CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 octobre 2025, n° 23/13132
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2023 - Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2023M01444
APPELANTE
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 384 534 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 347,
INTIMÉES
S.A. CIC CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Rim Constructions et a désigné la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 19 décembre 2022, le CIC a déclaré au passif de la procédure une créance de 136.694,69 euros à échoir au titre de cautionnements consentis par la banque en remplacement de retenue de garantie.
Cette créance a été contestée par la société Rim Constructions. Le CIC a maintenu sa demande.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge-commissaire a:
- admis la créance du CIC pour la somme de 136.694,69 euros à titre chirographaire;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance en intimant le CIC, la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la société A &M AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire.
Le 23 octobre 2023, la société Rim Constructions et les organes de la procédure ont conclu aux fins de voir la cour infirmer l'ordonnance dont appel, dire mal fondée la créance du CIC à l'encontre de la société Rim Constructions, dire que le CIC ne peut inscrire ladite créance au passif de cette dernière et condamner la banque à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maintenu cette dernière en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et mis fin à la mission de la société A &M AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Rim Constructions demande à la cour de:
'DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes;
INFIRMER l'ordonnance du 10 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'elle a admis la créance du CIC pour une somme de 136.694,69 € à échoir à titre chirographaire ;
JUGER mal fondée la créance du CIC à l'encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d'un montant de 136.694,69 € à titre chirographaire ;
DIRE ET JUGER que le CIC ne peut pas inscrire sa créance au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER le CIC à payer à la SARL RIM CONSTRUCTIONS; la société MJC2A et la société A &M AJ Associés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le CIC au paiement des entiers dépens de l'instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le CIC demande à la cour de:
'Confirmer l'ordonnance rendue par le 10 juillet 2023 par M. Le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d'EVRY
Admettre les créances du CIC de la manière suivante:
- cautionnement 'en replacement de retenues de garanties': 136 694,69 € à titre chirographaire à échoir
Et ce dans les termes de la déclaration de créance datée du 19 décembre 2022,
Condamner la société Rim Constructions au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
Par bulletin du 24 juin 2025, la cour a invité le conseil du CIC à lui faire parvenir les déclarations de créance portant sur chacune des créances du CIC en litige et, s'ils ne sont pas d'ores et déjà annexés aux déclarations de créance, les cautionnements en remplacement de retenue de garantie et les cautionnements en garantie des sommes dues aux sous-traitants.
Par message RPVA du 4 juillet 2025 dont copie à son contradicteur, le conseil du CIC a adressé diverses pièces numérotées 32 à 67 sous bordereau.
SUR CE,
Sur la créance contestée
A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir qu'elle justifie de plusieurs attestations de mainlevées de cautionnement; que par ailleurs, la mise en jeu de la caution de la SCCV Champigny République invoquée par le CIC n'a jamais abouti car depuis la mise en place du plan de sauvegarde, la société Rim Constructions et la SCCV Champigny République ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel cette dernière a renoncé à sa déclaration de créance et s'est engagée à verser 25.000 euros HT à la société Rim Constructions pour solde de tout compte; que le 10 décembre 2024, le juge-commissaire a homologué ce protocole et rendu une ordonnance de rejet de la créance déclarée par la SCCV Champigny République d'un montant de 105.916,88 euros.
Le CIC réplique que la société Rim Constructions prétend avoir adressé des attestations de mainlevée tout en indiquant demeurer 'dans l'attente de leur retour'; que l'un des cautionnements a été appelé le 13 mars 2023 par la SCCV Champigny République pour un montant de 9.472 euros, au titre d'une contestation qui apparaît fondée; que des attestations de mainlevée sont postérieures au jugement de sauvegarde rendu le 9 décembre 2022; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que le montant de la créance à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire se prononçant sur la contestation d'une créance doit se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature.
Il est de principe que l'état du passif correspond à celui qui résulte de l'arrêt des poursuites provoqué par le jugement d'ouverture, à la date duquel le juge-commissaire, puis la cour d'appel, doivent se placer pour statuer sur l'admission des créances, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée aux créanciers. Le passif admis et le montant distribué ne sont en effet pas nécessairement les mêmes.
En l'espèce, le CIC verse aux débats les dix cautionnements substituant la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qu'il a consentis dans l'intérêt de la société Rim Constructions entre les mois de mars 2018 et d'avril 2022 pour un montant total de 136.694,69 euros.
La société Rim Constructions produit, en pièce n°4, diverses attestations de mainlevée correspondant toutefois, hormis une seule attestation, à des cautionnements distincts de ceux objet de la présente instance. En effet, les attestations versées aux débats portent sur des cautionnements en garantie des sommes dues au sous-traitant alors que les cautionnements litigieux ont été consentis en remplacement de retenue de garantie. La preuve des mainlevées alléguées n'est donc pas rapportée.
La seule attestation de mainlevée produite concernant un cautionnement consenti en remplacement de retenue de garantie concerne le client Natixis. Elle a toutefois été émise le 12 janvier 2023, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 9 décembre 2022, de sorte que la créance en résultant doit être admise au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Rim Constructions. Il convient par ailleurs, pour le même motif, d'admettre la créance résultant du cautionnement concernant le client SCCV Champigny République nonobstant la conclusion alléguée d'un protocole d'accord entre cette dernière et la société Rim Constructions après le jugement d'ouverture.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions par la cour qui, y ajoutant, précisera que la créance est admise à titre chirographaire à échoir, précision que le juge-commissaire avait omis d'apporter bien que saisi de cette demande aux termes de la déclaration de créance de la banque du 19 décembre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Rim Constructions sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la créance du CIC au titre des cautionnements remplaçant une retenue de garantie est admise à tire chirographaire à échoir,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Rim Constructions aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 juillet 2023 - Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2023M01444
APPELANTE
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 384 534 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 347,
INTIMÉES
S.A. CIC CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE,
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Miléna LETINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque C 347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Rim Constructions et a désigné la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la société A &M AJ Associés en la personne de Maître [I] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 19 décembre 2022, le CIC a déclaré au passif de la procédure une créance de 136.694,69 euros à échoir au titre de cautionnements consentis par la banque en remplacement de retenue de garantie.
Cette créance a été contestée par la société Rim Constructions. Le CIC a maintenu sa demande.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge-commissaire a:
- admis la créance du CIC pour la somme de 136.694,69 euros à titre chirographaire;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance en intimant le CIC, la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire et la société A &M AJ Associés ès qualités d'administrateur judiciaire.
Le 23 octobre 2023, la société Rim Constructions et les organes de la procédure ont conclu aux fins de voir la cour infirmer l'ordonnance dont appel, dire mal fondée la créance du CIC à l'encontre de la société Rim Constructions, dire que le CIC ne peut inscrire ladite créance au passif de cette dernière et condamner la banque à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la société MJC2A en la personne de Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, maintenu cette dernière en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances et mis fin à la mission de la société A &M AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Rim Constructions demande à la cour de:
'DEBOUTER le CIC de l'ensemble de ses demandes;
INFIRMER l'ordonnance du 10 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de commerce d'EVRY en ce qu'elle a admis la créance du CIC pour une somme de 136.694,69 € à échoir à titre chirographaire ;
JUGER mal fondée la créance du CIC à l'encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS d'un montant de 136.694,69 € à titre chirographaire ;
DIRE ET JUGER que le CIC ne peut pas inscrire sa créance au passif de la SARL RIM CONSTRUCTIONS ;
CONDAMNER le CIC à payer à la SARL RIM CONSTRUCTIONS; la société MJC2A et la société A &M AJ Associés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER le CIC au paiement des entiers dépens de l'instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le CIC demande à la cour de:
'Confirmer l'ordonnance rendue par le 10 juillet 2023 par M. Le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce d'EVRY
Admettre les créances du CIC de la manière suivante:
- cautionnement 'en replacement de retenues de garanties': 136 694,69 € à titre chirographaire à échoir
Et ce dans les termes de la déclaration de créance datée du 19 décembre 2022,
Condamner la société Rim Constructions au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
Par bulletin du 24 juin 2025, la cour a invité le conseil du CIC à lui faire parvenir les déclarations de créance portant sur chacune des créances du CIC en litige et, s'ils ne sont pas d'ores et déjà annexés aux déclarations de créance, les cautionnements en remplacement de retenue de garantie et les cautionnements en garantie des sommes dues aux sous-traitants.
Par message RPVA du 4 juillet 2025 dont copie à son contradicteur, le conseil du CIC a adressé diverses pièces numérotées 32 à 67 sous bordereau.
SUR CE,
Sur la créance contestée
A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir qu'elle justifie de plusieurs attestations de mainlevées de cautionnement; que par ailleurs, la mise en jeu de la caution de la SCCV Champigny République invoquée par le CIC n'a jamais abouti car depuis la mise en place du plan de sauvegarde, la société Rim Constructions et la SCCV Champigny République ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel cette dernière a renoncé à sa déclaration de créance et s'est engagée à verser 25.000 euros HT à la société Rim Constructions pour solde de tout compte; que le 10 décembre 2024, le juge-commissaire a homologué ce protocole et rendu une ordonnance de rejet de la créance déclarée par la SCCV Champigny République d'un montant de 105.916,88 euros.
Le CIC réplique que la société Rim Constructions prétend avoir adressé des attestations de mainlevée tout en indiquant demeurer 'dans l'attente de leur retour'; que l'un des cautionnements a été appelé le 13 mars 2023 par la SCCV Champigny République pour un montant de 9.472 euros, au titre d'une contestation qui apparaît fondée; que des attestations de mainlevée sont postérieures au jugement de sauvegarde rendu le 9 décembre 2022; qu'il est toutefois de jurisprudence constante que le montant de la créance à admettre au passif est celui existant au jour du jugement d'ouverture, date à laquelle le juge-commissaire se prononçant sur la contestation d'une créance doit se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature.
Il est de principe que l'état du passif correspond à celui qui résulte de l'arrêt des poursuites provoqué par le jugement d'ouverture, à la date duquel le juge-commissaire, puis la cour d'appel, doivent se placer pour statuer sur l'admission des créances, sans tenir compte d'événements postérieurs susceptibles d'influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée aux créanciers. Le passif admis et le montant distribué ne sont en effet pas nécessairement les mêmes.
En l'espèce, le CIC verse aux débats les dix cautionnements substituant la retenue de garantie dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 qu'il a consentis dans l'intérêt de la société Rim Constructions entre les mois de mars 2018 et d'avril 2022 pour un montant total de 136.694,69 euros.
La société Rim Constructions produit, en pièce n°4, diverses attestations de mainlevée correspondant toutefois, hormis une seule attestation, à des cautionnements distincts de ceux objet de la présente instance. En effet, les attestations versées aux débats portent sur des cautionnements en garantie des sommes dues au sous-traitant alors que les cautionnements litigieux ont été consentis en remplacement de retenue de garantie. La preuve des mainlevées alléguées n'est donc pas rapportée.
La seule attestation de mainlevée produite concernant un cautionnement consenti en remplacement de retenue de garantie concerne le client Natixis. Elle a toutefois été émise le 12 janvier 2023, soit postérieurement au jugement d'ouverture du 9 décembre 2022, de sorte que la créance en résultant doit être admise au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Rim Constructions. Il convient par ailleurs, pour le même motif, d'admettre la créance résultant du cautionnement concernant le client SCCV Champigny République nonobstant la conclusion alléguée d'un protocole d'accord entre cette dernière et la société Rim Constructions après le jugement d'ouverture.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions par la cour qui, y ajoutant, précisera que la créance est admise à titre chirographaire à échoir, précision que le juge-commissaire avait omis d'apporter bien que saisi de cette demande aux termes de la déclaration de créance de la banque du 19 décembre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Rim Constructions sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la créance du CIC au titre des cautionnements remplaçant une retenue de garantie est admise à tire chirographaire à échoir,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Rim Constructions aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente