CA Orléans, ch. des retentions, 3 octobre 2025, n° 25/02930
ORLÉANS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 OCTOBRE 2025
Minute N° 969/2025
N° RG 25/02930 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJIH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 octobre 2025 à 12h07
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
représenté par Me GRIZON Roxane, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 12h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à DOUALA (CAMEROUN) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 octobre 2025 à 15h45 par Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie,
- Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 septembre 2025 à 17h21, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour le 2 octobre 2025 à 16h37, il demande à la cour, à titre principal, d'accueillir sa requête, de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de dire n'y avoir lieu à une quelconque mesure de surveillance ou de contrôle et, à titre subsidiaire, d'être placé sous assignation à résidence.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'administration préfectorale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, téléphones, courriers, etc.), sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [R] soulève les moyens suivants :
- 1° L'incomplétude de la procédure de garde à vue en ce qu'il manque le billet de garde à vue ; contrairement à ce qu'aurait indiqué le premier juge, cette pièce serait importante dans la procédure.
- 2° L'irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en ce que les procès-verbaux indiquent que ce fichier a été consulté sans que l'on sache quel agent a procédé à cette opération et s'il disposait d'une habilitation pour cela.
- 3° L'irrégularité de la consultation du Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ), en ce que cette consultation a été réalisé sans autorisation du procureur de la République et consulté par une personne non habilitée.
- 4° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. À ce titre, il soutient que l'arrêté n'est pas motivé en fait et en droit puisque le préfet n'a pas pris en compte, dans cette décision, la situation du requérant, qui est présent en France depuis 2018, a de la famille sur le territoire national et dont son père est de nationalité française. Il aurait également entamé des démarches avec un avocat pour obtenir un certificat de nationalité, et la démarche serait en cours d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Tours. En outre, il indique avoir une domiciliation, un passeport qu'il a donné, et n'avoir jamais fait obstacle à son départ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le billet de garde à vue :
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui, après avoir rappelé que constituaient des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, en a déduit que rien ne permettait de considérer le billet de garde à vue comme une pièce justificative utile, dès lors que les documents versés en procédure permettent au juge judiciaire d'exercer ses pleins pouvoirs.
La cour observe, par ailleurs, que la requête n'expose pas en quoi le billet de garde à vue serait une pièce justificative utile, bornant sa critique de la décision du premier juge à affirmer qu'il s'agit d'une pièce importante de la procédure.
Par suite, il convient de rejeté le premier moyen.
Sur la consultation du TAJ :
L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d'antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 du dit code.
Les données pouvant être enregistrées dans ce fichier, dont la finalité est la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, sont répertoriées à l'article R. 40-26 du même code.
L'article R. 40-28 dispose notamment que peuvent avoir accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie de ces données, pour les besoins des enquêtes judiciaires :
« 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent (') »
La consultation de ce fichier impose donc, selon ce dernier texte, une habilitation individuelle et spéciale. Toutefois, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de M. [P] [R], que le procureur délivre une autorisation aux fins de consultation du TAJ.
En outre la seule mention en procédure de l'habilitation détenue par l'agent suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de consultation (intitulé « identification mis en cause », p. 16 de la procédure judiciaire) que le traitement d'antécédents judiciaires a été consulté par une personne dûment habilitée à cet effet.
Par suite, le deuxième moyen est infondé et ne peut qu'être écarté.
Sur la consultation du FAED :
Il ressort du procès-verbal de consultation, déjà mentionné ci-dessus, que les agents de police ont diligenté l'IJ (l'identité judiciaire) aux fins de reconnaissance formelle par le biais d'une interrogation FAED.
Mais il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ' dont l'attestation de conformité indique qu'elle est complète ' que cette consultation du FAED a bien été réalisée. Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'intéressé a été identifié sous l'identité de [P] [R] après la découverte de sa carte Fil Bleu et grâce à une comparaison avec une photographie enregistrée au TAJ.
La mention du « FAED » au cours de l'audition relève donc manifestement d'une erreur matérielle relative au nom du fichier, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
Par suite, la consultation n'ayant pas eu lieu, la justification de l'habilitation est sans objet.
Dès lors, le troisième moyen sera également écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
La cour constate que le conseil de M. [P] [R] a nommé ce moyen « l'erreur manifeste d'appréciation », mais qu'il conteste davantage la motivation de l'arrêté.
En tout état de cause, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la préfecture, après examen approfondi de la situation de M. [P] [R], a motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
[P] [R] sollicite la condamnation de l'administration préfectorale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Or, M. [P] [R] étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l'autorité préfectorale aux dépens, d'où il suit que cette demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Me GRIZON Roxane, par PLEX
Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 OCTOBRE 2025
Minute N° 969/2025
N° RG 25/02930 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJIH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 octobre 2025 à 12h07
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN)
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
représenté par Me GRIZON Roxane, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2025 à 12h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à DOUALA (CAMEROUN) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 octobre 2025 à 15h45 par Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Me GRIZON Roxane en sa plaidoirie,
- Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 septembre 2025 à 17h21, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour le 2 octobre 2025 à 16h37, il demande à la cour, à titre principal, d'accueillir sa requête, de prononcer sa remise en liberté immédiate, et de dire n'y avoir lieu à une quelconque mesure de surveillance ou de contrôle et, à titre subsidiaire, d'être placé sous assignation à résidence.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'administration préfectorale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, téléphones, courriers, etc.), sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [R] soulève les moyens suivants :
- 1° L'incomplétude de la procédure de garde à vue en ce qu'il manque le billet de garde à vue ; contrairement à ce qu'aurait indiqué le premier juge, cette pièce serait importante dans la procédure.
- 2° L'irrégularité de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en ce que les procès-verbaux indiquent que ce fichier a été consulté sans que l'on sache quel agent a procédé à cette opération et s'il disposait d'une habilitation pour cela.
- 3° L'irrégularité de la consultation du Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ), en ce que cette consultation a été réalisé sans autorisation du procureur de la République et consulté par une personne non habilitée.
- 4° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement en rétention administrative. À ce titre, il soutient que l'arrêté n'est pas motivé en fait et en droit puisque le préfet n'a pas pris en compte, dans cette décision, la situation du requérant, qui est présent en France depuis 2018, a de la famille sur le territoire national et dont son père est de nationalité française. Il aurait également entamé des démarches avec un avocat pour obtenir un certificat de nationalité, et la démarche serait en cours d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Tours. En outre, il indique avoir une domiciliation, un passeport qu'il a donné, et n'avoir jamais fait obstacle à son départ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le billet de garde à vue :
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui, après avoir rappelé que constituaient des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA le procès-verbal de fin de garde à vue et le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, en a déduit que rien ne permettait de considérer le billet de garde à vue comme une pièce justificative utile, dès lors que les documents versés en procédure permettent au juge judiciaire d'exercer ses pleins pouvoirs.
La cour observe, par ailleurs, que la requête n'expose pas en quoi le billet de garde à vue serait une pièce justificative utile, bornant sa critique de la décision du premier juge à affirmer qu'il s'agit d'une pièce importante de la procédure.
Par suite, il convient de rejeté le premier moyen.
Sur la consultation du TAJ :
L'article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d'antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 du dit code.
Les données pouvant être enregistrées dans ce fichier, dont la finalité est la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, sont répertoriées à l'article R. 40-26 du même code.
L'article R. 40-28 dispose notamment que peuvent avoir accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie de ces données, pour les besoins des enquêtes judiciaires :
« 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent (') »
La consultation de ce fichier impose donc, selon ce dernier texte, une habilitation individuelle et spéciale. Toutefois, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil de M. [P] [R], que le procureur délivre une autorisation aux fins de consultation du TAJ.
En outre la seule mention en procédure de l'habilitation détenue par l'agent suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de consultation (intitulé « identification mis en cause », p. 16 de la procédure judiciaire) que le traitement d'antécédents judiciaires a été consulté par une personne dûment habilitée à cet effet.
Par suite, le deuxième moyen est infondé et ne peut qu'être écarté.
Sur la consultation du FAED :
Il ressort du procès-verbal de consultation, déjà mentionné ci-dessus, que les agents de police ont diligenté l'IJ (l'identité judiciaire) aux fins de reconnaissance formelle par le biais d'une interrogation FAED.
Mais il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ' dont l'attestation de conformité indique qu'elle est complète ' que cette consultation du FAED a bien été réalisée. Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'intéressé a été identifié sous l'identité de [P] [R] après la découverte de sa carte Fil Bleu et grâce à une comparaison avec une photographie enregistrée au TAJ.
La mention du « FAED » au cours de l'audition relève donc manifestement d'une erreur matérielle relative au nom du fichier, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
Par suite, la consultation n'ayant pas eu lieu, la justification de l'habilitation est sans objet.
Dès lors, le troisième moyen sera également écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
La cour constate que le conseil de M. [P] [R] a nommé ce moyen « l'erreur manifeste d'appréciation », mais qu'il conteste davantage la motivation de l'arrêté.
En tout état de cause, c'est par des motifs circonstanciés et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la préfecture, après examen approfondi de la situation de M. [P] [R], a motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
[P] [R] sollicite la condamnation de l'administration préfectorale à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Or, M. [P] [R] étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner l'autorité préfectorale aux dépens, d'où il suit que cette demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE et son conseil, à Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 octobre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Me GRIZON Roxane, par PLEX
Monsieur [W] [L] alias [P] [Z] [G] [G] né le 07/11/1988 à [Localité 1] (CAMEROUN) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel