CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 octobre 2025, n° 23/05266
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Uninov (SARL)
Défendeur :
Bati Soft Aquitaine (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Lambert, Me Babillon
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Batisoft Aquitaine, dirigée par M. [J], a pour activité la construction de maisons individuelles.
La SARL Uninov exerce l'activité d'agent commercial, avec pour gérant M. [W].
2. Par contrat d'agent commercial en date du 2 mai 2017, la société Batisoft Aquitaine a confié à la société Uninov la commercialisation de ses produits.
3. Les relations entre les parties se sont rapidement détériorées, la société Batisoft Aquitaine reprochant à la société Uninov de ne pas respecter les procédures internes et les prix de vente, et cette dernière expliquant que les difficultés commerciales qu'elle rencontre ne peuvent lui être imputées et se plaignant d'un défaut de règlement de commissions.
Plusieurs échanges sont intervenus entre les parties évoquant la rupture de la relation commerciale.
4. Par acte du 16 mars 2022, la société Uninov a assigné la société Batisoft Aquitaine devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins principalement de voir :
- prononcer la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société Batisoft Aquitaine et à ses torts exclusifs,
- prononcer le caractère non écrit de la clause de l'article 7 du contrat d'agent commercial prévoyant la restitution de la commission par l'agent en cas d'annulation de la vente par le client pour quelque raison que ce soit,
- prononcer la rupture des différentes ventes signées par la société Uninov, aux torts exclusifs de la société Batisoft Aquitaine,
- condamner la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 276.929 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice lié à la rupture du contrat d'agent commercial,
- condamner la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 154.774,11 euros au titre des commissions effectivement dues,
- condamner la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 6.000 euros au titre des primes dues.
5. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit réputé non écrit l'article 7 du contrat liant les parties,
- Débouté la société Uninov SARL de sa demande de voir le contrat rompu à l'initiative et aux torts de la société Bati Soft Aquitaine SARL,
- Condamné la société Bati Soft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme de 21 449,88 euros au titre de son préjudice de cessation d'activité,
- Condamné la société Bati Soft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme 1 087,00 euros au titre du reliquat de commissions non payées
- Débouté la société Uninov SARL du surplus de ses demandes,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit,
- Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a, en substance, tout d'abord retenu que l'article 7 du contrat d'agent commercial, en ce qu'il incluait des annulations de vente ayant pour origine une faute ou une inexécution du mandant, était contraire aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de commerce et qu'il convenait donc, en application de l'article L. 134-16 du même code, de la déclarer non écrite.
Relevant ensuite que l'exécution du contrat avait été rendue difficile, voire impossible, du fait de l'incapacité des parties à s'entendre sur les modalités d'élaboration des propositions commerciales et des contrats de construction, rejetant l'une sur l'autre la volonté de provoquer la rupture du contrat, sans qu'une inexécution ou faute grave puisse leur être reprochée, le tribunal a conclu à une rupture de fait du contrat de part et d'autre, ouvrant droit au paiement de l'indemnité de cessation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, évaluée par le tribunal, compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, à trois mois de commissions moyennes comme stipulé à l'article 8 du contrat, soit la somme de 21.449,88 euros.
Le tribunal a enfin estimé que la société Batisoft Aquitaine restait redevable de la somme de 1.087 euros au titre des commissions impayées.
6. Par déclaration au greffe du 22 novembre 2023, la SARL Uninov a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Bati Soft Aquitaine.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Uninov demande à la cour de :
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu les articles L.134.4, L.134-5, L.135-6, L.134.9 et L.134-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du contrat d'agent commercial,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en première instance
- Déclarer recevable et bien-fondé la société Uninov en son appel de la décision rendue le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du 18 septembre 2023 rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il :
« Déboute la société Uninov SARL de sa demande de voir le contrat rompu à l'initiative et aux torts de la société Batisoft Aquitaine SARL,
Condamne la société Batisoft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme de 21 449,88 euros au titre de son préjudice de cessation d'activité,
Condamne la société Batisoft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme 1 087,00 euros au titre du reliquat de commissions non payées,
Déboute la société Uninov SARL du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens. »
- Confirmer le jugement du 18 septembre 2023 rendu en première instance par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il :
« Dit réputé non écrit l'article 7 du contrat liant les parties »
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- Débouter la société Batisoft Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Prononcer la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société Batisoft Aquitaine et à ses torts exclusifs ;
- Prononcer la rupture des différentes ventes signées par la société Uninov aux torts exclusifs de la société Batisoft Aquitaine ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la rupture du contrat d'agent commercial à l'initiative de la société Uninov mais aux torts exclusifs de la société Batisoft Aquitaine ;
- Prononcer la rupture des différentes ventes signées par la société Uninov aux torts exclusifs de la société Batisoft Aquitaine ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Batisoft Aquitaine à verser à la société Uninov la somme de 255 224 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice lié à la rupture du contrat d'agent commercial ;
- Condamner la société Batisoft Aquitaine à verser à la société Uninov la somme de 154 774,11 euros TTC au titre des commissions effectivement dues.
- Condamner la société Batisoft Aquitaine à verser à la société Uninov la somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC au titre des primes dues.
- Condamner la société Batisoft Aquitaine au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Batisoft Aquitaine au paiement des entiers dépens de l'instance
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 03 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Batisoft Aquitaine demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 18 septembre 2023
Vu l'article L134-4 et suivants du code de commerce
Vu les articles 1231-1, 1991 et suivants du code civil
Vu les articles 514 et suivants, 700 du code de procédure civile
- Déclarer recevable et bien fondée les demandes que forme la société Batisoft,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Uninov SARL de sa demande de voir le contrat rompu à l'initiative et aux torts de la société Batisoft Aquitaine SARL,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
Dit réputé non écrit l'article 7 du contrat liant les parties,
Condamné la société Batisoft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme de 21 449,88 euros au titre de son préjudice de cessation d'activité,
Condamné la société Batisoft Aquitaine SARL à payer à la société Uninov SARL la somme 1 087,00 euros au titre du reliquat de commissions non payées,
Statuant à nouveau,
Principalement
- Juger que la société Uninov a rompu le contrat du 02 mai 2017,
En conséquence,
- Débouter la société Uninov de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement
- Juger que la société Uninov a engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel,
En conséquence,
Condamner la société Uninov à payer à la société Batisoft la somme de 22.536,88 euros en remboursement des sommes avancées dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts à compter de 18 janvier 2024.
Condamner la société Uninov à payer à la société Batisoft la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société Uninov à payer à la société Batisoft la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Uninov à payer à la société Batisoft les entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
9. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial
Moyens des parties
10. La société Uninov reproche à la société Batisoft, d'une part, d'avoir manqué à son obligation de loyauté en dénigrant sans cesse son travail et celui de ses collaborateurs, d'autre part, de ne l'avoir pas mise en mesure d'exécuter son mandat en refusant de valider des ventes pourtant réalisées de manière parfaitement valable, précisant que malgré son courriel du 14 octobre 2021 dans lequel elle a fait part de son incompréhension face à ces refus répétés, la société Batisoft ne lui a apporté aucune réponse satisfaisante.
Considérant que la société Batisoft a exprimé sans équivoque et à plusieurs reprises sa volonté de rompre le contrat d'agent commercial de la société Uninov, elle demande à titre principal le prononcé de la rupture du contrat liant les parties à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Batisoft.
Elle ajoute que les accusations de la société Batisoft visant à alléguer la volonté de la société Uninov de rompre le contrat ne sont étayées par aucun fait, soulignant qu'elle n'avait en tout état de cause aucun intérêt à rompre la relation contractuelle alors qu'elle réalisait un nombre important de vente et bénéficiait d'une nouvelle agence à [Localité 4] ayant nécessité de nombreux investissements pour son développement.
A titre subsidiaire, faisant valoir qu'au vu du comportement extrêmement déloyal de la société Batisoft, une telle relation commerciale ne pouvait perdurer, elle estime avoir été contrainte de rompre le contrat aux torts exclusifs de la société Batisoft par courrier du 15 décembre 2021.
11. La société Batisoft soutient quant à elle que c'est la société Uninov qui a rompu la relation commerciale et qu'elle a ainsi renoncé à son droit à indemnité. Elle souligne que l'appelante ne peut sérieusement prétendre que la rupture est imputable à la mandante alors que seul le refus répété et déloyal de la société Uninov, constitutif d'une faute grave, de respecter les instructions de sa mandante, est la cause des tensions survenues en octobre 2021. Elle fait valoir que les échanges de courriels entre le 26 et le 28 octobre 2021 ne caractérisent en rien une quelconque volonté de sa part de rompre la relation contractuelle mais traduit plus certainement son exaspération face à un agent qui s'obstine à refuser de respecter les procédures et en rejette la faute de manière fallacieuse sur le bureau d'études. Elle considère que la société Uninov l'a conduite à l'exaspération pour pouvoir ensuite en tirer parti pour rompre la relation commerciale au motif d'une prétendue déloyauté de la mandante.
Réponse de la cour
12. L'article L. 134-1 du code de commerce énonce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
L'article L. 134-4 du même code précise que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
En application de l'article L. 134-12 du même code, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
L'article L. 134-13 du code de commerce exclut cependant la réparation prévue à l'article précédent dans les cas suivants :
- la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
- la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
- selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il appartient à l'agent commercial, qui demande le paiement de l'indemnité compensatrice de démontrer que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de son mandant ou, à défaut, qu'elle est justifiée par des actes imputables à celui-ci.
Parallèlement, il appartient au mandant, à l'initiative duquel le contrat a été rompu et qui s'oppose au paiement de l'indemnité compensatrice, de rapporter la preuve d'une faute grave de l'agent commercial, c'est-à-dire d'une faute, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
13. En l'espèce, il est constant que le contrat conclu le 02 mai 2017 entre les parties correspond à un contrat d'agent commercial.
Il est tout aussi constant que le contrat d'agent commercial de la société Uninov a été rompu, le débat opposant les parties portant sur l'origine de cette rupture.
14. Il résulte des nombreux échanges de courriels versés aux débats que les relations entre les parties sont conflictuelles depuis fin 2019, la société Uninov reprochant à la société Batisoft de refuser de manière injustifiée de valider ses ventes et la société Batisoft faisant grief à son agent commercial de ne pas respecter ses instructions et de s'affranchir des dispositions légales impératives régissant le CCMI, nuisant ainsi à sa sécurité juridique et financière.
Les échanges de courriels intervenus fin octobre 2021 entre [F] [J], dirigeant de la société Batisoft, et [S] [W], gérant de la société Uninov, constituent le point d'orgue de la dégradation des relations entre les parties.
Ainsi :
* le 25 octobre 2021, la société Batisoft dénonçait une entorse 'volontaire' aux procédures internes de la part de la société Uninov et de son sous-agent M. [T] et indiquait 'je ne comprends pas que nous travaillons avec des collaborateurs qui cherchent à nuire à la société. Qu'on arrête, cela nous prend de l'énergie et du temps.'
* le 26 octobre 2021, la société Batisoft ajoutait : 'ce n'est pas MCA qui doit s'adapter à vous mais le contraire. Je vais vous répondre comme votre collègue qui m'a écrit qu'il était prêt de casser sa vente et bien je suis prêt aussi à casser notre contrat d'agent CO, ceci d'un commun accord.'
* le 28 octobre 2021 à 20h24, la société Uninov contestait l'irrespect des process par son sous-agent M. [T], imputant la faute reprochée au bureau d'étude de la société Batisoft. Elle accusait celle-ci de mauvaise foi et soulignait que les 'pratiques (menaces, insultes, voire ce qui pourrait s'apparenter à du chantage etc...)' de la société Batisoft devaient cesser. Elle relevait enfin : 'nous avons beau faire le maximum pour MCA/BSA et promouvoir son image, il nous est donné constamment l'impression que l'on a des bâtons dans les roues.'
* dans une succession de courriels en date du 28 octobre 2021, la société Batisoft répondait :
- à 21h53 : 'J'ai arrêté la lecture de votre réponse littérature stérile et insipide à ce que je n'étais pas loyal. Donc devant ces insultes et votre malhonnête (sic) intellectuelle il sera bon de ne plus travailler ensemble'.
- à 22h01: 'Nous ne pouvons plus travailler avec des personnes qui ne respectent pas nos process et vendent n'importe comment.'
- à 22h11 : 'Monsieur, comme vous ne respectez rien ni même vos collaborateurs et vos ventes sont toujours border nous allons étudier une rupture amiable et rapide.'
- à 23h52 : 'M'accuser de menaces, insultes, chantage est infondée est très très grave. Je cherche juste à faire respecter nos process pour être en accord avec la loi. On sait tous que ce n'est pas ce qui vous anime (...) Voilà pourquoi notre collaboration n'est plus soutenable. Devant vos accusations sordides et votre refus à respecter nos process je ne vois plus de raison de continuer ainsi. Merci à l'avenir de vous faire représenter je ne veux plus avoir affaire à vous et à vos insultes malsaines, malveillantes et machiavéliques.'
15. Si des menaces de rupture du contrat ont ainsi été émises par le représentant de la société Batisoft, elles n'ont pour autant pas été suivies d'effet, l'intimée n'ayant pas résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception comme prévu à l'article 8 du contrat.
En outre, la société Uninov n'a pu légitimement interpréter les courriels précités du 28 octobre 2021 comme une volonté non équivoque de rupture du contrat dès lors que, à son courriel adressé le 29 octobre 2021 à 08h46, prenant acte de la rupture du contrat à l'initiative de la société Batisoft, cette dernière a répondu le jour même à 17h07 : 'Je ne rompt (sic) aucun contrat. Pour annuler je devrais le confirmer en recommandé (...) En tant que président j'exige de faire respecter nos process et la loi dont vous cherchez sans cesse à vous affranchir (...) Vos ventes seront acceptées si celle ci (sic) respectent nos process et la loi ne vous en déplaise (...) Essayer d'être honnête et respectueux des process et nous continuerons à prendre des ventes (...)'.
16. Il ne peut donc être considéré que l'initiative de la rupture du lien contractuel incombe à la société Batisoft alors qu'elle a au contraire, malgré les difficultés soulignées, proposé de poursuivre celui-ci, sous réserve que l'agent commercial respecte ses procédures internes.
17. Si la société Batisoft soutient de son côté que la rupture de la relation contractuelle est imputable à la seule société Uninov et que ses manquements répétés aux process internes de la mandante caractérisent l'existence d'une faute grave de l'agent commercial, il sera observé que l'intimée, qui conteste toute volonté de sa part de rompre le contrat, ne peut, sans se contredire, affirmer tout à la fois vouloir poursuivre la relation contractuelle avec son agent commercial malgré l'irrespect allégué des instructions par celui-ci, pour ensuite soutenir qu'il y a là une faute grave de l'agent.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, la société Batisoft ne peut en effet valablement soutenir que la société Uninov a commis une telle faute dans l'exécution du contrat d'agence commerciale alors que dans son courriel du 29 octobre 2021 précité, réitéré dans un courrier du 16 novembre 2021, la société Batisoft a exprimé sa volonté de maintenir le contrat et de poursuivre l'activité de l'agent.
18. Il n'en demeure pas moins qu'au vu de la crispation des relations entre les parties et, comme le soulignent les premiers juges, de leur incapacité à s'entendre sur la résolution de problèmes techniques et financiers concernant les affaires apportées par la société Uninov, la poursuite du contrat d'agent commercial, qui est un mandat d'intérêt commun, s'est révélée impossible et les relations commerciales ont définitivement cessé à compter de début décembre 2021.
19. Au regard de ce qui précède, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont pu déduire qu'une rupture de fait du lien contractuel était en définitive intervenue de part et d'autre des parties, les circonstances de la rupture n'étant pas de nature à exclure l'agent commercial de son droit à une indemnité de rupture, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes en paiement de la société Uninov
A- Sur l'indemnité compensatrice
Moyens des parties
20. La société Uninov reproche au tribunal d'avoir limité à trois mois de commissions son indemnité de rupture ce, au mépris des usages applicables qui fixent l'indemnité à un montant correspondant à deux années de commissions, soulignant que la durée de la relation contractuelle ayant lié les parties est de plus de quatre ans et que son préjudice est d'autant plus important que, d'une part, elle réalisait l'intégralité de son chiffre d'affaires via les ventes effectuées pour le compte de la société Batisoft, d'autre part, que le secteur de la construction de maisons individuelles étant touché par une forte crise, les perspectives de retrouver une activité importante suite à la rupture du contrat d'agence commerciale demeurent faibles.
Elle soutient que, sur les deux dernières années (2020-2022), la société Uninov a perçu 151.485 euros TTC de commisssions, soit 126.246 euros HT, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devra être fixé a minima à cette somme.
Elle ajoute cependant que sur l'année 2021, de nombreuses commissions dues n'ont pas été acquittées par la société Batisoft qui a refusé les ventes apportées par la société Uninov, le montant de ces commissions dues et impayées sur 2021 s'élevant à la somme de 154.774,11 euros TTC, soit 128.978,43 euros HT.
Elle soutient en conséquence que le montant total des commissions perçues ou qui auraient dues être perçues au cours des deux dernières années, et formant l'assiette de l'indemnité compensatrice, s'élève à la somme de 255.224, 43 euros HT, au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de la scoiété Batisoft en application de l'article L. 134-12 du code de commerce.
21. La société Batisoft réplique que si, par extraordinaire la cour d'appel devait accueillir favorablement la demande de la société Uninov concernant l'imputabilité de la rupture, elle ne pourrait que réduire très substantiellement le montant sollicité par la société Uninov, faisant valoir que l'assiette des deux années de commissions dues à un agent commercial en cas de rupture du contrat se calcule en prenant en compte les commissions brutes perçues par l'agent commercial au cours des deux dernières années précédant celle de la cession de son contrat, de sorte que compte tenu de la rupture du contrat survenu en cours d'exercice 2021, il convient de prendre en compte les commissions HT versées à l'occasion des exercices 2019 et 2020, le montant de l'indemnité ne pouvant dès lors excéder 160.447,50 euros.
Réponse de la cour
22. L'article L. 134-12 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La cessation du mandat prive en effet l'agent de la part de marché des produits du mandant, qu'il a conquise ou maintenue, malgré ses efforts communs avec le mandat. Celui-ci conserve intégralement, en règle générale, cette part de marché. L'agent, lui, perd tout ce qu'il pouvait espérer de la représentation entreprise.
La fixation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.
23. En l'espèce, l'indemnité de cessation de contrat sera calculée sur les deux dernières années d'exercice normal du contrat, soit sur la base des commissions hors taxes perçues sur les exercices 2019 et 2020.
Il résulte du grand-livre des tiers produit par la société Batisoft que le montant des commissions HT versées à la société Uninof est le suivant :
- en 2019 : 84.345,50 euros
- en 2020 : 76.102 euros
24. Compte tenu de la durée du mandat (quatre ans et demi) et des circonstances de l'espèce, l'indemnité de rupture sera fixée à la somme de 160.447,50 euros que la société Batisoft sera condamnée à verser à la société Uninov, le jugement étant infirmé de ce chef.
B- Sur les commissions restant dues
25. Pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société Uninov au titre des commissions restant dues, la société Batisoft invoque d'une part, l'article 7 du contrat liant les parties, d'autre part, le caractère infondé des commissions sollicitées.
Sur la nullité de l'article 7 du contrat d'agent commercial
Moyens des parties
26. La société Batisoft reproche au jugement déféré d'avoir dit réputé non écrit l'article 7 du contrat d'agent commercial liant les parties alors que cette clause contractuelle est, selon elle, parfaitement valable.
27. La société Uninov conclut au contraire à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que l'article 7 du contrat contrevient aux dispositions de l'article L. 134-10 du code de commerce en ce qu'il met à la charge de l'agent les pertes issues de la vente par le client, alors même que des inexécutions seraient reprochées à la mandante.
Réponse de la cour
28. L'article 7 du contrat d'agent commercial stipule :
' L'agent perçoit sur les ventes qu'il aura réalisé (sic) une commission égale à 10% TTC du montant TTC de la vente :
- 50% à la réservation, après la fin du délai de réflexion de 10 jours.
- 50% à l'ouverture du chantier.
Toute vente annulée par le client, pour quelque raison que ce soit, donnera lieu à la restitution de la commission indûment perçue par l'agent.'
29. L'article L. 134-16 du code de commerce énonce :
'Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14.' [surligné par la cour]
L'alinéa 1er de l'article L. 134-10 du code de commerce prévoit que :
'Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.' [surligné par la cour]
30. C'est par une juste analyse que les premiers juges ont estimé que l'article 7 du contrat liant les parties mettait à la charge de l'agent commercial les pertes de l'annulation de la vente par le client, en ce incluses les annulations qui auraient pour origine une faute ou une inexécution du mandant et, de ce fait, contrevenait aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 134-10 du code de commerce, de sorte qu'en application de l'article L. 134-16 précité, il convenait de le déclarer réputé non écrit.
31. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des commissions
Moyens des parties
32. La société Uninov reproche aux premiers juges d'avoir condamné la partie adverse à lui payer la seule somme de 1.087 euros au titre du reliquat de commissions non payées alors qu'elle estime que celles-ci s'élèvent à la somme de 154.774 euros TTC dont elle réclame le paiement.
33. La société Batisoft conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle restait redevable de la somme de 1.087 euros au titre du contrat 'SCI Papaye', concluant au débouté de l'ensemble des demandes de la société Uninov.
Réponse de la cour
34. Aux termes de l'article L. 134-6 du code de commerce, 'Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.'
* dossiers [T] :
35. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 11. 278,11 euros TTC en règlement de trois factures F95, F96, F97 en date du 03 août 2021, faisant valoir que les dossiers [T] ont fait l'objet de multiples vérifications par la société Batisoft qui a demandé aux clients finaux de resigner les contrats pourtant envoyés par courrier recommandé et retournés signés, devenus donc définitifs et impliquant son droit à commission. Elle précise que lesdits clients finaux ont refusé de resigner les contrats, de sorte que les ventes ont été annulées du seul fait de la société Batisoft.
36. La société Batisoft oppose qu'elle a découvert un 'dévoiement des règles' à l'occasion du contrôle du dossier par le bureau d'études qui a considéré qu'il fallait soumettre à l'approbation du client final un nouveau contrat. Elle conteste le fait que ce dossier ait été validé par le bureau d'études, alors que ce dernier l'a au contraire rejeté, expliquant que le refus de valider la vente est fondé sur le non-respect de normes techniques concernant les bassins de rétention de plusieurs maisons pour lesquelles, à l'issue de la vente, M. [T] aurait cherché à obtenir une 'ristourne' correspondant aux travaux supplémentaires.
37. Il est constant que la validation du dossier par le bureau d'études est un préalable obligatoire à l'envoi du contrat de vente pour signature au client final.
38. Si, devant la cour, la société Uninov produit les captures d'écran issues de son logiciel de gestion, cette pièce ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle avait spécifiquement obtenu la validation technique de son dossier par le BE avant la signature du contrat, le tribunal devant être approuvé lorsqu'il souligne que le refus d'accepter la vente en l'état et la proposition de faire signer un nouveau contrat tenant compte des aménagements nécessaires à la conformité de la construction avec la loi, ne constitue pas une faute de la part de la société Batisoft.
39. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes réclamées au titre des commissions des dossiers [T] n'étaient pas dues.
* dossier [U] :
40. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 13.700 euros TTC en règlement d'une facture F112 en date du 01 décembre 2021.
Il n'est pas contesté que cette vente ayant été faite à perte, elle a été refusée par le mandant.
La société Uninov fait toutefois valoir son droit à commission au motif qu'elle n'était pas informée de la sur-tarification applicable au secteur Pyrénées Atlantique (64).
41. Or, il est démontré, par la production du procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, que les agents commerciaux, en ce compris la société Uninov, avaient accès au serveur intranet de la société Batisoft, leur permettant de prendre connaissance des informations commerciales et techniques nécessaires à la réalisation des ventes, et notamment des règles tarifaires applicables et nécessaires à la validation du dossier [U].
Si la société Uninov souligne que n'y figurait pas la grille des prix du secteur Pyrénées Atlantiques, elle ne pouvait ignorer que M. [U] souhaitait faire construire sa maison dans ce département, de sorte qu'il lui appartenait le cas échéant de se renseigner sur les tarifs applicables à ce dernier.
42. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes réclamées au titre des commissions du dossier [U] n'étaient pas dues.
* dossier [N] :
43. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 13.600 euros TTC en règlement d'une facture F113 en date du 1er décembre 2021.
44. Or, la seule production de la facture F113 et de courriels émanant de [S] [W] ne saurait suffire à justifier de la réalité d'un contrat de vente de maison dans cette affaire, alors qu'elle est contestée par la société Batisoft qui soutient que 'ce dossier est resté au stade du prospect.'
45. La commission demandée n'est donc pas due, ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
* dossier [E] :
46. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 15.100 euros TTC en règlement d'une facture F114 en date du 1er décembre 2021.
Cette vente ayant été faite à perte, elle a été refusée par le mandant.
La société Uninov maintient toutefois qu'elle a droit à une commission dans ce dossier, faisant valoir la déloyauté de la société Batisoft qui ne lui a pas communiqué les modifications tarifaires pour en solliciter l'application postérieurement à la signature des contrats.
La société Batisoft réplique que les modifications tarifaires, liées à l'évolution du coût des matériaux et des coûts de production, sont systématiquement mises sur son réseau intranet accessible à la société Uninov qui n'en a pas pris connaissance, voire les a ignorées volontairement.
47. S'il est exact que l'analyse produite par la société Uninov, comparant le prix de la vente avant et après l'augmentation tarifaire opérée par la société Batisoft, fait effectivement apparaître une perte, il sera observé :
- d'une part, qu'ainsi qu'il a été vu ci-avant, l'agent commercial avait accès aux informations commerciales et techniques nécessaires à la réalisation des ventes et notamment aux politiques tarifaires de la société Batisoft,
- d'autre part, comme le relève justement le tribunal, qui rappelle que la société Batisoft est libre de sa politique tarifaire, la société Uninov ne rapporte pas la preuve que la variation conduisant à une perte a été appliquée brutalement ou de manière déloyale.
48. La commission réclamée n'est donc pas due, le jugement étant confirmé de ce chef.
* dossiers [D] et [Z] :
49. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 20.000 euros en règlement de commissions au titre de deux ventes signées avec M. [D] ainsi que celle de 72.600 euros en règlement de commissions au titre de 7 ventes avec les consorts [Z]. Elle estime que quand bien même ces ventes ont été faites à perte, elles doivent générer une commission dès lors que, sans la modification injustifiée de la politique tarifaire de la société Batisoft, à l'origine d'un surcoût de 10.000 euros par maison, les ventes signées étaient parfaitement valides, avec une marge additionnelle de 4.483 euros. Elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les opérations étaient saines sur le plan financier, qu'elle a en outre respecté le process lui permettant de signer les ventes sous la norme RT2012 puisque les contrats ont bien été transmis avant la date butoir du 30 octobre 2021, de sorte que c'est avec une parfaite déloyauté que la société Batisoft a exigé que l'ensemble des ventes soient re-signées en RE2020. Enfin, elle soutient que le contexte cadastral des ventes était régulier, contrairement à ce que prétend l'intimée.
50. Cependant, les pièces produites par la société Batisoft font apparaître que pour chacune de ces ventes, il manquait des travaux réservés, de sorte qu'elles étaient déjà à perte, indépendamment de la question de l'application de la RE 2020.
Il n'est ensuite pas contesté que pour pouvoir signer ces ventes sous la norme RT 2012, il était nécessaire que l'agent commercial transmettent les dossiers avant le 30 octobre 2021 et que ceux-ci soient validés avant le 15 novembre 2021 (pièce n°36 de l'appelante).
Or, s'il est établi que [S] [W] a transmis les contrats avant la date butoir du 30 octobre 2021 (pièce n°65 de l'appelante), il s'avère que les ventes litigieuses n'ont pas été validées par la société Batisoft au motif qu'il manquait des travaux réservés, de sorte qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir ensuite exigé que les contrats soient re-signés sous la nouvelle norme RE 2020 s'imposant à tout constructeur.
51. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'aller plus avant dans la discussion opposant les parties, il ne peut être fait grier à la société Batisoft d'avoir refusé de valider les dossiers [D] et [Z], dès lors qu'ils étaient vendus à perte et ne respectaient pas la nouvelle norme environnementale.
52. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes réclamées à ce titre n'étaient pas dues.
* dossier SCI Papaye :
53. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 8.496 euros TTC en règlement d'une facture datée du 15 février 2022 et due au titre d'un contrat signé le 18 décembre 2019.
S'agissant de ce dossier, les parties conviennent que les ventes ont été effectuées à perte et que pour le faire accepter par sa mandante, la société Uninov a consenti à des remises commerciales. Elles s'opposent toutefois sur le montant de la réduction, la société Uninov soutenant qu'elle a finalement consenti à une commission de 46.615 euros (au lieu de 82.500 euros) alors que la société Batisfot affirme que la commission s'élève à la somme de 38.089 euros.
54. Au regard des explications des parties et des échanges de courriels produits, il sera retenu que la commission due dans le cadre du dossier SCI Papaye était de 38.089 euros.
55. La société Batisoft justifie, par sa pièce n°31, avoir réglé l'intégralité de cette somme et non, comme retenu à tort par le tribunal, la seule somme de 37.002 euros, de sorte qu'elle n'est plus redevable d'aucune commission au titre du dossier SCI Papaye.
56. De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que la société Uninov doit être déboutée de sa demande en paiement de commissions restant dues, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
C- Sur les primes
57. La société Uninov sollicite que lui soit allouée la somme de 6.000 euros au titre du challenge commercial 2021.
58. Cependant, il sera observé que [S] [W] n'était pas destinataire du courriel, relatif à la mise en place d'un 'Challenge commercial 2021", adressé par le responsable commercial de la société Batisoft aux seuls commerciaux salariés, le simple fait que ce courriel lui ait ensuite été transféré par l'un des destinataires ne suffisant pas à établir qu'il était éligible à participer audit challenge et pouvait prétendre à une prime au titre de celui-ci, alors que ce point est contesté par la société Batisoft.
59. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société Batisoft
60. Pas plus qu'en première instance, la société Batisoft ne justifie en appel de la réalité du préjudice moral invoqué, tiré de la dégradation de son image reflétée par son agent auprès de potentiels clients.
61. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce sens et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
IV- Sur les autres demandes
62. La société Batisoft, qui succombe principalement, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Uninov la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 21.449,88 euros au titre de son préjudice de cessation d'activité ainsi que celle de 1.087 euros au titre du reliquat de commissions non payées,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 160.447,50 euros au titre de l'indemnité de rupture,
Déboute la société Uninov de sa demande en paiement au titre des commissions restant dues,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la société Batisoft Aquitaine à payer à la société Uninov la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Batisoft Aquitaine aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.