CA Lyon, 6e ch., 2 octobre 2025, n° 24/04338
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04338 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV3P
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
du 08 avril 2024
RG : 23/02099
[J]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTES :
Mme [S] [J] agissant en qualité de mandataire ad'hoc du 'Syndicat' LA REGIONALE IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [C] [B]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Mme [C] [B] a fait assigner le syndicat la régionale immobilière dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son syndic Foncia Saint Louis situé [Adresse 2] aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions 7, 9 et 11 de l'assemblée générale du 13 décembre 2022 tenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et la tenue d'une nouvelle assemblée générale.
Par ordonnance sur requête du 25 juillet 2023, maître [S] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière afin de représenter ledit syndicat dans le cadre de la procédure judiciaire pour la durée de l'instance, la mission prenant fin lorsqu'une décision de justice sera devenue définitive.
Par conclusions notifiées les 25 septembre 2023 et 16 janvier 2024, le syndicat la régionale immobilière a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Il soutient que la personne assignée est inexistante ce qui constitue une nullité de fond et subsidiairement, si une irrégularité de fond n'était pas retenue, il considère qu' il s'agit d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance du 14 mars 2023
- déclaré d'office nulle pour défaut de capacité d'ester en justice l'intervention volontaire du syndicat la régionale immobilière représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 25 juillet 2023
- déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat la régionale immobilière
- rejeté toute autre demande
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour éventuelle constitution du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'hermitage [Adresse 12] sis [Adresse 6] représenté par son syndic Foncia Saint Louis
- dit que tous les messages et conclusions par RPVA devront l'être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le juge de la mise en état a considéré que l'assignation se réfère en en-tête du rappel des faits et dans une partie du dispositif concernant les frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12], de sorte que l'appellation syndicat la régionale immobilière figurant comme destinataire de l'assignation et dans les dépens constitue une mauvaise dénomination éventuellement soumise au régime des vices de forme, la constitution en procédure d'une entité intitulée syndicat la régionale immobilière ne correspondant à aucune personne morale connue et s'analyse en une intervention volontaire. Elle n'a pas d'existence juridique, de sorte que l'intervention volontaire est nulle pour irrégularité de fond, mais l'assignation ayant été délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] [Adresse 12] n'encourt pas la nullité.
Par déclaration du 24 mai 2024, maître [J] agissant en qualité de mandataire ad hoc du syndicat La régionale immobilière a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, le syndicat la Régionale immobilière demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau
- à titre principal
- d'annuler l'acte introductif d'instance du 14 mars 2023 dirigé contre le syndicat la régionale immobilière
- juger qu'il est ainsi mis fin à l'action
subsidiairement
- juger que cette action est frappée d'une fin de non-recevoir
- juger qu'il est ainsi mis fin à l'action
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
- condamner Mme [C] [B] à payer la somme de 4000 euros à maître [J] ès qualités de mandataire ad hoc en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] [B] aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'assignation est nulle pour être dirigée à l'encontre d'une entité qui n'existe pas à savoir le syndicat la régionale immobilière, représenté par Foncia,
- il ne s'agit pas d'une simple erreur de dénomination mais d'une nullité de fond, un avocat n'ayant pu être constitué à partir de cet acte, nullité qui n'a pas été couverte,
- subsidiairement, si une nullité de forme était retenue, elle lui a causé grief, aucune régularisation ne pouvant être effectuée,
- plus subsidiairement, l'action est irrecevable, dans la mesure où le défendeur n'ayant pas d'existence juridique n'a pas la capacité de défendre,
- la requalification en intervention volontaire du syndicat la régionale immobilière est dépourvue de fondement, le juge de la mise en état ayant statué en l'absence de demande en ce sens.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Ainsi, l'erreur affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale qui ne met pas en cause son existence constitue un vice de forme, sanctionné par la nullité si la preuve d'un grief est rapportée. (Cour de cassation 22 mai 2025 23-18.768).
En l'espèce, l'assignation, datée du 14 mars 2023, a été délivrée 'au syndicat la régionale immobilière, syndicat dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de son syndic Foncia Saint Louis situé [Adresse 2]'.
Il apparaît que le 'syndicat la régionale immobilière, syndicat dont le siège social est [Adresse 9]' serait en réalité la 'société' la régionale immobilière dont le siège social est ( ou était) [Adresse 9].
Mais bien que le nom du syndicat des copropriétaires visé par l'assignation et son adresse soient manifestement erronés, il n'existe pas de doute sur le syndicat désigné, au regard de l'exposé des faits et de la procédure contenus dans le corps de l'assignation mentionnant expressément le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] et du dispositif aux termes duquel il est sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] [Adresse 5] à payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [B], étant rappelé que cette dernière est domiciliée au [Adresse 8]. Cette erreur matérielle même grossière ne remet donc pas en cause l'existence du syndicat [Adresse 13]Hermitage [Adresse 12].
En tout état de cause l'assignation a été signifiée à Foncia, prise en sa qualité de syndic. Or, la société Foncia est bien le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13]Hermitage [Adresse 12].
Dès lors, l'erreur sur la dénomination du syndicat des copropriétaires ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond, contrairement à ce que soutient l'appelante.
La nullité n'est donc encourue qu'en cas de preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée, l'assignation étant compréhensible et le syndicat désigné aisément identifiable.
Un avocat peut donc parfaitement se constituer pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12].
En conséquence c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
La fin de non-recevoir tendant à déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable, au motif que le syndicat n'aurait pas le droit d'agir en raison de son inexistence juridique doit également être rejetée, puisque le syndicat des copropriétaires visé en réalité par l'assignation a une existence juridique.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens.
L'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif du 14 mars 2023, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la fin de non- recevoir
Dit que l'assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] sis [Adresse 5] représenté par son syndic Foncia Saint Louis et invite ledit syndicat des copropriétaires à constituer avocat
Déboute maître [S] [J] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne maître [S] [J] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LYON
du 08 avril 2024
RG : 23/02099
[J]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
APPELANTES :
Mme [S] [J] agissant en qualité de mandataire ad'hoc du 'Syndicat' LA REGIONALE IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistés de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [C] [B]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, Mme [C] [B] a fait assigner le syndicat la régionale immobilière dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son syndic Foncia Saint Louis situé [Adresse 2] aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions 7, 9 et 11 de l'assemblée générale du 13 décembre 2022 tenue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et la tenue d'une nouvelle assemblée générale.
Par ordonnance sur requête du 25 juillet 2023, maître [S] [F] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière afin de représenter ledit syndicat dans le cadre de la procédure judiciaire pour la durée de l'instance, la mission prenant fin lorsqu'une décision de justice sera devenue définitive.
Par conclusions notifiées les 25 septembre 2023 et 16 janvier 2024, le syndicat la régionale immobilière a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Il soutient que la personne assignée est inexistante ce qui constitue une nullité de fond et subsidiairement, si une irrégularité de fond n'était pas retenue, il considère qu' il s'agit d'une fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance du 14 mars 2023
- déclaré d'office nulle pour défaut de capacité d'ester en justice l'intervention volontaire du syndicat la régionale immobilière représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 25 juillet 2023
- déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par le syndicat la régionale immobilière
- rejeté toute autre demande
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour éventuelle constitution du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'hermitage [Adresse 12] sis [Adresse 6] représenté par son syndic Foncia Saint Louis
- dit que tous les messages et conclusions par RPVA devront l'être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le juge de la mise en état a considéré que l'assignation se réfère en en-tête du rappel des faits et dans une partie du dispositif concernant les frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12], de sorte que l'appellation syndicat la régionale immobilière figurant comme destinataire de l'assignation et dans les dépens constitue une mauvaise dénomination éventuellement soumise au régime des vices de forme, la constitution en procédure d'une entité intitulée syndicat la régionale immobilière ne correspondant à aucune personne morale connue et s'analyse en une intervention volontaire. Elle n'a pas d'existence juridique, de sorte que l'intervention volontaire est nulle pour irrégularité de fond, mais l'assignation ayant été délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] [Adresse 12] n'encourt pas la nullité.
Par déclaration du 24 mai 2024, maître [J] agissant en qualité de mandataire ad hoc du syndicat La régionale immobilière a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, le syndicat la Régionale immobilière demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau
- à titre principal
- d'annuler l'acte introductif d'instance du 14 mars 2023 dirigé contre le syndicat la régionale immobilière
- juger qu'il est ainsi mis fin à l'action
subsidiairement
- juger que cette action est frappée d'une fin de non-recevoir
- juger qu'il est ainsi mis fin à l'action
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
- condamner Mme [C] [B] à payer la somme de 4000 euros à maître [J] ès qualités de mandataire ad hoc en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [C] [B] aux dépens avec recouvrement direct au profit de maître Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'assignation est nulle pour être dirigée à l'encontre d'une entité qui n'existe pas à savoir le syndicat la régionale immobilière, représenté par Foncia,
- il ne s'agit pas d'une simple erreur de dénomination mais d'une nullité de fond, un avocat n'ayant pu être constitué à partir de cet acte, nullité qui n'a pas été couverte,
- subsidiairement, si une nullité de forme était retenue, elle lui a causé grief, aucune régularisation ne pouvant être effectuée,
- plus subsidiairement, l'action est irrecevable, dans la mesure où le défendeur n'ayant pas d'existence juridique n'a pas la capacité de défendre,
- la requalification en intervention volontaire du syndicat la régionale immobilière est dépourvue de fondement, le juge de la mise en état ayant statué en l'absence de demande en ce sens.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Dans un acte de procédure, l'erreur ou l'imprécision relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Ainsi, l'erreur affectant la désignation d'un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d'une assemblée générale qui ne met pas en cause son existence constitue un vice de forme, sanctionné par la nullité si la preuve d'un grief est rapportée. (Cour de cassation 22 mai 2025 23-18.768).
En l'espèce, l'assignation, datée du 14 mars 2023, a été délivrée 'au syndicat la régionale immobilière, syndicat dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de son syndic Foncia Saint Louis situé [Adresse 2]'.
Il apparaît que le 'syndicat la régionale immobilière, syndicat dont le siège social est [Adresse 9]' serait en réalité la 'société' la régionale immobilière dont le siège social est ( ou était) [Adresse 9].
Mais bien que le nom du syndicat des copropriétaires visé par l'assignation et son adresse soient manifestement erronés, il n'existe pas de doute sur le syndicat désigné, au regard de l'exposé des faits et de la procédure contenus dans le corps de l'assignation mentionnant expressément le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] et du dispositif aux termes duquel il est sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] [Adresse 5] à payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [B], étant rappelé que cette dernière est domiciliée au [Adresse 8]. Cette erreur matérielle même grossière ne remet donc pas en cause l'existence du syndicat [Adresse 13]Hermitage [Adresse 12].
En tout état de cause l'assignation a été signifiée à Foncia, prise en sa qualité de syndic. Or, la société Foncia est bien le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13]Hermitage [Adresse 12].
Dès lors, l'erreur sur la dénomination du syndicat des copropriétaires ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond, contrairement à ce que soutient l'appelante.
La nullité n'est donc encourue qu'en cas de preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée, l'assignation étant compréhensible et le syndicat désigné aisément identifiable.
Un avocat peut donc parfaitement se constituer pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12].
En conséquence c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, l'ordonnance étant confirmée sur ce point.
La fin de non-recevoir tendant à déclarer l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable, au motif que le syndicat n'aurait pas le droit d'agir en raison de son inexistence juridique doit également être rejetée, puisque le syndicat des copropriétaires visé en réalité par l'assignation a une existence juridique.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens.
L'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif du 14 mars 2023, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la fin de non- recevoir
Dit que l'assignation a été délivrée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Hermitage [Adresse 12] sis [Adresse 5] représenté par son syndic Foncia Saint Louis et invite ledit syndicat des copropriétaires à constituer avocat
Déboute maître [S] [J] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne maître [S] [J] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat la régionale immobilière aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE