CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 octobre 2025, n° 23/00185
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFE
Madame [V] [U] divorcée [T]
c/
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2022F00116) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [V] [U] divorcée [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de d'AGEN
INTIMÉES :
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société SA Thara a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du Crédit Commercial du Sud-ouest le 18 janvier 2001.
Le 09 juin 2009, le Crédit commercial a accordé à la SA Thara un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros, destiné au financement de travaux de déménagement et d'équipements divers.
Par acte du 15 juin 2010, Mme [V] [U] épouse [T] s'est portée caution de l'ensemble des engagements de la SA Thara dans la limite de la somme de 90 000 euros.
Par acte du 05 mars 2012, le Crédit commercial s'est porté caution de la SA Thara (entrepositaire agréé) vis à vis de la Direction Générale des Douanes et droits indirects.
Cette garantie a été mise en jeu par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects par avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013, au titre de sorties de bières de mars et avril 2013, de sorte que le Crédit Commercial du Sud-Ouest a dû régler en lieu et place de la SA Thara la somme de 1'196 euros le 24 mai 2013.
Par jugement du 17 avril 2013, la société Thara a été placée en redressement judiciaire,.
Par courrier du 24 mai 2013 puis du 3 juin 2013, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl Malmezat-Prat désignée en qualité de mandataire, soit 16 554 euros au titre du prêt de 50 000 euros, 31'760,05 euros au titre du compte courant et 5 000 euros, puis 1 196 euros au titre du cautionnement à l'égard de la Direction Générale des Douanes.
Par jugement du 16 avril 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 07 février 2019.
Aprs vaine mise en demeure du 21 septembre 2021, la société NACC se déclarant cessionnaire de la créance de la société a, par acte du 10 janvier 2022 assigné Mme [U] devant le tribunal pour la voir condamner en sa qualité de caution au paiement de diverses sommes.
2- Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit la société Nass SAS recevable en son action
- Débouté Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société Nass SAS :
la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
- Condamné Mme [V] [U] à payer à la société Nacc SAS la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit.
3. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, Mme [V] [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Nacc.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] [U] demande à la cour de :
Vu l'art 803 du code de procédure civile.
Vu les articles 910-4,563 et 564 du code de procédure civile.
Vu les articles 699 à 1701 du code de procédure civile
Vu l' article 122 du code de procédure civile.
Vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile.
Vu les articles 1353 et 1359 du code civil
Vu les articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce,
Vu l'art 2290 ancien du code civil,
Vu l' article 2224 du code civil
- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2024 ;
- Fixer la date de clôture des débat au 3 décembre 2024 ;
En conséquence,
- Juger recevables les présentes conclusions ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
« Dit la société NACC SAS recevable en son action,
Déboute Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société NACC SAS :
- la somme de 47 741, 61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23 718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1 196,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société NACC SAS, la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens,
Dit que l'exécution provisoire est de droit. »
Statuant a nouveau le réformer et y substituant,
A titre principal,
- Constater que les sociétés intimée et l'intervenante volontaire ne communiquent pas l'acte de cession de créance du 30 avril 2022 auquel elles sont parties,
- Juger qu'elles empêchent l'exercice du droit litigieux revendiqué par Mme [T],
En conséquence,
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL,de leurs demandes,
- A défaut fixer à la somme de un euro (1 euros) le prix de la cession de créance ;
- Juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la société B Squared Investments ' par le paiement d'une somme de un euro (1 euros) correspondant au prix de cession susvisé ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL pour défaut de droit, d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de Mme [T],
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faute de détenir un titre de créance à l'encontre de Mme [T] et faute d'opposabilité à cette dernière des cessions de créances.
A titre plus subsidiaire encore,
- Condamner reconventionnellement les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL ou l' une à défaut de l' autre à payer à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont il lui est demande paiement, en règlement du préjudice qui lui a été causé et en conséquence ordonner la compensation des sommes que se devront mutuellement les parties.
- Débouter les sociétes Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL ou l'une à défaut de l'autre ,de leurs demandes portant sur la condamnation
au paiement des intérêts moratoires échus au 09 janvier 2017,
- Juger les demandes des sociétés Veraltis Asset Management SAS et de B-Squared Investments SARL portant sur les intérêts moratoires comme prescrites et les déclarer irrecevables en leurs demandes formées à ce titre
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens et à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société B-Squared Investments, se déclarant intervenante volontaire et la société Veraltis Asset Management demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1321 et 1324 du code civil
Vu le jugement de condamnation
Vu les cessions de créance intervenues
Vu l'acte de constitution de B-Squared Investments valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu les présentes conclusions valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1699 et suivants du code civil,
Vu l'audience de plaidoiries fixée au 03 décembre 2024 avec une ordonnance de clôture au 19 novembre 2024,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 à la date des plaidoiries ;
A titre principal :
- Déclarer recevable et bien fondée la société B-Squared Investments en son intervention volontaire, en sa qualité de créancier à la suite de la cession de créance en date du 30 avril 2022, notifiée à Mme [T] par acte de constitution du 9 mars 2023 et réitéré par les présentes conclusions ;
- Ordonner la mise hors de cause de la Société Veraltis Asset Managment, anciennement dénommée NACC ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 20 décembre 2022 en ce qu'il a :
' Dit et jugé la société NACC recevable et bien fondée en son action fondée sur les articles 2288 et suivants du code civil
' Condamné Mme [T] à régler, en sa qualité de caution :
* La somme de 47 741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
* La somme de 23 718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
* La somme de 1 196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
' Condamné Mme [V] [U] à payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens.
Y ajoutant
Vu l'acte de constitution de B-Squared Investments valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu les présentes conclusions valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
- Condamner Mme [V] [U] à régler l'ensemble des sommes susvisées à la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC, désormais Veraltis Asset Managment
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour considérait que la cession de créance de la société NACC à l'égard de la société B-Squared Investments n'était pas opposable à Mme [V] [U]
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Mme [U] à l'égard de la société NACC, désormais Veraltis Asset Managment
En tout état de cause :
- Prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de Mme [U] relative à l'exercice du droit de retrait litigieux comme étant tardive, en application de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [V] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'égard tant de la société NACC désormais Veraltis Asset Managment que de la société B-Squared Investments, y compris s'agissant du prétendu droit de retrait litigieux ;
- Condamner Mme [V] [U] à régler à la société Veraltis Asset Managment et à la société B-Squared Investments la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. La demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 avec fixation à l'audience du 3 décembre 2025 est sans objet dès lors que la clôture est finalement intervenue le 19 aout 2025, l'audience étant tenue le 2 septembre 2025.
Sur la demande au titre du droit de retrait litigieux :
Moyens des parties:
7. Se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, Mme [U] fait valoir, à titre principal, que compte tenu de la constitution d'avocat de la société B-Squared Investments le 6 mars 2023, faisant référence (sans justificatif) à une cession de créance intervenue le 30 avril 2022, elle est recevable à faire valoir son droit de retrait litigieux dans ses conclusions du 2 octobre 2023.
Sur le fond, et au visa des articles 1699 et 1701 du code civil, Mme [U] souligne que la cession de créance a bien la nature d'une cession de droits litigieux, et qu'en l'espèce, le droit est devenu litigieux au cours de l'instance pendante devant le tribunal de commerce, puisqu'elle avait conclu à la prescription de l'action le 20 avril 2022, soit avant la date de cession.
Elle ajoute que la cession globale de différentes créances vendues en bloc n'excluait pas l'exercice du retrait litigieux auquel elle pouvait prétendre en qualité de caution, défenderesse dans l'instance en contestation du droit; mais que toutefois, en refusant de communiquer l'acte de cession du 30 avril 2022, la société B-Squared Investments l'empêche de connaître le prix de cession de la créance [U], et donc de se faire attribuer le droit litigieux.
Elle conclut donc principalement au débouté, et à titre subsidiaire, à la fixation du prix d'achat de la créance à 1 euro, conformément à la jurisprudence.
8. La société B-Squared Investments réplique que la prétention émise au titre du retrait litigieux est tardive et irrecevable, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile (ancien), puisque Mme [U] connaissait, dès sa déclaration d'appel, les faits lui permettant d'élever cette prétention, dans la mesure où elle mentionnait elle-même la cession intervenue dès ses premières écritures.
Sur le fond, l'intimée fait valoir au visa de l'article 1700 du code civil que Mme [U] n'a soulevé la disproportion de son engagement de caution que dans le cadre de ses conclusions n° 2, notifiées au mois de septembre 2022, soit postérieurement à la cession de créance, et que le moyen initialement opposé de la prescription ne portait pas sur le fond du droit.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
10. Par message électronique du 3 mars 2023, la SARL B-Squared Investments a constitué avocat, en indiquant venir aux droits de la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC), suivant acte de cession de créance du 30/04/2022 et mandat de gestion à la même date confié à la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC).
11. Lorsqu'elle a conclu pour la première fois, le 3 avril 2023, dans le délai prévu par l'article 908 (ancien) du code civil, Mme [U] n'avait reçu aucune notification relative à la cession de créance, contenant les éléments suffisants à l'identification de la créance cédée et de la débitrice. Elle ne pouvait donc former utilement à cette date de prétention aux fins de retrait litigieux.
12. Dans son bordereau du 11 aout 2023 (sa pièce 16), la société B-Squared Investments n'a pas communiqué l'acte de cession, mais une attestation de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, sans indication de prix, même global, mais contenant néanmoins le nom du dossier ([U] [V] caution SA THARA), le numéro RCS, la référence du dossier NACC (1400P1350189), ainsi que le numéro du dossier (60029722919). La notification de la cession de créance était donc effective à cette date.
13. La sommation de communiquer délivrée le 29 aout 2023 étant demeurée sans effet,
Mme [U] a alors conclu le 2 octobre 2023, en formulant au dispositif de ses conclusions n°2, des prétentions nouvelles, qui n'avaient pas été énoncées dans les conclusions n°1 du 3 avril 2023 et tendant à voir:
- juger qu'elle est en droit de faire valoir son droit de retrait litigieux,
- constater que l'intimée et l'intervenant volontaire ne communiquent pas l'acte de cession de créance du 30.04.2022 auquel ils sont parties,
- juger qu'ils empêchent l'exercice du droit litigieux revendiqué par Mme [U],
- en conséquence, débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL de leurs demandes.
Ces prétentions sont néanmoins recevables, car nées de l'intervention volontaire et du refus de communication de l'acte de cession lui-même, malgré sommation.
14. En revanche, Mme [U] était, dès le 2 octobre 2023, en mesure de tirer toutes les conséquences utiles de l'attitude procédurale de l'intimée et de l'intervenante volontaire, en proposant néanmoins un prix, avec les frais et loyaux coûts, ainsi que prévu par l'article 1699 du code civil.
15. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la prétention formulée seulement dans les conclusions n°3 du 28 novembre 2024, tendant, à titre subsidiaire, à voir 'fixer à la somme de un euro (1 €) le prix de la cession de créance, et à voir juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la Société [Adresse 5] ' par le paiement d'une somme de un euro (1 €) correspondant au prix de cession susvisé'.
16. Dès lors que le retrait litigieux présente un caractère exceptionnel imposant une interprétation stricte, Mme [U] ne peut utilement conclure au rejet pur et simple des prétentions de la société B-Squared Investments, du fait de l'absence de communication de l'acte de cession lui-même, puisqu'elle n'a pas saisi la cour en temps utile d'une prétention formée à titre principal, tendant à l'exercice de ce droit de retrait litigieux pour un prix déterminé, ne serait-ce que pour un prix de un euro, ainsi qu'elle l'a finalement fait, de manière tardive.
La discussion développée par les parties, concernant le caractère ou non litigieux du droit avant l'acte de cession du 30 avril 2022 est donc inopérante.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la cession de créance du 30 avril 2022:
Moyens des parties:
17. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, Mme [U] soutient que la société VAM-NACC n'était plus titulaire de la créance depuis le 30 avril 2022, de sorte qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir au moment où le tribunal a statué, ainsi qu'en cause d'appel.
Au visa de l'article 1324 du code civil, elle ajoute qu'elle a été laissée dans l'ignorance de la cession du 30 avril 2022 lors des débats devant le tribunal de commerce, et qu'en appel, seule une attestation lui a été notifiée, à l'exclusion de tout contrat de cession, de sorte que la cession lui est inopposable, et que la société B-Squared Investments n'a ni droit, ni intérêt, ni qualité à agir à son encontre.
18. Les intimées répliquent qu'au jour où le tribunal a statué, la cession de créance au profit de la société B-Squared Investments n'avait pas été notifiée à Mme [U], et ne lui était donc pas opposable, de sorte que le jugement est parfaitement régulier en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société NACC devenue Veraltis Asset Managment.
Elles ajoutent que la notification de la cession de créance est valablement intervenue en cours d'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil.
Réponse de la cour:
19. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
20. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
21. La société B-Squared Investments justifie suffisamment, par l'attestation versée au débat (sa pièce 16), signée par le cédant et le cessionnaire, de la réalité de la cession de créance intervenue à son profit le 30 avril 2022, sous forme de cession globale de portefeuille de créances, avec tous leurs accessoires et leur garanties, en ce compris la créance détenue à l'encontre de Mme [V] [U], en qualité de caution de la société Thara.
22. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée devant la cour est justifiée en ce qu'elle est opposée à la société Veraltis Asset Managment, qui n'a plus qualité ni intérêt à agir en paiement de la créance cédée.
Elle ne formule plus de demande à titre principal, et sera donc mise hors de cause, ainsi que sollicité.
23. En revanche, compte tenu de la régularité de la notification de cession de créance en cause d'appel, par notification de l'attestation du 30 avril 2022, le 11 aout 2023, la société B-Squared Investments, cessionnaire, sera déclarée recevable en son intervention volontaire et en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de preuve des cessions antérieures
24. Mme [U] fait valoir qu'au jour de la cession de créance du 27 novembre 2024 alléguée par VAM-NACC, la fusion CCSO-BPACA n'était pas encore intervenue, de sorte que celle-ci ne pouvait disposer d'une créance en novembre 2014, contrairement à ce qui est énoncée dans l'attestation notariale versée au débat.
25. Les intimées répliquent que l'erreur matérielle affectant l'attestation notariale du 19 février 2015, relative à la dénomination de la cédante, n'a aucune incidence quant à la qualité à agir du cessionnaire des créances.
Réponse de la cour:
26.Il est constant que les créances à l'encontre de la SA Thara étaient initialement détenues par la SA Crédit commercial du Sud-Ouest, RCS [Localité 8] 342 836 665, tant au titre de la convention d'ouverture de compte professionnel du 18 janvier 2021 qu'en ce qui concerne le prêt professionnel du 9 juin 2009.
Mme [U] s'est portée caution solidaire envers cette même société.
27. Le 19 février 2015, Maître [D], notaire, a attesté qu'aux termes d'un acte reçu par ses soins le 13 février 2015, avait été déposé au rang de ses minutes l'original d'un contrat de cession de créances suivant acte établi acte sous seing privé en date du [Localité 8] du 27 novembre 2014, intervenu entre la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest et la SA NACC, ayant pour objet 1137 créances figurant en annexe de cet acte de cession de créances, demeurée annexée à l'acte de dépôt du 13 février 2015, et notamment les créances détenues à l'encontre de:
Matricule: 2028343
Référence dossier: 60029722919
nom du dossier: THARA SA
montant de la créance: -48149.05 euros outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte.
L'attestation mentionne, comme numéro d'identification SIREN de la société Crédit Commercial du Sud-Ouest : 755 501 590 RCS de [Localité 8], et non 342 836 665.
28. Toutefois, et ainsi que le fait valoir à juste titre la société B-Squared Investments, à la date à laquelle l'attestation notariale a été établie, soit le 13 février 2015, une fusion-absorption était intervenue entre la société [Adresse 6] (société absorbante) et la société Crédit commercial du Sud-Ouest (société absorbée), avec dissolution de plein droit de cette dernière, sans liquidation, et avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Cette fusion-absorption, ayant donné lieu à publication au BODACC du 4 février 2015, explique que l'attestation notariale mentionne comme numéro de SIREN celui de la société absorbante.
En toutes hypothèses, cette mention n'a aucune incidence sur la réalité de l'opération de cession de créances, constatée par officier ministériel, qui a donné lieu à l'acte du 27 novembre 2014, avant la fusion-absorption.
C'est donc à juste titre que le tribunal avait rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande tendant à voir constater l'extinction de la caution après novation par changement de débiteur:
Moyens des parties:
29. L'appelante soutient qu'une première cession de créance est intervenue avant le 27 novembre 2014 entre le Crédit commercial du Sud-Ouest et BPSO (BPACA), de sorte que son engagement de caution se trouve éteint, en raison de l'effet extinctif de la novation, conformément aux dispositions des articles 1271 (ancien) et 1329 (nouveau) du code civil
30. Les intimées répliquent qu'il n'y a pas eu de cession de créance entre Crédit commercial du Sud-Ouest et la [Adresse 7] avant le 27 novembre 2014, ni novation.
Réponse de la cour:
31. Selon les dispositions de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 27 novembre 2014, la novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier,
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
32. En l'espèce, après avoir tiré des conséquences erronées de l'attestation notariale du 13 février 2015, l'appelante invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 1271 précitées.
33. En effet, il ne ressort nullement des productions que soit intervenue une première cession de créance entre le Crédit commercial du Sud-Ouest et la BPACA, avant le 27 novembre 2014.
34. Par ailleurs, il n'est intervenu aucune novation par changement de créancier, qui aurait nécessité un accord du débiteur, qui n'est nullement démontré en l'espèce.
Ce moyen doit donc être écarté.
Concernant le moyen fondé sur la disproportion des engagements de la caution et le manquement au devoir de mise en garde:
Moyens des parties:
35. Se fondant sur les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au 20 juillet 2011, l'appelante fait valoir que les engagements qu'elle a souscrits en qualité de caution étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses revenus et à ses biens, et que sa situation demeure actuellement inchangée.
Elle ajoute que l'établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde, puisque son engagement n'était pas adpaté à ses capacités financières personnelles, de sorte qu'il convient de compenser les sommes dont la VAM-NACC demande paiement avec l'octroi de dommages-intérêts.
36. Les intimées répliquent qu'il n'existait aucune disproportion manifeste de l'engagement de Mme [U], au regard de la fiche de renseignement qu'elle a complétée, et que la preuve n'est pas rapportée d'un risque d'endettement né de l'engagement de la caution.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, Mme [U], caution avertie, ne peut prétendre à un manquement au devoir de mise en garde.
Réponse de la cour:
37. Selon les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
38. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives telles que déclarées par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
39. Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués et que la cour fait siens, le tribunal a retenu à juste titre que la preuve n'était pas rapportée d'une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de Mme [U], pour un montant de 90 000 euros, et la situation patrimoniale de cette dernière, au moment où elle a signé son acte de cautionnement, cette dernière ayant déclaré sur la 'fiche de renseignement caution' du 20 mai 2009 percevoir un revenu annuel de 24000 euros nets en qualité de PDG de la SA Thara, et disposer de 48 % des parts de cette société (soit une valeur de 48 % x 200 000 = 96000 euros).
Il sera seulement ajouté que Mme [U] n'avait déclaré aucune charge particulière, ni passif résultant d'emprunts ou engagements de caution.
Contrairement à ce semble sous-entendre Mme [U] dans ses conclusions, cette fiche ne tient pas compte des revenus ou du patrimoine de son conjoint dont elle était séparée de biens.
Mme [U] ne justifie d'aucune anomalie apparente sur cette fiche qui aurait dû conduire la banque à vérifier l'exactitude des mentions y figurant.
C'est donc en vain qu'elle allègue avoir eu comme revenus réels 22708 euros par an en 2010 alors qu'elle a déclaré une somme légèrement supérieure sur la fiche.
En toutes hypothèses, la valeur déclarée de ses parts dans le capital de la société Thara (96000 euros) couvrait le montant de son engagement (90 000 euros).
40. Par ailleurs, il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
41. En l'espèce, au vu des observations précédentes, Mme [U] ne justifie pas que le montant de son engagement en qualité de caution ait été incompatible avec ses capacités financières.
Il n'est pas davantage démontré qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt professionnel consenti à la société Thara, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En toutes hypothèses, Mme [U] avait la qualité de caution avertie, du fait de son expérience en qualité de dirigeant de la société Thara, qu'elle représentait déjà lors de l'ouverture du compte professionnel en 2001.
42. Le Crédit Commercial du Sud-Ouest n'était pas tenu à un devoir de mise en garde, et il convient dès lors de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U].
Concernant les intérêts moratoires:
Moyens des parties:
43. Mme [U] soutient que la société VAM-NACC ne peut se prévaloir de la créance d'intérêts à son égard, faute pour elle d'avoir produit sa créance d'intérêts dans sa lettre du 24 mai 2013 adressée au représentant des créanciers, et d'avoir indiqué les modalités de calcul de ces intérêts.
Elle en déduite que sa dette ne saurait dépasser la somme de 49 511 euros, en principal.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 10 janvier 2017.
44. Les intimées répliquent que la déclaration de créance n'est pas une condition nécessaire à la condamnation de Mme [U] en qualité de caution; que créancier ne pouvait déclarer, le 24 mai 2013, des intérêts qui n'avaient pas encore couru, et que les intérêts moratoires étaient prévus, pour le compte professionnel, par les articles 9 et 10, et pour le prêt en page 2 de l'acte (taux fixe de 5.25 %).
Elles ajoutent qu'aucune prescription des intérêts n'est encourue, compte tenu de l'effet interruptif attaché à sa déclaration de créance.
Réponse de la cour:
45. Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que le manquement du créancier à son obligation de déclaration a pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, de sorte que cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011, pourvoi n°09-71113).
46. Dès lors, il convient d'écarter, comme inopérant, le moyen tiré d'une absence de déclaration régulière des intérêts contractuels applicables au prêt professionnel et au compte courant, dans la déclaration de créance adressée le 24 mai 2013 par le CCSO au mandataire désigné.
47. Par ailleurs, la déclaration de créance du 24 mai 2013 vaut demande en justice et a interrompu le délai de prescription de la créance en principal et intérêts vis-à-vis de la caution et cette interruption s'est prolongée jusqu'au jugement du 7 février 2019 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
48. Enfin, c'est à tort que Mme [U] entend se prévaloir des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, concernant l'impossibilité de faire application de l'anatocisme, dès lors que ces dispositions ne concernent que la sauvegarde, et ne sont pas rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du code de commerce.
49.Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées, en principal et intérêts échus depuis le 17 avril 2013, tant au titre du solde débiteur du compte courant qu'au titre du prêt professionnel et au recours subrogatoire exercé à la suite du désinteressement de la direction des Douanes (1196 euros), sauf à en modifier le bénéficiaire compte tenu de la cession de créance.
Sur les demandes accessoires:
50. Echouant en ses prétentions, Mme [U] supportera les dépens d'appel et ceux de première instance.
Il est équitable d'allouer une indemnité de 3000 euros à la société B-Squared Investments sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare sans objet la demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 avec fixation à l'audience du 3 décembre 2025,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société B-Squared Investments en sa qualité de créancier, à la suite de la cession de créance du 20 avril 2022,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [V] [U] devant la cour, dans ses conclusions n°3 du 28 novembre 2024, tendant, à titre subsidiaire, à voir fixer à la somme de un euro (1 €) le prix de la cession de créance, et à voir juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la Société [Adresse 5] ' par le paiement d'une somme de un euro (1 €) correspondant au prix de cession susvisé,
Infirme le jugement, dans la limite de ses chefs critiqués, en ce qu'il a :
- condamné Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société NACC :
- la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause la société Verlatis Asset Managment, anciennement dénommée NACC,
Condamne Mme [V] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA, et dans la limite de son engagement (soit 90 000 euros) à payer à la société B-Squared Investments:
- la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Mme [V] [U],
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFE
Madame [V] [U] divorcée [T]
c/
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2022F00116) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [V] [U] divorcée [T], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier ROQUAIN, avocat au barreau de d'AGEN
INTIMÉES :
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 407 917 111, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Marion LEROUX de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La société SA Thara a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du Crédit Commercial du Sud-ouest le 18 janvier 2001.
Le 09 juin 2009, le Crédit commercial a accordé à la SA Thara un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros, destiné au financement de travaux de déménagement et d'équipements divers.
Par acte du 15 juin 2010, Mme [V] [U] épouse [T] s'est portée caution de l'ensemble des engagements de la SA Thara dans la limite de la somme de 90 000 euros.
Par acte du 05 mars 2012, le Crédit commercial s'est porté caution de la SA Thara (entrepositaire agréé) vis à vis de la Direction Générale des Douanes et droits indirects.
Cette garantie a été mise en jeu par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects par avis de mise en recouvrement du 15 mai 2013, au titre de sorties de bières de mars et avril 2013, de sorte que le Crédit Commercial du Sud-Ouest a dû régler en lieu et place de la SA Thara la somme de 1'196 euros le 24 mai 2013.
Par jugement du 17 avril 2013, la société Thara a été placée en redressement judiciaire,.
Par courrier du 24 mai 2013 puis du 3 juin 2013, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl Malmezat-Prat désignée en qualité de mandataire, soit 16 554 euros au titre du prêt de 50 000 euros, 31'760,05 euros au titre du compte courant et 5 000 euros, puis 1 196 euros au titre du cautionnement à l'égard de la Direction Générale des Douanes.
Par jugement du 16 avril 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 07 février 2019.
Aprs vaine mise en demeure du 21 septembre 2021, la société NACC se déclarant cessionnaire de la créance de la société a, par acte du 10 janvier 2022 assigné Mme [U] devant le tribunal pour la voir condamner en sa qualité de caution au paiement de diverses sommes.
2- Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Dit la société Nass SAS recevable en son action
- Débouté Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société Nass SAS :
la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
- Condamné Mme [V] [U] à payer à la société Nacc SAS la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens,
- Dit que l'exécution provisoire est de droit.
3. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, Mme [V] [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Nacc.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V] [U] demande à la cour de :
Vu l'art 803 du code de procédure civile.
Vu les articles 910-4,563 et 564 du code de procédure civile.
Vu les articles 699 à 1701 du code de procédure civile
Vu l' article 122 du code de procédure civile.
Vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile.
Vu les articles 1353 et 1359 du code civil
Vu les articles L 622-24 et R 622-23 du code de commerce,
Vu l'art 2290 ancien du code civil,
Vu l' article 2224 du code civil
- Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2024 ;
- Fixer la date de clôture des débat au 3 décembre 2024 ;
En conséquence,
- Juger recevables les présentes conclusions ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
« Dit la société NACC SAS recevable en son action,
Déboute Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société NACC SAS :
- la somme de 47 741, 61 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23 718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1 196,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société NACC SAS, la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens,
Dit que l'exécution provisoire est de droit. »
Statuant a nouveau le réformer et y substituant,
A titre principal,
- Constater que les sociétés intimée et l'intervenante volontaire ne communiquent pas l'acte de cession de créance du 30 avril 2022 auquel elles sont parties,
- Juger qu'elles empêchent l'exercice du droit litigieux revendiqué par Mme [T],
En conséquence,
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL,de leurs demandes,
- A défaut fixer à la somme de un euro (1 euros) le prix de la cession de créance ;
- Juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la société B Squared Investments ' par le paiement d'une somme de un euro (1 euros) correspondant au prix de cession susvisé ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL pour défaut de droit, d'intérêt et de qualité à agir à l'encontre de Mme [T],
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faute de détenir un titre de créance à l'encontre de Mme [T] et faute d'opposabilité à cette dernière des cessions de créances.
A titre plus subsidiaire encore,
- Condamner reconventionnellement les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL ou l' une à défaut de l' autre à payer à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont il lui est demande paiement, en règlement du préjudice qui lui a été causé et en conséquence ordonner la compensation des sommes que se devront mutuellement les parties.
- Débouter les sociétes Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL ou l'une à défaut de l'autre ,de leurs demandes portant sur la condamnation
au paiement des intérêts moratoires échus au 09 janvier 2017,
- Juger les demandes des sociétés Veraltis Asset Management SAS et de B-Squared Investments SARL portant sur les intérêts moratoires comme prescrites et les déclarer irrecevables en leurs demandes formées à ce titre
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B-Squared Investments SARL de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens et à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société B-Squared Investments, se déclarant intervenante volontaire et la société Veraltis Asset Management demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1321 et 1324 du code civil
Vu le jugement de condamnation
Vu les cessions de créance intervenues
Vu l'acte de constitution de B-Squared Investments valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu les présentes conclusions valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1699 et suivants du code civil,
Vu l'audience de plaidoiries fixée au 03 décembre 2024 avec une ordonnance de clôture au 19 novembre 2024,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 à la date des plaidoiries ;
A titre principal :
- Déclarer recevable et bien fondée la société B-Squared Investments en son intervention volontaire, en sa qualité de créancier à la suite de la cession de créance en date du 30 avril 2022, notifiée à Mme [T] par acte de constitution du 9 mars 2023 et réitéré par les présentes conclusions ;
- Ordonner la mise hors de cause de la Société Veraltis Asset Managment, anciennement dénommée NACC ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 20 décembre 2022 en ce qu'il a :
' Dit et jugé la société NACC recevable et bien fondée en son action fondée sur les articles 2288 et suivants du code civil
' Condamné Mme [T] à régler, en sa qualité de caution :
* La somme de 47 741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
* La somme de 23 718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
* La somme de 1 196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur ces sommes à compter du 10 janvier 2022,
' Condamné Mme [V] [U] à payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens.
Y ajoutant
Vu l'acte de constitution de B-Squared Investments valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
Vu les présentes conclusions valant notification de cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil
- Condamner Mme [V] [U] à régler l'ensemble des sommes susvisées à la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC, désormais Veraltis Asset Managment
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour considérait que la cession de créance de la société NACC à l'égard de la société B-Squared Investments n'était pas opposable à Mme [V] [U]
- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Mme [U] à l'égard de la société NACC, désormais Veraltis Asset Managment
En tout état de cause :
- Prononcer l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de Mme [U] relative à l'exercice du droit de retrait litigieux comme étant tardive, en application de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile ;
- Débouter Mme [V] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'égard tant de la société NACC désormais Veraltis Asset Managment que de la société B-Squared Investments, y compris s'agissant du prétendu droit de retrait litigieux ;
- Condamner Mme [V] [U] à régler à la société Veraltis Asset Managment et à la société B-Squared Investments la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. La demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 avec fixation à l'audience du 3 décembre 2025 est sans objet dès lors que la clôture est finalement intervenue le 19 aout 2025, l'audience étant tenue le 2 septembre 2025.
Sur la demande au titre du droit de retrait litigieux :
Moyens des parties:
7. Se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, Mme [U] fait valoir, à titre principal, que compte tenu de la constitution d'avocat de la société B-Squared Investments le 6 mars 2023, faisant référence (sans justificatif) à une cession de créance intervenue le 30 avril 2022, elle est recevable à faire valoir son droit de retrait litigieux dans ses conclusions du 2 octobre 2023.
Sur le fond, et au visa des articles 1699 et 1701 du code civil, Mme [U] souligne que la cession de créance a bien la nature d'une cession de droits litigieux, et qu'en l'espèce, le droit est devenu litigieux au cours de l'instance pendante devant le tribunal de commerce, puisqu'elle avait conclu à la prescription de l'action le 20 avril 2022, soit avant la date de cession.
Elle ajoute que la cession globale de différentes créances vendues en bloc n'excluait pas l'exercice du retrait litigieux auquel elle pouvait prétendre en qualité de caution, défenderesse dans l'instance en contestation du droit; mais que toutefois, en refusant de communiquer l'acte de cession du 30 avril 2022, la société B-Squared Investments l'empêche de connaître le prix de cession de la créance [U], et donc de se faire attribuer le droit litigieux.
Elle conclut donc principalement au débouté, et à titre subsidiaire, à la fixation du prix d'achat de la créance à 1 euro, conformément à la jurisprudence.
8. La société B-Squared Investments réplique que la prétention émise au titre du retrait litigieux est tardive et irrecevable, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile (ancien), puisque Mme [U] connaissait, dès sa déclaration d'appel, les faits lui permettant d'élever cette prétention, dans la mesure où elle mentionnait elle-même la cession intervenue dès ses premières écritures.
Sur le fond, l'intimée fait valoir au visa de l'article 1700 du code civil que Mme [U] n'a soulevé la disproportion de son engagement de caution que dans le cadre de ses conclusions n° 2, notifiées au mois de septembre 2022, soit postérieurement à la cession de créance, et que le moyen initialement opposé de la prescription ne portait pas sur le fond du droit.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en la cause, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
10. Par message électronique du 3 mars 2023, la SARL B-Squared Investments a constitué avocat, en indiquant venir aux droits de la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC), suivant acte de cession de créance du 30/04/2022 et mandat de gestion à la même date confié à la société Veraltis Asset Management (anciennement NACC).
11. Lorsqu'elle a conclu pour la première fois, le 3 avril 2023, dans le délai prévu par l'article 908 (ancien) du code civil, Mme [U] n'avait reçu aucune notification relative à la cession de créance, contenant les éléments suffisants à l'identification de la créance cédée et de la débitrice. Elle ne pouvait donc former utilement à cette date de prétention aux fins de retrait litigieux.
12. Dans son bordereau du 11 aout 2023 (sa pièce 16), la société B-Squared Investments n'a pas communiqué l'acte de cession, mais une attestation de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, sans indication de prix, même global, mais contenant néanmoins le nom du dossier ([U] [V] caution SA THARA), le numéro RCS, la référence du dossier NACC (1400P1350189), ainsi que le numéro du dossier (60029722919). La notification de la cession de créance était donc effective à cette date.
13. La sommation de communiquer délivrée le 29 aout 2023 étant demeurée sans effet,
Mme [U] a alors conclu le 2 octobre 2023, en formulant au dispositif de ses conclusions n°2, des prétentions nouvelles, qui n'avaient pas été énoncées dans les conclusions n°1 du 3 avril 2023 et tendant à voir:
- juger qu'elle est en droit de faire valoir son droit de retrait litigieux,
- constater que l'intimée et l'intervenant volontaire ne communiquent pas l'acte de cession de créance du 30.04.2022 auquel ils sont parties,
- juger qu'ils empêchent l'exercice du droit litigieux revendiqué par Mme [U],
- en conséquence, débouter les sociétés Veraltis Asset Management SAS et B Squared Investments SARL de leurs demandes.
Ces prétentions sont néanmoins recevables, car nées de l'intervention volontaire et du refus de communication de l'acte de cession lui-même, malgré sommation.
14. En revanche, Mme [U] était, dès le 2 octobre 2023, en mesure de tirer toutes les conséquences utiles de l'attitude procédurale de l'intimée et de l'intervenante volontaire, en proposant néanmoins un prix, avec les frais et loyaux coûts, ainsi que prévu par l'article 1699 du code civil.
15. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la prétention formulée seulement dans les conclusions n°3 du 28 novembre 2024, tendant, à titre subsidiaire, à voir 'fixer à la somme de un euro (1 €) le prix de la cession de créance, et à voir juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la Société [Adresse 5] ' par le paiement d'une somme de un euro (1 €) correspondant au prix de cession susvisé'.
16. Dès lors que le retrait litigieux présente un caractère exceptionnel imposant une interprétation stricte, Mme [U] ne peut utilement conclure au rejet pur et simple des prétentions de la société B-Squared Investments, du fait de l'absence de communication de l'acte de cession lui-même, puisqu'elle n'a pas saisi la cour en temps utile d'une prétention formée à titre principal, tendant à l'exercice de ce droit de retrait litigieux pour un prix déterminé, ne serait-ce que pour un prix de un euro, ainsi qu'elle l'a finalement fait, de manière tardive.
La discussion développée par les parties, concernant le caractère ou non litigieux du droit avant l'acte de cession du 30 avril 2022 est donc inopérante.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la cession de créance du 30 avril 2022:
Moyens des parties:
17. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, Mme [U] soutient que la société VAM-NACC n'était plus titulaire de la créance depuis le 30 avril 2022, de sorte qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir au moment où le tribunal a statué, ainsi qu'en cause d'appel.
Au visa de l'article 1324 du code civil, elle ajoute qu'elle a été laissée dans l'ignorance de la cession du 30 avril 2022 lors des débats devant le tribunal de commerce, et qu'en appel, seule une attestation lui a été notifiée, à l'exclusion de tout contrat de cession, de sorte que la cession lui est inopposable, et que la société B-Squared Investments n'a ni droit, ni intérêt, ni qualité à agir à son encontre.
18. Les intimées répliquent qu'au jour où le tribunal a statué, la cession de créance au profit de la société B-Squared Investments n'avait pas été notifiée à Mme [U], et ne lui était donc pas opposable, de sorte que le jugement est parfaitement régulier en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société NACC devenue Veraltis Asset Managment.
Elles ajoutent que la notification de la cession de créance est valablement intervenue en cours d'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil.
Réponse de la cour:
19. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
20. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
21. La société B-Squared Investments justifie suffisamment, par l'attestation versée au débat (sa pièce 16), signée par le cédant et le cessionnaire, de la réalité de la cession de créance intervenue à son profit le 30 avril 2022, sous forme de cession globale de portefeuille de créances, avec tous leurs accessoires et leur garanties, en ce compris la créance détenue à l'encontre de Mme [V] [U], en qualité de caution de la société Thara.
22. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée devant la cour est justifiée en ce qu'elle est opposée à la société Veraltis Asset Managment, qui n'a plus qualité ni intérêt à agir en paiement de la créance cédée.
Elle ne formule plus de demande à titre principal, et sera donc mise hors de cause, ainsi que sollicité.
23. En revanche, compte tenu de la régularité de la notification de cession de créance en cause d'appel, par notification de l'attestation du 30 avril 2022, le 11 aout 2023, la société B-Squared Investments, cessionnaire, sera déclarée recevable en son intervention volontaire et en ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de preuve des cessions antérieures
24. Mme [U] fait valoir qu'au jour de la cession de créance du 27 novembre 2024 alléguée par VAM-NACC, la fusion CCSO-BPACA n'était pas encore intervenue, de sorte que celle-ci ne pouvait disposer d'une créance en novembre 2014, contrairement à ce qui est énoncée dans l'attestation notariale versée au débat.
25. Les intimées répliquent que l'erreur matérielle affectant l'attestation notariale du 19 février 2015, relative à la dénomination de la cédante, n'a aucune incidence quant à la qualité à agir du cessionnaire des créances.
Réponse de la cour:
26.Il est constant que les créances à l'encontre de la SA Thara étaient initialement détenues par la SA Crédit commercial du Sud-Ouest, RCS [Localité 8] 342 836 665, tant au titre de la convention d'ouverture de compte professionnel du 18 janvier 2021 qu'en ce qui concerne le prêt professionnel du 9 juin 2009.
Mme [U] s'est portée caution solidaire envers cette même société.
27. Le 19 février 2015, Maître [D], notaire, a attesté qu'aux termes d'un acte reçu par ses soins le 13 février 2015, avait été déposé au rang de ses minutes l'original d'un contrat de cession de créances suivant acte établi acte sous seing privé en date du [Localité 8] du 27 novembre 2014, intervenu entre la SA Crédit Commercial du Sud-Ouest et la SA NACC, ayant pour objet 1137 créances figurant en annexe de cet acte de cession de créances, demeurée annexée à l'acte de dépôt du 13 février 2015, et notamment les créances détenues à l'encontre de:
Matricule: 2028343
Référence dossier: 60029722919
nom du dossier: THARA SA
montant de la créance: -48149.05 euros outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte.
L'attestation mentionne, comme numéro d'identification SIREN de la société Crédit Commercial du Sud-Ouest : 755 501 590 RCS de [Localité 8], et non 342 836 665.
28. Toutefois, et ainsi que le fait valoir à juste titre la société B-Squared Investments, à la date à laquelle l'attestation notariale a été établie, soit le 13 février 2015, une fusion-absorption était intervenue entre la société [Adresse 6] (société absorbante) et la société Crédit commercial du Sud-Ouest (société absorbée), avec dissolution de plein droit de cette dernière, sans liquidation, et avec effet rétroactif au 1er janvier 2015.
Cette fusion-absorption, ayant donné lieu à publication au BODACC du 4 février 2015, explique que l'attestation notariale mentionne comme numéro de SIREN celui de la société absorbante.
En toutes hypothèses, cette mention n'a aucune incidence sur la réalité de l'opération de cession de créances, constatée par officier ministériel, qui a donné lieu à l'acte du 27 novembre 2014, avant la fusion-absorption.
C'est donc à juste titre que le tribunal avait rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande tendant à voir constater l'extinction de la caution après novation par changement de débiteur:
Moyens des parties:
29. L'appelante soutient qu'une première cession de créance est intervenue avant le 27 novembre 2014 entre le Crédit commercial du Sud-Ouest et BPSO (BPACA), de sorte que son engagement de caution se trouve éteint, en raison de l'effet extinctif de la novation, conformément aux dispositions des articles 1271 (ancien) et 1329 (nouveau) du code civil
30. Les intimées répliquent qu'il n'y a pas eu de cession de créance entre Crédit commercial du Sud-Ouest et la [Adresse 7] avant le 27 novembre 2014, ni novation.
Réponse de la cour:
31. Selon les dispositions de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 27 novembre 2014, la novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier,
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
32. En l'espèce, après avoir tiré des conséquences erronées de l'attestation notariale du 13 février 2015, l'appelante invoque de manière inopérante les dispositions de l'article 1271 précitées.
33. En effet, il ne ressort nullement des productions que soit intervenue une première cession de créance entre le Crédit commercial du Sud-Ouest et la BPACA, avant le 27 novembre 2014.
34. Par ailleurs, il n'est intervenu aucune novation par changement de créancier, qui aurait nécessité un accord du débiteur, qui n'est nullement démontré en l'espèce.
Ce moyen doit donc être écarté.
Concernant le moyen fondé sur la disproportion des engagements de la caution et le manquement au devoir de mise en garde:
Moyens des parties:
35. Se fondant sur les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au 20 juillet 2011, l'appelante fait valoir que les engagements qu'elle a souscrits en qualité de caution étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses revenus et à ses biens, et que sa situation demeure actuellement inchangée.
Elle ajoute que l'établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde, puisque son engagement n'était pas adpaté à ses capacités financières personnelles, de sorte qu'il convient de compenser les sommes dont la VAM-NACC demande paiement avec l'octroi de dommages-intérêts.
36. Les intimées répliquent qu'il n'existait aucune disproportion manifeste de l'engagement de Mme [U], au regard de la fiche de renseignement qu'elle a complétée, et que la preuve n'est pas rapportée d'un risque d'endettement né de l'engagement de la caution.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, Mme [U], caution avertie, ne peut prétendre à un manquement au devoir de mise en garde.
Réponse de la cour:
37. Selon les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
38. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives telles que déclarées par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
39. Par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués et que la cour fait siens, le tribunal a retenu à juste titre que la preuve n'était pas rapportée d'une disproportion manifeste entre l'engagement de caution de Mme [U], pour un montant de 90 000 euros, et la situation patrimoniale de cette dernière, au moment où elle a signé son acte de cautionnement, cette dernière ayant déclaré sur la 'fiche de renseignement caution' du 20 mai 2009 percevoir un revenu annuel de 24000 euros nets en qualité de PDG de la SA Thara, et disposer de 48 % des parts de cette société (soit une valeur de 48 % x 200 000 = 96000 euros).
Il sera seulement ajouté que Mme [U] n'avait déclaré aucune charge particulière, ni passif résultant d'emprunts ou engagements de caution.
Contrairement à ce semble sous-entendre Mme [U] dans ses conclusions, cette fiche ne tient pas compte des revenus ou du patrimoine de son conjoint dont elle était séparée de biens.
Mme [U] ne justifie d'aucune anomalie apparente sur cette fiche qui aurait dû conduire la banque à vérifier l'exactitude des mentions y figurant.
C'est donc en vain qu'elle allègue avoir eu comme revenus réels 22708 euros par an en 2010 alors qu'elle a déclaré une somme légèrement supérieure sur la fiche.
En toutes hypothèses, la valeur déclarée de ses parts dans le capital de la société Thara (96000 euros) couvrait le montant de son engagement (90 000 euros).
40. Par ailleurs, il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
41. En l'espèce, au vu des observations précédentes, Mme [U] ne justifie pas que le montant de son engagement en qualité de caution ait été incompatible avec ses capacités financières.
Il n'est pas davantage démontré qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt professionnel consenti à la société Thara, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En toutes hypothèses, Mme [U] avait la qualité de caution avertie, du fait de son expérience en qualité de dirigeant de la société Thara, qu'elle représentait déjà lors de l'ouverture du compte professionnel en 2001.
42. Le Crédit Commercial du Sud-Ouest n'était pas tenu à un devoir de mise en garde, et il convient dès lors de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U].
Concernant les intérêts moratoires:
Moyens des parties:
43. Mme [U] soutient que la société VAM-NACC ne peut se prévaloir de la créance d'intérêts à son égard, faute pour elle d'avoir produit sa créance d'intérêts dans sa lettre du 24 mai 2013 adressée au représentant des créanciers, et d'avoir indiqué les modalités de calcul de ces intérêts.
Elle en déduite que sa dette ne saurait dépasser la somme de 49 511 euros, en principal.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 10 janvier 2017.
44. Les intimées répliquent que la déclaration de créance n'est pas une condition nécessaire à la condamnation de Mme [U] en qualité de caution; que créancier ne pouvait déclarer, le 24 mai 2013, des intérêts qui n'avaient pas encore couru, et que les intérêts moratoires étaient prévus, pour le compte professionnel, par les articles 9 et 10, et pour le prêt en page 2 de l'acte (taux fixe de 5.25 %).
Elles ajoutent qu'aucune prescription des intérêts n'est encourue, compte tenu de l'effet interruptif attaché à sa déclaration de créance.
Réponse de la cour:
45. Il résulte des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que le manquement du créancier à son obligation de déclaration a pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, de sorte que cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011, pourvoi n°09-71113).
46. Dès lors, il convient d'écarter, comme inopérant, le moyen tiré d'une absence de déclaration régulière des intérêts contractuels applicables au prêt professionnel et au compte courant, dans la déclaration de créance adressée le 24 mai 2013 par le CCSO au mandataire désigné.
47. Par ailleurs, la déclaration de créance du 24 mai 2013 vaut demande en justice et a interrompu le délai de prescription de la créance en principal et intérêts vis-à-vis de la caution et cette interruption s'est prolongée jusqu'au jugement du 7 février 2019 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
48. Enfin, c'est à tort que Mme [U] entend se prévaloir des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, concernant l'impossibilité de faire application de l'anatocisme, dès lors que ces dispositions ne concernent que la sauvegarde, et ne sont pas rendues applicables à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du code de commerce.
49.Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant des condamnations prononcées, en principal et intérêts échus depuis le 17 avril 2013, tant au titre du solde débiteur du compte courant qu'au titre du prêt professionnel et au recours subrogatoire exercé à la suite du désinteressement de la direction des Douanes (1196 euros), sauf à en modifier le bénéficiaire compte tenu de la cession de créance.
Sur les demandes accessoires:
50. Echouant en ses prétentions, Mme [U] supportera les dépens d'appel et ceux de première instance.
Il est équitable d'allouer une indemnité de 3000 euros à la société B-Squared Investments sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare sans objet la demande tendant à voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 avec fixation à l'audience du 3 décembre 2025,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société B-Squared Investments en sa qualité de créancier, à la suite de la cession de créance du 20 avril 2022,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [V] [U] devant la cour, dans ses conclusions n°3 du 28 novembre 2024, tendant, à titre subsidiaire, à voir fixer à la somme de un euro (1 €) le prix de la cession de créance, et à voir juger que Mme [V] [T], née [U] pourra se libérer de sa dette entre les mains du cessionnaire ' la Société [Adresse 5] ' par le paiement d'une somme de un euro (1 €) correspondant au prix de cession susvisé,
Infirme le jugement, dans la limite de ses chefs critiqués, en ce qu'il a :
- condamné Mme [V] [U] en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA à payer à la société NACC :
- la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Met hors de cause la société Verlatis Asset Managment, anciennement dénommée NACC,
Condamne Mme [V] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société Thara SA, et dans la limite de son engagement (soit 90 000 euros) à payer à la société B-Squared Investments:
- la somme de 47'741,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 23'718,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
- la somme de 1'196 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Mme [V] [U],
Condamne Mme [V] [U] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président