CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 octobre 2025, n° 23/07529
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Groupe HPI (SASU)
Défendeur :
Sun Service (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Ranoux-Julien
Avocats :
Me Havet, Me Lallement de la Selarl BDL Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sun Service est spécialisée dans l'activité du nettoyage.
La société Groupe HPI est une holding dont l'activité est le transport sécurisé, la protection rapprochée, la sécurité privée.
Le 26 septembre 2020, la société Groupe HPI a conclu avec la société Sun Service un contrat d'entretien et de nettoyage de ses locaux d'une durée de 24 mois, avec une prise d'effet au 1er novembre 2020, à raison d'un passage par semaine, pour un coût mensuel de 287,50 euros HT.
Se plaignant de la qualité des prestations, la société Groupe HPI a, par courrier recommandé du 3 septembre 2021, informé la société Sun Service qu'elle résiliait le contrat aux torts de cette dernière, avec un préavis d'un mois.
Par courrier du 15 octobre 2021, la société Sun Service mettait en demeure la société Groupe HPI de lui régler la somme de 7 206,43 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, en vain.
Par acte du 21 mars 2022, la société Sun Service a assigné la société Groupe HPI devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de sa créance.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Sun Service en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées, y faisant droit en partie ;
- Reçu la société Groupe HPI en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a débouté ;
- Condamné la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 7 206,43 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Sun Service en date du 15 octobre 2021 ;
- Condamné la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Sun Service pour le surplus de sa demande à ce titre ;
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
- Condamné la société Groupe HPI en tous les dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Groupe HPI a interjeté appel en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, la société Groupe HPI demande, au visa des articles 1217, 1224, 1231-1 et 1231-5 du code civil, de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 mars 2023 ;
En conséquence la cour statuant à nouveau :
- Prononcer la résiliation du contrat d'entretien signé le 26 septembre 2020 entre la société Groupe HPI et la société Sun Service au 30 septembre 2021 au vu de la carence démontrée dans les prestations effectuées ;
- Condamner la société Sun Service à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du code civil ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait la décision en ce qu'elle a considéré la résiliation comme fautive du chef de la société Groupe HPI :
- Infirmer la décision des premiers juges et réduire dans les plus larges proportions et en l'espèce à 1 euro la clause pénale prévue au contrat du 26 septembre 2020, le préjudice allégué étant inexistant et le montant, représentant un an et demi de prestations, démesuré ;
En tous les cas,
- Condamner la société Sun Service à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du constat de la société Frison Daubin et Dauvillier pour 432,20 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la société Sun Service demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société Groupe HPI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 28 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Condamner la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 7 206,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société Sun Service en date du 15 octobre 2021 ;
- Condamner la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Groupe HPI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation unilatérale du contrat
La société Groupe HPI soutient que :
- En sa qualité de professionnel du nettoyage, la société Sun Service a manqué à son devoir de conseil en ne l'interrogeant pas sur l'usage des locaux pour adapter sa prestation.
- Sa résiliation n'est pas fautive au vu des pièces qui établissent que, malgré ses plaintes, la société Sun Service n'a pas correctement exécuté ses obligations.
- La « fiche de qualité » du 7 juillet 2021 produite par la société Sun Service n'a pas été signée par M. [T], responsable du Groupe HPI, et le cachet de la société a été utilisé sans son autorisation.
- Elle a subi un préjudice car du personnel a été mobilisé pour accomplir le travail normalement dévolu à la société Sun Service.
- A titre subsidiaire, l'obligation de régler plus d'une année de prestations non exécutées avec une majoration de 50% est une clause pénale excessive, qu'il convient de réduire à la somme d'un euro.
La société Sun Service réplique que :
- La société Groupe HPI a résilié le contrat sur le fondement de motifs fallacieux, sans mise en demeure préalable. Ses agents ont accompli les prestations avec la qualité et la régularité requise, malgré le comportement désobligeant voire insultant à leur égard de M. [T], responsable de la société Groupe HPI. Le personnel manquant a toujours été remplacé. Ses fiches de contrôle de qualité, toutes établies contradictoirement, démontrent la bonne exécution des prestations de nettoyage par rapport au cahier des charges.
- Sa prestation a été calibrée selon la taille des locaux et de leur fonction. La société Groupe HPI ne l'a pas informée lors de l'établissement de l'offre commerciale et au cours du contrat qu'elle exerçait une activité complémentaire de location de salle.
- Le constat d'huissier produit par la société Groupe HPI vise des prestations non prévues au contrat, ou des zones dont les fréquences de nettoyage sont peu nombreuses.
- La somme réclamée n'est pas excessive et ne doit pas être réduite.
L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
En l'espèce, la société Groupe HPI ne peut utilement reprocher à la société Sun Service de lui avoir fait une offre commerciale insuffisante au regard de l'usage de ses locaux, alors que l'exercice d'une activité de location d'espace, qui implique l'accueil de public, n'entre pas dans le champ professionnel habituel de la sécurité privée.
En vertu des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une rupture prématurée du contrat, de démontrer la gravité des manquements reprochés au cocontractant. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure la partie défaillante de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
En l'espèce, aux termes du contrat, la société Sun Service s'est engagée auprès du client à fournir les prestations suivantes :
1) Pour les locaux administratifs et tertiaires ou assimilés
Nature des prestations
Fréquence
Aspiration des sols
hebdomadaire
Balayage humide des sols
hebdomadaire
Dépoussiérage du piètement du mobilier
mensuelle
Dépoussiérage des meubles hauts (non encombrés)
trimestrielle
Dépoussiérage des plinthes
mensuelle
Dépoussiérage des radiateurs et tuyauteries
mensuelle
Dépoussiérage des bords en saillis
mensuelle
Désentoilage à la tête de loup (en fonction des besoins)
mensuelle
Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs
mensuelle
Essuyage par méthode de roulement des dessus de mobiliers libérés et objets meublants (sauf matériel informatique et électronique)
hebdomadaire
Essuyage et désinfection des téléphones
hebdomadaire
Lavage manuel des sols au moyen d'un détergent neutre
hebdomadaire
Nettoyage des corbeilles ou réceptacle à déchets (int/ext)
timestrielle
Remplacement des sacs à déchet (en fonction des besoins)
hebdomadaire
Vidage des corbeilles ou réceptacles à déchet
hebdomadaire
2) Sanitaires
Nature des prestations
Fréquence
Balayage et lavage des sols avec détergent bactéricide
hebdomadaire
Dépoussiérage des radiateurs et tuyauterie
mensuelle
Désentoilage à la tête de loup (en fonction des besoins)
mensuelle
Détartrage des cuvettes
hebdomadaire
Enlèvement des traces de doigts sur les portes et interrupteurs
mensuelle
Essuyage et lustrage des miroirs
hebdomadaire
Lavage des corbeilles et des balayettes (en fonction des besoins)
mensuelle
Nettoyage et désinfection des divers appareils et éléments
hebdomadaire
Remplacement des sacs à déchets (en fonction des besoins)
hebdomadaire
Vidage des corbeilles ou réceptacles à déchets
hebdomadaire
3) Réfectoire/cuisine
Nature des prestations
Fréquence
Balayage humide des sols
hebdomadaire
Essuyage des tables et des chaises
hebdomadaire
Lavage manuel des sols au moyen d'un détergent neutre
hebdomadaire
Nettoyage de l'évier et du plan de travail (pas de vaisselle)
hebdomadaire
Nettoyage int/ext du four micro-onde
mensuelle
Nettoyage int/ext du réfrigérateur
trimestrielle
Nettoyage des corbeilles ou réceptacle à déchets (int/ext)
trimestrielle
Remplacement des sacs à déchet (en fonction des besoins)
hebdomadaire
Vidage des corbeilles ou réceptacles à déchet
hebdomadaire
4) Vitrerie
Nature des prestations
Fréquence
Lavage des baies vitrées sur les 2 faces
semestrielle
Lavage des cloisons vitrées sur les 2 faces
semestrielle
Enlèvement des traces de doigts sur les portes vitrées et portes d'entrée
mensuelle
Dans son courrier de résiliation du 3 septembre 2021, la société Groupe HPI impute la rupture aux torts exclusifs de sa cocontractante, indiquant avoir constaté : « un manquement énorme de l'entretien des locaux : le nettoyage des réfrigérateurs et des micro-ondes n'est pas fait, les poussières des stores non plus, les sanitaires WC et éviers ne sont pas nettoyés, certains de vos employés passent la serpillère avant l'aspirateur, puis 30 mn de ménage pour 200m2 cela parait impossible.
D'autre part j'attire votre attention sur le fait que vous changez continuellement de personnel ce n'est jamais la même personne qui vient faire le nettoyage ce qui nous fait perdre beaucoup de temps car nous devons à chaque fois expliquer et montrer nos locaux (').
Je vous rappelle que le mercredi 01/09 vous nous avez encore une fois appelé au dernier moment pour changer les horaires de votre prestation car vous n'aviez personne (') n'ayant pas pu encore une fois vous arranger dans vos changements de planning car habituellement nous sommes conciliants ce sont vos responsables qui sont venus effectuer l'entretien des locaux. Dès leur arrivée, M. [T] directeur du Groupe HPI leur a précisé qu'il ne fallait pas passer la serpillère à frange dans les escaliers car les fils de la serpillère se prennent dans les lames du parquet, et qu'est-ce qu'ils font ' Ils passent la serpillère à frange dans les escaliers et quand M. [T] leur fait la remarque ils soutiennent que c'est faux alors que nous avons la caméra qui prouve le contraire c'est inadmissible. »
La société Groupe HPI produit au soutien de ses allégations un courriel du 28 avril 2021 dans lequel elle informe la société Sun Service de la « suspension des prestations de ménage jusqu'à nouvel ordre, n'ayant pas effectué une fois de plus votre service, cela fait 3 fois en 3 mois que nous avons une défection du personnel de ménage et que nous sommes obligés d'attendre après celui-ci ou reporter les dates et nous bloquer dans notre fonctionnement d'entreprise ».
Elle produit également un procès-verbal de constat d'un huissier de justice, accompagné de photographies, réalisé le 29 septembre 2021 à 15 heures 55 qui indique :
- Dans la pièce principale de réception du rez-de-chaussée : « je constate une tâche sur le carrelage. De manière générale, des traces de nettoyage sont visibles sur le carrelage. Les plinthes sont poussiéreuses. Les radiateurs sont sales. Sur les parois vitrées donnant accès à la cuisine, diverses traces sont visibles. Le cendrier poubelle n'est pas propre, des cendres de cigarette subsistent. Dans sa partie poubelle je constate la présence de gobelets et masques. »
- Dans la cuisine du rez-de-chaussée : « Au sol je constate des petites traces et des miettes. Les montants de fenêtre laissent apparaitre des traces de résidus et de nourriture. Les fenêtres présentent diverses traces de coulures, des traces jaunâtres, des traces autour des poignées de fenêtre sont visibles. M. [T] a déplacé le four en ma présence. Je vois sur le plan de travail des restes de nourriture. Les parties extérieures du four micro-ondes et du four sont sales et présentent des traces de coulure. La partie basse de l'évier est poussiéreuse et des traces blanchâtres sont visibles. »
- Dans les sanitaires du rez-de-chaussée : « je constate des traces de salissure sur l'interrupteur, des traces sont visibles sur le miroir. Le fond de la cuvette n'est pas propre. M. [T] a soulevé la brosse à récurer. Son pot contient des restes d'excrément mélangés avec de l'eau. La porte des toilettes face intérieure présente diverses traces de coulure et de traces de main. Des traces sont visibles également en face extérieure de la porte. »
- Dans les sanitaires du premier étage : « la première porte d'accès présente diverses traces de salissure. Je constate que la poignée de la deuxième porte est sale des deux côtés. Au sol, diverses traces de saleté sont visibles. Le miroir présente des traces de poussière. Je me trouve face à la cuvette à l'anglaise et je constate en partie basse extérieure diverses traces jaunâtres. M. [T] a passé un morceau de papier toilette et les traces se sont enlevées. Le photocopieur qui se trouve à gauche est poussiéreux. »
- Dans la pièce principale du premier étage : « la fontaine à eau est poussiéreuse en partie haute et des résidus de saleté subsistent en dessous de la grille où le gobelet vient se poser. Dans le coin cuisine, la partie extérieure du four est sale ».
- Dans le bureau en face : « les meubles situés à gauche de cette pièce sont poussiéreux. Au sol des résidus sont visibles ».
- Dans le bureau à droite : « les stores des fenêtres sont poussiéreux ».
Toutefois, il convient de relever que la plupart des désordres mentionnés faisaient l'objet d'interventions mensuelles (traces de doigts, plinthes, radiateurs, four à micro-ondes, interrupteurs, brosses et poignées), ou trimestrielles (nettoyage des corbeilles ou réceptacle à déchets) ou encore semestrielles (parois vitrées), de sorte que la présence ponctuelle de traces de salissures n'est pas significative d'une mauvaise exécution. Par ailleurs, certains désordres relevés dans ce procès-verbal se rapportent à des éléments n'entrant pas dans le champ contractuel (nettoyage des stores, des huisseries notamment).
Enfin, s'agissant des prestations dont la fréquence est hebdomadaire, les désordres constatés n'apparaissent pas, au vu des photographies versées aux débats, présenter un degré de gravité permettant la résiliation du contrat sans aucune mise en demeure préalable.
Les griefs exposés par la société Groupe HPI sont contredits par les « fiches de contrôle qualité » produites par la société Sun Service, lesquelles déterminent le taux de satisfaction de la clientèle sur chacune des prestations.
La fiche du 23 décembre 2020 détermine un taux de 92% de prestations conformes à la qualité attendue et celle du 7 juillet 2021, un taux de 98%. Contrairement à l'affirmation de la société Groupe HPI, leur caractère contradictoire est démontré par l'apposition sur les documents du tampon de la société Groupe HPI et de la signature de son responsable.
Si la société Sun Service admet avoir été confrontée à des changements de personnels, elle justifie avoir procédé au remplacement des agents absents. Il n'est donc pas démontré que les prestations n'ont pas pour autant été correctement exécutées.
Au vu de ces éléments, il convient d'imputer la rupture du contrat exclusivement à la société Groupe HPI. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Groupe HPI
La société Groupe HPI qui allègue avoir subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat sollicite la condamnation de la société Sun Service à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros.
La résiliation lui étant exclusivement imputable, la société Groupe HPI échoue à démontrer l'existence d'une faute de la société Sun Service. Elle ne justifie par aucune pièce le préjudice qu'elle allègue.
Le rejet de sa demande de dommage et intérêt sera confirmé.
Sur l'indemnité de rupture
La société Sun Service a émis une facture n° 126299 à ce titre, du 15 octobre 2021, d'un montant de 7 206,43 euros TTC, correspondant au décompte suivant :
Entretien des locaux : 13,50 mois x 278,51 euros HT = 3 759,89 euros HT
Entretien de la vitrerie : 13,50 mois x 18,05 euros HT = 243,68 euros HT
Sous-total = 4 003,57 euros HT
Majoration de 50% : 2 001,79 euros HT
TVA 20% : 1 201,07 euros
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties.
En l'espèce, l'article 4 du contrat d'entretien n°50777 conclu le 26 septembre 2020 entre les sociétés Sun Service et Groupe HPI, intitulé « durée ' suspension ' résiliation », stipule que :
« 4.1 Le présent contrat dûment signé et accepté par l'une et l'autre des deux parties est conclu pour une durée de 24 mois, reconduit tacitement par périodes successives de même durée si aucune des deux parties n'a signifié son intention de le résilier par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de quatre mois avant la date anniversaire du contrat, relative à la date d'effet du contrat, seule faisant foi la date de première présentation de l'avis de réception par les Service postaux.
En cas de non-respect de ladite procédure, le client devra s'acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dues être effectuées normalement jusqu'au terme du contrat, majorées de 50%. En cas de non-exécution des prestations du fait d'événements extérieurs au prestataire, le montant de la prestation est dû.
4.2 En cas de non-respect d'une obligation du client, le prestataire pourra, y compris en cas de retard ou défaut de paiement :
- de plein droit et sans préavis, par l'envoi d'une lettre recommandée, suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours mentionnés dans ladite lettre et ce jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement.
Dans ce cas, le client reste redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement, sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient résulter de ce manquement,
- et/ou résilier, ou le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours par lettre recommandée avec avis de réception après expiration de huit jours ouvrés suivant une mise en demeure, également envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, de mettre fin au manquement constaté et resté sans effet.
En cas de cessation du ou des contrats en cours, et pour quelques raisons que ce soient, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra s'acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dues être effectuées normalement jusqu'au terme du contrat, majorées de 50% ».
L'article 7 du contrat, intitulé « déchéance du terme - garanties ' exigibilité », énonce quant à lui que :
« 7.1 Le défaut de paiement à l'échéance d'une somme entraîne de plein droit la déchéance du terme pour tous les montants restants dus au terme de tous les contrats en cours avec le client, ceci dans le cadre d'une mise en demeure de paiement restée infructueuse dans un délai de 8 jours.
7.2 En cas de cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat, majorées de 50%. En outre, en cas d'action du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels ».
En application des articles 4 et 7 du contrat, la société Groupe HPI est redevable du coût des prestations qui auraient dû être réalisées normalement jusqu'au terme du contrat avec une majoration de 50%. Le contrat qui a pris effet le 1er novembre 2020 avait pour terme le 1er novembre 2022. Il a été résilié par courrier du 3 septembre 2021, l'arrêt de l'intervention de la société Sun Service ayant été effectif le 29 septembre 2021.
Il restait donc 13 mois avant la fin du contrat.
Le prix de la prestation est fixé mensuellement (page 14 du contrat) à 287,50 euros HT. Le montant HT doit être pris en compte pour le calcul de l'indemnité.
Aucune variation des prix survenue au cours de l'exécution du contrat n'est justifiée. Le montant de l'indemnité s'élève en conséquence à 3 737,50 euros HT (287,50 x 13).
Majoration de 50% : 1 868,75 euros HT (3 737,50 x 50%)
Soit un total de 5 606,25 euros HT.
Un tel montant n'apparaît pas excessif au regard des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Il n'y a pas lieu de le réduire.
Par conséquence, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Groupe HPI au paiement de la somme 5 606,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Groupe HPI aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe HPI, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société Groupe HPI à verser à la société Sun Service la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Groupe HPI seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 7 206,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme 5 606,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 ;
Condamne la société Groupe HPI à payer à la société Sun Service la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Groupe HPI au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe HPI aux dépens d'appel.