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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 6 octobre 2025, n° 22/03261

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/03261

6 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2025

N° RG 22/03261

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGFN

AFFAIRE :

S.A. DIFFAZUR PISCINES

C/

[T] [S],

[R] [W] épouse [S],

S.A. MUTUELLES DU MANS IARD,

S.A.R.L. DAM NATURE,

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE,

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Société QBE EUROPE SA/NV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 19/02084

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Mélanie GAUTHIER

Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT

Me Aliénor DE [Localité 14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. DIFFAZUR PISCINES

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 305

****************

INTIMÉS

Monsieur [T] [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

Plaidant : Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149

Madame [R] [W] épouse [S]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

Plaidant : Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149

S.A. MUTUELLES DU MANS IARD ès qualités d'assureur de la société DIFFAZUR

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

S.A.R.L. DAM NATURE

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE dite GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 4] (Royaume Uni), ès qualités d'assureur de la société DAM NATURE

[Adresse 15]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Plaidant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

Société QBE EUROPE SA/NV intervenante volontaire en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 15]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

Plaidant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [S] et son épouse Mme [R] [W] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 8] à [Localité 16] (78).

Suivant un devis accepté le 22 septembre 2014 et un avenant du 15 janvier 2015, ils ont confié la construction d'une piscine sur leur propriété à la société Diffazur, assurée auprès de la société MMA Iard (ci-après « la société MMA ») pour la somme totale de 60 682,20 euros TTC.

Les travaux de terrassement, dallage et aménagement paysager ont été confiés à la société Dam nature, assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire (ci-après « la société Groupama ») puis par la compagnie QBE insurance Europe limited pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant de 34 376,22 euros TTC.

Les travaux de construction de la piscine ont débuté le 9 janvier 2015.

Les travaux entrepris par la société Diffazur ont été réceptionnés sans réserve le 13 avril 2015 et un procès-verbal de mise en service de la piscine a été établi le même jour.

Les travaux de terrassement effectués par la société Dam nature ont également été achevés et réceptionnés en avril 2015.

Les époux [S] ont constaté l'apparition de fissures horizontales sur le pourtour de la piscine, situées à environ 5/10 centimètres sous les margelles, ce qu'ils ont dénoncé à la société Diffazur par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mai 2017.

Par courrier du 9 juin 2017, la société Diffazur leur a répondu que ce désordre était lié à l'absence de mise en place d'un joint de désolidarisation conforme entre le bassin et la plage.

Les époux [S] ont pris acte de la position de la société Diffazur par courrier recommandé du 15 juin 2017 et lui ont notifié la réapparition d'un désordre repris l'année passée, à savoir l'apparition d'une tache de rouille au fond du bassin.

Ils ont dénoncé à la société Dam nature leurs échanges avec la société Diffazur, lesquels mettaient en cause son intervention, et la société Dam nature a déclaré à son assureur, la société Groupama, la survenance d'un sinistre.

Les époux [S] ont fait constater par procès-verbal d'huissier du 4 juillet 2017 les éléments suivants :

- une tache de couleur orangée sur le fond de la piscine,

- des fissures et affaissements sur le dallage à plusieurs endroits (carreaux, dalles, bassin, escalier, murets),

- une défectuosité du joint entre les margelles et les dalles,

- un affaissement des emplacements des raccords électriques,

- un défaut d'uniformité de la couleur du fond de la piscine.

Le 4 août 2017, ils ont conclu avec les sociétés Diffazur et Dam nature un protocole d'accord prévoyant notamment des sondages afin d'identifier l'origine des dommages et définir la responsabilité puis la réalisation des travaux réparatoires avant le 30 octobre 2017 sous peine de caducité du protocole.

À la suite de constats réalisés le 15 septembre 2017, la société Diffazur a adressé à ses clients un courrier du 27 septembre 2017 exposant :

- que « les dilatations de la terrasse se répercutent sur les bords de la piscine »,

- que le manquement aux règles de l'art (défaut de pose d'un joint d'isolement entre la plage et le bassin selon les règles de l'art) imputable à la société Dam nature est à l'origine des désordres observés sur la piscine (fissures des parois sous les margelles),

- qu'un affaissement de la terrasse a été constaté et relève également de la responsabilité de la société Dam nature.

Par courrier recommandé du 5 octobre 2017, les maîtres d'ouvrage ont signalé l'apparition d'un nouveau désordre, à savoir la présence d'un trou dans le sol de la piscine provoquant une tache de rouille sur 50 cm, réitérant leur réclamation concernant une anomalie dans la coloration du sol (gris marbré et taches blanches) et l'absence de fixation de deux boites en PVC situées en bord de margelle et abritant l'alimentation électrique de l'éclairage de la piscine.

Dans un courrier recommandé du 6 octobre 2017, la société Dam nature a indiqué qu'elle souhaitait la réalisation d'une contre-expertise amiable, qui n'a finalement pas eu lieu.

Par courrier du 7 novembre 2017, les époux [S] ont notifié aux sociétés Diffazur et Dam nature la reprise de leur liberté d'action, dès lors qu'aucune mesure concrète n'avait été mise en 'uvre, et ce malgré la conclusion du protocole d'accord qui imposait la réalisation des travaux de reprise avant le 30 octobre 2017.

Une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Versailles, le 23 février 2018, à la demande des époux [S], a désigné Mme [Z] [U] en qualité d'expert. Mme [G] [X] a remplacée Mme [U] par ordonnance du 5 mars 2018.

Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à la société QBE insurance Europe limited le18 décembre 2018.

Parallèlement, par assignations délivrées les 22, 25 et 27 février et le 21 mars 2019, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Diffazur, son assureur la société MMA, la société Dam nature et ses assureurs successifs, les sociétés Groupama et QBE insurance Europe limited en indemnisation de leurs préjudices.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la société QBE Europe SA/NV (ci-après « la société QBE Europe ») en lieu et place de QBE insurance Europe limited et a mis celle-ci hors de cause,

- dit que les demandes des sociétés Diffazur et QBE Europe tendant à voir « juger irrecevable et mal fondée la demande d'intervention sous astreinte solidaire formée à l'encontre de la SA Diffazur » étaient sans objet en l'absence de demande en ce sens des époux [S],

- constaté qu'était sans objet la prétention de la société QBE Europe visant à juger irrecevables les demandes tendant à la voir condamnée à procéder à des travaux de reprise sous astreinte,
- Sur l'affaissement du dallage :

- dit que l'affaissement du dallage était un désordre décennal,

- condamné in solidum les sociétés Dam nature et Groupama à verser aux époux [S] la somme de 14 960 euros HT au titre de la reprise du désordre relatif à l'affaissement du dallage, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,

- débouté les époux [S] de leur demande de ce chef à l'encontre des sociétés Diffazur, MMA et QBE Europe,

- débouté la société Dam nature de ses appels en garantie de ce chef à l'encontre des sociétés Diffazur et MMA,

- Sur les fissures,

- dit que les fissures ne constituaient pas un désordre de nature décennale,

- condamné la société Dam nature à verser aux époux [S] la somme de 1 693,65 euros HT au titre de la reprise du joint de désolidarisation, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,

- débouté les époux [S] de leur demande de ce chef à l'encontre des sociétés Diffazur, MMA, QBE Europe et Groupama,

- débouté la société Dam nature de ses appels en garantie de ce chef à l'encontre des sociétés Diffazur, MMA et QBE Europe,

- Sur l'absence d'uniformité du revêtement de la piscine et la tache de rouille :

- dit que la non-uniformité du revêtement du bassin et la tache de rouille ne constituaient pas des désordres de nature décennale,

- condamné la société Diffazur à verser aux époux [S] la somme de 9 453,40 euros HT au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,

- débouté les époux [S] de leur demande de ce chef à l'encontre des sociétés Dam nature, MMA, QBE Europe et Groupama,

- débouté la société Diffazur de ses appels en garantie de ce chef à l'encontre des sociétés Dam nature, MMA, QBE Europe et Groupama,

- Sur les autres demandes :

- constaté qu'aucune demande indemnitaire n'était formulée s'agissant de l'affaissement des emplacements électriques,

- dit que les frais de vidange, de remplissage du bassin, de dépose et de repose de la structure abritant la piscine s'élevaient à la somme de 1 428,40 euros partagée par moitié entre la société Diffazur et la société Dam nature,

- condamné in solidum les sociétés Dam nature et Groupama à verser aux époux [S] la somme de 714,20 euros au titre de ces frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,

- condamné la société Diffazur à verser aux époux [S] la somme de 714,20 euros au titre de ces frais, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,

- débouté les époux [S] de leur demande de ce chef à l'encontre des sociétés MMA et QBE Europe,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama à verser aux époux [S] la somme de 21 890,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports respectifs, la charge finale des frais irrépétibles serait supportée par moitié par la société Diffazur, d'une part, et par les sociétés Dam nature et Groupama, d'autre part,

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire de 6 540,48 euros,

- dit que dans leurs rapports respectifs, la charge finale des dépens serait supportée par moitié par la société Diffazur d'une part, et par les sociétés Dam nature et Groupama, d'autre part,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé que la matérialité du désordre lié à l'affaissement du dallage était établie et constatée par l'expert judiciaire.

Il a retenu que le désordre était apparu postérieurement à la réception et qu'il n'était ni apparent, ni réservé à cette date.

Il a jugé que s'agissant de la qualification décennale de ce désordre, il n'était pas démontré que les désordres empêchaient les propriétaires d'en user normalement, dès lors qu'il ressortait de la lecture du rapport d'expertise qu'afin de ne pas priver les demandeurs de l'usage de la piscine pendant la période estivale, des investigations avaient été décalées dans le temps.

En revanche, il a estimé que l'atteinte à la solidité était caractérisée, dès lors que l'affaissement tendait à s'aggraver avec le temps.

En conséquence, il a appliqué la garantie décennale pour ce désordre.

Il a également retenu la responsabilité décennale de la société Dam nature, dès lors que l'affaissement du dallage était directement en lien avec son activité, qu'elle intervenait précisément pour le dallage autour de la piscine et qu'elle n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'en exonérer.

En conséquence, il l'a condamnée à payer aux époux [S] le coût des travaux réparatoires de cet affaissement, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le tribunal a jugé que la société Groupama, assureur responsabilité décennale de la société Dam nature, était tenue in solidum avec celle-ci au titre du préjudice matériel, et qu'elle n'était pas fondée à opposer aux tiers lésés sa franchise s'agissant d'un désordre de nature décennale.

Il a condamné les sociétés Dam nature et Groupama in solidum, à verser aux époux [S] la somme de 14 960 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement au titre du coût des réparations.

Il a jugé que seule la responsabilité de société QBE Europe pouvait être retenue au titre des préjudices immatériels, dès lors qu'elle était l'assureur de la société Dam nature au moment de la réclamation.

Le tribunal a retenu que les maîtres d'ouvrage n'établissaient pas que l'affaissement du dallage était imputable aux travaux réalisés par la société Diffazur, laquelle n'était pas intervenue pour la réalisation du terrassement et du dallage autour de la piscine. En conséquence, il les a déboutés de leurs demandes formées à son encontre.

Il a également retenu que la société Dam nature ne démontrait pas non plus le manquement à l'obligation de conseil allégué contre la société Diffazur, ni la faute commise par celle-ci à l'origine exclusive de l'affaissement du dallage. Il l'a déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Diffazur et de son assureur MMA.

Le tribunal a jugé que le désordre lié aux fissures était apparu postérieurement à la réception et qu'il n'était ni apparent, ni réservé à cette date.

Il a toutefois retenu que la nature décennale de ce désordre ne pouvait être retenue, dès lors qu'aucun élément ne permettait de conclure que ces fissures étaient infiltrantes ou qu'elles affectaient la solidité de la piscine. Il a néanmoins retenu la responsabilité contractuelle de la société Dam nature au titre de ce désordre, dès lors que l'expert avait constaté l'absence ou la pose partielle et non conforme du joint de dilatation et que cette prestation avait été réalisée par la société Dam nature.

Le tribunal a estimé que seul l'assureur de la société Dam nature au moment de la réclamation, soit la société QBE Europe, était susceptible de voir ses garanties mobilisées, dès lors qu'aucun désordre de nature décennale n'était caractérisé. Il a néanmoins estimé que l'article 34 de ses conditions générales excluait de sa garantie les frais de réparation du travail réalisé.

En conséquence, il a condamné, seule, la société Dam nature à payer aux époux [S] la somme de 1 693,65 euros HT au titre de la reprise du joint de solidarisation, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement.

Il a retenu que les frais de dépose des margelles au cours des opérations d'expertise étaient imputables aux manquements contractuels de la société Dam nature, mais que les époux [S] ne justifiaient pas avoir supporté cette somme, dès lors qu'ils ne produisaient aucune facture.

En conséquence, il les a déboutés de leur demande d'indemnisation formée au titre de ces frais.

Il a débouté les époux [S] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Diffazur du chef des fissures litigieuses, dès lors qu'ils n'invoquaient aucune faute contractuelle de cette dernière.

Le tribunal a rejeté les demandes d'appel en garantie formées par la société Dam nature à l'encontre de la société Diffazur et de son assureur MMA, dès lors qu'aucun manquement à l'obligation de conseil n'avait été démontré.

Il a constaté qu'aucune demande indemnitaire au titre de l'affaissement des emplacements des raccords électriques n'avait été formée par les époux [S], si bien que les développements des parties sur ce point étaient sans objet.

Il a considéré qu'il résultait des pièces que les dégradations liées la tache au fond de la piscine et la non-uniformité du revêtement étaient postérieures à la réception au cours de laquelle elles n'étaient ni apparentes, ni réservées.

Il a estimé que ces désordres étaient esthétiques et ne pouvaient relever que de la responsabilité contractuelle des constructeurs, dès lors qu'il ne ressortait pas du rapport d'expertise que l'étanchéité de la piscine était affectée.

Il a retenu les conclusions de l'expert concernant ces désordres résultant d'un défaut de réalisation exclusivement imputable à la société Diffazur.

Le tribunal a jugé que le défaut de réalisation du revêtement caractérisait un manquement de la société Diffazur à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vice et que ce manquement était à l'origine du défaut d'uniformité du revêtement et de l'apparition de taches blanchâtres et qu'elle était tenue de réparer ce défaut sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

Il a constaté que les époux [S] n'invoquaient aucune faute contractuelle de la société Dam nature à l'origine des dommages affectant le revêtement.

En conséquence, il les a déboutés de leurs demandes formées à son encontre de ce chef et par voie de conséquence à l'encontre de ses assureurs, les sociétés QBE Europe et Groupama.

Il a également rejeté la demande de réparation formée par les époux [S] à l'encontre de la société MMA au titre d'un préjudice matériel résultant de l'absence d'uniformité du revêtement, dès lors que l'attestation d'assurance souscrite par la société Diffazur montrait que les garanties facultatives après réception concernant les dommages matériels consécutifs, hors dommages subis par les existants, biens confiés et avoisinants, n'avaient pas été souscrites.

Il a fixé à la somme de 9 453,40 euros HT le coût des travaux nécessaires à la reprise du revêtement intérieur, correspondant au chiffrage du rapport d'expertise, non critiqué par la société Diffazur.

Il a rejeté la demande d'appel en garantie formée par la société Diffazur à l'encontre de son assureur puisque la nature décennale de ce désordre n'avait pas été retenue et que les garanties facultatives après réception concernant les dommages matériels consécutifs n'avaient pas été souscrites.

Le tribunal a rappelé que les frais de dépose des margelles avaient été précédemment rejetés, faute pour les époux [S] d'avoir prouvé les avoir effectivement exposés.

Il a retenu les estimations de l'expert ayant fixé les frais de vidange et de remplissage du bassin et de dépose et repose de la structure abritant la piscine respectivement à hauteur de 588 euros et de 840,40 euros TTC, soit au total la somme de 1 428,40 euros, partagée par moitié entre les sociétés Diffazur et Dam nature.

Il a jugé que la garantie de la société Groupama était mobilisable, dès lors que ces frais étaient des préjudices matériels rendus nécessaires pour analyser les désordres affectant la piscine et le dallage. Il a néanmoins rejeté les demandes présentées à l'encontre des assureurs les sociétés MMA et QBE Europe et a condamné la société Diffazur à verser aux époux [S] la somme de 714,20 euros correspondant à la moitié des frais de vidange et de remplissage de la piscine et de dépose et repose de la structure abritant la piscine.

Il a condamné les sociétés Dam nature et Groupama in solidum à verser aux époux [S] la même somme.

Il a conclu que les appels en garantie étaient sans objet.

Il a débouté les époux [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, dès lors qu'ils avaient pu profiter de leur piscine pendant la période estivale et qu'ils pouvaient prévoir les travaux de reprise pendant la période hivernale puisqu'elle était mise hors service pendant cette période.

Par déclaration du 12 mai 2022, la société Diffazur a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 21 novembre 2024 (26 pages), la société Diffazur demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 9 453 euros HT au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement avec intérêts à taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,

- l'a déboutée de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Dam nature, MMA, QBE Europe et Groupama,

- a dit que les frais de vidange, de remplissage du bassin, de dépose et repose de la structure abritant la piscine s'élevaient à la somme de 1 428,40 euros seraient partagés par moitié avec la société Dam nature,

- l'a condamnée à verser à M. [S], la somme de 714,20 euros au titre de ces frais,

- a débouté les époux [S] de leur demande de ce chef à l'encontre des sociétés MMA et QBE Europe,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés Dam nature et Groupama à verser aux époux [S] la somme de 21 890,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que dans leurs rapports respectifs, la charge finale des frais irrépétibles serait supportée par moitié par elle d'une part, et par la société Dam nature et Groupama d'autre part,

- a rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec la société Dam nature et Groupama aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire de 6 540,48 euros,

- a dit que dans leurs rapports respectifs, la charge finale des dépens serait supportée par moitié par elle d'une part, et par la société Dam nature et Groupama d'autre part,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- de juger que les désordres affectant le revêtement du bassin de la piscine des époux [S] relevaient de la responsabilité du maître d'ouvrage et non du constructeur,

- de l'exonérer de toute responsabilité,

- de débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- de débouter les sociétés Dam nature et Groupama de leurs demandes à son encontre,

- de condamner la société MMA, son assureur, à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre de l'indemnisation des dommages affectant le revêtement,

- à titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé, de condamner les sociétés MMA, Dam nature, et Groupama à la garantir de toute condamnation à son encontre,

- en tout état de cause, de rejeter toutes demandes contraires,

- de condamner les époux [S] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [S] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022 (8 pages), la société MMA, ès qualités d'assureur de la société Diffazur, demande à la cour de :

- débouter la société Diffazur de l'ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter tout intervenant de toutes prétentions à garantie dirigées à son encontre,

- condamner tout contestant aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 28 novembre 2024 (33 pages), M. et Mme [S] forment appel incident et demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et condamnés in solidum les sociétés Diffazur et Groupama à leur verser la somme de 21 890,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans tenir compte de la facture de la société JPR d'un montant de 3 750 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation des sociétés Diffazur, Dam nature et leurs assureurs respectifs à leur verser la somme de 1 450 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance de leur piscine,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Diffazur, Groupama à leur verser la somme de 21 890,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- par conséquent, débouter la société Diffazur de son appel et de l'ensemble de ses demandes,

- débouter les sociétés Dam nature et Groupama de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama à leur payer la somme de 1 450 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum les sociétés Diffazur, Groupama à leur verser la somme de 25 650,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction faite au profit de la Selarl Dupichot Lagarde Bothorel & associés, agissant par le ministère de Mme Chantal Meninger Bothorel, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 (17 pages), la société Dam nature et son assureur, la société Groupama, demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- Sur l'affaissement du dallage :

- de dire et juger qu'en ne formulant aucune observation sur les terrassements et la réalisation du joint de dilatation, ainsi qu'en ne donnant aucune information technique à la société Dam nature, la société Diffazur, expert en piscine et ayant conçu cette dernière et son environnement, a commis une faute et engagé sa responsabilité,

- de dire et juger que la société Diffazur, en acceptant le terrassement réalisé par la société Dam nature, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à leur charge le coût correspondant à la reprise de l'affaissement du dallage,

- de les condamner à prendre en charge la moitié du coût des travaux de reprise de l'affaissement du dallage.

- Sur les microfissures : de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal de la microfissure et a écarté leur condamnation solidaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande indemnitaire de 2 028 euros des époux [S], ces derniers n'ayant pas produit de facture pour les produits additifs pour la piscine litigieuse,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le montant des préjudices autres que relatifs aux coûts des travaux réparatoires invoqués par les époux [S] ne saurait excéder 1 428,40 euros conformément au rapport de l'expert judiciaire,

- de dire et juger que les locateurs d'ouvrage ne peuvent être tenus que des préjudices qui leur sont directement imputables,

- en conséquence, de dire et juger que les demandes en garantie de la société Diffazur, en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre sont irrecevables et mal fondées,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté leur condamnation solidaire avec la société Diffazur des condamnations prononcées au titre de la reprise du revêtement, chiffrée à 9 543,40 euros HT,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] tendant au paiement de la somme de 3 760 euros qui serait lié au temps passé à l'étude du dossier,

- de dire et juger que les frais de justice invoqués par les époux [S] devront être ramenés à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, de débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- de condamner tout succombant à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. [Localité 18] Seltensperger, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 16 janvier 2023 (16 pages), la société QBE insurance Europe limited, ès qualités d'assureur de la société Dam nature et la société QBE Europe SA/NV, intervenante volontaire en lieu et place de la société QBE insurance Europe limited, demandent à la cour de :

- à titre liminaire, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE insurance Europe limited, et accueilli l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV,

- à titre principal, confirmer le jugement dans son intégralité,

- à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement, juger qu'elle est bien fondée à opposer les limites, franchises et exclusions prévues aux termes de la police souscrite par son assurée,

- juger que seule la garantie des dommages immatériels est mobilisable,

- débouter la société Diffazur de son appel en garantie à son encontre au motif qu'il n'est fondé ni en droit ni en fait et que la demande est indéterminée,

- juger qu'aucune demande n'est plus formée contre elle, la société Diffazur ayant abandonné son appel en garantie au terme de ses conclusions n°2,

- juger que la responsabilité de la société Diffazur est prépondérante dans la survenance des désordres relatifs aux fissures,

- par conséquent, juger qu'elle doit être mise hors de cause,

- ordonner l'application des franchises et plafonds prévus par la police souscrite auprès d'elle,

- condamner la société Diffazur et son assureur MMA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2025 et elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour ne statue que dans les limites des appels interjetés. À cet égard, seules sont contestées par les parties que les dispositions du jugement qui :

- en ce qui concerne la société Diffazur, l'ont condamnée au titre des désordres affectant le revêtement de la piscine, dont elle incrimine la responsabilité aux maîtres d'ouvrage, les époux [S], et ont rejeté sa demande de condamnation pour ce dommage envers son assureur la société MMA, elle appelle par ailleurs de façon large et non motivée en garantie pour l'ensemble de ses condamnations, les sociétés MMA, Dam nature et Groupama,

- en ce qui concerne les sociétés Dam nature et Groupama, ont rejeté leur appel en garantie pour moitié de leur condamnation à l'encontre de la société Diffazur pour le désordre concernant l'affaissement du dallage, dont elles ne contestent plus le caractère décennal, le montant de la réparation du préjudice et la garantie de l'assureur décennal,

- en ce qui concerne les époux [S], ont rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance.

Enfin, toutes les parties contestent le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, les époux [S] l'estimant trop faible et les autres parties, exorbitante.

Quant à la société QBE Europe, il faut constater qu'il ne lui est plus rien demandé en appel.

Les points qui font litige entre les parties seront examinés successivement, les autres dispositions du jugement sont définitives.

Sur des désordres affectant le revêtement de la piscine

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel, qui doit être appréciée en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens.

Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la piscine était affectée de plusieurs désordres pour lesquels les époux [S] avaient demandé la réparation, dont une tache de rouille au fond de la piscine et l'absence d'uniformité du revêtement.

En effet, l'expert judiciaire a constaté l'existence d'une tache au fond de la piscine. Il indique que cette tache a déjà été reprise sans succès efficace par la société Diffazur. Il s'agit d'une remontée de rouille due soit à un recouvrement trop faible des aciers de structure soit à la présence d'une pièce métallique.

Par ailleurs, l'expert judiciaire écrit dans son rapport, « J'ai pu constater que le revêtement est marbré (...). On peut aussi constater qu'au niveau des buses de refoulement, le revêtement se marbre en étoile ».

La matérialité des désordres est établie et ils sont apparus postérieurement à la réception.

S'agissant de la qualification, dans la mesure où il ne ressort pas du rapport d'expertise que l'étanchéité de la piscine est affectée, ces désordres esthétiques, ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle du constructeur.

Pour l'absence d'uniformité du revêtement, la société Diffazur argue que la piscine a été réceptionnée sans réserve le 13 avril 2015 et qu'aucun grief concernant la couleur du revêtement de la piscine n'a été émis alors que la couleur du revêtement était par principe apparente au moment de la réception. Elle fait remarquer que le désordre est survenu plus de deux ans après la réception.

Elle ajoute, contestant l'avis de l'expert judiciaire selon lequel le revêtement est marbré en raison d'un défaut de réalisation, que les variations de la couleur sont liées à une agression du revêtement provenant des produits chimiques non conformes contenus dans l'eau ou d'un déséquilibre de l'eau. Elle rappelle que l'entretien du bassin est à la charge des époux [S] qui ont été informés et mis en mesure de traiter l'eau de la piscine et auxquels il a été remis une notice technique précisant toutes les instructions nécessaires pour la maintenance ainsi que pour le nettoyage du revêtement. Selon elle, la mauvaise qualité de l'eau peut dégrader le revêtement intérieur du bassin. Elle reproche à l'expert de ne pas avoir fait analyser en laboratoire l'eau de la piscine pour déterminer l'origine du sinistre. Elle s'exonère de toute responsabilité sur ce dommage qu'elle impute aux maîtres d'ouvrage.

L'expert judiciaire remarque dans son rapport que « le revêtement est marbré alors que la commande portait sur un revêtement uni ». Par avenant du 15 janvier 2015, il ajoute que la modification du revêtement est intervenue pour une option « Plaster Color » couleur sable marbré mais le problème est le défaut d'uniformité inesthétique du revêtement et des taches blanchâtres apparues après la réception qui est sans rapport avec le changement de l'option.

De plus, les maîtres d'ouvrage ont commandé à la société Diffazur la fourniture d'une station de dosage par injection de correctif de PH, ainsi le traitement du PH de l'eau est automatisé. Seul un entretien périodique de la piscine par nettoyage et brossage du bassin et du système de filtration est nécessaire.

L'expert judiciaire expose qu'au cours de ses opérations, la société Diffazur a procédé à deux traitements : nettoyage avec de l'acide chlorhydrique et ponçage et qu'après le premier les taches s'atténuent et que le second semble apporter une petite amélioration. Toutefois, il considère que ces traitements ne sont pas suffisants car superficiels, en prélevant des échantillons de revêtement il a pu constater que les taches étaient dans la masse en forme conique.

Il a réalisé des prélèvements afin de procéder en laboratoire à une analyse physico-chimique mais n'a obtenu aucune réponse des parties afin de savoir si elles souhaitaient ces analyses, les échantillons n'ont pas été analysés. La société Diffazur qui impute le désordre à la qualité de l'eau est malvenue aujourd'hui de lui reprocher ce défaut d'analyses.

L'expert exclut la possibilité d'un surdosage de produit acide depuis l'utilisation de la piscine car dans ce cas, seule la surface serait atteinte et il rappelle que le dispositif de traitement de l'eau est entièrement automatisé.

Il conclut qu'il s'agit d'un défaut de réalisation exclusivement imputable à la société Diffazur.

Enfin, comme en première instance, la société Diffazur produit des décisions et des rapports d'expertise judiciaire concernant d'autres piscines qu'elle a construites et selon lesquels il ressort que la dégradation du revêtement est imputable à la qualité de l'eau.

Toutefois, ces conclusions concernant d'autres piscines avec une autre problématique ne sont pas transposables au cas d'espèce.

De surcroît, un devis de la société Diffazur du 27 mars 2018 « forfait de mise en route » accepté le 3 avril 2018 prévoit l'analyse de l'eau et la vérification du système hydraulique, si défaut d'entretien il y avait, il lui serait également imputable.

Le défaut sur ce revêtement caractérise un manquement de la société Diffazur à son obligation contractuelle. Ce manquement est à 1`origine du défaut d'uniformité du revêtement et de l'apparition de taches blanchâtres.

Elle est tenue de réparer ce défaut sur ce fondement.

La société Dam Nature, appelée en garantie sans justification, est étrangère à cette prestation.

Sur la garantie de l'assureur décennal de la société Diffazur, la société MMA, l'assurance souscrite montre que les garanties facultatives après réception concernant les dommages matériels consécutifs, hors dommages subis par les existants, biens confiés et avoisinants, n'ont pas été souscrites.

Par conséquent, la demande de réparation du préjudice matériel subi du fait de l'absence d'uniformité du revêtement formée par les époux [S] à l'encontre de la société MMA est rejetée.

Il résulte du rapport d'expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du revêtement intérieur s'élève à 9 453,40 euros HT suivant un devis communiqué par la société Diffazur. Ce montant est retenu.

La société Diffazur est donc condamnée à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 9 453,40 euros HT au titre des travaux de reprise du revêtement de la piscine, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement.

Le jugement est confirmé ce point.

Sur l'affaissement du dallage

L'expert a constaté que sur la longueur de la piscine côté jardin, le dallage s'était affaissé formant un ressaut variable de 1 à 1,5 cm.

La société Dam nature a effectué le dallage autour de la piscine.

La matérialité de ce désordre, sa nature décennale, le montant de ses réparations et la prise en charge par l'assureur décennal de la société Dam nature ne sont pas contestés.

Seul reste en débat l'appel en garantie de la société Diffazur par la société Dam nature et son assureur.

Les deux sociétés appellent en garantie la société Diffazur et son assureur, la société MMA sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ancienne rédaction, soit la responsabilité délictuelle pour faute. Elles font valoir, comme en première instance, que la société Dam nature, un paysagiste non spécialisé dans la création des piscines, a réalisé les terrassements pour la création de la plage côté jardin, avec les piliers en PVC, avant que la société Diffazur ne réalise la piscine, ce qui comprenait notamment la mise en 'uvre du revêtement et que la société Diffazur, spécialisée dans la construction de piscines, a conçu le projet sans lui remettre certains éléments sur la poussée exercée par la future piscine et n'a formulé aucune observation sur le terrassement.

Il est vrai que l'expert a remarqué que le désordre était lié à une absence d'étude et a estimé que la mise en place de murs de refends aurait été préférable à la solution mise en 'uvre par la société Dam nature, à savoir des tubes en PVC verticaux espacés de l,5 à 2 mètres sur lesquels une dalle en béton puis un dallage ont été posés. Ces désordres sont également en lien avec le défaut de mise en 'uvre du joint de dilatation par la société Dam nature.

Le devis signé par les époux [S] avec la société Diffazur prévoyait pour le lot terrassement, qui restait à la charge du client, qu'il devait être réalisé par un professionnel et que les plans et les directives nécessaires pour le lot terrassement seraient établis et fournis au client par la société Diffazur qui effectuerait une réception des formes et des côtes du terrassement.

Il ressort des pièces communiquées que la société Diffazur a remis aux maîtres d'ouvrage une notice intitulée « ensemble des dispositions constructives à effectuer par le client » apportant des précisions constructives notamment sur le terrassement avec des schémas. Ce document mentionne par ailleurs à plusieurs reprises la nécessité de désolidariser tout ouvrage jouxtant la piscine de celle-ci par la mise en place d'un joint de construction sur toute l'épaisseur du dallage, précisant que « le non-respect de ces préconisations entraînera inévitablement des désordres sur le bassin fissures sous margelles, fissures de structure, tassements différentiels, etc. ».

La facture émise par la société Dam nature mentionne au titre des travaux préliminaires « implantation et piquetage des ouvrages suivant plans et détails fournis ». Cette mention montre qu'elle a eu connaissance de la notice constructive.

En conséquence, la faute de la société Diffazur, sur ce point n'est pas démontrée. L'appel en garantie est rejeté et le jugement également confirmé.

Sur le préjudice de jouissance de la piscine

Les époux [S] sollicitent la somme de 1 450 euros, exposant que la durée des travaux de reprise a été fixée à 15 jours pour l'intervention de la société Dam nature et pour une durée non communiquée par la société Diffazur. Ils précisent qu'il s'agit d'une piscine couverte et chauffée et que son utilisation se déroule du printemps à la fin de l'été.

Le tribunal a justement considéré qu'ils ont pu profiter de leur piscine en été et pouvaient prévoir les travaux de reprise pendant la période hivernale.

La demande au titre du préjudice de jouissance a été légitimement rejetée.

Le jugement est confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance avec partage par moitié comme indiqué dans le jugement.

De plus, la société Diffazur qui a interjeté inutilement appel est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de l'importance du litige et du montant des condamnations, il appert, qu'en première instance, celle fondée sur cet article est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions, soit 8 000 euros, auxquels doivent être condamnées in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et Groupama en faveur des époux [S], avec toujours dans leurs rapports respectifs, la charge supportée par moitié par la société Diffazur, d'une part, et par les sociétés Dam nature et Groupama, d'autre part. Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation.

En appel, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Diffazur à payer aux époux [S] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés et à payer à la société MMA la somme de 1 500 euros au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles,

Statuant de nouveau,

Condamne in solidum les sociétés Diffazur, Dam nature et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire à payer à M. [T] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que dans leurs rapports, la charge finale des frais irrépétibles est supportée par moitié par la société Diffazur, d'une part, et par les sociétés Dam nature et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire, d'autre part,

Y ajoutant,

Condamne la société Diffazur à payer les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Diffazur à payer à M. [T] [S] et Mme [R] [W] épouse [S] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société MMA Iard une indemnité de 1 500 euros sur le même fondement.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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