CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 1 octobre 2025, n° 25/05252
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05252 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7ZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 20 août 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Touchot avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [I] [S] (interprète en ourdou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant recevable la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [F] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025 , à 15h39 , par M. [D] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [F], né le 20 août 1987 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 28 septembre 2025.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que la requête de l'administration est irrecevable en raison d'un registre incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le recours exercé par lui contre l'OQTF. Il critique également les diligences de l'administration qui s'est abstenue de saisir les autorités portugaises alors qu'il justifie d'un titre de séjour dans ce pays.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [D] [F] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Cependant, il est produit l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Montreuil en date du 5 septembre 2025, laquelle a été communiquée au centre de rétention administrative par le tribunal administratif. Il est ainsi établi que la juridiction administrative est informée de la mesure de rétention en cours.
Dans ces conditions, et malgré l'absence de mention du recours sur le registre, la cour comme le premier juge dispose des éléments permettant d'exercer leur contrôle sur le respect des droits du retenu.
La requête sera déclarée recevable et le moyen écarté.
Sur les diligences de l'administration et le fond
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L.742-5 du même code.
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport ; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, les autorités portugaises ont été contactées, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D] [F], et ont fait savoir que son titre de séjour avait été annulé (courriels des 2 et 5 septembre 2025 au dossier). Par ailleurs, il a été reconnu par le Pakistan comme étant l'un de leurs ressortissants. L'administration est dans l'attente d'un vol.
Les diligences sont donc établies et suffisantes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05252 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7ZD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 18h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 20 août 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Touchot avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [I] [S] (interprète en ourdou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant recevable la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [F] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 septembre 2025 , à 15h39 , par M. [D] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [D] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- en salle d'audience, du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [F], né le 20 août 1987 à [Localité 1] (Pakistan), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 28 septembre 2025.
Monsieur [D] [F] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs que la requête de l'administration est irrecevable en raison d'un registre incomplet en ce qu'il ne mentionne pas le recours exercé par lui contre l'OQTF. Il critique également les diligences de l'administration qui s'est abstenue de saisir les autorités portugaises alors qu'il justifie d'un titre de séjour dans ce pays.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [D] [F] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Cependant, il est produit l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Montreuil en date du 5 septembre 2025, laquelle a été communiquée au centre de rétention administrative par le tribunal administratif. Il est ainsi établi que la juridiction administrative est informée de la mesure de rétention en cours.
Dans ces conditions, et malgré l'absence de mention du recours sur le registre, la cour comme le premier juge dispose des éléments permettant d'exercer leur contrôle sur le respect des droits du retenu.
La requête sera déclarée recevable et le moyen écarté.
Sur les diligences de l'administration et le fond
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Ce texte a vocation à s'appliquer tout au long de la mesure de rétention administrative, avec des exigences spécifiques complémentaires au stade des 3ème et 4ème prolongations prévues par l'article L.742-5 du même code.
S'agissant de la seconde prolongation, l'article L.742-4 précise que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Le maintien d'un étranger en rétention au titre du présent article n'est possible que si la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pu être exécutée, «malgré les diligences de l'administration», en raison du défaut de délivrance ou d'une délivrance trop tardive des documents de voyage par le consulat dont il relève ou de l'absence de moyens de transport ; par suite, la durée de la prolongation en cause est justifiée par les motifs susceptibles de la fonder, qui ne sont imputables ni à la volonté, ni à un manque de diligence de l'administration. (Cons. const. 20 novembre 2003, n°2003-484 DC: Rec. Cons. const. 438; JO 27 nov. p. 20154).
En l'espèce, les autorités portugaises ont été contactées, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D] [F], et ont fait savoir que son titre de séjour avait été annulé (courriels des 2 et 5 septembre 2025 au dossier). Par ailleurs, il a été reconnu par le Pakistan comme étant l'un de leurs ressortissants. L'administration est dans l'attente d'un vol.
Les diligences sont donc établies et suffisantes.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé