CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 2 octobre 2025, n° 25/00720
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/446
N° RG 25/00720 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEQS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Octobre 2025 à 16h17 par Me Constance FLECK pour :
M. [N] [E]
né le 19 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 15h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 20 décembre 2023, notifie à [N] [E] 20 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée.
Par arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 26 septembre 2025 notifié à [N] [E] le 26 septembre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé.
Par requête introduite par M. [N] [E] à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative a été introduite
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2025, reçue le 29 septembre 2025 à 16h51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée.
Par ordonnance du 1er octobre 2025 le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de RENNES a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 septembre 2025 à 24h00.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Rennes l'intéressé a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 1er octobre 2025 précité.
Par réquisitions écrites, le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 2 octobre 2025, M. [N] [E] était présent et assisté de son avocat, ce dernier ayant développé son argumentation. M. [N] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 septembre à 15h55 et pour une durée de 4 jours.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qui elles auraient formulés par écrits. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal."
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 29 septembre 2025 à 11h39 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [N] [E] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).
Le conseil de l'intéressé s'est désisté du recours tenant à l' incompétence de l'auteur de l'acte.
- Sur le défaut d'examen complet de la situation et de M. [N] [E] et erreur manifeste d'appréciation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L'article L741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
« L'autorité administrative peut assigner a résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accepté ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur territoire français prise en application des articles L. 612-6 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L, 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article 627 -1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L' étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 13 1-30 du code pénal ;
8° Lfétranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, avant d'être assigné à résidence en application du présent article placé rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou Le 741-2 n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet, y ayant déféré est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être assigné résidence le fondement du présent article.
En outre, selon les dispositions de l' article L 610 -3 du même code :
"Le risque mentionné au 3 de l'article L 612-2 peut être regardé comme établi - sauf circonstance particulière dans les cas suivants:
1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n' a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2 ° L'étranger s' est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre n' est pas soumis à l'obligation du visa à expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. du. document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L' étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par run des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité eu sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts. qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie présues au 3 2 de l'article L 142- 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. 731-1. L. 731-3. L. 733-1 à L. 733-4. L. 733-6. L. 743-13 à L. et L. 751-5."
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention l'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement."
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adapté et non regard des éléments ultérieurement porte a la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [N] [E] a indiqué lors de son audition du 26 septembre 2025 au service de Police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'absence de document de voyage équivaut a perte de ceux-ci.
Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture a entreprendre des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant le logement, monsieur [N] [E] a déclaré être hébergé par sa compagne madame [J] [X] au [Adresse 1].
Toutefois, il convient de rappeler d'une part que l'intéressé n'a pas respecté les deux arrêtés préfectoraux précités portant assignation à résidence et entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son éloignement et d'autre part que si sa compagne a déclaré hébergé l'intéressé depuis le 01 mars 2025, ce dernier a déclaré dans son audition du 06 juin 2025 vivre avec sa grand-mère la commune de [Localité 4].
Face à cette incohérence le Préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L.621-3 du CESEDA qui se réfère à une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de que M. [N] [E] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'une mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de 1'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droite c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de libellé.
En l'espèce Monsieur [N] [E]. a indiqué vivre depuis 3 ans en concubinage avec Madame [J] [X] qui serait enceinte sans produire d'éléments venant corroborer ses dires. Il a également expliqué vouloir se marier avec cette dernière et avoir eu un rendez-vous le 28 octobre 2025 a la mairie de [Localité 2] afin de réaliser les démarches administratives pour pouvoir ensuite régulariser sa situation administrative et obtenir un titre de séjour.
Force est de constater que l'intéressé qui a indiqué séjourner de manière irrégulière en France depuis le 17 février 2019 n'a jusqu'alors jamais entrepris de démarche auprès des services de la préfecture à cette fin mais que son placement en rétention administrative semble avoir joué un rôle de révélateur.
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé notamment tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [N] [E] est au dire du Préfet de la Loire-Atlantique défavorablement connu des services de Police et de la Justice.
L' intéressé a tait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de vol, détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment, violence personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion, violence aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
En outre le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé porte mention d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes en 2025 à une peine de 8 mois avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.
Il sera rappelé que si une assignation a résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit pour garantir la représentation de l'étranger, elle de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Cette mesure est inopportune puisque Monsieur [N] [E] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et n'a pas respecté ses obligations de pointage.
Des lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés sa connaissance sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés telle que l'assignation à résidence ne puisse regardée la mesure suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet contre le recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur la recevabilité de la requête
- Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l' absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de Monsieur [N] [E] fait valoir que la requête de la Prefecture serait irrecevable ce qu'elle ne contient pas toutes les pièces utiles relatives à un précédent placement en centre de rétention lequel était fondé sur la même obligation de quitter le territoire français que pour la mesure actuelles qu' une incidence le contrôle des diligences mais également au regard de la réserve d'interprétation constitutionnel concernant la réitération d'une mesure de rétention.
Aux termes de l'article RS74R-2 du CESEDA : "A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger, son représentant, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire de la copie du registre.
Par une décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d'interprétation portant sur l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énoncée comme suit :
Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétentions dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge cette disposition ne porte pas compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle.
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration du délai de 7 jours à compter du terme d'un d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de de la mesure en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois ce précédent placement pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et l'autorité administrative peut décider nouveau placement en rétention avant l' expiration de ce délai.
Ainsi la réserve d'interprétation évoquée concernait un texte désormais abrogé et remplacé, ce alors que les dispositions actuelles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d' inconstitutionnalité ni d'une nouvelle réserve similaire à celle énoncée la décision du Conseil constitutionnel ne lui est par conséquence applicable.
Enfin il y a lieu de rappeler que le contrôle du juge judiciaire sur la régularité du placement ne concerne que la période postérieure à ce dernier de sorte qu'aucune pièce relative à une période antérieure n'était attendue.
L'ordonnance qui a déclarée recevable la requête du préfet de Loire- Atlantique sera dès lors confirmée.
Sur le fond,
Les autorités consulaires tunisiennes ont été informées le 26/09/2024 à 16h41 du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [E].
L'intéressé se déclarant de nationalité tunisienne et une copie de passeport ayant été obtenue, des diligences consulaires ont été entreprises dès le 02 janvier 2024 à des fins d'identifications et une relance a été effectuée dès le 26 septembre 2025.
Le préfet de la Loire Atlantique est à ce stade dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée également sur ce point
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,
Disons M. [N] [E] recevable en son appel ;
Confirmons l'ordonnance entreprise du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
Rejetons la demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Octobre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 25/446
N° RG 25/00720 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEQS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 01 Octobre 2025 à 16h17 par Me Constance FLECK pour :
M. [N] [E]
né le 19 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 15h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 20 décembre 2023, notifie à [N] [E] 20 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire français lui a été délivrée.
Par arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique du 26 septembre 2025 notifié à [N] [E] le 26 septembre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé.
Par requête introduite par M. [N] [E] à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative a été introduite
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2025, reçue le 29 septembre 2025 à 16h51 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée.
Par ordonnance du 1er octobre 2025 le magistrat du siège, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) du tribunal judiciaire de RENNES a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Rejeté le recours formé à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 septembre 2025 à 24h00.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Rennes l'intéressé a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 1er octobre 2025 précité.
Par réquisitions écrites, le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 2 octobre 2025, M. [N] [E] était présent et assisté de son avocat, ce dernier ayant développé son argumentation. M. [N] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 septembre à 15h55 et pour une durée de 4 jours.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qui elles auraient formulés par écrits. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal."
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 29 septembre 2025 à 11h39 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [N] [E] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).
Le conseil de l'intéressé s'est désisté du recours tenant à l' incompétence de l'auteur de l'acte.
- Sur le défaut d'examen complet de la situation et de M. [N] [E] et erreur manifeste d'appréciation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
L'article L741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
« L'autorité administrative peut assigner a résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accepté ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur territoire français prise en application des articles L. 612-6 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L, 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article 627 -1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L' étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 13 1-30 du code pénal ;
8° Lfétranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, avant d'être assigné à résidence en application du présent article placé rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou Le 741-2 n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet, y ayant déféré est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être assigné résidence le fondement du présent article.
En outre, selon les dispositions de l' article L 610 -3 du même code :
"Le risque mentionné au 3 de l'article L 612-2 peut être regardé comme établi - sauf circonstance particulière dans les cas suivants:
1° L'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n' a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2 ° L'étranger s' est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre n' est pas soumis à l'obligation du visa à expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour. du. document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4° L' étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6° L'étranger entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par run des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité eu sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts. qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie présues au 3 2 de l'article L 142- 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8. 731-1. L. 731-3. L. 733-1 à L. 733-4. L. 733-6. L. 743-13 à L. et L. 751-5."
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention l'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement."
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adapté et non regard des éléments ultérieurement porte a la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité. Monsieur [N] [E] a indiqué lors de son audition du 26 septembre 2025 au service de Police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière. Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'absence de document de voyage équivaut a perte de ceux-ci.
Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit à l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture a entreprendre des démarches afin d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant le logement, monsieur [N] [E] a déclaré être hébergé par sa compagne madame [J] [X] au [Adresse 1].
Toutefois, il convient de rappeler d'une part que l'intéressé n'a pas respecté les deux arrêtés préfectoraux précités portant assignation à résidence et entrepris aucune démarche pour mettre en 'uvre son éloignement et d'autre part que si sa compagne a déclaré hébergé l'intéressé depuis le 01 mars 2025, ce dernier a déclaré dans son audition du 06 juin 2025 vivre avec sa grand-mère la commune de [Localité 4].
Face à cette incohérence le Préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l'exigence posée à l'article L.621-3 du CESEDA qui se réfère à une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de que M. [N] [E] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement. Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses gardes à vue et sa visite médicale d'admission au centre de rétention administrative ne fait état d'une mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de 1'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droite c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de libellé.
En l'espèce Monsieur [N] [E]. a indiqué vivre depuis 3 ans en concubinage avec Madame [J] [X] qui serait enceinte sans produire d'éléments venant corroborer ses dires. Il a également expliqué vouloir se marier avec cette dernière et avoir eu un rendez-vous le 28 octobre 2025 a la mairie de [Localité 2] afin de réaliser les démarches administratives pour pouvoir ensuite régulariser sa situation administrative et obtenir un titre de séjour.
Force est de constater que l'intéressé qui a indiqué séjourner de manière irrégulière en France depuis le 17 février 2019 n'a jusqu'alors jamais entrepris de démarche auprès des services de la préfecture à cette fin mais que son placement en rétention administrative semble avoir joué un rôle de révélateur.
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé notamment tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Monsieur [N] [E] est au dire du Préfet de la Loire-Atlantique défavorablement connu des services de Police et de la Justice.
L' intéressé a tait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de vol, détention non autorisée de stupéfiants, blanchiment, violence personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et rébellion, violence aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
En outre le bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé porte mention d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nantes en 2025 à une peine de 8 mois avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours.
Il sera rappelé que si une assignation a résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit pour garantir la représentation de l'étranger, elle de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Cette mesure est inopportune puisque Monsieur [N] [E] a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et n'a pas respecté ses obligations de pointage.
Des lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés sa connaissance sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés telle que l'assignation à résidence ne puisse regardée la mesure suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet contre le recours contre l'arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur la recevabilité de la requête
- Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l' absence de pièces justificatives utiles
Le conseil de Monsieur [N] [E] fait valoir que la requête de la Prefecture serait irrecevable ce qu'elle ne contient pas toutes les pièces utiles relatives à un précédent placement en centre de rétention lequel était fondé sur la même obligation de quitter le territoire français que pour la mesure actuelles qu' une incidence le contrôle des diligences mais également au regard de la réserve d'interprétation constitutionnel concernant la réitération d'une mesure de rétention.
Aux termes de l'article RS74R-2 du CESEDA : "A peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger, son représentant, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire de la copie du registre.
Par une décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d'interprétation portant sur l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énoncée comme suit :
Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétentions dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge cette disposition ne porte pas compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle.
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration du délai de 7 jours à compter du terme d'un d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de de la mesure en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois ce précédent placement pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet et l'autorité administrative peut décider nouveau placement en rétention avant l' expiration de ce délai.
Ainsi la réserve d'interprétation évoquée concernait un texte désormais abrogé et remplacé, ce alors que les dispositions actuelles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d' inconstitutionnalité ni d'une nouvelle réserve similaire à celle énoncée la décision du Conseil constitutionnel ne lui est par conséquence applicable.
Enfin il y a lieu de rappeler que le contrôle du juge judiciaire sur la régularité du placement ne concerne que la période postérieure à ce dernier de sorte qu'aucune pièce relative à une période antérieure n'était attendue.
L'ordonnance qui a déclarée recevable la requête du préfet de Loire- Atlantique sera dès lors confirmée.
Sur le fond,
Les autorités consulaires tunisiennes ont été informées le 26/09/2024 à 16h41 du placement en rétention administrative de Monsieur [N] [E].
L'intéressé se déclarant de nationalité tunisienne et une copie de passeport ayant été obtenue, des diligences consulaires ont été entreprises dès le 02 janvier 2024 à des fins d'identifications et une relance a été effectuée dès le 26 septembre 2025.
Le préfet de la Loire Atlantique est à ce stade dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée également sur ce point
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,
Disons M. [N] [E] recevable en son appel ;
Confirmons l'ordonnance entreprise du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de 26 jours supplémentaires ;
Rejetons la demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Octobre 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier