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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 7 octobre 2025, n° 22/07227

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/07227

7 octobre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 OCTOBRE 2025

(n° 2025/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07227 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/00111

APPELANTE

S.A.S. KLAXCAR FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

INTIMEE

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [L] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société KLAXCAR FRANCE

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Me [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KLAXCAR FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, résidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [S] a été engagée par la société Klaxcar France suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2016 en qualité de directrice des achats, statut cadre, position III, coefficient 180, dans le cadre d'un forfait annuel en jours sur l'année (218 jours).

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 14 octobre 2019, remise en main propre, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 5 novembre 2019, elle a été licenciée pour faute lourde pour les motifs suivants exactement reproduits :

« Nous avons eu un entretien préalable le lundi 28 octobre à 17h30 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.

Vous étiez accompagnée lors de cet entretien de Monsieur [O] [R], conseiller du salarié de l'Essonne.

En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des griefs suivants :

- Refus d'exécuter vos tâches fonctionnelles.

- Annulation d'un déplacement professionnel stratégique pour l'entreprise de votre propre initiative et sans aucune raison, déplacement en Chine, prévu de longue date du 21 octobre au 31 octobre 2019 : vous nous avez fait part de cette annulation le jeudi 10 octobre 2019, tout simplement parce que vous aviez décidé de ne pas y aller. Ce voyage consistait à rencontrer nos principaux fournisseurs chinois afin d'organiser, planifier, négocier nos futures demandes de production.

- Absences injustifiées de votre lieu de travail tous les vendredis de l'année 2019.

- Critiques répétées du Président de l'entreprise à l'encontre de plusieurs directeurs et collaborateurs en vue de déstabilisation de l'entreprise,

- Attitude régulièrement désagréables et irrespectueuses à l'encontre de sa hiérarchie.

- Lors d'une discussion téléphonique que vous avez eue avec notre D.R.H Monsieur [L] [K], le vendredi 11 octobre 2019, vous lui avez fait part de votre intérêt pour une rupture conventionnelle et vous l'avez clairement menacé en disant que si l'entreprise ne vous versait pas la somme d'argent que vous souhaitiez, vous alliez appeler les 3 principaux fournisseurs chinois pour faire bloquer l'ensemble de toutes les productions destinées à la société Klaxcar France.

Cette attitude de type chantage et racket à l'encontre de l'entreprise et ces menaces très claires de sabotage sont évidemment inacceptables car vous avez clairement volontairement voulu mettre en péril l'activité de la société Klaxcar France.

Compte tenu de l'extrême gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement ».

Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Klaxcar France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

* 22.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2.250 euros à titre des congés payés afférents,

* 5.250 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

* 525,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 13.928,19 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à 43 vendredis non travaillés,

* 1.392,62 euros au titre des congés payés afférents,

* 4.324,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, date de réception par la partie défenderesse de la première convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 7.500 euros brut,

* 28.832,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la société Klaxcar France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Klaxcar France aux entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022, la société Klaxcar France a interjeté appel de ce jugement.

La société Klaxcar France a notifié des conclusions par voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

- déclarer la société Klaxcar France recevable et bien fondée dans son appel.

- débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions Mme [S] .

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 24 mai 2022 en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement pour faute lourde prononcé à l'encontre de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné la société Klaxcar France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

' 22.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 2.250 euros au titre des congés payés afférents.

' 5.250 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.

' 525,50 euros au titre des congés payés afférents.

' 13.928,19 euros à titre de rappel de salaire et correspondant à 43 vendredis non-travaillés.

' 1.392,62 euros au titre des congés payés afférents.

' 4.324,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, date de réception par la société Klaxcar France de la première convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Rappelant qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixant cette moyenne à la somme de 7.500 euros brut.

Condamné la société Klaxcar France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

' 28.832,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022.

Le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Ordonné la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.

Débouté la société Klaxcar France de sa demande reconventionnelle.

Condamné la société Klaxcar France aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- constater que les griefs invoqués à l'encontre de Mme [S] sont constitutifs de fautes lourdes.

- constater l'intention de nuire de Mme [S] à l'encontre de la société Klaxcar France.

- dire que le licenciement de Mme [S] est justifié en raison des fautes lourdes commises par la salariée.

- prononcer le licenciement de Mme [S] pour fautes lourdes.

En conséquence,

- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- constater que les griefs invoqués à l'encontre de Mme [S] sont constitutifs de fautes graves.

- requalifier le licenciement de Mme [S] en licenciement pour fautes graves.

En conséquence,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- infirmer le jugement dont appel sur le montant des sommes allouées à Mme [S].

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Klaxcar France à verser à Mme [S] :

* la somme de 13.928.19 euros au titre de rappel de salaire correspondant à 43 vendredis non travaillés.

* la somme de 28.832.08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse, et en conséquence.

- dire que la société Klaxcar France n'est redevable que :

* de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 4.324.80 euros.

* de l'indemnité compensatrice de préavis : 22.500 euros.

* du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 5.250 euros.

* de la somme de 2.250 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

* de la somme de 525.50 euros au titre des congés payés y afférents.

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Klaxcar France aux intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 en ce qui concerne : l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférent, au titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents, au titre de rappel de salaire correspondant à 43 vendredis non travaillés, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, condamné la société Klaxcar France aux intérêts aux taux légal à compter de la notification du jugement, soit à compter du 28 juin 2022.

- faire droit à la demande reconventionnelle de la société Klaxcar France.

- condamner, en conséquence, Mme [S] à verser à la société Klaxcar France la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

- condamner Mme [S] à verser la somme de 5.000 euros à la société Klaxcar France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision du 24 juillet 2023, la société Klaxcar France a été placée en liquidation judiciaire.

La selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [M], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La selarl FHB, prise en la personne de Maître [W], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Suivant acte du commissaire de justice du 11 octobre 2023, Mme [S] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'AGS- CGEA.

Suivant acte du commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [S] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la selarl MJC2A et à la selarl FHB.

La selarl MJC2A, la selarl FHB ont constitué avocat le 17 novembre 2023 en la personne de Maître [Y]. Elles n'ont pas notifié de conclusions en leur nom et qualités.

L 'AGS- CGEA n'a pas constitué avocat.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [S] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [S] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

Condamné la société Klaxcar France à payer les sommes suivantes à Mme [S] :

* 28.832,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois).

* 4.324,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 22.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.250 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 5.250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 525,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 13.926,19 euros à titre de rappel de salaire (43 vendredis prétendument non travaillés) et 1.392,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée à France Travail conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Condamné la société Klaxcar France aux dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution du jugement.

Dit que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à partir de la notification du jugement à intervenir pour les autres.

Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses autres demandes visant la condamnation de la société Klaxcar France .

En conséquence :

- fixer les créances de Mme [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France aux sommes de :

* 28.832,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois).

* 4.324,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 22.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.250 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 5.250 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 525,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 13.926,19 euros à titre de rappel de salaire (43 vendredis prétendument non travaillés) et.1.392,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* 7.208,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait jour annuel (2 mois de salaire).

* 9.741,55 euros bruts à titre de contrepartie financière pour le temps de déplacement et 974,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

* 2.000 euros au titre de l'article 700 au titre l'instance d'appel et aux dépens de première instance et d'appel et tous frais de signification et d'exécution, y compris la partie des honoraires de recouvrement issu de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, mise à la charge de la créancière (3.276,65 euros).

- condamner la Selarl MJC2A, prise en la personne Maître [L] [M], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, à établir le relevé des créances salariales et autre autres garanties par l'AGS en cas de liquidation judiciaire.

- condamner l'AGS CGEA IDF EST à payer à Mme [S] les sommes couvertes par sa garantie.

- ordonner à la Selarl MJC2A, prise en la personne Me [L] [M], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, à la remise d'un certificat de travail conforme, d'une attestation destinée à France Travail conforme et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

- débouter la société Klaxcar France de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- ordonner que les dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d'exécution du jugement soient à la charge de la Selarl MJC2A ès-qualités.

- déclarer la décision à intervenir opposable à :

* la société Klaxcar France,

* la Selarl MJC2A, prise en la personne de Me [L] [M], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société Klaxcar France,

* l'AGS CGEA IDF EST,

* en tant que de besoin, à la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [X] [W], ès- qualités d'administrateur judiciaire de la société Klaxcar France.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.

Ainsi, la société Klaxcar France, même dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre d'intervenir personnellement à l'instance - dès lors qu'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective-, laquelle tend à sa condamnation au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à ce jugement.

Dans ses conditions, il convient de prendre en considération les conclusions de la société Klaxcar France notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, en ce qu'elles tendent à se défendre sur le recours formé contre la décision fixant une créance à son passif ou la condamnant à payer un créancier.

Sur le licenciement

La faute lourde est celle d'une exceptionnelle gravité qui est commise volontairement avec l'intention de nuire à l'employeur laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.

La faute lourde doit être prouvée par l'employeur.

En l'espèce, concernant les griefs relatifs au refus de la salariée d'exécuter ses tâches fonctionnelles et à une annulation d'un voyage en Chine, la société Klaxcar France produit la "revue annuelle de performance" de Mme [S] dont l'analyse établit que la salariée a un "bon leadership sur son équipe", qu'elle "travaille dans un souci de qualité" même s'il est émis les réserves concernant une efficacité qui n'est pas "le point fort de [B]" ou une prise de décision "un peu prudente", appréciations qui ne caractérisent pas le grief d'un refus d'exécuter ses tâches fonctionnelles .

La société Klaxcar France produit le courriel du 14 octobre 2019 que Mme [S] a adressé à son employeur et dans lequel elle rappelle que le 14 octobre 2019, elle s'est présentée à deux reprises dans le bureau de son employeur pour lui remettre une demande de rupture conventionnelle, conformément aux instructions de celui-ci, et s'est vue remettre une convocation à un entretien préalable à un licenciement ainsi qu'une mise à pied conservatoire; la lettre de demande de rupture conventionnelle de Mme [S] du 11 octobre 2019; le courriel de Mme [S] du 17 octobre 2019 dans lequel elle écrit : "étant dispensée d'activité, je me vois dans l'obligation d'informer la compagnie aérienne de l'annulation de mon voyage prévu le 21 octobre au 1er novembre 2019. Je vous laisse donc le soin d'informer les personnes que je devais rencontrer lors de ce voyage pour qu'ils prennent leurs dispositions"; le contrat de travail de Mme [S] dont une clause prévoit qu'elle "s'engage expressément à effectuer tous les déplacements nécessaires" et une attestation de M. [K], directeur des ressources humaines, qui indique que Mme [S] a formulé son souhait d'annuler le voyage en Chine, le 10 octobre 2019.

Alors que la société Klaxcar France soutient que ce n'était pas à la salariée de prendre les dispositions d'annulation mais à l'employeur, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [S] a procédé à l'annulation du voyage en Chine le 10 octobre 2019, l'attestation de M. [K] étant parfaitement imprécise sur ce point et qu'au contraire, c'est parce qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire par son employeur à compter du 14 octobre 2019 puis licenciée le 5 novembre 2019, que Mme [S] a été contrainte d'annuler le voyage. C'est donc bien l'employeur qui a placé la salariée dans l'impossibilité d'honorer ce voyage.

Le grief n'est donc pas établi.

Concernant le grief relatif à des absences injustifiées sur le lieu de travail tous les vendredis, la société Klaxcar France produit un échange de courriel entre Mme [S] et M. [A] du 10 janvier 2018 concernant une demande de mise en place d'une journée de travail en télétravail au domicile de la salariée à laquelle il a été répondu "Pas d'objection, c'est même moi qui t'y poussait". Alors que l'employeur a donné son accord sur la mise en place du télétravail, qu'il lui appartenait de définir les conditions d'organisation de travail de la salariée et notamment par la mise en oeuvre du télétravail, la société Klaxcar France, qui par ailleurs n'a adressé aucune mise en demeure à la salariée, ne peut soutenir que cette dernière a été en absences injustifiées.

Le grief n'est donc pas établi.

Concernant les griefs relatifs aux critiques répétées du "président de l'entreprise à l'encontre de plusieurs directeurs et collaborateurs en vue de déstabilisation de l'entreprise et d'une attitude régulièrement désagréables et irrespectueuses à l'encontre de sa hiérarchie", la société Klaxcar France produit l'attestation de M. [K] qui indique que Mme [S] critiquait ouvertement sa hiérarchie. Cette seule attestation, non circonstanciée et totalement imprécise sur les propos tenus par la salariée, est insuffisante à rapporter la preuve du grief.

Le grief n'est donc pas établi.

Concernant le dernier grief, la société Klaxcar France se réfère encore à l'attestation de M. [K], directeur des ressources humaines et partie prenante au licenciement de la salariée, laquelle attestation, compte tenu de cette circonstance et du lien de subordination de son auteur avec l'employeur ne présente aucune garantie d'objectivité et a une valeur probante très contestable. Cette pièce, non corroborée par d'autres éléments objectifs ne suffit pas à établir le grief par ailleurs contesté par la salariée.

Le grief n'est donc pas établi.

Enfin, il ne ressort pas de pièces produites par la société Klaxcar France une quelconque intention de nuire de la part de Mme [S].

Il s'ensuit que non seulement le licenciement de Mme [S] ne repose pas sur une faute lourde mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il convient d'accorder à Mme [S] la somme de 4.324,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, selon le calcul développé par la salariée dans ses conclusions et qui est conforme à ses droits, celle de 22.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 2.250 euros au titre des congés payés afférents, celle de 5.250 euros au titre du rappel de salaire dû pendant la mise à pied, celle de 525,50 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient de confirmer le jugement de ces chefs, sauf à préciser que les créances confirmées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France .

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (53 ans), de son ancienneté (trois ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (7.500 euros), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification d'une période de chômage qui s'en serait suivie, il convient d'accorder à Mme [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 22.500 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant de l'indemnité allouée.

Sur la demande de rappel de salaire

Mme [S] demande le paiement de la somme de 13.926,19 euros brut que la société Klaxcar France a retenue sur le solde de tout compte au motif contesté qu'elle aurait été en absence injustifiée tous les vendredis de l'année 2019.

La société Klaxcar France demande le rejet de cette prétention au motif que c'est Mme [S] qui a pris seule la décision de commencer à travailler de chez elle, que le télétravail n'a jamais été mis en place en accord avec l'employeur et encore moins tous les vendredis, qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été établi en ce sens, qu'il n'a jamais été acté que la salariée serait en télétravail le vendredi puisqu'il s'agissait simplement d'une «possibilité » offerte à la salariée, et que l'échange de courriels du 10 janvier 2018 a eu lieu avec l'ancienne direction de la société.

* * *

Il a été jugé que le grief lié à des absences justifiés de la salariée les vendredis n'était pas établi.

Il ressort de l'échange de courriel entre Mme [S] et M. [A] du 10 janvier 2018 que l'employeur a donné son accord sur la mise en place du télétravail et qu'il appartenait en conséquence à la société Klaxcar France de définir les conditions de mise en oeuvre du télétravail. La société Klaxcar France, qui par ailleurs n'a pas mis en demeure la salariée, ne peut venir soutenir que Mme [S] a été en absences injustifiées, qu'elle ne se serait pas tenue à la disposition de l'employeur et n'aurait exécuté de prestation de travail.

La demande au titre du rappel de salaire est donc fondée et par confirmation du jugement, sauf à préciser que les créances confirmées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France, il convient d'accorder à Mme [S] la somme de 13.926,19 euros, outre celle de 1.392,62 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Mme [S] demande la somme de 7.500 euros de dommages-intérêts. Elle fait valoir que son licenciement a été particulièrement vexatoire et violent en ce qu'elle s'est retrouvée mise à pied à titre conservatoire alors qu'elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, s'est vue interdire toute prise de contact avec l'ensemble des salariés et les fournisseurs, a été licenciée pour faute lourde pour les besoins de la cause, la privant de toute indemnité dans le cadre d'une stratégie humiliante et vexatoire, ce qui a gravement porté atteinte à son intégrité professionnelle.

La société Klaxcar France demande le rejet de cette prétention.

* * *

L'indemnité qui a été allouée à Mme [S] au titre de l'article L.1235-3 du code du travail indemnise les préjudices liés à la rupture du contrat de travail et notamment ceux résultant des circonstances de cette rupture, laquelle est intervenue sur le fondement d'une faute lourde non justifiée et après une mise à pied conservatoire, laquelle résulte d'un choix stratégique de l'employeur.

Par ailleurs, Mme [S] ne produit pas de pièce pour établir qu'elle se serait vue interdire toute prise de contact avec l'ensemble des salariés et les fournisseurs. Elle n'établit aucun préjudice en lien avec une atteinte à son intégrité professionnelle.

Dans ces conditions, la demande n'est pas fondée.

Par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [S] de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours

Mme [S] demande la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que, alors que son contrat de travail prévoit une durée de travail dans le cadre d'un forfait en jours, ses bulletins de salaire et son attestation Pôle Emploi prévoient expressément une durée mensuelle de travail à 151,57 heures et 169 heures; que la convention de forfait ne remplit pas les conditions légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne les garanties du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien annuel avec son responsable hiérarchique en vue d'évaluer sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie professionnelle et familiale, ainsi que sa rémunération; que la société Klaxcar France n'a mis en place aucun outil de contrôle du temps de travail effectué et n'a pris aucune disposition de nature à garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; qu'en conséquence, la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet.

Invoquant l'article L.3171-4 du code du travail, Mme [S] fait valoir qu'elle serait en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires mais l'employeur n'ayant mis en place aucun outil de contrôle ou de déclaration des heures de travail, elle n'est pas en mesure de produire des éléments démontrant de manière chiffrée ses horaires de travail; qu'en revanche, elle est en mesure de démontrer sa charge de travail par la production de captures d'écran et des échanges de courriels pendant ses congés payés et week-ends qui sont de nature à étayer sa prétention.

La société Klaxcar France demande le rejet de cette prétention. Elle soutient que Mme [S] n'apporte pas de preuves à l'appui de sa réclamation; que la salariée avait une totale latitude et liberté dans son organisation de travail et notamment en s'octroyant des jours de congés les vendredis.

* * *

Il ressort du contrat de travail de Mme [S] que : "Compte tenu de l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son emploi de la Salariée bénéficie d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année.

Elle relève donc des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail et de l'article l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métal prévoyant le forfait en jours et définissant ses modalités d'application.

Le nombre annuel de jours de travail de Madame [S] est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L3143-3 du Code du travail."

En droit, la validité de la conclusion d'une convention de forfait en jours requiert que le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que soit conclu un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche permettant de conclure une telle convention, que l'accord mettant en place le forfait jours prévoit les modalités d'évaluation et de suivi régulier, par l'employeur, de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation de l'activité professionnelle avec la vie personnelle, sur sa rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et qu'une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié, ces quatre conditions étant cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer, à son employeur, un retour au régime légal du temps de travail (35 heures) et le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies.

L'employeur est tenu de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et il ne peut être considéré comme ayant satisfait à ses obligations légales et conventionnelles dès lors notamment qu'il n'a pas convié le salarié à l'entretien dédié à la question.

Par ailleurs, il ressort de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 qui était applicable à la relation de travail que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés par l'employeur qui est tenu d'établir un document de contrôle ainsi que la mise en place, chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En l'espèce, la société Klaxcar France ne produit aucun document de contrôle du nombre de jours travaillés ni ne justifie d'entretiens menés avec Mme [S] pour s'assurer que la charge de travail de la salariée était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail.

La convention de forfait est donc inopposable à Mme [S].

Mme [S] ne réclame pas le paiement de rappel de salaire à raison d'heures de travail effectuées et non-payées mais des dommages-intérêts. Or, sous couvert de dommages-intérêts, la salariée ne peut obtenir le paiement de rappel de salaire sur le fondement de L.3171-4 du code du travail.

Par contre, Mme [S] est en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de contrôle de la durée de travail de la salariée constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail et de la convention de forfait. Le préjudice moral de Mme [S] sera indemnisé par la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement d'une contrepartie financière pour le temps de déplacement

Mme [S] demande la somme de 9.741,55 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. Elle indique qu'elle effectuait de nombreux déplacements professionnels, particulièrement longs, d'une durée très supérieure au temps de trajets habituels d'un salarié, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une contrepartie financière liée à ce temps de déplacement non indemnisé.

La société Klaxcar France, qui demande le rejet de cette prétention, fait valoir que les pièces produites par la salariée ne sont pas probantes, que Mme [S] préparait elle-même ses déplacements, qu'il ne lui a jamais été demandé de voyager durant les week-ends et qu'elle a bénéficié de jours de récupération.

* * *

Mme [S] demande l'indemnisation des temps de déplacements professionnels qui dépassent le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail, notamment lorsqu'elle se déplaçait à l'étranger.

Selon l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

La charge de la preuve du caractère inhabituel du temps de trajet domicile-lieu de travail n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie de ce temps de trajet.

En l'espèce, Mme [S] ne soutient pas que le temps du trajet relevait d'un temps de travail effectif.

Mme [S] résidait à l'époque à [Localité 10], soit à une heure en voiture de son lieu de travail situé à [Localité 9], lequel temps de trajet peut être qualifié de normal en Région Parisienne.

Le décompte établit par la salariée sur la base d'un trajet normal de deux heures par jour et de déplacements professionnels réalisés en Asie entre 2017 et 2019 formalise un dépassement de 197 heures par rapport au temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail.

Cependant, il ressort également des formulaires renseignés et versés au débat (pièce 1) que Mme [S] a bénéficié de 10 journées de récupération de sorte que sur la base d'une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 20%, laquelle constitue une contrepartie raisonnable, Mme [S] a été remplie de ses droits.

Par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [S] de sa demande.

Sur la remise des documents

La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur de la société Klaxcar France n'étant versé au débat.

Sur la demande reconventionnelle de la société Klaxcar France

La société Klaxcar France est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur. La demande de condamnation à des dommages-intérêts excède son droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision fixant une créance à son passif ou la condamnant à payer un créancier, il convient de rejeter la demande reconventionnelle et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 4 mars 2020. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points sauf à préciser que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées, sauf à préciser que les créances confirmées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France, et il est équitable de condamner le mandataire liquidateur de la société Klaxcar France à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L.111-8 du code des procédures d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

Par confirmation du jugement, la demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de rappeler que l'obligation du CGEA, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L .3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA IDF EST.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que les créances confirmées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France et sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, à la remise des documents de fin de contrat et à l'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Klaxcar France la créance de Mme [B] [S] aux sommes suivantes :

- 22.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait,

Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,

Y ajoutant,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

Condamne la Selarl MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Klaxcar France, à payer à Mme [B] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la liquidation judiciaire de la Selarl MJC2A supportera les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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