CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 septembre 2025, n° 24/05269
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Franfinance (SA)
Défendeur :
Premium Energy (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fillieux
Vice-président :
M. Garcia
Conseiller :
Mme Strunk
Avocats :
Me Ramahandriarivelo, Me Dubois, Me Mendes-Gil, Me Coderch, Me Sala-Paulo, Me Duffau, Me Apollis
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2016, M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] ont été démarchés à leur domicile par M. [W] [C], mandataire des sociétés SAS Premium Energy et SA BNP Paribas Personal Finance, pour l'installation d'une centrale aérodynamique et l'installation d'un ballon thermodynamique.
M. [T] a alors signé un bon de commande pour cette installation moyennant le prix de 33 900 euros.
Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la BNP, remboursable en 144 mois au taux annuel fixe de 3,83 %.
Le 24 octobre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.
Le même jour, M. [T] a signé un procès-verbal de réception par lequel il a réceptionné les travaux sans réserve ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA BNP Paribas Personal Finance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 33 900 euros correspondant au financement de l'opération.
Le 8 novembre 2016, M. et Mme [T] ont, à nouveau, été démarchés à domicile par M. [W] [C] qui leur a expliqué qu'il existait une difficulté de raccordement de la centrale aérodynamique et leur a proposé l'achat d'une centrale photovoltaïque.
M. [N] [T] a alors signé un bon de commande pour l'achat de cette installation moyennant le prix de 24 900 euros.
Cette acquisition a été financée en totalité par un crédit affecté consenti par la SA Franfinance, remboursable en 156 mois au taux annuel fixe de 5,75 %.
Le 2 décembre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.
Le même jour, M. [T] a signé une attestation de livraison des travaux ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA Franfinance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 24 900 euros correspondant au financement de l'opération.
Le 2 février 2017, les deux centrales ont été raccordées mais non mises en service, le dossier déposé par la SAS Premium Energy auprès d'ERDF ne comprenant pas l'attestation sur l'honneur permettant de régulariser le contrat de vente de l'énergie solaire, ce qui a été fait le 16 novembre 2017.
Par actes d'huissier de justice en date des 27 août, 31 août et 3 septembre, M. et Mme [T] ont assigné la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance, devant le tribunal d'instance de Rodez, aux fins notamment de voir annuler les contrats de ventes et de crédits affectés.
Le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez:
Prononce la nullité des contrats de ventes conclus les 13 septembre et 8 novembre 2016 entre la SA Premium Energy, d'une part et M. et Mme [T], d'autre part ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 13 septembre 2016 entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d'une part, et M. et Mme [T], d'autre autre part ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 8 novembre 2016 entre la SA Franfinance, d'une part, et M. et Mme [T], d'autre part ;
Dit qu'il appartiendra à la SA Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au lieudit [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Dit qu'après avoir repris l'ensemble des matériels, la SA Premium Energy devra remettre les lieux, et notamment la toiture, en l'état à ses frais exclusifs ;
Dit que faute par la SA Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du présent jugement, M. et Mme [T] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [T] ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 33 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [T] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti ;
Condamne la SA Franfinance à rembourser à M. et Mme [T] l'intégralité des sommes versées au titre du remboursement du crédit affecté qu'elle leur a consenti ;
Enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance de procéder aux radiations des inscriptions au fichier FICP de M. et Mme [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture et les exposant à des sanctions pénales ;
Déboute la SA Premium Energy de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes dues au titre du crédit affecté suite à la déchéance de son terme ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par la SA Premium Energy de la somme de 33 900 euros versée entre ses mains pour le compte de Monsieur et Madame [T] ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par la SAS Premium Energy de la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour le compte de M. et Mme [T] ;
Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux entiers dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge fait application de la règlementation relative aux contrats conclus hors établissement sur le constat que les époux [T] ont été démarchés à leur domicile. Ce faisant, il prononce la nullité des contrats de vente et par subséquent, la nullité des contrats de crédits affectés.
A ce titre, il relève que plusieurs mentions énoncés aux les articles L. 221-5, L 111-1 et R 121-1 du code de la consommation sont manquantes dans les bons de commande. Le tribunal rappelle ainsi que ces mentions sont prescrites à peine de nullité par l'article L 242-1 du code de la consommation.
En outre, rappelant que les dispositions susvisées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et que la nullité pour vice de forme peut être couverte si la partie profane a été préalablement informée par un professionnel averti de la nullité des contrats et des risques encourus à les exécuter, le premier juge constate que la nullité pour vice de forme ne peut être couverte au cas d'espèce dans la mesure où l'exécution volontaire des contrats par les époux [T] ne permet pas d'établir, à elle seule, que ces derniers ont agi en connaissant les vices et avec l'intention de les réparer. Il s'est ensuite prononcé sur les conséquences de ces annulations prononcées au visa de l'article l 312-55 du code de la consommation.
La SA Franfinance ainsi que la BNP Paribas et Franfinance ont relevé appel de la décision le 27 décembre 2019.
L'arrêt rendu le 26 octobre 2022 sous le n° 19/08376 par la cour d'appel de Montpellier :
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel ;
Déboute M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], solidairement, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 080,09 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 6 juin 2019 et indemnité légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal ;
Déboute la SAS Premium Energy de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance, ensemble, la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, à payer à la SAS Premium Energy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les juges d'appel rappellent la règle d'interdépendance des contrats intervenus dans le cadre d'une opération commerciale unique et infirment le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'annulation des contrats de vente et subséquemment des contrats de crédits affectés.
A ce titre, la cour constate que les bons de commande détaillent élément par élément la composition de l'installation solaire aérovoltaïque, du chauffe-eau thermodynamique et de l'installation solaire photovoltaïque et donnent un prix global pour chaque installation, mentions qu'elle juge suffisantes, contrairement au premier juge, pour assurer au consommateur une information complète sur les prestations que les époux [T] ont acquises.
En revanche, la cour considère s'agissant du délai de livraison, que la mention 'le délai de 4 mois suivant commande en bonne et due forme' est équivoque en ce qu'elle ne permet pas aux époux [T] de connaître avec précision le point de départ dudit délai bien que s'agissant d'une information essentielle. De même, la cour constate que les frais de retour des biens en cas de rétractation ne sont pas évoqués dans les bons de commande en sorte que les acquéreurs ne sont pas valablement informés de ces frais qu'ils devraient éventuellement exposer alors qu'il s'agit là encore d'une information essentielle.
Dès lors, la cour constate que les omissions ou imprécisions des bons de commande sont susceptibles d'entrainer leur nullité rappelant néanmoins le principe selon lequel la nullité pour vice de forme peut être couverte si la partie profane a été préalablement informée par un professionnel averti de la nullité des contrats et des risques encourus à les exécuter.
Sur ce point, la cour précise que la régularisation est liée à la connaissance du vice par le consommateur et sa volonté de le réparer étant précisé que cette connaissance résulte de la reproduction lisible des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
La cour en déduit que ces nullités ont été régularisées par les époux [T], dans la mesure où ces derniers ont déclaré accepter les conditions générales du contrat et ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, relevant également qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit à rétractation et qu'ils ont par la suite poursuivi l'exécution des contrats caractérisée par la régularisation des contrats de vente d'énergie solaire, d'un paiement par ERDF, de la signature des procès-verbaux de réception sans réserve ainsi que celle des documents adressés aux banques relatifs au déblocage des fonds, alors que les mises en service des installations centrales étaient tardives, de sorte qu'ils ont manifestement eu connaissance des vices affectant les contrats litigieux et ont cherché à les réparer pour obtenir leur exécution.
Pour le surplus, la cour écarte le moyen fondé sur le dol considérant que la rentabilité des installations n'est pas un engagement contractuel. Elle rejette encore la contestation élevée par les époux [T] sur un éventuel manquement de la banque à son devoir d'information, de mise en garde, d'explication et de vérification de la situation financière des emprunteurs pour faire droit à la demande en paiement présentée par la BNP Paribas Personal Finance.
Enfin, la cour d'appel rejette la demande présentée par la SAS Premium Energy aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le constat d'un défaut de preuve de ce que l'action menée par les époux [T] a été précédée d'un esprit de malice, d'une intention de nuire ou de mauvaise foi.
M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] ont formé un pourvoi contre la décision.
L'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la première chambre civile de la cour de cassation :
Casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par la société Premium Energy pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Premium Energy, BNP Paribas Personal Finance et Franfinance et les condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 10 juillet 2024.
Sur la demande tendant à l'annulation des contrats litigieux, la cour rappelle, au visa des articles 1315, devenu 1353 du code civil et des articles 1182 et 1338 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que la signature d'une clause d'un contrat conclu hors établissement, par laquelle un consommateur atteste avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, constitue seulement un indice de la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ne suffisant pas à caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. Elle considère qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation des contrats litigieux, au motif que les acquéreurs les ont exécutés en ayant eu connaissance des vices les affectant dès lors qu'au moment de leur conclusion, ils ont attesté avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Par déclaration du 15 octobre 2024 (RG: 24/05269), la SA Franfinance, et par déclaration du 25 octobre 2024 (RG: 24/05505), la SA BNP Paribas Personal Finance ont saisi la cour d'appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, la SA Franfinance demande à la cour de :
Ordonner la jonction des instances n°24/05269 et 24/05505 ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice qui résulterait de la présence des panneaux sur leur toit, et statuant à nouveau de ces chefs ;
A titre principal,
Déclarer prescrite et comme telle irrecevable la prétention tendant à la déchéance des intérêts contractuels ;
Débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;
Prononcer la résolution du contrat de crédit pour manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de payer les échéances à bonne date ;
Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SA Franfinance la somme de 29 335,77 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,75% à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à complet paiement ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation des contrats de prêt par accessoire,
Débouter les époux [T] de leurs demandes indemnitaires et tendant à voir le prêteur privé de sa créance de restitution du capital emprunté ;
Débouter la SA Premium Energy de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA Franfinance ;
Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant, avec garantie due par la SA Premium Energy au profit de la SA Franfinance, en application de l'article L311-3 du code de la consommation ;
Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte pour le prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,
Débouter la SA Premium Energy de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la SA Franfinance ;
Condamner la SA Premium Energy à restituer à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour compte des époux [T] ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les époux [T] à payer à la SA Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Franfinance conclut en faveur de la régularité du bon de commande rappelant que:
- la loi n'exige nullement la mention du prix unitaire;
- le délai est précisé et court à compter de la signature du contrat comme le spécifie l'article 2 des conditions générales;
- le formulaire de rétractation est conforme au formulaire type de l'article R 221-1 et l'article L 221-5 du code de la consommation par les renseignements spécifiés en lien avec l'identité du client et du professionnel, de la mention expresse de l'annulation de la commande avec date et nature des prestations ainsi que de la date et la signature du consommateur;
- la mention relative aux frais de renvoi n'est pas prescrite à peine de nullité;
- si la question de l'efficience de l'installation électrique est acquise depuis une jurisprudence issue d'un arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour de cassation, toutefois cette solution est intervenue après la signature du contrat en cause en date du 8 novembre 2016 de sorte que ce revirement ne lui est pas opposable étant précisé que le bon de commande était conforme à l'état du droit à la date de signature.
A titre reconventionnel, la SA Franfinance sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement des emprunteurs à leur obligation de paiement. Elle s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts soutenant à titre principal que la demande est prescrite et qu'à tout le moins, elle est infondée dans le mesure où:
- l'offre est régulière;
- qu'elle a satisfait à son obligation d'explication et de mise en garde par la remise d'une fiche explicative dédiée à cette information spécifique;
- qu'elle a procédé à la vérification de la solvabilité des époux [T];
- les emprunteurs ne caractérisent pas l'erreur du TAEG .
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une nullité des contrats, la banque sollicite la condamnation solidaire du vendeur et des acquéreurs à lui restituer le capital mis à disposition pour le financement de l'installation avec déduction des échéances déjà réglées. Elle s'oppose à la solution du premier juge visant à interdire la restitution dudit capital soutenant pour sa part qu'elle n'a commis aucune faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande en l'absence d'irrégularités manifestes et évidentes, ni dans la vérification de l'exécution complète des prestations avant le déblocage des fonds dans la mesure où elle a sollicité par mail l'emprunteur sur la finalisation de l'opération.
Sur ce dernier point, la SA Franfinance soutient qu'aucune faute ne peut lui être opposée ni motiver le refus du droit à restitution du capital alors même que l'installation est fonctionnelle et produit de l'énergie solaire et qu'aucun préjudice n'est justifié par les intéressés.
Enfin, de manière très subsidiaire, si une faute devait être retenue à son encontre, la SA Franfinance demande la condamnation de la société Premium Energy dans la mesure où la faute initiale du prestataire est à l'origine du litige.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rodez le 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la présence de panneaux photovoltaïques inutiles sur la toiture et les exposant à des sanctions pénales;
Statuant à nouveau et à titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] en nullité du contrat conclu avec la SAS Premium Energy le 13 septembre 2016 ;
Déclarer, par voie de conséquence irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
Débouter Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la SAS Premium Energy le 13 septembre 2016, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;
Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T], à tout le moins, la rejeter comme infondée ;
Constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 6 juin 2019
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 081,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 6 juin 2019 en remboursement du contrat de crédit ;
Rappeler que Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] seront, par ailleurs, tenus de restituer les sommes versées par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l'exécution provisoire du jugement du fait de son infirmation ;
Subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ;
Condamner, en conséquence, in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à régler à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] visant à la privation de la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance, à tout le moins, les débouter de leurs demandes ;
Très subsidiairement,
Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] d'en justifier ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,
Condamner in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Enjoindre à Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SAS Premium Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté;
Subsidiairement, priver Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable;
Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
Débouter Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la SAS Premium Energy est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ;
Condamner, en conséquence, la SAS Premium Energy à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prête, subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement ;
Condamner la SAS Premium Energy à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [H] [J] épouse [T] et de M. [N] [T], et à défaut la SAS Premium Energy, au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo Dubois ' Red.
Sur la demande de nullité, l'organisme prêteur soutient que:
- les conditions d'application de l'article L 312-55 du code de la consommation supposent la bonne foi de la partie qui sollicite la nullité ce qui n'est pas le cas lorsque celle-ci conserve le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre partie de le récupérer;
- si l'absence de mention prévue par le texte est une cause de nullité, ce n'est pas le cas de l'imprécision dudit texte laquelle ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts ou à la nullité en cas de réticence dolosive;
- aucun texte n'impose pas la mention du prix unitaire des différentes composables, le prix global étant suffisant, ce qui est le cas du ballon thermodynamique intégrant l'opération globale, ni le montant séparé de la TVA ou encore la mention de la capacité de production qui n'est pas une caractéristique essentielle du contrat, l'identification du matériel acquis étant suffisante;
- la mention des frais de renvoi n'est pas nécessaire, le contrat ne portant pas sur la vente d'un produit pouvant être renvoyé; le formulaire n'a pas à reprendre de manière exacteles mentions du modèle-type;
- le bon de commande est conforme à la réglementation applicable au moment de l'émission de l'offre et il ne saurait répondre à des exigences, tenant à la mention d'un double délai, posées par la jurisprudence postérieurement à son établissement sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique (capacité de production) ; en outre, le délai de rétractation court sans ambiguïté possible à la date de signature du bon de commande s'agissant d'un contrat de prestations de services et non d'un contrat de vente comme le prévoit l'article L 221-18 du code de la consommation;
- l'omission de certaines mentions n'est pas justifiée (dénomination et forme juridique) ou non exigée à peine de nullité ( coordonnées assurance et couverture géographique de l'assurance, médiateur de la consommation, la législation applicable, la juridiction compétente).
En tout état de cause, le prêteur fait valoir que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice résultant des irrégularités formelles du bon de commande alléguées de sorte que la nullité n'est pas encourue.
A titre subsidiaire, le prêteur soutient que la sanction encourue est celle de la nullité relative de sorte que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance des mentions figurant dans le bon de commande, vaut confirmation de l'obligation. Sur ce point, la banque souligne que la cour de cassation laisse la possibilité à la cour d'appel de Montpellier de maintenir sa solution à charge pour elle de caractériser la connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation.
Selon lui, cette confirmation découle de plusieurs éléments dont l'exécution volontaire et sans réserve du contrat sur une durée prolongée en connaissance des caractéristiques essentielles de l'obligation souscrite renonçant par la même à se prévaloir des irrégularités affectant le bon de commande. Le prêteur ajoute que postérieurement à l'introduction de son action, les époux [T] ont poursuivi l'exécution des contrats par l'utilisation du matériel pour leur consommation personnelle.
Sur ces considérations, le prêteur conclut en faveur du maintien des obligations nées du contrat de crédit, dont la demande de nullité doit être rejetée, et allègue en conséquence du bien-fondé de sa demande en paiement justifiant le rejet de la prétention relative au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La BNP s'oppose encore à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels sollicités par les époux [T] à qui elle oppose à titre principal la prescription quinquennale et subsidiairement son caractère infondé dans la mesure où elle justifie avoir respecté les formalités prescrites par les dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où la nullité des contrats est retenue, le prêteur fait valoir que les époux [T] doivent restituer le capital prêté de façon à remettre les choses dans leur état antérieur, à charge pour lui de rembourser les sommes versées aux emprunteurs. La BNP en déduit l'impossibilité de faire droit à la demande des époux [T] de condamner la société Premium Energy à lui restituer le capital prêté et ce peu importe que les fonds ont été versés directement au vendeur.
Elle s'oppose enfin à la privation de sa créance en l'absence de faute prouvée lui incombant et de lien de causalité. La banque conclut en effet en l'absence de faute lors du déblocage des fonds alors que les époux [T] lui font grief d'avoir libérer les fonds sans vérifier la régularité formelle du bon ni la réalisation de la prestation.
La banque soutient en effet que la nullité du contrat de crédit fait obstacle à l'action en responsabilité de l'établissement de crédit sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle et seule une faute délictuelle, qui n'est nullement caractérisée au cas d'espèce, pourrait être retenue et justifier une telle sanction.
A titre subsidiaire, s'agissant de la faute liée à la vérification formelle du bon de commande, la banque soutient que cette faute ne peut résulter du seul constat de l'irrégularité dudit bon. De plus, si la banque doit vérifier la réalisation de la prestation, aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité du bon de commande et n'a pas être tenue responsable de la formation du contrat de vente.
De manière très subsidiaire, la banque rappelle que sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de faute grossière et non pour une simple insuffisance de mentions dont le caractère manifeste n'est nullement établi tout en précisant qu'il ne peut lui être fait le reproche d'omissions résultantde jurisprudences intervenues postérieurement au litige.
S'agissant de la réalisation de la prestation, elle a exécuté l'ordre de paiement donné par son mandant ce qui est exclusif de toute faute dans le versement, l'emprunteur prenant la responsabilité du versement effectué, et ce d'autant qu'elle a été destintaire d'un procès-verbal de réception. Elle soutient encore qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de contrôle ou de conformité des prestations effectuées et n'a pas assuré le contrôle du raccordement de l'installation réalisé par ERDF, en sorte qu'elle n'a commis aucune faute.
En dernier lieu, la BNP souligne l'absence de préjudice en lien direct avec la faute éventuellement commise alors que l'installation litigieuse est achevée, fonctionnelle et génératrice de revenus en lien avec la revente de l'énergie produite à ERDF. Enfin, le préjudice allégué par les époux [T] est purement hypothétique en présence d'une société in bonis étant souligné qu'ils ont perçu au titre de la revente une somme de 17.500 euros.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retient une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain, la BNP sollicite la limitation de l'indemnisation accordée en considération de la prestation exécutée.
Pour finir, et dans l'hypothèse où elle serait privée de sa créance, elle réclame des dommages et intérêts justifiés par la signature de l'attestation de fins de travaux par les emprunteurs sans laquelle elle n'aurait jamais libéré les fonds ce qui est selon elle constitutif d'une faute caractérisée par la légèreté blâmable dont ils ont fait preuve.
En tout état de cause, la BNP demande à ce que la société Energy Premium soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation eu égard à la faute commise, consistant à une irrégularité formelle du bon, à l'origine de l'annulation du contrat de vente, comme le prévoit l'article L 312-56 du code de la consommation. A titre subsidiaire, la banque réclame la restitution du capital prêté sur le fondement de la répétition de l'indû.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2025, la SAS Premium Energy, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Déclarer la SAS Premium Energy recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
Rejeter les demandes, fins et conclusions des époux [T] prises à l'encontre de la concluante ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance formées à l'encontre de la concluante ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société Franfinance à l'encontre de la concluante ;
Infirmer le jugement rendu 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a privé les banques BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de leur créance de restitution et débouté la SAS Premium Energy de sa demande financière dirigée à l'encontre des époux [T] ;
A titre principal,
Sur l'infirmation du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'Instance de Rodez en ce qu'il a déclaré nuls les contrats conclus entre la SAS Premium Energy et les époux [T] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation
Juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la SAS Premium Energy ;
Juger qu'en signant les bons de commande, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses) les époux [T] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant contrats conclus ;
Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la SAS Premium Energy au bénéfice des époux [T] qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts, les époux [T] ont clairement manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
Juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement, les époux [T] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls ;
Infirmer le jugement dont appel et débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la SAS Premium Energy sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de nullité des contrats sur le fondement d'un dol ayant vicié le consentement des époux [T]:
Juger que les époux [T] succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent ;
Juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [T] lors de la conclusion des contrats ;
Débouter les époux [T] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation des contrats conclus auprès de la SAS Premium Energy sur le fondement d'un vice du consentement ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction déclarait les contrats nuls,
Sur la confirmation du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Rodez en ce qu'il a débouté les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de leurs demande formulées à l'encontre de la SAS Premium Energy ;
Juger que la SAS Premium Energy n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats principaux ;
Juger que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance ont commis des fautes dans la vérification des bons de commande et la libération des fonds, notamment au regard de leur qualité de professionnels du crédit ;
Juger que la SAS Premium Energy ne pas tenue de restituer aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance les fonds empruntés par les époux [T] augmenté des intérêts ;
Juger que la SAS Premium Energy ne sera pas tenue de restituer aux sociétés BNP BNP Paribas Personal Finance et Franfinance les fonds perçus ;
Juger que la SAS Premium Energy ne sera pas tenue de garantir les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance ou les époux [T] ;
Confirmer le jugement dont appel et débouter les banques BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de toutes leurs demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la SAS Premium Energy ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [T] à payer à la SAS Premium Energy, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens.
La SAS Premium Energy conclut au visa des articles L 111-1 et L 121-17 du code de la consommation en faveur de la régularité de deux bons de commandes considérant que :
- seul le prix total d'une installation doit être précisé en sorte que le premier juge a ajouté une condition non prévue âpar le texte;
- le bon de commande mentionne un délai maximal de livraison qui a été respecté ;
- le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions des articles L 121-24 à L 121-25 du code de la consommation et mentionne expréssement les conditions, modalités et délai d'exercice du droit de rétractation, le point de départ étant la date de signature du bon;
- sur les frais de renvoi en cas de rétractation, il oppose la présence des modalités de rétractation dans les conditions générales de vente;
- toutes les caractéristiques essentielles des biens sont indiquées dans le bon de commande étant relevé que la marque, références, composition, surface, poids, capacité de production relatifs à l'installation ne sont pas considérés par la jurisprudence comme des éléments essentiels; en tout état de cause, les époux [T] confirment avoir eu connaissance des caractéristiques essentielles des biens commandés en acceptant la livraison sans réserve des travaux;
- le bon de commande mentionne précisément le nom du démarcheur, les informations relatives à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties présentes dans les conditions générales de vente ainsi que dans la fiche descriptive technique ce qui est également le cas pour l'information relative à la loi applicable et la juridiction compétente;
- le code de la consommation n'impose nullement la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges.
En tout état de cause, la société intimée prétend que les époux [T] ont renoncé à invoquer la nullité des contrats et ont accepté en connaissance des exigences légales et règlementaires les vices éventuels affectant le bon de commande, en confirmant l'exécution du contrat éventuellement nul par l'acceptation de l'accomplissement et l'acceptation des travaux, l'acceptation de la livraison sans la moindre réserve, le déblocage des fonds, le raccordement et la mise en service des installations, le paiement des échéances de prêt.
La SAS Premium Energy conclut encore en l'absence de manquement à l'obligation de conseil et d'information rappelant le devoir des époux [T] de s'informer.
La société intimée conteste tout vice de consentement pour dol soutenant que la rentabilité économique d'une installation n'est pas une caractéristique essentielle dès lors que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel ce qui est le cas en l'espèce.
A titre subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée par la cour, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les prêteurs de leur demande retenant ainsi la faute des banque dans la vérification des documents contractuels et le déblocage des fonds. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute lors de la conclusion et l'exécution des contrats.
Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2025, M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] demandent à la cour de :
Révoquer l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci au jour de l'audience des plaidoiries ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit qu'il appartiendra à la SAS Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au lieudit « [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
Dit que faute par la SAS Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du présent jugement, M. et Mme [T] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [T],
Enjoint à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance de procéder aux radiations des inscriptions au fichier FICP de M. et Mme [T] dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Confirmer les autres chefs de dispositif du jugement dont appel ;
Ordonner à la SAS Premium Energy d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [T] en l'état antérieur ;
Condamner la SAS Premium Energy à restituer directement à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 900 euros ou, à défaut, condamner la SAS Premium Energy à payer cette même somme à M. [N] [T] ;
Condamner la SAS Premium Energy à restituer directement à la SA Franfinance la somme de 24 900 euros ou, à défaut, condamner la SAS Premium Energy à payer cette même somme à M. [N] [T] ;
Ordonner l'effacement par la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance de chacun des époux [T] du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France ;
Débouter la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance de leurs demandes formées contre les époux [T] ;
Déchoir à défaut totalement du droit aux intérêts la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance sur les crédits affectés querellés et dire que les époux [T] ne seront tenus qu'à la restitution des capitaux empruntés, déduction faite des sommes d'ores-et-déjà remboursées ;
Condamner solidairement la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer aux époux [T] la somme supplémentaire de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement la SAS Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux dépens ;
Mettre à la charge de la SAS Premium Energy, de la SA BNP Paribas Personal Finance et de SA Franfinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Les époux [T] concluent en faveur de la nullité du bon de commande compte-tenu de son irrégularité justifiée par l'absence de mention:
- de la capacité de production d'électricité de l'installation photovoltaïque afin que le consommateur apprécie la performance, le rendement comme cela résulte d'une jurisprudence de la cour de cassation en date du 20 décembre 2023 également transposable au ballon thermodynamique; cette mention est obligatoire depuis l'ordonnance du 14 mars 2016 et la jurisprudence citée est opposable aux prêteurs en l'absence de droit acquis à une jurisprudence ;
- du prix du bien pour chaque matériel acquis les privant ainsi de la possibilité de comparer les prix avec des offres concurrentes ;
- du délai relatif à l'exécution de la prestation avec la précision d'un délai de 4 mois mais sans précision du point de départ ;
- des modalités de mises en oeuvre des garanties légales telles que les coordonnées de l'assureur professionnel et la couverture géographique du contrat d'assurance étant précisé que ces éléments sont prévus à peine de nullité conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation ;
- de la possibilité de recourir à un médiateur avec précision de ses coordonnées ;
- des frais de renvoi du bien en cas de rétractation ;
- la législtation applicable et la juridiction compétente.
Ils ajoutent que le formulaire de rétractation prévoit un délai de 14 jours à compter du jour de la commande alors qu'il aurait dû courir à compter de la réception des biens. Ils prétendent également que le bordereau de rétractation n'est pas conforme au modèle-type.
S'agissant des conséquences de ces irrégularités, les époux [T] rappellent que la confirmation tacite de l'acte nul suppose au préalable la connaissance de ses vices, qui ne se confond pas avec la connaissance des textes, puis son exécution volontaire. Sur ce, les intéressés exposent avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande bien après la livraison des matériels puis s'être opposés à l'exécution de la prestation en faisant obstacle au paiement des échéances des prêts, par la consultation d'un avocat ainsi que la saisine du tribunal judiciaire de Rodez.
En conséquence, les époux [T] sollicitent la nullité des bons de commande qui entraîne celle des prêts souscrits. Ils précisent que la société Premium Energy redevient propriétaire de plein droit du matériel de sorte qu'elle doit simplement être condamnée à la remise en état des lieux. Ils réclament enfin la restitution des sommes qu'ils ont versé en exécution des contrats de prêt outre l'effacement de l'inscription injustifiée au FICP.
Enfin, ils contestent le droit à créance des prêteurs qui n'ont pas procédé aux vérifications préalables relatives au contrat de vente qu'à son exécution leur permettant de constater la nullité du contrat.
De manière surabondante, s'agissant des arguments en lien avec un défaut de préjudice, les époux [T] signalent qu'un défaut d'étanchéité des centrales aérovoltaïque et photovoltaïque fait défaut et que le coût de la reprise a été chiffré aux sommes de 16.709,03 euros et 18.157,70 euros.
A titre subsidiaire, dans l'éventualité d'un rejet de la demande de nullité, les époux [T] réclament la déchéance du droit aux intérêts compte-tenu des irrégularités repérées dans les bons de commande en matière d'informations précontractuelles, notamment celles liées la vérification de la solvabilité, à l'adéquation du crédit à la situation financière de l'emprunteur ou encore l'insuffisance de la fiche d'information précontractuelle remise qui n'est étayée d'aucun autre élément complémentaire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 mai 2025 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance en date du 26 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est indiqué que la demande présentée par les époux [T] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture est sans intérêt en présence d'une ordonnance rendue le 26 mai 2025.
Il sera par ailleurs ordonné sous le n° 24/5269 la jonction des affaires enregistrées sous les n°24/5269 et n° 24/5505 dans un souci d'une bonne administration de la justice.
I. Sur la nullité des contrats:
1/ Sur les contrats de vente:
Contestant l'exécution des contrats de vente en raison de l'impropriété du matériel installé pour permettre la réalisation de l'économie recherchée, les époux [T] soulèvent la nullité des deux bons de commande signés motivée par l'absence de nombreuses mentions pourtant prévues par les dispositions du code de la consommation.
Pour le surplus, les parties conviennent de faire application des dispositions issues du code de la consommation ce qui est conforme à l'état de la jurisprudence selon laquelle le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation même si une partie a la possibilité de revendre le surplus de l'électricité produite.
Ainsi, aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou élecrticité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expréssement l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L 221-25 ;
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contactuelles dont la liste et le cntenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112- 1 à L 112-4;
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autan qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
L'article L 111-2 dispose qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit,
avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.
De plus, l'article L 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hyptohèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 221-5.
Enfin, comme le stipule l'article L 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, il est établi que les contrats de vente s'intègrent dans une opération de démarchage à domicile de sorte que l'obligation précontractuelle d'information de l'article L 111-1 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité.
Il n'est nullement contesté que les époux [T] ont signé le 13 septembre 2016 un premier bon de commande n° 4265 portant sur l'installation d'une centrale aérodynamique ainsi que l'installation d'un ballon thermodynamique au prix de 33 900 euros et prévoyant un financement au moyen d'un crédit affecté consenti par la BNP, remboursable en 144 mensualités de 304,50 euros un TAEG de 3.90 %.
Ce bon de commande prévoyait plus précisément l'installation solaire aérovoltaïque avec panneaux Soluxtec de 300 Wc avec descriptif technique (puissance...), 1 micro-onduleur enphase, 1 optimisateur Solaredge garanti 25 ans, une revente partielle, l'obtention du contrat de rachat EDF garanti 20 ans, les démarches administratives (mairie, consuel, ERDF), le raccordement au réseau ERDF pris en charge par la fédération habitat écologique à concurrence de 1.200 euros, le système de récupération de chaleur solaire... la gestion intelligente del'autoconsommation photovoltaïque. Il était également prévu l'installation d'un ballon thermodynamique 270 L thermo aeromax3 avec descriptif technique (puissance). Dans les observations, il est indiqué l'installation d'un kit aérovoltaïque de 6600 Wc comprenant '2 bouches de sorties,1 pour salon, 1 pour salle à manger + un ballon thermo de 270 litres'. Cette installation est confiée à la société Premium Energy.
Ce bon de commande comporte au verso les conditions générales de vente, un bordereau de rétractation, un rappel des dispositions du code de la consommation soit les articles L 121-16, L 111-1, L 111-2, L 121-18-1, L 121-21, L 121-21-2, L 121-21-4, L 121-21-5, L 121-21-6, L 121-21-7 ainsi qu'une indication selon laquelle ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 121-25.
M. [T] a signé ce bon le 13 septembre 2016 aux termes duquel il reconnaissait 'avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L 121-21 et L 121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit...'.
Par ailleurs, dans le cadre d'une nouvelle opération de démarchage à domicile, M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] ont signé le 8 novembre 2016 un second bon de commande n° 4036 portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 4000 Wc au prix de 24.900 euros et prévoyant un financement au moyen d'un crédit affecté consenti par Franfinance, remboursable en 156 mensualités de 232,49 euros un TAEG de 5.90%.
Ce bon de commande prévoyait plus précisément l'installation solaire comprenant 14 panneaux de 300Wc, 1 micro-onduleur enphase, 1 optimisateur Solaredge garanti 25 ans, une revente partielle, l'obtention du contrat de rachat EDF garanti 20 ans, les démarches administratives (mairie, consuel, ERDF), le raccordement au réseau ERDF pris en charge par la fédération habitat écologique à concurrence de 1.200 euros. Cette installation est confiée à la société Premium Energy.
Ce bon de commande comporte également au verso les conditions générales de vente, un bordereau de rétractation, un rappel des dispositions du code de la consommation soit les articles L 121-16, L 111-1, L 111-2, L 121-18-1, L 121-21, L 121-21-2, L 121-21-4, L 121-21-5, L 121-21-6, L 121-21-7 ainsi qu'une indication selon laquelle ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 121-25.
M. [T] a signé ce bon le 8 novembre 2016 aux termes duquel il reconnaissait 'avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L 121-21 et L 121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit...'.
La cour rappelle qu'il suffit d'une seule mention manquante pour que la nullité relative du contrat soit prononcée en sorte qu'elle limitera l'examen des omissions relevées par les époux [T] en retenant seulement trois irrégularités sans procéder à l'examen complet des moyens développés par les emprunteurs.
Ce faisant, le premier juge a sanctionné la mention d'un prix global sollicitant la mention d'un prix unitaire par matériel et prestation distincts ce qui n'est pas justifié, puisque cela revient à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Cela étant, il est néamnoins établi que les bons de commande comportent d'autres irrégularités à savoir l'omission de :
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service comme l'énonce l'article L 111-1 3°;
- l'absence de mention des frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien prévus à l'article L 221-5 3° ou encore l'omission de la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI ce que prévoit l'article L 111-1 6°.
En effet, les conditions générales prévoient dans leur article 5 que ' la livraison est effectuée par la remise directe des produits vendus à l'acheteur à son domicile dans un délai maximum de 4 mois suivant commande en bonne et due forme'.
Cette mention est équivoque et ne permet pas d'affirmer que le délai de livraison court à compter de la signature du bon, contrairement à ce qui est soutenu par les prêteurs, dès lors que le point de départ est conditionné à l'existence d'une commande établie 'en bonne et due forme' et que le consommateur ne dispose d'aucun élément pour apprécier cette notion. Dès lors, celui-ci ne peut connaître avec certitude le point de départ du délai de livraison alors qu'il s'agit d'une information essentielle.
De manière surabondante, les deux bons de commande omettent de préciser tant les frais de retour des biens dans l'éventualité d'une rétractation que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Il s'ensuit que les deux bons de commande présentent des omissions et imprécisions de nature à affecter leur validité et justifier leur nullité.
Cela étant, il n'est nullement contesté que la nullité relative du contrat peut être couverte. Il convient alors de démontrer la connaissance par le consommateur du vice affectant l'obligation et son intention de le réparer découlant de l'exécution volontaire du contrat.
C'est ainsi que la cour de cassation rappelle que la signature d'une clause d'un contrat conclu hors établissement, par laquelle un consommateur atteste avoir pris connaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, constitue seulement un indice de la connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, ne suffisant pas à caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.
Il en résulte au cas d'espèce que la reproduction lisible dans les conditions générales des dispositions du code de la consommation relatives aux articles L 121-16, L 111-1, L 111-2, L 121-18-1, L 121-21, L 121-21-2, L 121-21-4, L 121-21-5, L 121-21-6, L 121-21-7 et le fait que M. [T], en signant les bons litigieux, reconnaisse 'avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au verso et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L 121-21 et L 121-26 du code de la consommation applicables aux ventes à domicile et d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit...' ne peuvent suffire à établir, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, que les époux [T] ont eu connaissance des irrégularités affectant les bons et ont entendu, en pleine connaissance de cause, renoncer à la nullité du contrat.
S'agissant des circonstances susvisées, la société Franfinance se prévaut d'un mail adressé le 9 décembre 2019 aux époux [T] aux termes duquel elle informe les emprunteurs en ces termes:
' la Société Premium Energy vient de nous informer de la livraison et de l'installation de votre commande. Conformément aux conditions générales figurant sur l'offre de crédit qui vous a été remise, nous vous remercions de nous autoriser à régler la société Premium Energy en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve'. (pièce 4)
En l'état, ce mail ne peut suffire à établir que les époux [T] ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande et l'ont accepté dans la mesure où d'une part il n'est nullement justifié de sa réception par les intéressés dont la réponse n'est d'ailleurs nullement produite aux débats. D'autre part, la confirmation suppose que celle-ci mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat ce qui n'est nullement le cas.
Ainsi, il n'est nullement justifié que les époux [T] ont eu une connaissance effective du vice résultant des irrégularités susvisées et par la même des conséquences découlant de l'exécution volontaire, en sorte que l'exécution du contrat caractérisée par la signature des procès-verbaux de réception des travaux sans réserve et le déblocage des fonds ne peuvent suffire à couvrir la nullité des deux contrats de vente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité des contrats de vente signés entre la société Premium Energy d'une part et les époux [T] d'autre part les 13 septembre 2016 et 8 novembre 2016.
2/ Sur la nullité des contrats de prêt
L'article L 312-55 du code de la consommation stipule qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté au cas d'espèce que les deux opérations litigieuses s'inscrivent dans une opération commerciale unique de sorte que l'interdépendance des contrats est acquise et que l'annulation du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit qui en est l'accessoire.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité des deux crédits affectés souscrits auprès de la BNP Paribas Finance le 13 septembre 2016 et de Franfinance le 8 novembre 2016. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences de la nullité des contrats:
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ce qui implique une reprise du matériel et une restitution du prix de vente.
1/ Sur le matériel:
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que:
- il appartiendra à la SA Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au [Adresse 9] [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance sauf à préciser que cette opération sera aux frais de la société;
- après avoir repris l'ensemble des matériels, la SA Premium Energy devra remettre les lieux, et notamment la toiture, en l'état à ses frais exclusifs ;
- faute par la SA Premium Energy de s'être exécutée dans un délai de 380 jours suivant la signification du présent arrêt, M. et Mme [T] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera à compter du 381ème jour, la SAS Premium Energy étant alors réputée en avoir abandonné l'entière propriété qui sera transférée à M. et Mme [T].
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il condamne la société Premium Energy à récupérer le matériel posés sous astreinte, cette mesure n'étant pas utile à l'exécution de cette obligation.
2/ Sur le capital prêté et les échéances versées:
Dans le cadre d'un crédit affecté, l'anéantissement du prêt est rétroactif en sorte que le banquier doit restituer à l'emprunteur les échéances versées. Il appartient également à ce dernier de restituer le capital prêté, peu importe que le versement des fonds ait été fait directement à l'installateur ce qui est sans conséquence sur son obligation de restitution des fonds empruntés.
L'emprunteur est cependant dispensé du remboursement s'il prouve l'inexécution du contrat principal ou l'existence d'une faute du prêteur dans la remise des fonds sachant que le constat de l'inexécution des obligations par le prestataire n'emporte pas nécessairement la reconnaissnce d'une faute imputable au prêteur dans la délivrance des fonds.
A cet égard, conformément à l'article L 331-1 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Ainsi, il est acquis que la banque ne peut débloquer les fonds sans s'être assurée de l'exécution complète du contrat et sans avoir vérifié au préalable le respect de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur ainsi que la démonstration d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué.
Dès lors, les époux [T], qui demandent à être dispensés du remboursement du capital emprunté, doivent établir soit le versement des fonds en l'absence de livraison du bien vendu soit toute autre faute du prêteur à leur encontre.
Au cas d'espèce, il est justifié qu'en exécution du contrat signé le 13 septembre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le 24 octobre 2016 le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.
Le même jour, M. [T] a signé un procès-verbal par lequel il a réceptionné les travaux sans réserve ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA BNP Paribas Personal Finance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 33 900 euros correspondant au financement de l'opération.
Puis en exécution du contrat signé le 8 novembre 2016, la SAS Premium Energy a livré et installé le 2 décembre 2016 le matériel au domicile de M. et Mme [T], sans mise en service.
Le même jour, M. [T] a signé une attestation de livraison des travaux ainsi qu'un document par lequel il a demandé à la SA Franfinance d'adresser à la SAS Premium Energy le règlement de 24 900 euros correspondant au financement de l'opération.
Le 2 février 2017, les deux centrales ont été raccordées mais non mises en service, le dossier déposé par la SAS Premium Energy auprès d'ERDF ne comprenant pas l'attestation sur l'honneur permettant de régulariser le contrat de vente de l'énergie solaire, ce qui a été fait le 16 novembre 2017.
En premier lieu, s'agissant des contrats de prêt, les époux [T] mettent en cause la responsabilité des prêteurs qui auraient manqué à leur devoir d'information, de mise en garde, d'explication et de vérification de la situation financière des emprunteurs pour que soit rejetée la demande en paiement présentée par les organismes de crédit.
Cette demande ne saurait toutefois prospérer alors que les prêteurs justifient avoir porté à la connaissance des emprunteurs les informations précontractuelles relatives aux crédits qui ont été signées par M. [T], mais également sollicité des éléments sur la situation financière du couple qui a renseigné la fiche financière et transmis des avis d'imposition ainsi que des bulletins de salaire au soutien de ce document. En outre, il n'est nullement justifié que les prêts octroyés sont inadaptés à la situation financère du couple qui a déclaré des revenus mensuels de 2.354 euros, et avoir à charge un enfant ainsi que deux crédits d'un montant total de 691 alors que les remboursements en lien avec les crédits litigieux s'élèvent à 536,99 euros de sorte qu'aucun manquement ne sera retenu.
En deuxième lieu, s'agissant des contrat de vente, il est justifié que les prêteurs ont débloqué les fonds après avoir été destinataire le procès-verbal de réception sans réserve signé le 24 octobre 2016 par M. [T] et la société Premium Energy ainsi que sur une attestation de fin de travaux signée le 2 décembre 2016 par l'installateur des matériels acquis.
Il est encore établi que l'annulation des contrats de vente est justifiée, non par l'absence de livraison de l'ouvrage ou un éventuel dysfonctionnement, mais par le non-respect du formalisme requis et imposé par les dispositions du code de la consommation.
Enfin, il n'est nullement fait obligation au prêteur, qui a reçu l'attestation de fin de travaux et le procès-verbal de réception sans réserve, de se déplacer sur le chantier pour constater la bonne exécution et la fin des travaux, aucune obligation supplémentaire de vérification n'étant imposée par les textes.
Cela étant, il convient de rappeler que les deux contrats de vente englobent tant l'acquisition et l'installation de système photovoltaïque que l'obtention du contrat de rachat EDF garanti 20 ans, les démarches administratives (mairie, consuel, ERDF), ainsi que le raccordement au réseau ERDF pris en charge par la fédération habitat écologique à concurrence de 1.200 euros.
Or, il n'est nullement contestable que l'examen de l'attestation de fin de travaux et le procès-verbal de réception ne renseignaient nullement le prêteur de l'accomplissement des diverses démarches administratives susvisées. Malgré tout , les banques ont libéré les fonds alors que les deux centrales, bien que raccordées, n'étaient pas mises en service ce qui a été effectif le 2 février 2017.
Si la SA Franfinance se prévaut d'un mail adressé le 9 décembre 2019 aux emprunteurs aux termes duquel elle les informe en ces termes ' la Société Premium Energy vient de nous informer de la livraison et de l'installation de votre commande. Conformément aux conditions générales figurant sur l'offre de crédit qui vous a été remise, nous vous remercions de nous autoriser à régler la société Premium Energy en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelle aucune restriction, ni réserve' (pièce 4), il n'est nullement justifié de sa réception par les intéressés dont la réponse n'est d'ailleurs nullement produite aux débats en sorte que la banque ne justifie pas avoir libéré les fonds après précision apportée par les emprunteurs sur ces points.
Il s'ensuit que les banques ont commis une faute sans s'assurer, alors que le bon de commande et le contrat de crédit affecté ont été conclu le même jour, que les deux installations litigieuses ont obtenu les autorisations nécessaires, qu'elles soient raccordées et en état de marche.
Cela étant, cette faute peut exonérer les époux [T] de leur obligation de paiement s'ils apportent la démonstration d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué.
Au cas présent, ils ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif de l'établissement de crédit.
A cet égard, malgré une mise en service effective le 2 février 2017, il n'est nullement justifié que les installations en cause ne fonctionnaient pas.
Ainsi, si les époux [T] ont remis en cause la rentabilité économique desdites installations, le défaut de rentabilité allégué n'est pas justifié alors que celle-ci n'est pas une caractéristique essentielle dès lors que les parties ne l'ont pas fait entrer dans le champ contractuel.
Par ailleurs, si dans leurs dernières écritures les époux [T] signalent un défaut d'étanchéité des centrales aérovoltaïque et photovoltaïque produisant ainsi des devis datés de 2014 portant sur des sommes de 16.709,03 euros et 18.157,70 euros, il n'est pas contestable que les installations ont fonctionné à la suite du raccordement et les époux [T] ne démentent pas avoir produit et revendu l'énergie produite à ERDF de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un désordre survenu plus de huit années après l'installation initiale.
Enfin, il n'est nullement justifié de l'impossibilité financière pour la société Premium Energy de restituer les capitaux perçus de la part des prêteurs, cette société étant in boni et aucun élément produit aux débats par les époux [T] ne justifiant d'une quelconque difficulté à exercer leur appel en garantie contre cette société qui n'est concernée à ce jour par aucune procédure collective.
Ainsi, en l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec la faute de l'établissement de crédit, les époux [T] ne peuvent valablement être exonérés de l'obligation de remboursement des fonds prêtés et seront condamnés au remboursement du capital emprunté, la déchéance du droit aux intérêts étant retenue eu égard au non-respect des dispositions du code de la consommation.
Il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer à:
- à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 3.988,50 euros;
- à la BNP Paribas Personal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 2.795,62 euros;
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
3/Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Premium Energy:
Les époux [T] réclament la condamnation de l'installateur au paiement des capitaux empruntés aux établissements de crédit.
Il est jugé que l'annulation de la vente et celle du contrat de prêt doivent entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, et la protection du consommateur tient à la possibilité pour l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu.
L'annulation du contrat principal de vente emporte la reprise du matériel livré puis installé et en contrepartie, la restitution par la société pPemium Energy du capital perçu de la part du prêteur pour une prestation qui a fait l'objet d'une annulation.
Il convient en conséquence de condamner la société Premium Energy à relever et garantir les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre et à verser en leur lieu et place les sommes suivantes:
- à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 3.988,50 euros;
- à la BNP Paribas Personal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 2.795,62 euros;
4/ Sur la radiation du FICP:
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de radiation du FICP l'annulation des deux contrats de crédit ayant été confirmé par la cour.
III. Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance.
La société Premium Energy, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux [T] la somme de 800 euros en première instance et 1.200 euros en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il:
- Dit qu'il appartiendra à la SA Premium Energy de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au [Adresse 9] [Adresse 8], dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai;
- Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 33 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant;
- Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par M. et Mme [T] de la somme de 24 900 euros avec déduction des échéances déjà versées le cas échéant ;
- Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes dues au titre du crédit affecté suite à la déchéance de son terme ;
- Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution par la SA Premium Energy de la somme de 33 900 euros versée entre ses mains pour le compte de Monsieur et Madame [T] ;
- Déboute la SA Franfinance de sa demande de restitution par la SAS Premium Energy de la somme de 24 900 euros versée entre ses mains pour le compte de M. et Mme [T];
- Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes ;
- Condamne in solidum la SA Premium Energy, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux entiers dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] à payer à:
- à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 3.988,50 euros,
- à la BNP Paribas Personal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 2.795,62 euros,
Condamne la société Premium Energy à relever et garantir M. [N] [T] et Mme [H] [J] épouse [T] des condamnations prononcées à leur encontre et à verser en leur lieu et place les sommes suivantes:
- à la SA Franfinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 3.988,50 euros;
- à la BNP Paribas Personal Finance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et avec déduction des échéances déjà versées à hauteur de 2.795,62 euros;
Condamne la SA Premium Energy à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [T] sis au [Adresse 10], dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, après avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance, sans astreinte et à ses frais exclusifs,
Condamne la société Premium Energy, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux [T] la somme de 800 euros en première instance et 1.200 euros en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.