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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 7 octobre 2025, n° 25/00728

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/00728

7 octobre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-451

N° RG 25/00728 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEW3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2025 à 12 h 07 par LA CIMADE pour :

M. [W] [H]

né le 05 Juillet 2001 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 à 14 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours contre l'arrêté de placement en rétantion, déclaré la procédure régulière, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 3 octobre 2025 à 24 heures;

En présence de Madame [N], représentant de la PREFECTURE [Localité 1], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [H], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [W] [H] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 17 janvier 2025 par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 03 septembre 2025, notifié le 05 septembre 2025.

Monsieur [W] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet [Localité 1] le 30 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 01er octobre 2025, Monsieur [W] [H] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 02 octobre 2025, reçue le 02 octobre 2025 à 12h 32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [H].

Par ordonnance rendue le 03 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté le désistement du recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 03 octobre 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 octobre 2025 à 12h 07, Monsieur [W] [H] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les dispositions de l'article 417 du code de procédure civile ont été méconnues en ce que le premier juge ne pouvait prendre en compte le désistement des moyens soulevés pour contester la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative dès lors que l'avocat commis d'office ayant assisté l'étranger n'était pas investi du mandat de représentation lui permettant de se désister, qu'il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé en raison d'une erreur d'appréciation commise par le Préfet qui n'a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation, ayant suivi un contrat d'apprentissage en 2024, ayant une promesse d'embauche à compter du mois d'octobre 2025, est père d'un enfant français à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale de manière conjointe et exerce un droit de visite, et a pris rendez-vous avec la préfecture à la fin de l'année 2024 pour un renouvellement de son récépissé ou une demande de nouveau titre de séjour, tandis que nonobstant la condamnation prononcée, pour des faits anciens, il ne constitue plus une menace pour l'ordre public, n'ayant commis aucun délit depuis 2020.

Le procureur général, suivant avis écrit du 06 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [W] [H] déclare souhaiter rester en France car il a son enfant qu'il veut éduquer, expose être en danger en cas de retour au Pakistan, risquant de basculer dans le terrorisme, et demande une dernière chance, souhaitant travailler en France et respecter les lois. Il explique avoir sollicité un avocat pour l'aider à contester la peine d'interdiction définitive du territoire français mais n'avait pas encore les moyens de régler l'avocat. Il précise être en possession d'un passeport, qui se trouve à [Localité 3]. Il conclut ne pas représenter une menace à l'ordre public, regrette ses agissements dus à de mauvaises fréquentations.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel, insistant sur l'absence d'intention de son client de se désister en première instance des moyens soulevés à l'appui de la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, et sur les garanties de représentation offertes par l'intéressé, qui ne représente plus une menace pour l'ordre public, s'agissant de faits remontant à 2020, disposait d'une adresse en région parisienne qui lui a permis d'accéder à une mesure de libération sous contrainte, s'est vu accorder un droit de visite à l'égard de son enfant et tente de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le conseil de Monsieur [H] conclut que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de son client, formalisant par ailleurs une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet [Localité 1], demandant la confirmation de la décision entreprise, notamment du désistement non ambigu exprimé par Monsieur [W] [H], qui était bien présent à l'audience devant le premier juge et n'a fait aucune observation par rapport au désistement annoncé par son conseil, ajoutant à titre subsidiaire que la mesure de placement en rétention était justifié par l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'intéressé, qui refuse de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas remis son passeport préalablement, n'a pas justifié de la pérennité de son adresse et a été condamné récemment pour des faits graves d'agression sexuelle, constituant ainsi une menace pour l'ordre public.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 417 du code de procédure civile et sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Selon les dispositions de l'article 417 du code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.

En outre, selon les dispositions de l'article 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Alors que le conseil et Monsieur [H] se sont entretenus préalablement à l'audience devant le premier juge, l'avocat assistant l'étranger disposait d'un mandat valable, conformément aux dispositions précitées, pour se désister du recours formé préalablement par écrit tendant à la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative prononcé à l'encontre de Monsieur [H]. En outre, il ressort de la lecture des notes de l'audience tenue le 03 octobre 2025 à 11h 16 au tribunal judiciaire de Rennes devant le magistrat chargé des rétentions administratives que lorsque le conseil de Monsieur [H] a indiqué se désister des moyens relatifs à la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [H] n'a formulé aucune observation complémentaire, demandant une dernière chance pour voir son enfant et regrettant ses agissements passés.

En tout état de cause, il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2025, le Préfet [Localité 1] expose que faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 17 janvier 2025, Monsieur [W] [H], libéré le 30 septembre 2025, condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, pour des faits d'agressions sexuelles et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ne justifie pas être exposé personnellement et directement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Pakistan, que la demande d'asile que l'intéressé a formée le 14 avril 2021 a été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2021, sans recours exercé contre ladite décision, que les autorités pakistanaises ont délivré le 03 septembre 2025 un laissez-passer consulaire établi au nom de l'intéressé, valable jusqu'au 02 décembre 2025, que l'intéressé a formulé des observations transmises le 03 septembre 2025 selon lesquelles il refusait son éloignement vers son pays d'origine, invoquant la paternité d'un enfant résidant avec sa mère en Normandie, mais que Monsieur [H] n'a pas sollicité d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, ne justifie pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant, que sa demande d'annulation de l'arrêté portant fixation du pays de renvoi a été rejetée par décision du 24 septembre 2025, que l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France, se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, ne justifie pas de ressources stables et licites, ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage valide et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, alors qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite, permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence. Il est ajouté qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Monsieur [H], qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, tandis qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience au soutien de la déclaration d'appel que la situation de Monsieur [W] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet [Localité 1], qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ayant légitimement considéré que, nonobstant la production, postérieurement à la date de l'édiction de la décision contestée, de plusieurs pièces justificatives attestant de certaines garanties de représentation, l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire national, a fait parvenir des observations écrites le 03 septembre 2025 selon lesquelles il a exprimé son refus de retourner dans son pays d'origine au regard des attaches dont il se prévaut sur le territoire français, n'a pas justifié de l'effectivité et de la pérennité de son lieu de résidence à sa libération et empêché le Préfet de procéder à toute diligence ou vérification appropriée avant sa prise de décision, d'autant que trois adresses différentes de l'intéressé apparaissent en procédure, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le Préfet a en outre considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant d'une lourde condamnation prononcée récemment, le 17 janvier 2025 à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, pour des faits d'exhibition sexuelle, d'agressions sexuelles concernant plusieurs victimes différentes, et de vols avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, Monsieur [W] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l'incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l'origine de la condamnation, faits intrinsèquement graves selon la motivation retenue par la juridiction correctionnelle d'appel, qui a expressément relevé que ces faits avaient causé à plusieurs victimes différentes des traumatismes d'ordre psychologiques conséquents, l'intéressé procédant à des violences sexuelles et en profitant pour subtiliser à deux d'entre elles un sac à main et un téléphone mobile, que Monsieur [H] avait très peu d'attaches en France et n'avait pas respecté l'obligation de pointage au commissariat de police à laquelle il était soumis dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire prononcée pendant l'instruction.

Si Monsieur [H] fait par ailleurs valoir sa situation personnelle et familiale pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il sera fait remarquer que le placement en rétention est fondé sur une interdiction judiciaire temporaire du territoire français. Par ailleurs, le risque invoqué d'atteinte à son intégrité en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine a déjà été examiné par l'OFPRA qui a précédemment rejeté sa requête.

À cet égard, alors que la compétence du signataire de l'acte est établie par la délégation de signature jointe à la requête, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [W] [H], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite à ce titre, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [W] [H] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ayant refusé d'être éloigné vers son pays d'origine et enfreint les obligations d'une précédente mesure de contrôle judiciaire. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Les autorités consulaires pakistanaises ayant déjà délivré les documents de voyage, une nouvelle demande de réservation d'un vol a été opérée le 30 septembre 2025, après que Monsieur [H] eut refusé d'être acheminé vers l'aéroport le jour même de sa levée d'écrou. Le Préfet attend désormais la date du prochain routing.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] à compter du 03 octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 octobre 2025,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 07 Octobre 2025 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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