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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 octobre 2025, n° 25/01910

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01910

6 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01910 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDBI

AFFAIRE :

[L] [D]

C/

[S] [U] liquidateur amiable

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° RG : 2024F00330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fanny COUTURIER

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 25184

Plaidant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663 -

****************

INTIMES :

Monsieur [S] [U] liquidateur amiable

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078117 -

Plaidant : Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d'ESSONNE

S.A.S. EVIM [Localité 6]

Ayant son siège

[Adresse 3]

dont [Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078117 -

Plaidant : Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d'ESSONNE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2021, la SAS Evim [Localité 6], dirigée par M. [U], a embauché M. [D].

En août 2022, les parties ont signé une rupture conventionnelle.

Le 23 mars 2023, M. [D] a déposé une requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, réclamant à cette juridiction la requalification de la rupture et diverses sommes.

Le 15 février 2024, en assemblée générale extraordinaire, les associés de la société Evim [Localité 6] ont a décidé sa dissolution anticipée.

Le 25 mars 2024, M. [D] a assigné la société Evim Argenteuil et M. [U] en opposition à cette dissolution devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Le 7 février 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- dit la société Evim [Localité 6] recevable et fondée en sa fin de non-recevoir ;

- dit M. [D] irrecevable en toutes ses demandes ;

- condamné M. [D] à payer à la société Evim [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré M. [D] mal fondé en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Le 25 mars 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 22 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement et,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger recevable et bien fondée l'opposition qu'il a formée à la dissolution de la société Evim [Localité 6] ;

- constater qu'une procédure est en cours devant le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil à l'encontre de la société Evim Argenteuil ;

A titre subsidiaire,

- annuler la décision de dissolution anticipée de la société Evim [Localité 6] ;

- annuler la clôture des opérations de liquidations de la société Evim [Localité 6] ;

En tout état de cause,

- condamner la société Evim [Localité 6] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Evim [Localité 6] et M. [U], son liquidateur amiable, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 7 février 2025 en ses dispositions suivantes :

- l'a dite recevable et fondée en sa fin de non-recevoir ;

- a dit M. [D] irrecevable en toutes ses demandes ;

- a condamné M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a déclaré M. [D] mal fondé en sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a débouté ;

- a condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;

A titre subsidiaire,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger n'y avoir lieu à opposition à sa dissolution ;

- juger n'y avoir lieu à annulation de sa dissolution anticipée et de la clôture de ses opérations de liquidation ;

En tout état de cause,

- condamner M. [D] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Pour déclarer irrecevable la demande de M. [D], le tribunal de commerce a retenu qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, la procédure devant le conseil de prud'hommes ayant fait l'objet d'une radiation.

M. [D] fait valoir que la radiation n'est qu'une mesure d'administration judiciaire qui n'éteint pas l'instance ; que l'instance a été reprise ; que la société ne pouvait sans fraude décider sa dissolution et clôturer les opérations alors que cette instance était pendante.

Les intimés soutiennent que la société Evim [Localité 6] ne dispose plus de la personnalité juridique ; que la procédure introduite par M. [D] devant le conseil de prud'hommes a été radiée ; que M. [D] n'a donc ni qualité ni intérêt à agir.

Réponse de la cour

L'article 31 du code de procédure civile dispose :

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.

Selon les articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d'une société commerciale n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication ; sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Même lorsque la clôture de la liquidation amiable a été publiée, la société conserve la personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com, 20 sept 2023, n°21-14.252 et 22.-21-718, publié ; 2 mai 1985, n°83-17.409, publié).

Le 23 mars 2023, M. [D] a introduit une action contre la société Evim Argenteuil devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, lui réclamant notamment diverses sommes d'argent.

Le 15 février 2024, réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés de la société Evim [Localité 6] ont décidé sa dissolution anticipée.

Les dispositions invoquées par l'appelant de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, et de l'article 8 du décret du 4 janvier 1978 prises pour son application, relatives aux conséquences de la dissolution d'une société ayant un associé unique, sont ici inapplicables, dès lors que la société Evim [Localité 6] avait plusieurs associés.

Le 29 février 2024, l'assemblée générale de cette société a constaté la clôture des opérations de liquidation.

Ces deux décisions ont été publiées le 6 mars 2024.

M. [D] établit par un message du greffe du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 13 février 2025 que l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction.

Au 29 février 2024, les associés ne pouvaient donc valablement décider de la dissolution alors que la société défendait activement à l'instance prud'homale, ayant conclu en vue d'une audience tenue le 29 janvier 2024.

La société Evim [Localité 6] existe donc toujours pour les besoins de cette procédure, et M. [D] a qualité à agir et intérêt pour agir contre elle.

La cour observe au reste qu'à l'occasion de la présente procédure, à laquelle la société défend, M. [U], qui a constitué le même avocat, se présente, au travers de conclusions communes, comme son liquidateur amiable.

La clôture des opérations de liquidation amiable est ainsi inopposable à M. [D].

Sa demande principale sera en conséquence accueillie, qui doit être considérée comme tendant en réalité à se voir déclarer la clôture inopposable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à l'appelant l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit inopposable à M. [D] la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Evim Immobilier ;

Condamne la société Evim Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Evim Immobilier à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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