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Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-81.196

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Busché

Avocat général :

M. Quintard

Avocat :

SARL Corlay

Poitiers, ch. instr., du 26 nov. 2024

26 novembre 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [W] [B], engagé pour une semaine par la société [1] dans le cadre d'une mission d'intérim, a été victime d'un accident du travail.

3. La société [1] a été mise en examen du chef de blessures involontaires.

4. Une requête en annulation de pièces a été déposée par ladite société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la requête en annulation de pièces de la société [1], alors :

« 1°/ que seul l'agent de contrôle chargé d'une mission d'inspection du travail est compétent, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour constater les infractions à la réglementation du travail ; que le procès-verbal qu'il établit et qui fait foi doit faire mention de l'ensemble des personnes qui l'accompagnent et de leurs fonctions ; que le seul fait de la présence d'un tiers dont l'agent de contrôle a refusé de révéler l'identité entraîne la nullité du procès-verbal, sans qu'ait à être démontré un grief ; qu'en l'espèce il est constant que Madame [M], inspecteur du travail, était secondée lors des opérations de contrôle par une personne dont elle n'a pas voulu révéler l'identité, privant la défense du respect de ses droits visant à vérifier l'habilitation et la légitimité de cette personne à être présente et donc à procéder aux opérations de contrôle, s'assurer du respect des règles déontologiques et notamment au regard des règles de conflit d'intérêts, s'assurer de la conservation du secret professionnel ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ledit procès-verbal aux motifs inopérants qu'il ne serait pas démontré que la tierce personne aurait de quelque façon pris une part active aux opérations de contrôle ou à l'élaboration du procès-verbal, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles L. 8112-1, 8113-1, 4 et 7 du code du travail ensemble le principe de loyauté des preuves et du droit au procès équitable, l'article préliminaire et l'article 170 du code de procédure pénale, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 593 du code pénal ;

2°/ que il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle de procédure a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que seul l'agent de contrôle chargé d'une mission d'inspection du travail est compétent, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour constater les infractions à la réglementation du travail ; que le seul fait qu'ait été présent un tiers dont l'agent de contrôle a refusé de révéler l'identité porte atteinte aux intérêts de l'entreprise objet du contrôle qui n'a pu vérifier les qualités et habilitation de cette tierce personne ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le procès-verbal litigieux aux motifs inopérants qu'il ne serait pas démontré que la tierce personne aurait de quelque façon pris une part active aux opérations de contrôle ou à l'élaboration du procès-verbal, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les articles L. 8112-1, 8113-1, 4 et 7 du code du travail ensemble le principe de loyauté des preuves et du droit au procès équitable, l'article préliminaire et les articles 170 et 171 du code de procédure pénale, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 593 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11, 28 et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes que les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées au deuxième attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont soumis au secret de l'enquête.

7. La présence d'un tiers dans le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires constitue une violation de ce secret, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

8. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour écarter l'exception de nullité, l'arrêt attaqué énonce que si les attestations produites font effectivement état de la présence, lors des opérations de contrôle réalisées par l'inspectrice du travail, d'un homme accompagnant cette dernière, elles ne font pas état du fait que cette personne aurait pris une part active dans ces opérations ou dans le constat qui en a été dressé.

10. En se déterminant ainsi, sans interroger l'administration concernée sur la présence d'un tiers qui aurait accompagné l'inspectrice du travail pendant ses opérations de contrôle et, le cas échéant, l'identité et le statut de ce tiers, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 26 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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