CA Versailles, ch. civ. 1-7, 5 octobre 2025, n° 25/05935
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOP5
Du 05 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, commis d'office, présent
et de Madame [C] [T], interprète en langue penjabi, ayant prêté serment à l'audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val-de-Marne, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025, notifiée à M. [N] [I] par le préfet du Val d'Oise le jour même à 13h30 ;
Vu la décision du 21 juillet 2025 portant placement en rétention de M. [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifiée à l'intéressé à cette date à 13h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter de cette date et sa confirmation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles du 26 juillet 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [N] [I] ;
Vu l'ordonnance sur demande d'effet suspensif rendue par le Premier président de la cour d'appel de Versailles le 21 août 2025 et qui, statuant sur l'appel du parquet dit qu'il sera statué sur le fond à l'audience du 21 août 2025.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2025 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles qui a infirmé cette décision et qui a prolongé la période de rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a prolongé la période de rétention pour une durée de quinze jours et sa confirmation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 octobre 2025 en vue d'une prolongation supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 octobre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] régulière, et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 octobre 2025 ;
Le 4 octobre 2025 à 16h31, M. [N] [I] a relevé appel de l'ordonnance précitée, qu'il s'était vu notifiée par visioconférence le même jour à 10h47.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention et la fin de sa rétention.
A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
- La violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [I] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et a maintenu les moyens développés dans la déclaration d'appel quant à sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de violation de l'article L 742-5.
Il a ainsi soutenu que l'intéressé n'était pas arrivé en France en juin 2024 mais en juin 2025.
Il a critiqué le fait que les autorités portugaises aient annulé son titre de séjour. Il soutient disposer d'un passeport indien.
Il considère enfin que la période de rétention est trop longue car depuis la première prolongation de quinze jours et le rendez-vous consulaire du 16 septembre 2025, la préfecture n'a relancé les autorités indiennes que les 16 et 26 septembre 2025. Il considère que le préfet avait tout loisir pour obtenir un routing.
Il estime qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public dès lors que l'intéressé n'a pas encore été condamné et qu'il dispose d'un titre portugais qui n'aurait pas dû être annulé par les autorités.
Le Conseil de la préfecture n'a pas comparu, a adressé ses observations par mail le 5 octobre 2025 à 13h14 et a fait valoir que l'intéressé n'indique pas quelle mention ferait défaut et qu'en outre il considère que le registre comporte les mentions exigées.
Sur le second moyen, il ajoute que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est démontrée dès lors que les autorités consulaires indiennes ont souhaité vérifier la situation administrative de l'appelant auprès des autorités portugaises avant de délivrer le laissez-passer.
Il indique que M. [I] représente une menace pour l'ordre public compte tenu des conditions de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion.
Il conclut que la quatrième prolongation est justifiée et sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [N] [I], qui a indiqué être de nationalité indienne a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète en langue penjabi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.
L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. [N] [I] a été interpellé le 20 juillet 2025 et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée, extorsion et menaces. Il a été convoqué par officier de police judiciaire pour être jugé pour ces faits le 2 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
A l'occasion de cette procédure, il a reconnu lors de son audition pendant sa garde à vue le 26 juillet 2025, qu'il était arrivé en France en juin 2024 après avoir traversé plusieurs pays en taxi, pays au sujet desquels il ne donnera aucune précision et ce, avec un visa serbe. Il a précisé qu'il était dans l'incapacité de produire des documents de voyage en cours de validité. Il a également mentionné qu'il était domicilié à [Localité 6].
Au soutien de sa contestation de la décision des autorités portugaises, à qui il reproche d'avoir annulé sa carte de résident, il soutient désormais être arrivé en France non pas en juin 2024, comme mentionné en procédure mais en juin 2025 et indique qu'il était hébergé depuis quelques jours à [Localité 7].
Cependant, ce moyen est inopérant au regard des pièces produites.
En effet, M. [I] ne peut sérieusement soutenir qu'il s'est trompé en indiquant une mauvaise date d'arrivée sur le territoire français pendant sa garde à vue alors qu'il était assisté d'un interprète et qu'il n'a jamais mentionné devant les policiers quelle était sa situation administrative au Portugal, ni même le fait qu'il y travaillait comme il le soutient aujourd'hui.
La production aux débats de sa fiche de paie de mai 2025, d'une attestation de l'assurance maladie du mois d'octobre 2024, des extraits de sa rémunération ou des documents du consulat indien au Portugal n'établissent nullement, comme il le prétend, qu'il était au Portugal jusque début juin 2025. En effet, ces formalités et démarches ne prouvent absolument qu'il était physiquement présent sur le territoire portugais comme il le soutient.
De plus, ces éléments ne sauraient permettre dans le cadre de la présente instance de remettre en cause la validité de la décision des autorités portugaise dont la cour d'appel n'est pas juge.
De plus, et de manière surabondantes les explications de l'intéressé restent obscures lorsqu'il expose que stressé pendant sa garde à vue, et alors que son état de santé avait été jugé compatible avec la mesure, il se serait également trompé quant à la date de son arrivé en France et aussi quant à son adresse en France.
Il est par contre établi que M. [I] a présenté une carte de résident temporaire délivrée par les autorités portugaises, valable jusqu'au 23 avril 2027 et dont la validité a été reconnue par les autorités portugaises.
Cependant, le service de l'immigration portugaise par un mail du 29 juillet 2025 a indiqué que M. [N] [I] se trouvait hors de leur territoire national depuis le 1er juin 2024, soit depuis plus de 90 jours.
L'intéressé ne peut valablement soutenir à l'occasion du présent recours que les autorités portugaises se seraient trompées de date en indiquant qu'il avait quitté leur territoire depuis le mois de juin 2024.
Les autorités portugaises, informées de ce que l'intéressé avait commis des faits de violence aggravée, menaces et extorsion ont, au visa de l'article 85 de la loi portugaise régissant le séjour et l'éloignement des étrangers, décidé de considérer qu'il s'agissait d'un motif suffisant pour annuler son autorisation de séjour.
L'annulation de séjour émanant des autorités portugaises a été produite au dossier.
Il s'en suit qu'il est dès lors établi que fin juillet 2025, la préfecture avait la certitude que l'intéressé ne disposait donc d'aucun document de voyage (L 742-5 3°).
En conséquence, dès le 29 juillet 2025, la préfecture a donc sollicité un laissez-passer auprès des autorités indiennes.
Le 8 août 2025, le tribunal administratif de Versailles a jugé que M. [N] [I] ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
L'entretien avec le consulat indien, qui devait avoir lieu au 21 août 2025, n'a pu se tenir en raison de l'audience se tenant le même jour devant la cour d'appel de Versailles dans le cadre de l'appel du parquet sur l'ordonnance de mise en liberté de l'intéressé. L'entretien initialement prévue le 9 septembre 2025 devant les autorités consulaires indiennes a été maintenu.
Par suite, figure au dossier l'accusé réception de demande de routing d'éloignement avec une première disponibilité à partir du 18 septembre 2025, puis confirmée pour le 2 octobre 2025 à 10h45. Cependant ce vol a dû être annulé en raison d'une erreur et un second accusé réception de demande de routing d'éloignement prévoit un vol à partir du 3 octobre 2025.
Il est établi par les pièces versées au dossier que la préfecture a obtenu à bref délai ces documents pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement (L 742-5 3°) et que contrairement à ce que soutient M. [I] la durée de la rétention n'a pas été trop longue eu égard à la complexité que la situation administrative de M. [I] a révélé (carte de séjour portugaise valable mais annulée, rendez-vous consulaire reporté en raison de l'appel du parquet sur la demande de remise en liberté et la présentation de deux accusés réception de demande de routing).
De plus, le moyen tiré du fait que M. [I] disposerait d'un passeport indien, et non serbe comme indiqué pendant sa garde à vue, ne résulte d'aucune pièce en dehors de ces seules affirmations par lesquelles il indique que son passeport indien se trouverait actuellement à son domicole au Portugal.
La violation de l'article L 742-5 3° n'est lors pas établie.
En outre, la cour observe que le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à la recevabilité de la requête,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le dimanche 05 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Florence SCHARRE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOP5
Du 05 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315, commis d'office, présent
et de Madame [C] [T], interprète en langue penjabi, ayant prêté serment à l'audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et de Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de Val-de-Marne, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025, notifiée à M. [N] [I] par le préfet du Val d'Oise le jour même à 13h30 ;
Vu la décision du 21 juillet 2025 portant placement en rétention de M. [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifiée à l'intéressé à cette date à 13h30 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter de cette date et sa confirmation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles du 26 juillet 2025 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [N] [I] ;
Vu l'ordonnance sur demande d'effet suspensif rendue par le Premier président de la cour d'appel de Versailles le 21 août 2025 et qui, statuant sur l'appel du parquet dit qu'il sera statué sur le fond à l'audience du 21 août 2025.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2025 par le Premier président de la cour d'appel de Versailles qui a infirmé cette décision et qui a prolongé la période de rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a prolongé la période de rétention pour une durée de quinze jours et sa confirmation par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 octobre 2025 en vue d'une prolongation supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 octobre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] régulière, et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 octobre 2025 ;
Le 4 octobre 2025 à 16h31, M. [N] [I] a relevé appel de l'ordonnance précitée, qu'il s'était vu notifiée par visioconférence le même jour à 10h47.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention et la fin de sa rétention.
A cette fin, il soulève :
- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre,
- La violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [N] [I] a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et a maintenu les moyens développés dans la déclaration d'appel quant à sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de violation de l'article L 742-5.
Il a ainsi soutenu que l'intéressé n'était pas arrivé en France en juin 2024 mais en juin 2025.
Il a critiqué le fait que les autorités portugaises aient annulé son titre de séjour. Il soutient disposer d'un passeport indien.
Il considère enfin que la période de rétention est trop longue car depuis la première prolongation de quinze jours et le rendez-vous consulaire du 16 septembre 2025, la préfecture n'a relancé les autorités indiennes que les 16 et 26 septembre 2025. Il considère que le préfet avait tout loisir pour obtenir un routing.
Il estime qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public dès lors que l'intéressé n'a pas encore été condamné et qu'il dispose d'un titre portugais qui n'aurait pas dû être annulé par les autorités.
Le Conseil de la préfecture n'a pas comparu, a adressé ses observations par mail le 5 octobre 2025 à 13h14 et a fait valoir que l'intéressé n'indique pas quelle mention ferait défaut et qu'en outre il considère que le registre comporte les mentions exigées.
Sur le second moyen, il ajoute que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est démontrée dès lors que les autorités consulaires indiennes ont souhaité vérifier la situation administrative de l'appelant auprès des autorités portugaises avant de délivrer le laissez-passer.
Il indique que M. [I] représente une menace pour l'ordre public compte tenu des conditions de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion.
Il conclut que la quatrième prolongation est justifiée et sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [N] [I], qui a indiqué être de nationalité indienne a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète en langue penjabi.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.
L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. [N] [I] a été interpellé le 20 juillet 2025 et qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée, extorsion et menaces. Il a été convoqué par officier de police judiciaire pour être jugé pour ces faits le 2 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Pontoise.
A l'occasion de cette procédure, il a reconnu lors de son audition pendant sa garde à vue le 26 juillet 2025, qu'il était arrivé en France en juin 2024 après avoir traversé plusieurs pays en taxi, pays au sujet desquels il ne donnera aucune précision et ce, avec un visa serbe. Il a précisé qu'il était dans l'incapacité de produire des documents de voyage en cours de validité. Il a également mentionné qu'il était domicilié à [Localité 6].
Au soutien de sa contestation de la décision des autorités portugaises, à qui il reproche d'avoir annulé sa carte de résident, il soutient désormais être arrivé en France non pas en juin 2024, comme mentionné en procédure mais en juin 2025 et indique qu'il était hébergé depuis quelques jours à [Localité 7].
Cependant, ce moyen est inopérant au regard des pièces produites.
En effet, M. [I] ne peut sérieusement soutenir qu'il s'est trompé en indiquant une mauvaise date d'arrivée sur le territoire français pendant sa garde à vue alors qu'il était assisté d'un interprète et qu'il n'a jamais mentionné devant les policiers quelle était sa situation administrative au Portugal, ni même le fait qu'il y travaillait comme il le soutient aujourd'hui.
La production aux débats de sa fiche de paie de mai 2025, d'une attestation de l'assurance maladie du mois d'octobre 2024, des extraits de sa rémunération ou des documents du consulat indien au Portugal n'établissent nullement, comme il le prétend, qu'il était au Portugal jusque début juin 2025. En effet, ces formalités et démarches ne prouvent absolument qu'il était physiquement présent sur le territoire portugais comme il le soutient.
De plus, ces éléments ne sauraient permettre dans le cadre de la présente instance de remettre en cause la validité de la décision des autorités portugaise dont la cour d'appel n'est pas juge.
De plus, et de manière surabondantes les explications de l'intéressé restent obscures lorsqu'il expose que stressé pendant sa garde à vue, et alors que son état de santé avait été jugé compatible avec la mesure, il se serait également trompé quant à la date de son arrivé en France et aussi quant à son adresse en France.
Il est par contre établi que M. [I] a présenté une carte de résident temporaire délivrée par les autorités portugaises, valable jusqu'au 23 avril 2027 et dont la validité a été reconnue par les autorités portugaises.
Cependant, le service de l'immigration portugaise par un mail du 29 juillet 2025 a indiqué que M. [N] [I] se trouvait hors de leur territoire national depuis le 1er juin 2024, soit depuis plus de 90 jours.
L'intéressé ne peut valablement soutenir à l'occasion du présent recours que les autorités portugaises se seraient trompées de date en indiquant qu'il avait quitté leur territoire depuis le mois de juin 2024.
Les autorités portugaises, informées de ce que l'intéressé avait commis des faits de violence aggravée, menaces et extorsion ont, au visa de l'article 85 de la loi portugaise régissant le séjour et l'éloignement des étrangers, décidé de considérer qu'il s'agissait d'un motif suffisant pour annuler son autorisation de séjour.
L'annulation de séjour émanant des autorités portugaises a été produite au dossier.
Il s'en suit qu'il est dès lors établi que fin juillet 2025, la préfecture avait la certitude que l'intéressé ne disposait donc d'aucun document de voyage (L 742-5 3°).
En conséquence, dès le 29 juillet 2025, la préfecture a donc sollicité un laissez-passer auprès des autorités indiennes.
Le 8 août 2025, le tribunal administratif de Versailles a jugé que M. [N] [I] ne pouvait pas se prévaloir des stipulations de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
L'entretien avec le consulat indien, qui devait avoir lieu au 21 août 2025, n'a pu se tenir en raison de l'audience se tenant le même jour devant la cour d'appel de Versailles dans le cadre de l'appel du parquet sur l'ordonnance de mise en liberté de l'intéressé. L'entretien initialement prévue le 9 septembre 2025 devant les autorités consulaires indiennes a été maintenu.
Par suite, figure au dossier l'accusé réception de demande de routing d'éloignement avec une première disponibilité à partir du 18 septembre 2025, puis confirmée pour le 2 octobre 2025 à 10h45. Cependant ce vol a dû être annulé en raison d'une erreur et un second accusé réception de demande de routing d'éloignement prévoit un vol à partir du 3 octobre 2025.
Il est établi par les pièces versées au dossier que la préfecture a obtenu à bref délai ces documents pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement (L 742-5 3°) et que contrairement à ce que soutient M. [I] la durée de la rétention n'a pas été trop longue eu égard à la complexité que la situation administrative de M. [I] a révélé (carte de séjour portugaise valable mais annulée, rendez-vous consulaire reporté en raison de l'appel du parquet sur la demande de remise en liberté et la présentation de deux accusés réception de demande de routing).
De plus, le moyen tiré du fait que M. [I] disposerait d'un passeport indien, et non serbe comme indiqué pendant sa garde à vue, ne résulte d'aucune pièce en dehors de ces seules affirmations par lesquelles il indique que son passeport indien se trouverait actuellement à son domicole au Portugal.
La violation de l'article L 742-5 3° n'est lors pas établie.
En outre, la cour observe que le caractère récent et la gravité de l'infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d'une menace actuelle pour l'ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à la recevabilité de la requête,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le dimanche 05 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Florence SCHARRE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;