Livv
Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 6 octobre 2025, n° 22/06173

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/06173

6 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2025

N° RG 22/06173

N° Portalis DBV3-V-B7G-VORW

AFFAIRE :

[I] [N]

C/

[V] [Y],

[P] [B] épouse [Y],

Société MAIF,

SA AXA FRANCE IARD,

S.A. MAAF ASSURANCES,

[E] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/10624

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Averèle KOUDOYOR

Me Anne-laure DUMEAU

Me Virginie FRENKIAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Fémi JACQUET-LEMAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

****************

INTIMÉS

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635

Madame [P] [B] épouse [Y]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635

Société MAIF

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635

S.A AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société BATISSEURS DE FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la Société KADI BAT

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 24 février 2017, M. [V] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] ont acquis auprès de M. [I] [N] une maison de ville située [Adresse 3] (92).

Aux termes de cet acte de vente, M. [N] a déclaré avoir fait réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de la maison existante.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire':

- M. [E] [G], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la société Elite,

- la société Kadi bat, au titre des lots terrassement, gros 'uvre et fondation, assurée auprès de la société MAAF assurances (ci-après «'la société MAAF'»),

- la société Les bâtisseurs de France, au titre des lots isolation des murs, menuiserie, maçonnerie, ravalement, plâtrerie, électricité, plomberie, carrelage, peinture, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après «'Axa'»),

- la société Piscinelle, au titre du lot piscine.

La réception des travaux est intervenue le 15 octobre 2015 avec réserves.

Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements, les époux [Y] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque la société MAIF, laquelle a confié une expertise non judiciaire à la société Texa.

L'expert a déposé son rapport le 5 février 2018, aux termes duquel il a estimé que l'ensemble des désordres déclarés rendait l'immeuble impropre à sa destination.

Par courrier du 2 mars 2018. la société MAIF a mis en demeure M. [N] d'avoir à indemniser les époux [Y] de l'ensemble de leurs préjudices matériels.

Par quittance subrogative du 14 août 2018, la société MAIF a indemnisé les consorts [Y] à hauteur de 7'738,37 euros au titre du dégât des eaux survenu le 9 juillet 2017.

Par actes d'huissier des 17 octobre et 30 octobre 2018, les époux [Y] et la société MAIF ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d'indemnisation des préjudices subis.

Par actes d'huissier séparés des 6, 7, 11 et 27 février 2019, M. [N] a fait assigner en intervention forcée, M. [G], la société Kadi bat et son assureur la société MAAF, la société Les bâtisseurs de France et son assureur la société Axa, aux fins de les voir condamnés à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Les dossiers ont été joints le 5 septembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a':

- déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Les bâtisseurs de France,

- déclaré la société MAAF irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [N],

- condamné M. [N] à payer aux époux [Y] la somme de 7'654,73 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné M. [N] à payer aux époux [Y] la somme de 2'000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [N] à payer à la société MAIF la somme de 7'738,37 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [G] à garantir M. [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamné M. [N] à payer aux époux [Y] et à la société MAIF la somme de 2'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] à payer à M. [N] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que la demande d'appel en garantie formée par M. [N] et celle formée par l'assureur MAAF, respectivement à l'encontre de la société Les bâtisseurs de France et de M. [E] [G], étaient irrecevables, en l'absence de signification des conclusions.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] en retenant que les époux [Y] avaient assigné avant la vente de leur bien et qu'ils avaient un intérêt direct et certain à agir pour réclamer le remboursement des sommes réglées au titre des travaux de reprise et l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Le tribunal a retenu qu'au regard de l'ampleur des travaux effectués, M. [N] devait être considéré comme un constructeur et que les conditions de la garantie décennale de l'article 1792-1 du code civil étaient réunies.

Le tribunal a retenu que la responsabilité décennale de M. [N] était engagée concernant la chaudière dès lors que l'expert amiable indiquait qu'elle n'était pas directement alimentée, ce qui constituait non seulement une impropriété mais surtout un risque de mort et également au titre du dégât des eaux survenu à la suite du débordement du regard de la pompe de relevage.

En revanche, le tribunal a retenu que le défaut affectant l'installation du chauffage relevé par l'expert de l'assurance et le défaut de non-alimentation en directe de la pompe de relevage n'étaient corroborés par aucune autre pièce produite aux débats et que les époux [Y] ne démontraient pas que les désordres relatifs au défaut de trop-plein de la terrasse, aux volets roulants, au dysfonctionnement du radiateur de la buanderie et à la terrasse de la piscine affectaient la solidité ou la destination de l'ouvrage.

Il a évalué le préjudice matériel à la somme de 15'393,10 euros et a condamné M. [N] à leur payer la somme de 7'654,73 euros en réparation de ce préjudice, dès lors que la société MAIF les avait déjà indemnisés à hauteur de 7'738,37 euros.

Il a évalué leur préjudice de jouissance à la somme de 2'000 euros, dès lors que le sous-sol de leur maison avait été inondé, occasionnant la dégradation des murs et des meubles.

Le tribunal a retenu que la société MAIF justifiait être subrogée dans les droits des époux [Y].

Le tribunal a débouté M. [N] de ses appels en garantie à l'encontre de la société Les bâtisseurs de France et de la société Kadi bat, faute de démontrer que les désordres relatifs à la chaudière et au débordement du regard de la pompe de relevage leur étaient imputables et en l'absence de preuve d'un manquement.

En revanche, le tribunal a retenu que M. [G], maître d''uvre, avait commis des manquements notamment par la signature de procès-verbaux de réception définitifs, sans contrôle des levées des réserves, et que l'expert indiquait que la conception et le suivi de chantier n'avaient pas permis d'éviter des réalisations qui rendaient l'ouvrage partiellement impropre à sa destination.

Enfin, le tribunal a débouté la société Axa de sa demande de sommation à M. [N] de communiquer l'ensemble des éléments, notamment contractuels, permettant de définir les interventions des sociétés Piscinelle, Agi renov pro, et Chauffage service, dès lors qu'aucune condamnation n'était prononcée à son encontre.

Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 juillet 2023 (22 pages), M. [N] demande à la cour':

- d'infirmer le jugement en ce qu'il':

- a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- l'a condamné aux dépens et à payer aux époux [Y] les sommes de':

- 7'654,73 euros au titre du préjudice matériel,

- 2'000 au titre du préjudice de jouissance,

- 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné à payer à la société MAIF les sommes de':

- 7,738,37 euros au titre de son recours subrogatoire,

- 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,

- de constater que les époux [Y] ne sont plus propriétaires du bien litigieux et de les débouter de toute demande, notamment de 462 euros, faute de qualité et d'intérêt à agir,

- de juger que les éléments communiqués ne permettent pas d'attester de la matérialité et à tout le moins de la gravité décennale des désordres allégués et retenus, ni qu'ils soient imputables aux travaux litigieux,

- de rejeter en conséquence, les demandes formées à son encontre,

- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité décennale s'agissant des autres réclamations des époux [Y] et n'a prononcé aucune condamnation à ce titre,

- en toute hypothèse, de rejeter toute demande au titre de la pompe de relevage, comme étant prescrite,

- si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, il lui est demandé de':

- juger que la somme de 15'393,10 euros n'est pas justifiée dans son quantum, que la société MAIF ne justifie pas être subrogée à hauteur de 7'738,37 euros, en toute hypothèse constater que la société MAIF ne justifie pas le quantum de la somme de 7'738,37 euros qu'elle a payé aux époux [Y]

- rejeter en conséquence, toute demande supérieure à 7'536,38 euros se décomposant comme suit':

- 147 euros + 96,38 (Factures de Chauffage Service - Pièces 13 et 14 ),

- 2'651 euros (facture Practic travaux pour chaudière et conduit ' Pièce 21)

- 4'642 euros au titre de travaux de reprise des embellissements - devis Practic travaux

- constater que le préjudice de jouissance des époux [Y] n'est fondé ni dans son principe, ni dans son quantum et que le paiement de la somme complémentaire de 1'419 euros n'est pas justifié,

- rejeter en conséquence l'appel incident des époux [Y] et rejeter toute autre demande, faute d'être justifiée,

- déclarer les sociétés Kadi bat et Les bâtisseurs de France, locateurs d'ouvrage, responsables des désordres allégués par la société MAIF et les époux [Y],

- condamner in solidum, la société MAAF, en sa qualité d'assureur de Kadi bat et Axa, en sa qualité d'assureur de la société Les bâtisseurs de France, à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Mze, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 8 avril 2023 (20 pages), M. et Mme [Y] et leur assureur la société MAIF forment appel incident et demandent à la cour':

- de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- d'entériner le rapport de la société Texa du 5 février 2018 et constater la réalité des désordres,

- de déclarer M. [N] responsable des dommages subis par les époux [Y],

- de déclarer inopposables aux époux [Y] et à la société MAIF la garantie qui serait due à M. [N] vis-à-vis de ses coobligés,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions favorables aux concluants,

- à titre d'appel incident, de condamner M. [N] à verser à M. et Mme [Y] la somme supplémentaire de 1'419 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- d'infirmer partiellement le jugement ce qu'il leur a alloué la somme de 2'000 euros au titre de leurs troubles de jouissance,

- de condamner M. [N] à leur verser la somme de 10'000 euros en réparation de leur préjudice immatériel, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- en tout état de cause, de condamner M. [N] ou toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation de la somme allouée en première instance en application de cet article,

- de condamner M. [N] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par M. Koudoyor, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 30 juin 2023 (18 pages), la société MAAF, ès qualités d'assureur de la société Kadi bat, demande à la cour de':

- confirmer le jugement,

- débouter M. [N] et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause, ès qualités d'assureur de la société Kadi bat,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement, réformer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [G],

- la déclarer recevable, ès qualités d'assureur de la société Kadi bat, en ses demandes formées à l'encontre de M. [G],

- condamner in solidum M. [G] et la société Axa, assureur de la société Les batisseurs de France, à la garantir de toutes condamnations à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée à opposer les limites et plafonds de garantie de sa police d'assurance,

- en tout état de cause, condamner M. [N] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Virginie Frenkian, avocate, représentant la Selarl [T], en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 (17 pages), la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Les bâtisseurs de France demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- débouter M. [N] de toute demande dirigée à son encontre,

- débouter la société MAAF de toute demande dirigée à son encontre,

- subsidiairement, déclarer que M. [N] n'est plus propriétaire de l'ouvrage,

- rejeter toute demande dirigée à son encontre,

- faire sommation à M. [N] de communiquer l'ensemble des éléments, notamment contractuels, permettant de définir les interventions des sociétés Piscinelle, Agi renov pro, Chauffage service, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

- rejeter la demande de garantie formée par la société MAAF à son encontre,

- dire et juger que la société Axa est bien fondée à opposer les limites de garantie du contrat délivré et notamment le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat en ce qui concerne ses garanties facultatives,

- en tout état de cause, rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles formée à son encontre,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] n'a pas constitué avocat. Le 5 avril 2023, la déclaration d'appel, les conclusions de M. [N] et celles de la société MAAF lui ont été signifiées à personne par cette dernière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle que les dispositions du jugement relatives aux irrecevabilités faute de signification des conclusions sont définitives, cette irrecevabilité procédurale n'étant pas régularisable.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

M. [N] reproche au tribunal de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ses propres constatations et fait valoir que les époux [Y] n'ont subi aucun préjudice du fait d'une réduction du prix de vente en raison desdits dommages et qu'ils ne justifient pas du règlement des trois devis de la société Practic travaux.

Il n'est pas contesté qu'à la date de l'assignation en justice, le 30 octobre 2018, les époux [Y] étaient encore propriétaires de leur maison puisqu'ils ne l'ont vendue que le 4 août 2020, après avoir fait réaliser les travaux de réparation.

Les époux [Y] fondent leurs demandes à l'encontre de M. [N] sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

La garantie légale de l'article 1792 du code civil créé un régime de responsabilité de plein droit qui instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs et notamment aux entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître d'ouvrage.

En application de l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire.

En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, les acquéreurs qui réclament, alors qu'ils sont propriétaires, le remboursement de sommes et font état d'un préjudice de jouissance, justifient d'un intérêt direct et certain à agir contre leur vendeur.

M. [N] invoque une réduction du prix de vente en raison desdits dommages mais n'en rapporte pas la preuve. La question des justificatifs relève de l'examen du bien-fondé des demandes et ne peut fonder une fin de non-recevoir.

Le jugement est confirmé.

Sur l'application de la garantie décennale

Les époux [Y] ne fondent leurs demandes que sur la garantie décennale.

Ceux-ci réclamant la confirmation du jugement, ne seront évoqués que les dommages dont le tribunal a retenu la nature décennale': ceux concernant la chaudière et le dégât des eaux survenu à la suite du débordement du regard de la pompe de relevage.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Si la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, elle ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties et doit rechercher si elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'application de la garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un désordre non apparent à la réception et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le bénéficiaire en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation de sa maison, de création d'une piscine et de démolition de la véranda et d'un appentis. Au regard de l'ampleur des travaux, le tribunal a retenu, sans être contesté, l'existence d'un ouvrage, réceptionné le 15 octobre 2015.

S'il est désormais admis que les éléments d'équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs, les parties n'ont pas émis de contestation ni de moyen sur ce point.

Concernant les dommages affectant la chaudière

Il ressort du constat d'huissier établi le 24 juillet 2017 (pièce 27)': «'Chaudière': Le diamètre du tuyau d'évacuation est insuffisant déclare M. [Y]. Le groupe de sécurité à l'entrée du ballon est manquant.'»

Il ressort du rapport d'expertise de protection juridique effectuée par la société Texa, mandatée par l'assureur des époux [Y] que Mme [M] a organisé une réunion sur site le 9 novembre 2017, à laquelle M. [N] n'a pas assisté. S'il est produit le courrier de convocation, il n'est pas joint l'accusé-réception en ce qui le concerne. Il est constaté que ce rapport n'est pas contradictoire pour M. [N], même s'il a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Dans son rapport, Mme [M] conclut (page 24)': «'chaudière non alimentée en direct. MISE EN DANGER ET RISQUE FUTUR ET CERTAIN D'IMPROPRIÉTÉ.

Élément de responsabilité': l'alimentation de la chaudière n'est pas indiquée au marché de LBF. La chaudière figure sur les plans du DCE (aménagement et électrique)'».

Puis page 25': «'Impropriété à destination

Désordre': dysfonctionnement et impossibilité d'entretien. Refus de Frisquet.

Responsabilité': M. [N]. Il a suivi la mise en service. Pas de facture.

La chaudière est au lot LBF. La société Frisquet a refusé le mise en service. L'entreprise Chauffage service serait intervenue pour modifier des éléments et mettre en service.'»

M. [N] souligne qu'il n'a pas assisté à la réunion organisée par la société Texa et conteste les conclusions de ce rapport qui ne démontre pas, selon lui, le caractère décennal des dommages allégués. Il soutient que la réalité des dommages affectant la chaudière n'est pas établie ni que les dommages auraient pour cause les travaux litigieux.

Il ressort des pièces produites que postérieurement à l'achat de la maison, la société [Adresse 11] est intervenue le 24 avril 2017 pour remplacer le tableau électrique, que la chaudière a justifié un dépannage le 25 et le 26 avril 2017 par la société Chauffage service et que le 25 juillet 2017, les époux [Y] ont fait procéder aux travaux sur la chaudière (facture Pratic service du 25 juillet d'un montant de 1'177 euros TTC).

Comme le souligne justement M. [N], la réunion avec l'expert de protection juridique s'est tenue postérieurement aux travaux réparatoires effectués en avril et en juillet 2017 sur la chaudière.

En outre, le rapport, comme le constat, ne font que reprendre les déclarations des assurés et l'historique du litige est retracé par l'expert en assurance selon les déclarations et les pièces remises par les sociétaires.

Dans leurs écritures, les époux [Y] procèdent par affirmation et n'expliquent pas en quoi la chaudière présenterait un désordre de gravité décennale. Il est invoqué une absence de démarrage de la chaudière le 25 avril, en lien avec des problèmes électriques d'alimentation. Il est par ailleurs allégué un refus d'intervention de la société Frisquet en juin 2017 au motif d'une installation non conforme, ce qui n'est étayé par aucune pièce lisible.

Au final, le constat d'huissier n'est pas probant sur ce point et l'expertise de protection juridique, réalisée postérieurement aux interventions sur la chaudière, ne fait que reprendre des déclarations des assurés et émettre des suppositions sans constat de désordres. Aucune investigation n'a été menée pour déterminer les causes des dommages prétendus. Les époux [Y] échouent par conséquent à rapporter la preuve l'existence d'un dommage de gravité décennale en lien avec l'ouvrage réceptionné en octobre 2015 et imputables aux constructeurs, tel que défini à l'article 1792 du code civil.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.

Concernant les dommages résultant du dégât des eaux survenu le 9 juillet 2017

Il ressort du constat d'huissier établi le 24 juillet 2017 (pièce 27)': «'Au sous-sol': Dans l'égout, une pompe de puisard a été installée. Les eaux de pluie et les eaux usées se déversent dans cet égout. Ils ont été fortement inondés suite aux intempéries. Par conséquent, sa contenance est trop faible. Je prends une photographie du tuyau de canalisation. Il mesure 5 centimètres de diamètre environ. Je constate en effet les stigmates d'un dégât des eaux': les pieds des huisseries de portes sont fortement gonflés et le faux parquet gondole. Certaines plinthes sont déformées. Le revêtement stratifié du mobilier est gondolé.'»

Il ressort de l'expertise de protection juridique effectuée le 5 février 2018 par la société Texa (pièce 25), que': «'le sous-sol a été inondé à la suite d'un gros orage ayant atteint la région parisienne. La nouvelle pompe en place, bien que deux fois plus puissante que la précédente, n'a pas permis d'évacuer l'ensemble des eaux. Le sous-sol a été inondé. Déclaration d'un sinistre dégât des eaux.'»

Mme [M] a constaté les stigmates du dégât des eaux (page 9) puis a analysé les causes possibles sur le point de débordement du regard situé dans le local technique, censé récupérer les eaux de la lingerie (évier et lave-linge), la vidange de la piscine et les eaux de pluie des terrasses situées sur l'arrière de la maison (page 10)':

«'- la dimension du regard. Sont-elles suffisantes pour la récupération de l'ensemble des eaux qui peuvent survenir en même temps': lave-linge et pluie''

- L'emplacement et l'angle du raccord de réseau de sortie de pompe sur le réseau collecteur': situé en partie basse en arrivée perpendiculaire (90°), l'eau éjectée peut avoir du mal à s'insérer dans le flot d'eau de pluie par temps de grosse précipitation.

À noter qu'il s'avère que le doublement de la capacité de la pompe n'a pas été suffisant pour évacuer les eaux d'une pluie importante.'»

Mme [M] conclut (page 23)':

«'À notre avis, les responsabilités sont partagées entre':

M. [N] en tant que maître d'ouvrage des travaux. En effet, les travaux qu'il a fait réaliser sont à l'origine des désordres constatés. En particulier les travaux pour lesquels il ne produit pas de facture. Certains de ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

M. [G], en tant que maître d''uvre. En effet, les marchés ne correspondent pas aux plans et les PV de réception définitifs ont été signés sans contrôle de levée des réserves. De ce fait, la conception et le suivi de chantier n'ont pas permis d'éviter des réalisations qui rendent l'ouvrage partiellement impropre à sa destination.'»

Puis, page 24':

«'Pompe sous-sol non alimentée en direct. DOMMAGES FUTURS CERTAINS

Éléments de responsabilité': l'alimentation de la pompe n'est pas au marché LBF. La pompe figure sur le plan d'aménagement mais pas sur le plan électrique.

Évaluation': pompe remplacée, mise en conformité alimentation.'»

Enfin, page 25':

«'Dégât des eaux

Désordres, suite débordement regard en sous-sol': embellissement et menuiseries

Éléments de responsabilité

- Eaux pluviales': le raccordement des eaux pluviales de la nouvelle terrasse était prévu en direct sur réseau existant. En cours de chantier, découverte que le collecteur est du mauvais côté de la parcelle. Décision de raccorder les EP sur le regard prévu pour la piscine. (...)

- Conception des réseaux': absence de calcul de dimensionnement du regard et de la pompe.

Défaut de mise en 'uvre (pas de facture du regard de la pompe)': le raccordement après pompe, sur le collecteur, ne favorise pas l'écoulement': arrivée par le bas et pas dans le sens du courant'».

Il ressort des pièces produites et des débats que la société [Adresse 11] est intervenue le 24 avril 2017 pour remplacer le tableau électrique, que le 26 avril, les époux [Y] ont fait procéder au remplacement de la pompe de relevage située en sous-sol et qu'un dégât des eaux dans le sous-sol est survenu le 9 juillet 2017 suite à un gros orage.

Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, aucune pièce ne corrobore le défaut de non-alimentation en direct de la pompe de relevage. En revanche, la réalité du dégât des eaux n'est pas remise en cause.

S'il n'est pas contestable que le sinistre s'est produit à l'occasion d'un orage d'une intensité exceptionnelle, il est tout aussi patent qu'il est intervenu après le remplacement de la pompe de relevage par les époux [Y] et que l'incidence de cette intervention postérieure à la vente de la maison et 18 mois après la réception des travaux, n'a pas été examinée par un expert. De surcroît, la société OGS qui a procédé au remplacement devait s'assurer du bon fonctionnement de l'installation et du dimensionnement du réseau d'évacuation.

En outre, aucune investigation expertale n'a été réalisée, ni aucun calcul pour déterminer avec certitude la cause de ce dégât des eaux isolé ni une appréciation technique de la capacité du regard litigieux.

À cet égard, il doit être souligné que l'huissier de justice, qui n'est ni un homme de l'art, ni un technicien, ne dispose d'aucune compétence pour émettre un avis sur la contenance d'un regard ou la dimension d'une canalisation.

De la même façon, l'expert de protection juridique procède par affirmations et ne démontre pas qu'un défaut de conception ou de mise en 'uvre serait la cause de ce dommage et qu'il compromettrait la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.

Enfin, la cour constate que les époux [Y] ont été indemnisés à hauteur de 7'738,37 euros par leur assurance multirisque au titre du dégât des eaux, qu'il n'est produit qu'une facture pour les travaux de remise en état des murs et sol du sous-sol à hauteur de 4'642 euros pour ce qui concerne ce dégât hors suppléments (pièces 22 et 32) mais aucune facture concernant d'éventuels travaux de reprise au niveau du regard ou du raccordement des EP.

Dans ces conditions, rien n'établit que ce désordre présenterait une gravité décennale, telle que définie à l'article 1792 du code civil ni qu'il serait imputable à M. [N] en sa qualité de constructeur non réalisateur.

Le jugement est infirmé, la société MAIF et les époux [Y] sont déboutés de toutes leurs demandes.

Au vu de la solution adoptée au litige, les demandes des sociétés MAAF et Axa sont sans objet.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société MAIF et les époux [Y] qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société MAIF et les époux [Y] à payer à M. [N] une somme de 5'000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de laisser à la société MAAF et à la société Axa la charge de leurs frais irrépétibles. Elles sont en conséquence déboutées de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement, dans les limites de l'appel, uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [N]';

L'infirme pour le surplus';

Statuant de nouveau dans cette limite,

Déboute la société MAIF, M. [V] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] de toutes leurs demandes';

Dit qu'en conséquence les demandes des sociétés MAAF assurances et Axa France Iard sont sans objet';

Y ajoutant,

Condamne la société MAIF, M. [V] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile';

Condamne la société MAIF, M. [V] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] à payer à M. [I] [N] une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site