Livv
Décisions

CA Angers, ch. a - com., 7 octobre 2025, n° 24/02004

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 24/02004

7 octobre 2025

COUR D'APPEL

D'[Localité 11]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FMYQ

ordonnance du 22 Mai 2018

Juge commissaire du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 09/927

ARRET DU 07 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [H] [E], liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain PIGEAU, substitué par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS

INTIMES :

Madame [A] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (30)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 14] (72)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Juin 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Madame GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [W] a exercé une activité d'élevage de chèvres et de production de fromages sur une exploitation agricole située au lieu-dit 'Les Pressoirs' à [Localité 14] (72).

Par jugement du 4 février 2005, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W], désignant Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 juillet 2005, M. [W] et son épouse séparée de biens, Mme [A] [L], ont sollicité un permis de construire d'une maison individuelle à [Localité 14] au lieu-dit '[Adresse 12]', sur la parcelle cadastrée section ZN n°[Cadastre 7], appartenant en propre à M. [W], qu'ils ont obtenu le 2 novembre 2005.

Suivant acte notarié reçu le 27 juin 2008 par Maître [K] [V], après avoir exposé que M. [W] envisage de construire sur un terrain à bâtir situé à [Localité 14] au lieu-dit '[Adresse 12]' correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 7], une maison à usage d'habitation dont le coût de construction, d'un montant de 195 000 euros, sera financé par son épouse, Mme [L], au moyen de ses fonds propres, M. [W] a reconnu devoir à Mme [L] la somme de 195 000 euros 'pour prêt de pareille somme que Madame [W] a consenti à Monsieur [W] à l'instant même et en dehors de la comptabilité du notaire afin de financer la construction à édifier sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [W]' et s'est engagé à la lui rembourser en totalité et sans intérêts, soit lors de la vente du terrain et de la construction édifiée, soit lors de son décès, s'il survenait avant cette vente.

Selon ce même acte, en garantie de sa créance, Mme [L] s'est vue consentir une hypothèque conventionnelle sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. En vertu de cet acte, l'hypothèque conventionnelle a été inscrite suivant bordereau n°2008 D 8206 du 11 juillet 2008, pour sûreté de la somme de 195 000 euros représentant 'le montant en capital de la dette due par Monsieur [W] à son épouse conformément à la reconnaissance de dette du 27 juin 2008", et tous accessoires, comprenant les sommes dues pour indemnités en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité avant terme, frais de poursuites et de mise à exécution, dommages et intérêts, le tout évalué à 39 000 euros (20 % du capital), soit au total, sauf mémoire : 234 000 euros.

Par jugement du 2 juillet 2009, confirmé par arrêt du 22 mars 2011, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 21 septembre 2006 et a ordonné la liquidation judiciaire de M. [W], désignant Maître [U] en tant que liquidateur judiciaire.

Le 23 mars 2010, Maître [U] a déposé l'état des créances de la liquidation judiciaire, faisant apparaître des déclarations de créances reçues pour un montant total de 256 116,71 euros, dont 132 346,65 euros à titre chirographaire.

Par ordonnance du 18 mai 2010, la SELARL Sarthe mandataire prise en la personne de Maître [H] [E], a été désignée aux lieu et place de Maître [U].

Le 31 août 2010, M. [W] a déposé une nouvelle demande de permis de construire, sur le même terrain, un garage et ses annexes, qui lui a été accordé le 14 octobre 2010.

Le 10 février 2011, Mme [L] a déposé une déclaration des travaux pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une toiture d'un bâtiment édifié toujours sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15][Cadastre 7].

Par requête du 27 juillet 2015, la SELARL Sarthe mandataire a sollicité du juge commissaire l'autorisation de procéder à la vente aux enchères publiques de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 13], incluant une maison d'habitation et divers bâtiments agricoles cadastrés section ZN N°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] ensemble immobilier dépendant des actifs de la liquidation judiciaire.

A la faveur de démarches entreprises en juillet 2015 en vue de procéder à leur réalisation dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a obtenu un relevé hypothécaire faisant apparaître l'inscription sur l'ensemble immobilier susvisé en second rang de l'hypothèque conventionnelle au bénéfice de Mme [L] inscrite en vertu de l'acte reçu par Maître [V], le 27 juin 2008, portant reconnaissance de dette et affectation hypothécaire.

Le 22 avril 2017, Mme [L] a adressé au liquidateur judiciaire une requête en inscription d'une créance hypothécaire, en se prévalant de l'acte notarié précité du 27 juin 2008, d'un montant de 195 000 euros, en y ajoutant le coût de l'installation des panneaux solaires, d'un montant de 21 500 euros (joignant une facture à son nom du 3 mars 2011) et de la construction d'annexes, d'un montant de 30 000 euros, en exposant que ces installations font partie de l'ensemble immobilier 'auquel est étendue l'hypothèque', soit une créance d'un montant total de 246 500 euros en principal outre intérêts, frais et autres débours.

Le 17 juillet 2017, Maître [E] lui a adressé un avis l'invitant à déclarer sa créance, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 622-24 du code de commerce.

Le 24 juillet 2017, Mme [L] a adressé à Maître [E] une déclaration de créance hypothécaire pour la somme de 246 500 euros. Cette déclaration de créance a été réitérée par une lettre de son conseil, Maître [T], du 12 août 2017.

Le 4 septembre 2017, Maître [E] a informé Maître [T] de ce qu'il entendait proposer au juge commissaire de rejeter la créance déclarée :

- en totalité, faute de production du bordereau d'inscription d'hypothèque,

- en totalité, faute de décompte de la partie non remboursée du prêt hypothécaire,

- à hauteur de 51 500 euros non hypothécaire et atteint de forclusion,

- en totalité pour absence de justification des versements effectués et/ou des travaux payés,

et en lui rappelant les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce relatives au délai de réponse à cette contestation, conformément aux prescriptions de l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce.

Par lettre du 29 septembre 2017, parvenue au liquidateur judiciaire le 2 octobre 2017, Mme [L], via son conseil, a maintenu sa déclaration de créance en joignant le bordereau d'inscription d'hypothèque ainsi que des pièces justificatives des versements effectués et/ou des travaux payés par elle et en expliquant que la somme de 51 500 euros déclarée en sus du montant de la reconnaissance de dette, correspondant au coût de travaux et d'ouvrages, est justifiée par les pièces jointes et doit être vue 'comme un accessoire de l'objet de l'hypothèque', en précisant, enfin, qu'aucune somme n'avait été remboursée par M. [W].

Un état des créances complémentaires a été établi le 12 octobre 2017 faisant apparaître la créance déclarée par Mme [L] et l'existence d'une contestation.

Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire pour voir statuer sur les mérites de la contestation élevée à l'encontre de la créance déclarée par Mme [L].

Par ordonnance du 22 mai 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [W] a :

- admis la créance de Mme [L] à hauteur de 200 850 euros et ce à titre hypothécaire,

- rejeté le surplus,

- dit que mention de la présente sera faite en marge de l'état des créances vérifiées,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

- rejeté la demande de Mme [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2018 (enrôlée sous le numéro de répertoire général 18/1167), la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître [E], a interjeté appel général de cette décision en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W], intimant Mme [L] et M. [W].

Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d'appel d'Angers a :

- débouté Mme [L] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL Sarthe mandataire ;

- infirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance du Mans du 22 mai 2018 ;

statuant à nouveau,

- constaté que les contestations élevées par la SELARL Sarthe mandataire prise en la personne de Maître [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] à l'encontre de la créance déclarée par Mme [L] excèdent les pouvoirs juridictionnels de la cour ;

en conséquence,

- invité les parties à saisir, à peine de forclusion, le tribunal compétent dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 septembre 2019 et invité les parties à justifier, pour cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit,

- réservé les dépens.

Par acte du 24 juillet 2019, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] a fait assigner M. [W] et Mme [L] devant le tribunal de grande instance du Mans afin de voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 27 juin 2008, et, en conséquence, voir dire et juger que M. [W] n'est débiteur d'aucune somme au profit de Mme [L] en exécution de l'acte authentique du 27 juin 2008 et que Mme [L] ne détient aucune créance hypothécaire à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [W].

Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel d'Angers a, les demandes des parties au titre des frais non répétibles et des dépens de première instance et d'appel étant réservées, sursis à statuer sur la demande d'admission de créance présentée par Mme [L] en attente de la décision définitive à intervenir sur l'assignation délivrée à l'initiative de la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] le 24 juillet 2019 et ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision attendue sera intervenue.

Par jugement définitif du 7 février 2023, le tribunal judiciaire du Mans a débouté la SELARL MJ Corp, ès qualités, de ses demandes.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2024, la SELARL MJ Corp, anciennement dénommée Sarthe mandataire, prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W], a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel d'Angers.

Selon avis du 30 décembre 2024, le greffe de la cour d'appel d'Angers a informé les avocats des parties que l'affaire avait été réenrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02004.

Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025 (remis chacun à personne), la SELARL MJ Corp ès qualités a fait signifier à Mme [L] et à M. [W] ses conclusions aux fins de réinscription par devant la cour d'appel d'Angers.

Par message adressé par l'intermédiaire du RPVA le 3 mars 2025, Maître [B] a indiqué qu'il n'était plus en charge des intérêts de M. [W].

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 juin 2025, suivant avis de clôture et de fixation émis le 4 avril 2025 et signifié à Mme [L] et M. [W] par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025 (remis à personne), l'avis précisant que la présidente de la chambre A - commerciale de la cour d'appel invitait Maîtres [T] et [B] à conclure avant le 27 mai 2025.

M. [W] a adressé plusieurs lettres recommandées, datées des 4 mars 2025, 5 avril 2025, 21 avril 2025, et 10 mai 2025, à la cour qui en a accusé réception respectivement les 31 mars 2025, 21 avril 2025, 29 avril 2025 et 16 mai 2025.

Le conseil de Mme [L] a déposé des conclusions d'intimée.

Le conseil de M. [W] n'a pas conclu.

Une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation émis le 4 avril 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [W], demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et fondée à contester en son montant la déclaration de créance privilégiée à titre hypothécaire régularisée par Mme [L],

en conséquence,

- dire et juger que la créance privilégiée à titre hypothécaire de Mme [L] à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [W] ne saurait excéder dans la limite de ses justificatifs un montant de 115 922,67 euros,

- dire et juger qu'à ce principal ne sauraient s'ajouter des intérêts ou pénalités,

- condamner Mme [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

Mme [L] prie la cour de :

- ordonner l'admission de sa créance hypothécaire au passif de la liquidation judiciaire de M. [W] pour la somme principale de 246 500 euros,

- débouter la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 4 octobre 2024 pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W],

- le 12 juin 2025 pour Mme [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SELARL MJ Corp entend voir limiter l'admission de la créance de Mme [L] aux seules dépenses de construction de la maison d'habitation de M. [W] dont elle justifie s'être acquittée, soit en deça du montant de la reconnaissance de dette ayant fait l'objet de l'acte du 27 juin 2028, en reprenant le moyen précédemment soulevé selon lequel il incombe à Mme [L] de rapporter la preuve de la réalité des dépenses qu'elle a faites dès lors que la reconnaissance de dette dont elle se prévaut ne correspond à aucune réalité tangible et ne résulte que des simples énonciations des parties figurant dans un acte authentique dont la preuve contraire peut être rapportée, quand Mme [L] demande que soit admise une créance allant au-delà du montant du prêt ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette.

Il y a lieu de rappeler que la cour statue sur la contestation d'une créance déclarée par Mme [L] d'un montant de 246 500 euros en vertu d'un prêt garanti par une hypothèque conventionnelle suivant un acte authentique du 27 juin 2008. Le liquidateur judiciaire ayant contesté la validité de la reconnaissance de dette consentie par cet acte du 27 juin 2008 en vertu duquel la créance a été déclarée, et cette contestation sérieuse excédant les pouvoirs juridictionnels du juge de la vérification des créances, la cour a, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, relevé d'office cette fin de non-recevoir et a prononcé un sursis à statuer sur l'admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. Par suite, le tribunal judiciaire du Mans a été saisi par le liquidateur judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte du 27 juin 2008, et, en conséquence, de dire et juger que M. [W] n'est débiteur d'aucune somme au profit de Mme [L] en exécution de cet acte du 27 juin 2008 et que Mme [L] ne détient aucune créance hypothécaire à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [W].

En déboutant la SELARL MJ Corp, ès qualités, de toutes ses demandes, le tribunal judiciaire, par son jugement du 7 juillet 2022, a non seulement reconnu le principe d'une créance hypothécaire de Mme [L] comme l'admet le liquidateur judiciaire mais a écarté le moyen tiré du caractère fictif du prêt en cause, de sorte que la SELARL MJ Corp, ès qualités, n'est plus recevable, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, ce que Mme [L] fait valoir à juste titre, à maintenir sa contestation sur le montant de ce prêt tel qu'il est indiqué dans l'acte notarié, soit 195 000 euros, ni par là-même sur l'indemnité de 3% prévue à cet acte comme indemnité en cas d'ordre, de sorte que la créance de Mme [L] au titre du prêt sera admise à hauteur de 200 850 euros.

En revanche, Mme [L] n'est pas fondée à demander d'ajouter 20 % à la somme de 195 000 euros, cette majoration n'étant prévue dans l'acte de prêt non pas pour étendre le montant de la dette en principal à d'autres financements mais seulement pour évaluer le montant de l'affectation hypothécaire en prévoyant de compter 'les frais et accessoires tels que dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités débours, ces diverses dépenses évaluées sous toutes réserves à 20 % du montant initial du prêt', frais dont elle ne démontre pas la réalité en dehors de l'indemnité en cas d'ordre déjà prise en compte ci-dessus.

En outre, Mme [L] demande l'admission de sa créance à hauteur de 246 500 euros qui correspond au montant du prêt hypothécaire auquel elle ajoute une somme de 51 500 euros correspondant au coût de l'installation de panneaux solaires et de la construction d'annexes. Elle fait valoir que l'ensemble des constructions financées par elle sur le terrain de M. [W] ont été réalisées en trois tranches principales (maison d'habitation à partir de 2007, garage en 2010 et panneaux photovoltaïques en 2011), que ces trois phases successives de travaux concernent un ouvrage immobilier principal qui était le seul réalisé lors de la reconnaissance de dette, que les panneaux photovoltaïques s'incorporent à l'immeuble auxquels ils sont rattachés pour constituer un bien immobilier et un accessoire indissociable, de même pour le garage. Elle en déduit que sa créance hypothécaire s'entend de 'la lettre de cette créance née de l'acte authentique du 27 juin 2008 mais encore de tous les accessoires indissociablement construits et édifiés sur cet immeuble qui est la cause de la créance hypothécaire' ; qu'elle est certaine et son quantum est justifié à concurrence de 246 500 euros dès lors que le coût des travaux financés par elle se révèle plus important que la reconnaissance de dette actée ab initio.

Mais Mme [L] ne justifie d'aucun titre en vertu duquel M. [W] se serait engagé à lui rembourser des dépenses qui excèdent celles qui ont fait l'objet de la reconnaissance de dette figurant à l'acte du 27 juin 2008, limitées dans leur montant à 195 000 euros et dans leur objet à la construction de la maison d'habitation, obligation dont elle ne rapporte pas la preuve, laquelle ne peut résulter des seules dépenses qu'elle prétend avoir faites. De même, la circonstance que les dépenses invoquées par Mme [L] aient pu être engagées sur l'ensemble immobilier dont fait partie la maison d'habitation financée au moyen du prêt du 27 juin 2008 ne suffit pas pour étendre l'hypothèque conventionnelle consentie en garantie de ce prêt à la garantie de ces prétendues créances. Il s'ensuit que Mme [L] ne justifie pas de cette créance de 51 500 euros que, de surcroît, elle a déclarée hors délai, n'étant pas une créance hypothécaire et ne bénéficiant donc pas des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 622-24 du code de commerce réservées aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée, la durée de la procédure n'étant en rien une cause d'exclusion de la forclusion encourue en application L. 622-26.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.

La SELARL MJ Corp ès qualités, partie majoritairement perdante, sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- admet la créance de Mme [L] sur la procédure collective de M. [W] à hauteur de 200 850 euros, à titre hypothécaire ;

- rejette la demande d'admission du surplus ;

- dit que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'état des créances vérifiées ;

- condamne la SELARL MJ Corp, ès qualités, à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site