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CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 7 octobre 2025, n° 25/05358

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/05358

7 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05358 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA5V

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [S] [W] [Y]

né le 03 novembre 2004 à np, de nationalité brésilienne se disant né au Brésil à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

assisté de Me Sabrina Smirnova, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistré sous le N° RG 25/03900 et celle introduite par le recours de M. [U] [S] [W] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/03899, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. [U] [S] [W] [Y],

déclarant le recours de M. [U] [S] [W] [Y] recevable, rejetant le recours de M. [U] [S] [W] [Y], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [S] [W] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 octobre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2025 , à 09h28 , par M. [U] [S] [W] [Y] ;

- En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d'indiquer les moyens qui, à hauteur d'appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [U] [S] [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- en salle d'audience, du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention notifié le 30 septembre 2025 à 15H50 relève les éléments suivants :

- sur la situation de M. [W] [Y], il est retenu qu'il est né le 03/11/2004,au Brésil et a été interpellé pour des faits de recel de vol.

Il est indiqué qu'il ne dispose pas de domicile personnel et certain.

- Il est noté qu'il ne présente pas de garanties de représentation, mais il n'est pas relevé de menace pour l'ordre public.

Enfin, il est mentionné qu'it ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Or l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas la date de l'OQTF ni la notification de celui-ci.

M. [W] [Y] est âgé de 20 ans, habite chez son beau-père, et n'a jamais été condamné. Le fait que sa famille le soutienne et qu'il bénéficie d'une insertion sociale et professionnelle permet de considérer qu'il dispose d'attaches fortes sur le territoire où il a fait toutes ses études.

Dans un tel contexte, l'arrêté ne peut être considéré comme motivé au regard d'un examen approfondi de la situation de M. [W] [Y].

Les moyens relatifs à la régularité de l'arrêté de placement en rétention sont donc fondés et il y a lieu de constater que ce défaut de motivation a porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui justifie la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S] [W] [Y]

RAPPELONS à M. [U] [S] [W] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 07 octobre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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