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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 octobre 2025, n° 23/13080

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/13080

7 octobre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025

(n° / 2025 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBS7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juillet 2023 - Juge commissaire du tribual de commerce d'[Localité 9] - RG n° 2023M01522

APPELANTE

S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 384 534

087,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,

Assistée de Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,

INTIMÉES

S.A.S. XIDOOR DOORSYSTEMS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 699 805 230

Dont le siège social est situé [Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129,

S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 529 296 295,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,

Assistées de Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,

Madame Constance LACHEZE, conseillère

Monsieur françois VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SARL Rim Constructions a passé commande de portes à la société par actions simplifiée Xidoor Doorsystems France (ci-après la société Xidoor) pour l'aménagement de ses chantiers.

Le 26 novembre 2021, la société Xidoor a émis deux factures pour les montants de 6 117,30 euros et 7 935,26 euros.

La société Rim Constructions a réglé la somme de 4 600 euros.

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Rim Constructions et nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [Z] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la SELARL A & M AJ Associés en la personne de Me [R] [I] en qualité d'administrateur judiciaire.

La société Xidoor, par l'intermédiaire de son mandataire au recouvrement, a déclaré sa créance à hauteur de 9 452,56 euros auprès du mandataire judiciaire.

Par courrier du 7 avril 2023, la société Rim Constructions a contesté la créance déclarée pour le motif suivant « le signataire du bon de livraison ne fait pas partie de la société ». Par lettre recommandée reçue le 28 avril 2023, la société Xidoor a maintenu sa contestation.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry a admis la créance de la société Xidoor Doorsystems France à hauteur du montant de 9 452,56 euros à titre chirographaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, les justificatifs manquants ayant été fournis.

Par déclaration d'appel du 21 juillet 2023, la société Rim Constructions a relevé appel de cette ordonnance intimant la société Xidoor Doorsystems France, la SELARL MJC2A ès qualités et la SELARL A & M AJ Associés ès qualités.

Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la société proposé par la société Rim Constructions, nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mis fin à la mission de la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [I] en qualité d'administrateur judiciaire.

Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la société Rim Constructions et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [K] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Rim Constructions demandent à la cour de :

A titre liminaire, juger recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A ès qualités en tant que commissaire à l'exécution du plan ;

Débouter la société Xidoor Doorsystems France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que la créance revendiquée par cette dernière d'un montant de 6 117,30 euros à titre chirograpahire ne peut être inscrite au passif de la SARL Rim Constructions ;

En conséquence, infirmer l'ordonnance frappée d'appel admettant la créance de la société Xidoor Doorsystems France pour une somme de 9 452,56 euros ;

En tout état de cause, condamner la société Xidoor Doorsystems France à payer à la société Rim Constructions, la SELARL MJC2A et la SELARL A&M AJ Associés la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2025, la société Xidoor Doorsystems France demande à la cour de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

Débouter la société Rim Constructions de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, admettre sa créance au passif de la société Rim Constructions à hauteur de 6 117,30 euros à titre chirographaire ;

En tout état de cause, condamner la société Rim Constructions à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, la société Rim Constructions demande à la cour de prendre acte de l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, la SELARL MJC2A, en la personne de Me [K], ce que ne conteste pas la société RIM Constructions.

Compte tenu de la désignation de la SELARL MJC2A en cette qualité par le jugement du 8 décembre 2023, la cour déclarera recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Sur la contestation de la créance déclarée

La société Rim Constructions et la SELARL MJC2A ès qualités soutiennent que la société Xidoor échoue à rapporter la preuve de sa créance, ne démontrant pas que les bons de livraison ont été signés par un salarié de la société Rim Constructions, qu'un bon de commande est insuffisant, qu'elle reconnait la somme de 3 335,26 euros et conteste celle de 6 117,30 euros.

La société Xidoor Doorsystems France souligne que la société Rim Constructions a partiellement réglé une facture, qu'elle se reconnait implicitement débitrice, qu'ainsi, elle se contredit dans sa contestation, qu'elle a bien reçu les marchandises commandées ainsi que cela ressort des bons de livraison et qu'elle n'a jamais adressé de réclamation à réception des factures et de la mise en demeure du 9 septembre 2022.

Sur ce,

L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L.622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.

Il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence de sa créance lorsque celle-ci est contestée en vue de son admission au passif du débiteur.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société Xidoor produit à cet effet les factures, bons de commande et bons de livraison correspondant à la fourniture de portes destinées aux deux chantiers ci-après :

Pour le chantier Nexity de [Localité 8] :

Le bon de commande de 177 portes à l'entête de la société RIM Constructions, transmis par cette dernière à la société Xidoor par courrier électronique le 22 octobre 2021,

L'ordre de mission et le bon de livraison correspondant, signé du destinataire, mentionnant une date d'enlèvement de la marchandise (177 portes) le 26 novembre 2021 et l'adresse de livraison (adresse du chantier en question),

Une facture du 26 novembre 2021 correspondant à 177 portes, d'un montant de 7 935,26 euros.

Pour le chantier Nexity de [Localité 11] :

Le bon de commande de 75 portes à l'entête de la société RIM Constructions, transmis par cette dernière à la société Xidoor par courrier électronique le 27 octobre 2021,

L'ordre de mission et le bon de livraison correspondant, signé du destinataire le 7 décembre 2021, mentionnant une date d'enlèvement de la marchandise (75 portes) le 26 novembre 2021 et l'adresse de livraison (adresse du chantier en question),

Une facture du 26 novembre 2021 correspondant à 75 portes, d'un montant de 6 117,30 euros,

La société Xidoor justifie de l'expédition des marchandises commandées et de leur réception sur le lieu de livraison, à l'adresse de chaque chantier.

La société RIM Constructions qui ne conteste pas le principe de la créance, ne justifie pas de ce que les signataires des bons de livraison n'étaient pas l'un de ses salariés, ce qui ne ressort pas manifestement des bons de livraison.

Il doit en outre être souligné que la débitrice n'a pas émis de réclamation à réception des factures et lors de ses échanges avec la société Atradius, cabinet de recouvrement lui ayant proposé un plan d'apurement de cette dette. Elle ne produit pas davantage d'éléments montrant qu'elle ait accusé un retard sur l'un des chantiers Nexity, ce qui aurait dû être le cas si les portes n'avaient pas été livrées comme elle le prétend.

Il ressort ainsi des éléments du dossier que la société Xidoor a effectivement livré la marchandise correspondant à sa créance dont le montant s'élève à la somme des deux factures de 7 935,26 euros et 6 117,30 euros.

La société Rim Constructions ayant réglé la somme de 4 600 euros, la créance de la société Xidoor correspond au solde de 9 452,56 euros ainsi qu'elle le prétend.

L'ordonnance du 17 juillet 2023 qui a admis cette créance dans sa totalité doit donc être confirmée.

La société Rim Constructions succombant en son appel, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Z] [K], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RIM Constructions ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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