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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 1 octobre 2025, n° 24/01365

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/01365

1 octobre 2025

MINUTE N° 399/25

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- la SELARL ARTHUS

Le 01.10.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Octobre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2U

Décision déférée à la Cour : 16 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.R.L. BB CONSEILS, en liquidation amiable, prise en la personne de Monsieur [W] [G] liquidateur amiable

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [R] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation par laquelle la SARL BB Conseils, prise en la personne de son liquidateur amiable M.'[W] [G], a décidé d'assigner Mme [R] [B] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 43'731,18 euros et à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les archives et tous les documents comptables de la société BB Conseils,

Vu le jugement rendu le 16'février 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse, à compétence commerciale,'a statué comme suit':

DEBOUTE la société BB CONSEILS de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société BB CONSEILS aux dépens ;

CONDAMNE la société BB CONSEILS à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.250€ (Mille deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société BB CONSEILS formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL BB Conseils contre ce jugement et déposée le 4'avril 2024,

Vu la constitution d'intimée de Mme [R] [B] en date du 30'avril 2024,

Vu les dernières conclusions en date du 16'décembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL BB Conseils demande à la cour de':

'Vu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;

Vu l'article L. 241-3 du Code de commerce ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile.

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse ;

Par voie de conséquence :

DIRE ET JUGER la société BB CONSEILS recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

CONDAMNER Madame [R] [B] à payer à la société BB CONSEILS la somme de 43.731,18 € au titre de la réparation de son préjudice financier.

CONDAMNER Madame [R] [B] à remettre au liquidateur de la société BB CONSEILS, Monsieur [W] [G] :

- Tous les extraits de compte de la société (à l'exception de ceux couvrant la période du 4 avril 2013 au 18 décembre 2018 et le relevé de compte au 31 mars 2021) afin de permettre d'analyser l'ensemble des mouvements et opérations bancaires ;

- L'ensemble des documents comptable de la société et plus particulièrement les factures des dépenses payées par Madame [B] listées ci-après :

- facture de Me [M] ;

- frais de Me [P]

- Au titre du chèque n°0346733 prétendument destiné au RSI Professions libérales, paiement des cotisations sociales personnelles du gérant [C] [G],

- Au titre du chèque n°0346734 prétendument destiné aux honoraires d'avocat JUDICIA, (dépense engagée par Monsieur [C] [G] selon Madame [R] [B])

- Au titre d'un chèque n°0346738 prétendument destiné au paiement d'un des abonnements aux Editions Législatives (dépenses engagées par Monsieur [C] [G] selon Madame [R] [B])

- Au titre d'un chèque n°0346739 pour le soi-disant paiement d'un des abonnements aux Editions Législatives (dépenses engagées par Monsieur [C] [G] selon Madame [R] [B])

- Au titre d'un chèque n°0346743 pour le soi-disant paiement de la CIPAV, paiement des cotisations sociales retraite du gérant [C] [G] (3 années de cotisations minimales)

- Toutes les archives de la société ;

- Les souches des carnets de chèques finis.

Le tout dans un délai de HUIT JOURS à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard et ce jusqu'à la remise intégrale des éléments réclamés.

SE DECLARER compétent pour liquider l'astreinte.

CONDAMNER Madame [R] [B] à verser à la société BB CONSEILS une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [R] [B] aux entiers dépens'

et ce, en invoquant notamment':

- la constatation d'un manque de trésorerie à hauteur de 43 731,18 euros, mise en évidence par le liquidateur judiciaire, correspondant à des flux sortants non justifiés pendant la période de gérance de Mme [B],

- la circonstance que les sommes en cause ont transité sur le compte personnel de Mme [B], ou ont servi à financer des dépenses étrangères à l'activité de la société, sans lien avec l'objet social,

- le fait qu'aucun compte courant d'associés créditeur'au nom de Mme [B] n'a jamais été validé par une décision collective, ou intégré en comptabilité comme tel, empêchant tout remboursement prétendu,

- l'insuffisance des justifications apportées par Mme [B] pour expliquer les opérations en cause, alors même qu'elle était seule en fonction, notamment après le décès du précédent gérant,

- le rejet à bon droit de la demande reconventionnelle de Mme [B] par les premiers juges, faute pour elle d'avoir démontré que les sommes auraient été versées à la société en amont, au titre d'apports ou d'avances,

- la nécessité de condamner Mme [B] à restituer les sommes perçues sans cause, selon les règles de l'enrichissement sans cause ou du remboursement de l'indu, dès lors qu'aucun fondement juridique ou comptable n'est démontré,

- la persistance de Mme [B] à ne pas communiquer les documents sociaux essentiels'(relevés bancaires complets, pièces comptables, talons de chèque, carte bancaire), rendant difficile l'établissement de la comptabilité de liquidation,

- l'intérêt à assortir cette obligation de remise de documents d'une astreinte, seul moyen d'assurer l'exécution effective et rapide dans le cadre de la procédure collective,

- l'erreur des premiers juges à considérer les flux litigieux comme des remboursements d'un compte courant, alors que les éléments objectifs (extraits de comptes, absence d'écritures comptables correspondantes)'démontrent une ponction unilatérale de trésorerie.

Vu les dernières conclusions en date du 3'septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles Mme [R] [B] demande à la cour de':

'Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la SARL BB CONSEILS mal fondée en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 février 2024 dans toutes ses dispositions,

CONDAMNER la SARL BB CONSEILS aux entiers frais et dépens et à payer à Madame [R] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'

et ce, en invoquant notamment':

- l'existence d'un compte courant d'associés créditeur'dont elle était titulaire en contrepartie des sommes injectées dans la société SARL BB Conseils, notamment après le décès de son époux, cofondateur et ancien gérant,

- le fait que les mouvements bancaires incriminés (chèques, virements, retraits) correspondent à des remboursements partiels'de ce compte courant et sont donc parfaitement justifiés,

- l'absence de toute décision collective des associés'contestant l'existence ou le solde du compte courant, ce qui conforte la régularité de ces flux,

- la circonstance que les opérations comptables ont été tenues avec l'expert-comptable de la société, sans opposition à l'époque et que la société était informée de ces remboursements réguliers,

- le fait que la société était quasi inerte, ou sans activité réelle'à partir de 2015, rendant incohérent le grief d'appauvrissement prétendu par la liquidation,

- l'absence de faute de gestion ou d'abus de biens sociaux'caractérisé, le tribunal ayant justement constaté que les mouvements n'avaient pas de caractère frauduleux,

- l'imprécision du montant réclamé par la SARL BB Conseils (43 731,18 €), fondée sur des tableaux unilatéraux, sans justification probante des opérations, ni démonstration du caractère indu,

- la rétroactivité critiquable'des accusations intervenant plusieurs années après les faits, alors que les comptes n'ont jamais été contestés'durant l'exercice effectif du mandat de gérance,

- la transmission de l'ensemble des pièces et documents en sa possession, dès la mise en liquidation de la société, y compris les relevés bancaires, les documents comptables et les archives disponibles,

- la demande d'astreinte, infondée, dans la mesure où aucune obligation précise et formalisée'n'a été ignorée et où aucune preuve de rétention volontaire'de documents n'est établie.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21'[Date décès 5] 2025,

Vu les débats à l'audience du 23'juin 2025,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en réparation du préjudice financier de la SARL BB Conseils :

Aux termes de l'article L.'223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'article L.'241-3 du code de commerce dispose, qu'est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375'000 euros :

1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle';

2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux';

3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société';

4°Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement';

5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L.'249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende, lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen, soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales, ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établi à l'étranger.

L'article 1353 du code civil dispose, lui, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société BB Conseils, en cours de liquidation anticipée décidée le 7'décembre 2019, fait grief à Mme [B], qui fut sa gérante à compter 29'[Date décès 5] 2013, date du décès de M.'[C] [G], précédent gérant et principal associé, aux droits duquel viennent M.'[W] [G], par ailleurs liquidateur amiable de la société, et Mme [H] [G], de manquements commis dans sa gestion. Elle entend ainsi lui reprocher une série de prélèvements qu'elle considère comme frauduleusement réalisés par l'intéressée à son profit pour un total de 43'731,18 euros, ce à quoi Mme [B] entend opposer d'une part des remboursements de son compte courant d'associé, dont l'existence est contestée par la partie adverse, à hauteur de 23'694 euros et d'autre part, la réalisation de dépenses dans l'intérêt de la société s'agissant de dépenses qui seraient consacrées à des paiements de factures, d'honoraires, d'abonnements ou de cotisations sociales.

Cela étant, non seulement il n'apparaît pas établi qu'au-delà du remboursement du compte courant d'associé, le surplus des paiements litigieux auraient bénéficié à Mme [B], mais en tout cas aucun agissement frauduleux de la part de la gérante n'apparaît caractérisé du seul fait que ces dépenses apparaissent sur le compte bancaire, sans mention de leur destinataire, ce qui est logique, s'agissant de chèques et ce alors que la

comptable bénévole, qui n'apparaît pas mise en cause et dont les échanges avec M. [W] [G] sont versés aux débats, cette fois par Mme [B], là où ils l'ont été par la société devant le tribunal, démontrent que des explications particulièrement précises et détaillées ont été fournies quant à la destination des chèques litigieux, ainsi que, par ailleurs, sur les immobilisations corporelles et sur 'les autres achats et charges externes'.

Concernant le compte courant d'associés, il convient, là également, de relever qu'aucun agissement frauduleux n'est établi à l'encontre de Mme [B], alors même que les dépenses mises en compte, à savoir des chèques de 5'376 euros, 2'836 euros, 2'046 euros, 3'386 euros et 10'050 euros ont été retracées en comptabilité, puisque figure au passif du bilan, à la ligne 'emprunts et dettes financières divers' à laquelle doivent être inscrits les comptes courants d'associés, la somme de 23'923,27 euros au titre de l'exercice clos au 31'décembre 2013 et la somme de 229,27 euros au titre de l'exercice clos au 31'décembre 2014.

Là encore, les explications de la comptable apparaissent cohérentes, celle-ci précisant que 'concernant le remboursement du compte courant d'associé [de Mme [B]] les exercices 2012 et précédent ont fait l'objet, sur décision de [C] [G], de distribution de dividendes. [C] [G] faisait un versement de ses dividendes versés mais laissait les dividendes de [R] en compte courant d'associé, probablement parce que le besoin financier n'était pas présent. Nous avons donc pris la décision de rembourser ce compte courant puisque cette somme lui était due et que les dividendes distribués sur décision d'AG ont fait l'objet d'une imposition personnelle.'

Si la société BB Conseils entend émettre des doutes quant à la titularité de ce compte courant d'associés, rappelant que Mme [B] n'était titulaire que de 10'% des parts de la société, elle n'apporte pas d'élément suffisant à établir que le montant de ce compte courant serait sans rapport avec les dividendes auxquels auraient eu droit, sur plusieurs années, Mme [B], sachant que le dernier bénéfice, de l'ordre de 23'000 euros, réalisé par la société, l'a été l'année du décès de M.'[C] [G], qui apparaissait comme ayant le rôle moteur dans le fonctionnement de la société.

Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de motif de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, en ce qu'ils ont écarté toute faute de la gérante à l'origine d'un préjudice financier de la société, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte :

La SARL BB Conseils, qui expose ne disposer que de certains documents sociaux ou comptables, notamment des relevés bancaires, sollicite que Mme [B] soit condamnée à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de lui permettre de procéder aux opérations de liquidation amiable :

' tous les extraits de comptes de la société afin de permettre d'analyser l'ensemble des mouvements et opérations bancaires,

' l'ensemble des documents comptables de la société,

' toutes les archives de la société,

' les souches des carnets de chèques finis et éventuellement la carte bleue rattachée au compte de la société.

En réponse, Mme [B] affirme avoir remis, en temps utile, l'ensemble des documents et moyens de paiement qui étaient en sa possession au liquidateur amiable de la société BB Conseils, dont l'attitude procédurale démontrerait, selon elle, qu'il en dispose.

À cet égard, la cour rappelle que si le dirigeant social est tenu d'une obligation de bonne foi et de loyauté envers la société, qui implique un devoir de coopérer avec son successeur ou avec le liquidateur amiable, notamment en laissant à disposition de la société tous les documents nécessaires à son bon fonctionnement, il ne peut cependant lui être imparti l'obligation que de produire ou de remettre les pièces qu'il détient.

Or, en l'espèce, la cour observe que Mme [B] se borne à affirmer, sans toutefois en apporter la démonstration, qu'elle aurait bien formellement remis les documents sollicités à la société, représentée par son liquidateur, l'argumentation tirée du caractère temporaire de sa gérance qu'elle a exercé à tout le moins jusqu'en décembre 2019, date de la décision de procéder à la liquidation et du caractère minoritaire de sa participation, apparaissant inopérante, quand bien même la société aurait eu une activité réduite à la suite du décès de M.'[C] [G] en [Date décès 5] 2013.

Pour autant, au vu des éléments versés aux débats et dès lors que M.'[W] [G] disposait lui-même, comme il l'a indiqué à Mme [B], certes avant son entrée en fonction comme liquidateur, de l'ensemble des documents relatifs au fonctionnement de la société, mais alors même, comme le rappellent les premiers juges à juste titre, que le compte bancaire auprès de la banque HSBC devait être fermé en 2019, sans justification de l'ouverture d'un nouveau compte, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la production de documents, dont il n'est pas établi qu'ils auraient une existence ou seraient à disposition de Mme [B], alors même que, comme cela vient d'être rappelé, la société n'avait plus d'activité réelle depuis le décès de M.'[C] [G] en [Date décès 5] 2013.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL BB Conseils de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SARL BB Conseils une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16'février 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BB Conseils aux dépens de l'appel,

Condamne la SARL BB Conseils à payer à Mme [R] [B] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL BB Conseils.

Le cadre greffier : le Président :

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