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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 3 octobre 2025, n° 24/03512

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03512

3 octobre 2025

N° RG 24/03512 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6U

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00772

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. [9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN

CPAM [Localité 10] -[Localité 7]- [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 10]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

FAITS ET PROCÉDURE':

Mme [R] [B], salariée de la société [9] ([9] [Localité 8]) en qualité d'opérateur machine, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 février 2017 ainsi qu'un certificat médical initial du 9 février 2017 faisant état d'un syndrome anxio dépressif en rapport avec des troubles relationnels au travail.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à la société, par lettre du 11 avril 2018, sa décision de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

L'état de santé de Mme [B] en lien rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé au 15 septembre 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 30'%.

Par lettre du 31 août 2020, l'employeur a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [B] a saisi, le 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social.

Par jugement du 17 novembre 2023 rendu entre la société employeur et la caisse, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.

Par jugement du 9 septembre 2024, cette même juridiction a, notamment :

- débouté la société de sa demande de sursis à statuer,

- dit qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie de Mme [B] déclarée le 21 février 2017,

- ordonné dans les termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente dont Mme [B] est bénéficiaire au titre de cette maladie,

- accordé à Mme [B] une provision d'un montant de 3'000 euros à valoir sur la réparation des préjudices découlant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à lui verser cette somme,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Mme [B],

- dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse qui devrait consigner la somme de 1'200 euros pour la rémunération de l'expert,

- condamné la société à payer à la caisse les sommes dont cette dernière a fait et ferait l'avance à la suite de la faute inexcusable de la société, en application des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société à payer à Mme [B] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens.

La société a fait appel.

Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant à 30'% le taux d'incapacité permanente de Mme [B] à la date de consolidation.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [B] de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a reconnu une faute inexcusable, elle demande à la cour de :

- confirmer que la caisse devra faire l'avance de l'intégralité des fonds alloués à la victime,

- débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente,

- renvoyer le dossier devant le pôle social pour la liquidation des préjudices de Mme [B],

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute responsabilité de sa part dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [B], faisant valoir l'absence d'élément circonstancié propre à la situation personnelle de la salariée, déplorant des constats généraux ne permettant pas de caractériser un environnement de travail pathogène spécifique à l'intéressée, et considérant que l'unique fait précisément allégué - celui du 6 octobre 2016 - n'est pas étayé par des éléments objectifs. Plus précisément, elle conteste :

- avoir porté atteinte à l'exercice des fonctions de représentante du personnel de Mme [B], en contestant la valeur probante de l'attestation de Mme [J] et en soulignant que Mme [B] n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté à remplir son mandat ;

- toute surcharge de travail, en invoquant l'absence d'élément objectif, personnalisé et circonstancié et en soulignant que Mme [B] n'a travaillé que 24 jours en 2016 ;

- la tenue de propos menaçants à destination de Mme [B], en estimant qu'il y a lieu de relativiser la force probante des témoignages, en contestant la teneur alléguée des propos du 6 octobre 2016 et en considérant qu'à les supposer établis, ils ne peuvent caractériser une faute d'une exceptionnelle gravité au sens de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable. Elle ajoute que c'est Mme [B] qui par son insistance a généré un échange mais que sa perception ne correspond pas à la réalité.

Elle conteste toute conscience du danger, soulignant que Mme [B] n'a jamais émis la moindre alerte ou signalement auprès de sa hiérarchie, alors même qu'elle était représentante du personnel, ou auprès du médecin du travail, pourtant consulté à plusieurs reprises en 2016 et qui n'a jamais mentionné la moindre difficulté d'ordre psychologique ou relationnelle.

Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché une quelconque inertie ou carence.

Elle considère que Mme [B] a déclaré une maladie professionnelle du fait du refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'incident du 6 octobre 2016, et souligne que la déclaration de maladie professionnelle, qui se fonde sur le même fait accidentel, a finalement été reconnue après deux avis de CRRMP irréguliers.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices de Mme [B],

- condamner la société à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens de l'instance,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.

Elle expose avoir été embauchée en 1989, s'être engagée dans la défense et la représentation de ses collègues à partir de 2008, et affirme que la relation de travail s'est déroulée sans difficulté, jusqu'à l'arrivée de M. [U], nouveau directeur de site. Elle soutient qu'à compter de cet évènement, les conditions de travail se sont dégradées dans l'entreprise, ce qui l'a particulièrement impactée ; que M. [U] lui imposait des conditions telles qu'il lui était compliqué de se rendre aux réunions de représentation du personnel, lui indiquait d'autorité que sa présence en réunion n'était pas nécessaire, jetait publiquement le doute sur la bonne utilisation qu'elle faisait de ses heures de délégation, la mettant ainsi en porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues, a mis en place une surveillance renforcée de son travail et n'hésitait pas non plus à augmenter la cadence de son travail sans la prévenir. Elle ajoute qu'à partir de 2015, l'attitude déjà déplorable du directeur a pris de l'ampleur, ce dernier n'hésitant plus à la menacer ; que son attitude a entraîné une dégradation de son état de santé, de sorte qu'elle a été placée en arrêt de travail de décembre 2015 à août 2016 ; que l'employeur, pleinement informé de la situation qui impactait l'ensemble des salariés, n'a rien fait pour y remédier. Elle ajoute encore qu'à son retour d'arrêt maladie, M. [U] lui a demandé de venir travailler en heures supplémentaires le samedi (comme il le faisait régulièrement à ses collègues de travail), que le comportement de l'employeur n'a pas changé et s'est manifesté à travers certains responsables hiérarchiques, tels M. [O], directeur de production, qui le 6 octobre 2016 lui a dit "tu m'emmerdes ! Il n'y aura pas d'entretien ni de discussion pour ta classification. Tu vois, il y a trois catégories : les directeurs comme moi, les responsables, [I] et toi" en effectuant un geste du pied mimant un écrasement. Elle indique s'être alors effondré et avoir été placée en arrêt de travail. Elle dénonce un environnement de travail pathogène, qui la concernait elle aussi bien que l'ensemble des salariés à travers une organisation du travail basée exclusivement sur la productivité et l'augmentation des cadences de travail. Elle soutient que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel il exposait la salariée en la menaçant, en l'insultant et la maltraitant en public, compte tenu de la violence que lui-même exerçait. Elle considère qu'il n'a rien fait pour préserver sa santé, et au contraire a poursuivi son attitude.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la réalisation de la maladie professionnelle dont Mme [B] est atteinte,

- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la demande de majoration de la rente et quant à la demande d'expertise médicale, l'accueillir en son action récursoire, et condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION':

I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie déclarée par Mme [B]

L'existence d'une faute inexcusable de l'employeur supposant en premier lieu l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est relevé que l'employeur ne conteste pas explicitement l'existence même de la maladie professionnelle, se contentant de contester toute faute de sa part et toute conscience d'un danger.

Il est ainsi acquis que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [B] est une maladie imputable au travail.

Il est indifférent que la salariée ait en premier lieu fait état d'un accident du travail le 6 octobre 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse, cette circonstance n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une maladie professionnelle pouvant impliquer cet évènement.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Enfin, il n'est pas exigé que la faute soit d'une exceptionnelle gravité, et il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.

Pour apprécier si l'employeur avait ou devait avoir conscience d'un danger et s'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver la salariée, il y a lieu de prendre en considération tant les éléments de fait généraux que ceux concernant plus spécifiquement Mme [B], qui sont tous susceptibles d'avoir eu un impact sur celle-ci.

Il ressort en premier lieu des ordres du jour des réunions du comité d'entreprise de janvier 2016 à février 2017 que dès le 21 janvier de la première année était évoqué le climat social au sein de l'entreprise, le comité indiquant "ce sont les ouvriers qui subissent (pressions verbales, avertissements, fatigue morale et physique). Des conditions de travail dégradées sont mises en avant par cette instance sur chacun des ordres du jour : "toujours trop d'heures supplémentaires à [9]", "pensez-vous que les salariés vont pouvoir tenir physiquement et moralement sur un rythme aussi soutenu ...", "fatigue des salariés", "depuis plus d'un an nous vous alertons régulièrement sur la dégradation des conditions de travail : la fatigue des salariés ; sur leur état psychologique. Aujourd'hui [décembre 2016] nous constatons que cette dégradation ne fait qu'augmenter. Que comptez-vous faire '" ; ...

Les attestations de Mme [J], collègue de Mme [B] de 1989 à 2015, et de Mme [X], autre collègue, confortent la réalité d'un climat social dégradé, en soulignant le rôle majeur joué selon elles par la nouvelle direction de l'entreprise arrivée autour de l'année 2012. La première évoque des propos rabaissants de la part de M. [U] ("Ce sont des fainéants je vais les mettre au travail") et une attitude globalement suspicieuse voire hostile aux représentants du personnel ; la deuxième fait état de "beaucoup de travail et d'heures supplémentaires avec menaces, pressions, chantage, jusqu'à appeler à notre domicile en nous menaçant, si l'on ne venait pas travailler un 1er mai, alors qu'ils n'avait pas de dérogation".

Mme [P], autre collègue, rapporte quant à elle que M. [U] l'a suspectée lors de son retour d'arrêt maladie en 2015 de "raconter des bobards" et que Mme [B], intervenue pour la défendre en lui faisant remarquer que ce n'était pas une façon de parler aux salariés, s'est entendu dire "vous allez me le payer très cher".

Mme [C], autre collègue, relate que le 6 octobre 2016, Mme [B] a rappelé à M. [O], directeur de production, qu'elle n'avait toujours pas eu d'entretien [par rapport à la nouvelle classification mise en 'uvre quelques mois plus tôt], ce à quoi le directeur lui a répondu "Tu m'emmerdes ! Il n'y aura pas d'entretien ni de discussion pour ta classification. Tu vois, il y a trois catégories : le directeur comme moi, les responsables [I] et toi" en effectuant un geste du pied comme s'il l'écrasait". L'employeur évoque une absence de témoin de la scène mais n'apporte aucun élément en ce sens, et admet en tout état de cause, dans un courrier du vice-président de la société adressé à la caisse en janvier 2017, l'existence d'une discussion ce jour-là avec M. [O] et le constat peu après de la présence de Mme [B] en pleurs dans les vestiaires, corroborant l'attestation.

Au regard tant de l'information des institutions représentative du personnel sur la dégradation du climat social, que de la nécessaire conscience par l'employeur de l'impact psychologique de paroles blessantes et/ou agressives de la part de la hiérarchie, et peu important l'absence d'alerte expressément émises par la salariée ou l'absence d'intervention de la médecine du travail quant à l'état de santé mentale de Mme [B], il est acquis que l'employeur ne pouvait ignorer les risques que faisait peser sur celle-ci des conditions de travail à ce point dégradées.

Les débats ne mettent en évidence aucune mesure prise par l'employeur pour éviter la réalisation du danger dont il ne pouvait qu'avoir conscience.

La faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée. Le jugement est confirmé de ce chef.

II. Sur les conséquences de la faute inexcusable dans les rapports caisse / employeur

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La caisse fera donc l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [B], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celle-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges, non critiqués sur ce point.

Si la société doit en principe rembourser ensuite ces sommes à la caisse, peu important que la décision de prise en charge de la pathologie comme maladie professionnelle ait été déclarée inopposable à l'employeur, il est cependant précisé que l'action récursoire de cette dernière ne peut s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur. Or par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant à 30'% le taux d'IPP de Mme [B], décision non contestée selon l'employeur, qui n'est pas contredit par la caisse, ce qui a pour conséquence que l'action récursoire de la caisse ne pourra pas porter sur le capital représentatif de la majoration de la rente.

Le jugement est infirmé de ce chef.

III. Sur les frais du procès

La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés. Le jugement est infirmé en ce sens.

Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà accordée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de rente, et réservé les dépens,

Statuant à nouveau des ces chefs infirmés, et ajoutant au jugement :

Dit que l'action récursoire de la caisse ne pourra pas s'exercer sur le capital représentatif de la majoration de rente,

Condamne la société [9] à payer les dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés,

Condamne la société [9] à payer à Mme [B] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà allouée en première instance,

Dit que l'affaire se poursuit devant la juridiction de première instance.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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