DEBOUTER Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

CONDAMNER Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] à payer à BNP PARIBAS une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [J] [K] et Madame [V] [H] épouse [K] à supporter l'intégralité des dépens.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [J] [K] et Mme [V] [H], son épouse, exposent avoir été contactés courant novembre 2021 par la société Orcadia Asset Management leur proposant la réalisation de placements financiers, et avoir ordonné, à cette fin, un paiement par carte bancaire de 1 000 euros, et un virement d'un montant de 100 000 euros, le 25 novembre 2021, depuis leur compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, à destination d'un compte ouvert au nom de la société Techzilla Gmbh, dans un établissement bancaire sis à l'étranger (Autriche). Ils précisaient avoir réalisé le lendemain de cette opération, qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie et que leurs fonds avaient été dissipés, et indiquaient avoir sollicité l'annulation du virement, en vain.

C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier de justice en date du 17 février 2022, MMme [K] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité, développant quatre griefs à l'encontre de cette dernière.

- Ils soutenaient que sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil ainsi que les articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 du code monétaire et financier, la banque est tenue à un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu'elle traite, celles qui présentent une anomalie apparente, et en présence d'une telle anomalie, de tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération. En l'occurrence, les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes eu égard à leur montant sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur leur compte, à la destination des fonds vers un compte ouvert dans un établissement étranger, à leur bénéficiaire, et à leur fréquence les deux opérations ayant été réalisées dans un laps de temps très court. En outre, le bénéficiaire des virements savoir, la société Orcadia, n'était pas celui mentionné dans les ordres ni sur le relevé d'identité bancaire fourni, ce qui aurait dû attirer l'attention de la société BNP Paribas. La banque pouvait aisément déceler cette discordance vu les informations fournies sur son site Internet préalablement à l'exécution des ordres litigieux et à la transmission du relevé d'identité bancaire le 26 novembre 2021. Aussi, la société Techzilla Gmbh est inscrite sur la liste noire dressée par l'Autorité des marchés financiers, ce qui aurait également dû attirer l'attention de la banque. MMme [K] considèrent que la banque a ainsi manqué à l'obligation de vigilance lui incombant.

- Ils ajoutaient que la banque a aussi commis plusieurs fautes, en ne procédant pas à l'annulation du virement et au retour des fonds demandés dès le 26 novembre 2021, en ne vérifiant pas le consentement de Mme [K] aux ordres donnés exclusivement par son époux co-titulaire du compte, et en ne contrôlant pas la légalité des placements effectués, alors qu'elle se devait d'alerter et d'informer ses clients.

En réponse aux moyens adverses, MMme [K] contestaient qu'une négligence puisse leur être reprochée et insistaient sur les manoeuvres frauduleuses dont ils ont été victimes. Ils soulignaient que la société BNP Paribas n'a pas détecté l'escroquerie et les anomalies affectant les opérations critiquées en dépit de sa qualité de professionnelle, en sorte qu'elle ne peut leur reprocher une négligence à ce titre.

La société BNP Paribas exposait tout d'abord que MMme [K] ont passé l'ordre de virement litigieux le 24 novembre 2021 depuis l'espace dédié sur le site Internet de la banque et ont confirmé leur volonté de procéder à cette opération à l'occasion d'un appel téléphonique de leur conseiller le 25 novembre suivant. L'ordre de virement exécuté le 25 novembre 2021 ne faisait pas mention du nom de la société Techzilla Gmbh et ne mentionnait que la société Orcadia, dont l'activité est licite. Le nom de la société Techzilla ne figure que sur le relevé d'identité bancaire qui lui a été fourni le 26 novembre, soit le lendemain de l'opération.

Elle sollicitait le retour des fonds auprès de la banque du bénéficiaire du virement, dès le 26 novembre 2021 et à nouveau le 30 novembre suivant, en vain.

Ensuite, la société BNP Paribas soutenait que MMme [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont les termes sont repris dans la convention de compte et qui, n'ayant pas vocation à protéger le titulaire du compte, ne peuvent fonder une action en responsabilité civile.

La société BNP Paribas poursuivait en indiquant qu'en matière d'opérations de paiement réalisées au moyen de virements, le régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime national de responsabilité civile. En vertu de ces dispositions, seules les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'établissement teneur de compte. Le banquier a en revanche l'obligation d'exécuter les opérations de paiement autorisées, en vertu de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier. Ainsi, le devoir de vigilance emporte seulement l'obligation de déceler les opérations de paiement non autorisées. Elle est tenue à un devoir de non ingérence qui l'empêche de s'immiscer dans les affaires de son client.

Au cas présent les opérations critiquées étaient parfaitement autorisées par MMme [K], qui ont donné leur consentement à l'opération et disposaient d'un compte suffisamment approvisionné pour en permettre l'exécution. La seule destination des fonds, vers un compte ouvert en Autriche, n'était pas de nature à attirer particulièrement son attention. Le prétendu défaut de vérification du consentement de Mme [K] est sans rapport avec le préjudice allégué, soulignant que les demandeurs ne font nullement état d'un désaccord entre eux concernant la réalisation des opérations en litige, et en toute occurrence, chaque co-titulaire d'un compte joint peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature.

La banque ajoutait n'avoir pas eu connaissance du nom du véritable bénéficiaire des fonds, savoir la société Techzilla, avant la réalisation de l'opération en sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas effectué de vérifications à son sujet. En toute hypothèse MMme [K] consentaient parfaitement aux opérations d'investissement sous-jacentes en sorte qu'ils ne peuvent aujourd'hui faire grief à la banque d'avoir exécuté leurs ordres. À cet égard, La banque n'avait pas à vérifier la légalité de ces opérations, auxquelles elle était étrangère puisqu'elles n'intervenait qu'en qualité de teneur de compte. Aussi, les dispositions de l'article 1112-1 du code civil invoquées par MMme [K] ne lui sont pas applicables, du moment qu'elle n'est pas à l'origine de la proposition d'investissement qui leur a été faite et qui a conduit à la dissipation des fonds.

La société BNP Paribas considérait en outre n'avoir commis aucune faute dans le traitement de la demande d'annulation du virement. Elle a fait diligence pour solliciter le rapatriement des fonds auprès de la banque du bénéficiaire du virement, en vain.

Enfin, la société BNP Paribas entendait faire valoir que MMme [K] ont été négligents et sont ainsi à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation. Ils n'ont procédé à aucune vérification avant d'investir la somme, conséquente, de 100 000 euros et ce, alors que M. [K] exerce la profession d'expert-comptable et dispose donc de connaissances suffisantes en la matière pour procéder aux vérifications utiles et s'apercevoir notamment que le virement était donné au profit d'une autre société que celle qui leur avait conseillé l'investissement litigieux.

À hauteur d'appel les prétentions et moyens des parties demeurent inchangés.

Sur ce

MMme [K] en cause d'appel développent à nouveau sur le devoir de contrôle qui selon eux pèserait sur la banque eu égard au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le code monétaire et financier. C'est pourtant à bon droit que le tribunal a retenu que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre 1er du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages et intérêts.

En l'espèce il n'est pas discuté que la somme de 100 000 euros virée le 25 novembre 2021 depuis le compte de MMme [K] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, l'a été sur le compte indiqué à l'ordre de virement, et que M. [K] en était le donneur d'ordre. D'ailleurs, c'est aussi à bon droit que le tribunal a relevé que la circonstance que Mme [K] n'ait pas été à l'origine de l'ordre litigieux est indifférente puisque s'agissant d'un compte joint et conformément aux stipulations de la convention de compte prévoyant une solidarité active et passive des titulaires, chaque co-titulaire du compte peut passer les opérations sous sa seule signature. Il ne peut donc être reproché à la société BNP Paribas de n'avoir pas vérifié le consentement de Mme [K] à l'ordre passé par M. [K].

Aussi, MMme [K] ayant réalisé seuls et de leur propre initiative l'investissement litigieux, ce qui au demeurant n'est pas contesté, et leur banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société BNP Paribas n'était tenue à l'égard de son client, qu'à un devoir général de vigilance.

Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :

a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n'est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l'identité du bénéficiaire ou à l'objet de l'opération, ni à intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n'a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. À cet égard, en l'espèce, la société BNP Paribas rappelle, et donc à juste titre, qu'elle n'avait à vérifier que le consentement du payeur, et nullement l'opération sous-jacente, les appelants extrapolent et soutiennent à tort que l'obligation de vigilance s'étendrait au contrôle de 'la légalité des placements effectués' ;

b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.

En l'espèce, MMme [K] soutiennent l'existence d'anomalies apparentes tenant au montant important du virement sans commune mesure avec leurs habitudes, au profit d'un nouveau bénéficiaire, de surcroît en Autriche, pays vers lequel il n'y avait eu aucun virement auparavant.

Or, comme relevé par le premier juge, la seule circonstance que le bénéficiaire du virement ait été domicilié à l'étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant du virement litigieux, étant au contraire établi que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l'exécution. En effet il ressort de la pièce 2 de la banque que même après que le virement litigieux eut été effectué, le compte de MMme [K] était encore créditeur d'une somme de 176 519 euros.

Ainsi, et là aussi comme jugé exactement par le tribunal, MMme [K] ne caractérisent nullement l'anomalie intellectuelle qu'ils invoquent.

Le tribunal a ensuite retenu qu' 'il n'est pas établi que la société BNP Paribas avait connaissance de la nature de l'opération sous-jacente réalisée par MMme [K] notamment de l'identité du bénéficiaire effectif des fonds, la société Techzilla, dont il est dit qu'elle était inscrite sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers, du moment que l'ordre de virement versé aux débats ne fait pas mention du nom de cette société, et MMme [K] ne prouvent pas avoir porté cette information à la connaissance de l'établissement teneur de compte avant la réalisation de l'opération litigieuse, le 25 novembre 2021, le relevé d'identité bancaire qu'ils produisent, comportant le nom de la société Techzilla, ayant été fourni à la banque par courrier électronique du 26 novembre 2021'.

En effet, il résulte des pièces produites que le virement litigieux de 100 000 euros a été opéré à destination d' 'Orcadia' sans autre motif qu'un code chiffré correspondant aux indications données à M. [K] par son interlocuteur.

Comme relevé par le tribunal, s'agissant du paiement de 1 000 euros effectué par carte bancaire, MMme [K] ne contestent pas avoir autorisé cette opération et ne font état d'aucun élément autre que ceux évoqués pour critiquer le virement de 100 000 euros et qui aurait été de nature à faire naître à la charge de la banque un devoir de vigilance. Ils ne caractérisent pas quelle faute aurait commise la société BNP Paribas à l'occasion de l'enregistrement du paiement fait par carte bancaire le 23 novembre 2021.

MMme [K] remarquent que le virement de 100 000 euros a été enregistré concomitamment à l'IBAN alors que généralement un délai de 24 heures est requis, et d'ailleurs BNP Paribas, qui depuis a changé ses procédures, reconnait ainsi sa propre faute. Selon eux, surtout, le nom du bénéficiaire du virement ne correspond pas au titulaire de l'IBAN, ce que la banque aurait dû relever dès lors qu'elle l'a eu en sa possession, le 24 novembre. MMme [K] avancent que le virement a été fait par le conseiller bancaire et non par M. [K]. La pièce 7 de la banque fait état d'une demande d'ordre de virement à 23 heures 41 mn 06 sec. et d'une exécution 21 secondes plus tard, il s'agit donc bien d'un traitement automatique.

La société BNP Paribas rappelle, à bon droit, qu'elle n'a pas à vérifier l'identité du bénéficiaire, et qu'elle opère sur la base de l'identifiant unique (IBAN). Elle justifie que c'est bien depuis son espace en ligne que M. [K] a effectué le virement avec exécution immédiate, le 24 novembre à 23h41 après avoir enregistré le RIB du nouveau bénéficiaire - pièce 7 : traces télématiques de l'opération.

Elle ajoute que le RIB dont font état MMme [K] dans leurs écritures a été communiqué à la BNP le 26 novembre 2021, alors que M. [K] avait découvert l'escroquerie, puisqu'il précise dans sa transmission : 'RIB frauduleux', étant à observer que la plainte pénale déposée par M. [K] est du même jour, 26 novembre 2021.

Il est à noter que dans sa plainte auprès des services de police M. [K] a expliqué avoir discuté du placement qu'il convenait de faire avec un intelocuteur qui l'a appelé du Luxembourg, lui a donné accès au contrat numérisé, et l'a orienté vers une autre personne aux fins de finaliser le placement, laquelle lui a envoyé un RIB pour transférer les fonds de 100 000 euros ; qu'il a également déclaré : 'Mercredi 24 novembre, j'ai fait un virement de mon compte vers ce RIB ; le 25 novembre j'ai été appelé par mon banquier pour qu'il s'assure que la demande venait de ma part, ce que j'ai confirmé'.

Ainsi, en dépit des contestations élevées par MMme [K], il résulte de ces derniers éléments que c'est bien M. [K] qui est seul à l'origine du virement de 100 000 euros, et il en découle aussi que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la banque a passé un contre appel superficiel qui n'a porté que sur l'origine de l'ordre de virement, alors que la convention de compte prévoit qu'elle doit s'informer auprès de ses clients en cas d'opérations inhabituelles par rapport à celles qu'elle a traitées précédemment.

Au surplus, MMme [K] ne sauraient faire grief à la banque de n'avoir pas annulé le virement litigieux puisque la société BNP Paribas justifie - pièce 8 de la banque -avoir entrepris des diligences auprès de l'établissement bancaire étranger pour obtenir le retour des fonds dès le 26 novembre 2021, et ce en dépit de l'irrévocabilité de l'ordre de virement donné, prévue par l'article L. 133-8 du code monétaire et financier. C'est à tort qu'ils maintiennent en appel que la banque faisant une demande de retour des fonds le 26 novembre aurait tardé, la relance n'ayant été faite que quatre jours après, ce à quoi la banque répond, à juste titre, qu'elle a été suffisamment diligente pour effectuer le rappel de fonds, cela même bien en deça du délai de 10 jours ouvrables suivant l'opération prévu par le code monétaire et financier, que les appelants rappellent d'ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions.

C'est donc à bon droit que le tribunal a pu conclure de l'ensemble de ces éléments que MMme [K] n'établissent pas la faute qu'aurait commise la banque émettrice du virement litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l'exécution de l'ordre donné, et qui, simple mandataire de ses clients n'avait pas à contrôler l'usage de fonds dont ils avaient la libre disposition.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

MMme [K] partie succombante supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune équité n'impose de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement au titre d'une indemnité procédurale supplémentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant :

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [J] [K] et Mme [V] [H] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.

* * * * *

Le greffier Le président

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