CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 octobre 2025, n° 25/00935
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAKX
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
[U] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 2024L03142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Victoire GUILLUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006040 -
Plaidant : Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0826
****************
INTIME :
Maître [U] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250049 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E00096HO -
Plaidant : Me Antoine DINI, avocat au barreau de GRASSE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats des 27 septembre et 25 octobre 2019, M. [S], qui exerçait en nom propre une activité de conseil en gestion, a confié à Mme [R] la réalisation de prestations de conseil.
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S].
Le 12 juillet 2024, Mme [R] a sollicité le relevé de la forclusion en vue de déclarer deux créances de 5 000 euros et de 60 932,34 euros.
Le 11 octobre 2024, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 22 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, sur le recours de Mme [R] contre l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- jugé sans objet la demande de Mme [R] d'un relevé de forclusion sur sa créance de 5 000 euros résultant d'une infraction pénale ;
- débouté Mme [R] de sa demande de relevé de forclusion sur sa créance de 60 932,34 euros constatée par jugement du tribunal judiciaire d'Evry ;
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Le 6 février 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et y faire droit ;
- débouter MM. [C] et [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- annuler, infirmer ou réformer le jugement du 22 janvier 2025 en tous ses chefs de disposition ;
- ordonner le relevé de forclusion qu'elle a demandé le 12 juillet 2024 ;
- ordonner que ses créances de 5 000 euros et de 60 932,34 euros soient portées sur la liste des créances de la liquidation judiciaire de M. [S] ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 mai 2025, M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2025 ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Stéphanie Teriitehau.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 22 janvier 2025 en toute ses dispositions ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation du jugement
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, l'appelante ne présente aucun moyen.
Cette demande ne peut en conséquence qu'être écartée.
- Sur le relevé de forclusion concernant la déclaration de la créance de 5 000 euros
L'appelante rappelle que sur son action civile, par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle se devait de déclarer cette créance à titre provisoire bien qu'aucune décision définitive n'ait été rendue ; qu'elle n'a appris que M. [S] faisait l'objet d'une liquidation judiciaire qu'en raison de la délivrance d'un avis d'adjudication, celui-ci s'étant rendu introuvable.
Le liquidateur fait valoir qu'en l'absence de décision pénale définitive, le délai de déclaration n'a pas couru, de sorte qu'aucune forclusion ne peut être encourue, comme le tribunal des activités économiques l'a décidé justement.
M. [S] prétend lui aussi, pour les mêmes raisons, que c'est à bon droit que le tribunal des activités économiques a retenu que le délai de déclaration de la créance n'avait pas commencé à courir.
Réponse de la cour
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose en son avant-dernier alinéa que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Le délai mentionné au premier alinéa de ce texte est celui de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC prévu à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Il est constant le jugement du 27 juin 2023 ayant alloué à Mme [R], partie civile, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, au titre de quoi elle a déclaré la créance en cause, a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Bastia.
C'est donc à juste titre que le tribunal des activités économiques a constaté que la déclaration de créance ne se heurtait à aucune forclusion, aucune décision définitive n'ayant été rendue par la juridiction pénale.
Pour autant, ce tribunal n'a pas admis à la procédure collective la créance résultant pour Mme [R] du jugement correctionnel ; il convient, ajoutant au jugement entrepris, de l'y admettre à titre provisoire.
- Sur le relevé de forclusion concernant la déclaration de la créance de 60 932,34 euros
L'appelante soutient n'avoir reçu aucun avis d'avoir à déclarer sa créance et ne pouvait avoir connaissance de la procédure collective ; que le débiteur a dissimulé son adresse ; qu'il ne lui était ainsi pas possible de déclarer sa créance dans le délai imparti, de sorte qu'il faut la relever de la forclusion encourue.
Le liquidateur fait valoir que l'appelante, ayant connaissance de l'existence de sa créance, ne pouvait bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 622-26 ; que la demande en relevé de forclusion devait être formée avant le 19 janvier 2023, comme le tribunal des activités économiques l'a décidé justement.
M. [S] soutient comme le liquidateur que la demande de relevé de forclusion a été formée tardivement.
Réponse de la cour
L'article L. 622-26 du code de commerce dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Avis de la procédure collective a été publié au BODACC le 19 juillet 2022, de sorte que Mme [R] ne peut valablement prétendre qu'une man'uvre quelconque de M. [S] l'a empêchée de connaître son existence.
Comme le tribunal l'a justement relevé, Mme [R] opère une confusion entre l'absence de connaissance de l'existence de la créance en soi, qui est la condition exigée par le texte précité pour bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 622-26, et l'absence de connaissance de l'existence de la procédure collective.
Or la créance déclarée par Mme [R] fait l'objet d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire d'Evry le 26 septembre 2022, si bien qu'elle ne peut prétendre qu'elle n'en avait pas connaissance.
La demande en relevé de forclusion devait ainsi être formée avant le 19 janvier 2023, et ne l'a été qu'en juillet 2024.
Le principe " fraus omnia corrumpit " invoqué par l'appelante est ici sans application.
C'est donc à juste titre que le tribunal des activités économiques a rejeté la demande de relevé de forclusion s'agissant de la créance de 60 932,34 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [S] soutient que l'appel de Mme [R], qui est de mauvaise foi, est abusif.
Mme [R] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les demandes de l'appelante étant accueillies en partie, la procédure ne peut être considérée comme abusive.
La demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Admet à titre provisoire à la procédure collective la créance de Mme [R] d'un montant de 5 000 euros ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00935 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAKX
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
[U] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 2024L03142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Victoire GUILLUY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006040 -
Plaidant : Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0826
****************
INTIME :
Maître [U] [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250049 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E00096HO -
Plaidant : Me Antoine DINI, avocat au barreau de GRASSE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats des 27 septembre et 25 octobre 2019, M. [S], qui exerçait en nom propre une activité de conseil en gestion, a confié à Mme [R] la réalisation de prestations de conseil.
Le 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S].
Le 12 juillet 2024, Mme [R] a sollicité le relevé de la forclusion en vue de déclarer deux créances de 5 000 euros et de 60 932,34 euros.
Le 11 octobre 2024, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Le 22 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, sur le recours de Mme [R] contre l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- jugé sans objet la demande de Mme [R] d'un relevé de forclusion sur sa créance de 5 000 euros résultant d'une infraction pénale ;
- débouté Mme [R] de sa demande de relevé de forclusion sur sa créance de 60 932,34 euros constatée par jugement du tribunal judiciaire d'Evry ;
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Le 6 février 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et y faire droit ;
- débouter MM. [C] et [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
- annuler, infirmer ou réformer le jugement du 22 janvier 2025 en tous ses chefs de disposition ;
- ordonner le relevé de forclusion qu'elle a demandé le 12 juillet 2024 ;
- ordonner que ses créances de 5 000 euros et de 60 932,34 euros soient portées sur la liste des créances de la liquidation judiciaire de M. [S] ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 mai 2025, M. [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2025 ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Stéphanie Teriitehau.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 22 janvier 2025 en toute ses dispositions ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation du jugement
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, l'appelante ne présente aucun moyen.
Cette demande ne peut en conséquence qu'être écartée.
- Sur le relevé de forclusion concernant la déclaration de la créance de 5 000 euros
L'appelante rappelle que sur son action civile, par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'elle se devait de déclarer cette créance à titre provisoire bien qu'aucune décision définitive n'ait été rendue ; qu'elle n'a appris que M. [S] faisait l'objet d'une liquidation judiciaire qu'en raison de la délivrance d'un avis d'adjudication, celui-ci s'étant rendu introuvable.
Le liquidateur fait valoir qu'en l'absence de décision pénale définitive, le délai de déclaration n'a pas couru, de sorte qu'aucune forclusion ne peut être encourue, comme le tribunal des activités économiques l'a décidé justement.
M. [S] prétend lui aussi, pour les mêmes raisons, que c'est à bon droit que le tribunal des activités économiques a retenu que le délai de déclaration de la créance n'avait pas commencé à courir.
Réponse de la cour
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose en son avant-dernier alinéa que le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Le délai mentionné au premier alinéa de ce texte est celui de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC prévu à l'article R. 622-24 du code de commerce.
Il est constant le jugement du 27 juin 2023 ayant alloué à Mme [R], partie civile, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, au titre de quoi elle a déclaré la créance en cause, a fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel de Bastia.
C'est donc à juste titre que le tribunal des activités économiques a constaté que la déclaration de créance ne se heurtait à aucune forclusion, aucune décision définitive n'ayant été rendue par la juridiction pénale.
Pour autant, ce tribunal n'a pas admis à la procédure collective la créance résultant pour Mme [R] du jugement correctionnel ; il convient, ajoutant au jugement entrepris, de l'y admettre à titre provisoire.
- Sur le relevé de forclusion concernant la déclaration de la créance de 60 932,34 euros
L'appelante soutient n'avoir reçu aucun avis d'avoir à déclarer sa créance et ne pouvait avoir connaissance de la procédure collective ; que le débiteur a dissimulé son adresse ; qu'il ne lui était ainsi pas possible de déclarer sa créance dans le délai imparti, de sorte qu'il faut la relever de la forclusion encourue.
Le liquidateur fait valoir que l'appelante, ayant connaissance de l'existence de sa créance, ne pouvait bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 622-26 ; que la demande en relevé de forclusion devait être formée avant le 19 janvier 2023, comme le tribunal des activités économiques l'a décidé justement.
M. [S] soutient comme le liquidateur que la demande de relevé de forclusion a été formée tardivement.
Réponse de la cour
L'article L. 622-26 du code de commerce dispose que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Avis de la procédure collective a été publié au BODACC le 19 juillet 2022, de sorte que Mme [R] ne peut valablement prétendre qu'une man'uvre quelconque de M. [S] l'a empêchée de connaître son existence.
Comme le tribunal l'a justement relevé, Mme [R] opère une confusion entre l'absence de connaissance de l'existence de la créance en soi, qui est la condition exigée par le texte précité pour bénéficier de l'exception prévue à l'article L. 622-26, et l'absence de connaissance de l'existence de la procédure collective.
Or la créance déclarée par Mme [R] fait l'objet d'un jugement rendu en sa faveur par le tribunal judiciaire d'Evry le 26 septembre 2022, si bien qu'elle ne peut prétendre qu'elle n'en avait pas connaissance.
La demande en relevé de forclusion devait ainsi être formée avant le 19 janvier 2023, et ne l'a été qu'en juillet 2024.
Le principe " fraus omnia corrumpit " invoqué par l'appelante est ici sans application.
C'est donc à juste titre que le tribunal des activités économiques a rejeté la demande de relevé de forclusion s'agissant de la créance de 60 932,34 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [S] soutient que l'appel de Mme [R], qui est de mauvaise foi, est abusif.
Mme [R] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les demandes de l'appelante étant accueillies en partie, la procédure ne peut être considérée comme abusive.
La demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Admet à titre provisoire à la procédure collective la créance de Mme [R] d'un montant de 5 000 euros ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT