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Décisions

CA Amiens, 2e protection soc., 30 septembre 2025, n° 24/00656

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/00656

30 septembre 2025

ARRET



Société [6]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

- Me Bertrand WAMBEKE

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

*************************************************************

N° RG 24/00656 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XC - N° registre 1ère instance : 15/00313

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 24 février 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Bertrand WAMBEKE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Charlotte CHOCHOY

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,

et M. Pascal HAMON, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations, notifiée le 15 septembre 2015, au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant total de 333 650 euros, portant sur 19 chefs de redressement.

Le 3 décembre 2014 la société a formulé des observations auxquelles l'URSSAF a apporté une réponse le 2 décembre suivant.

Une mise en demeure a été adressée à la société le 18 décembre 2014.

Contestant le redressement, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 14 avril 2015.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2019 et par jugement rendu le 24 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a :

- validé l'ensemble des chefs de redressement à l'exception :

- du chef de redressement n° 7 (frais professionnels ' utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) justificatifs non probants) d'un montant de 148 742 euros, qui était partiellement confirmé, à charge pour l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul en déduisant le montant correspondant à 7 461 indemnités kilométriques en 2012 et à 3 270 indemnités kilométriques en 2013,

- des chefs de redressement n° 14 et 15 (forfait social ' assiette) qui étaient annulés respectivement à hauteur de 745 euros eu 8 391 euros,

- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 175 772 euros correspondant aux 16 chefs de redressement confirmés ainsi que la somme correspondant au chef de redressement n° 7 après recalcul comme ci-dessus indiqué,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.

La société [6] a relevé appel de cette décision le 12 juin 2020, suite à la notification intervenue le 18 mai précédent.

Après un renvoi lors de l'audience du 7 octobre 2021, les parties ont été appelées à l'audience du 17 janvier 2022, lors de laquelle une ordonnance de radiation a été rendue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Suite à des conclusions déposées au greffe de la cour par la société le 14 novembre 2023, le dossier a été réinscrit et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle l'URSSAF a sollicité un renvoi afin de mettre en cause le liquidateur de la société, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024.

Régulièrement convoquée par lettre simple du 21 février 2024 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, et représentée lors de l'audience de renvoi 15 octobre 2024, la société [6], appelante, ne s'est pas présentée à l'audience du 19 juin 2025, ni personne pour elle.

Régulièrement assignée à l'audience de renvoi du 19 juin 2025, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la SELAS [4], prise en la personne de maître [N] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Arras du 10 juillet 2024, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Aux termes de conclusions déposées le 19 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel, sauf à fixer la créance de l'URSSAF au passif de la procédure collective de la société [6] pour un montant de 318 250 euros en cotisations,

- condamner la société [6] aux dépens.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, la liquidation judiciaire implique le dessaisissement du débiteur. Pendant la durée de la procédure, les droits et actions de ce dernier sont exercés par le liquidateur. Ceci signifie que sauf exceptions, le débiteur ne peut plus agir en justice et que c'est au liquidateur judiciaire de le faire.

En l'espèce, par courrier du 10 octobre 2024 le conseil de la société [6] a informé la cour de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, par un jugement du 10 juillet 2024.

Lors de l'audience du 15 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, la SELAS [4], désignée comme liquidateur judiciaire, a été assignée à l'audience de renvoi du 19 juin 2025 par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024.

Bien que régulièrement informée de cette nouvelle date d'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle serait tenue, la SELAS [4] ès qualité n'a pas comparu devant la cour.

Dès lors que la procédure est orale et que le liquidateur judiciaire de la société appelante ne s'est ni présenté ni fait représenter, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l'URSSAF, ni d'aucune pièce de nature à remettre en cause, ni d'aucun moyen tendant à l'annulation du jugement attaqué.

S'il y a lieu de confirmer le jugement querellé, le principe de la suspension des poursuites commande, non de condamner la société à paiement d'une quelconque somme au bénéfice de l'URSSAF, mais de fixer la créance de l'organisme de recouvrement au passif de la liquidation judiciaire de la société [6]. À cet égard, il sera précisé que l'URSSAF a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société [6].

En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l'URSSAF à hauteur de 318 250 euros.

Il y a lieu par ailleurs de condamner la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 24 février 2020 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 175 772 euros correspondant aux 16 chefs de redressement confirmés ainsi que la somme correspondant au chef de redressement n° 7 après recalcul par l'URSSAF, et l'a condamné aux dépens de l'instance,

- Fixe au passif de la procédure collective de la société [6] la créance de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour un montant de 318 250 euros en cotisations,

- Condamne la société [4], en sa qualité de liquidateur de la société [6], aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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