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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 23/02434

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

GF Financial (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Faurot, Me Enos, Me Michot, Me Peskine

T. com. Niort, du 6 juin 2023

6 juin 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GF FINANCIAL, anciennement dénommée GIGAFIT DEVELOPPEMENT, a été créée en 2015 et a pour objet le développement et l'animation d'un réseau de salles de sport exploitées sous l'enseigne et selon le concept GIGAFIT.

M. [Y] [R], immatriculé depuis le 6 février 2013 au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort, développe une activité de commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé et plus particulièrement le négoce de compléments alimentaires.

En complément de cette activité, Monsieur [R] a souhaité intégrer le réseau GIGAFIT afin d'ouvrir une salle de sport sous enseigne à [Localité 9].

Le 13 août 2016, la société GF FINANCIAL remettait à M. [Y] [R] un document d'informations précontractuelles (DIP), comprenant notamment une présentation du réseau, de la société GF FINANCIAL ainsi qu'un projet de contrat de licence « GIGAFIT XL».

En date du 13 septembre 2016, les parties régularisaient dans ce contexte un contrat de réservation aux termes duquel la société GF FINANCIAL s'engageait à réserver la ville de « [Localité 9] » à M.[R] lui permettant ainsi de trouver un local correspondant aux critères d'implantations d'un club GIGAFIT.

En contrepartie, M. [R] versait à la société GF FINANCIAL la somme de 13.800 euros TTC.

En date du 29 septembre 2016, la société GF FINANCIAL a remis à M. [Y] [R], par courriel, l'ensemble des manuels opératoires propres à l'exploitation d'un club sous l'enseigne GIGAFIT.

M. [R] devait ouvrir son club dans un local qu'il avait trouvé au [Adresse 2] et prévu d'acheter mais n'ayant pu obtenir de financement bancaire, ladite acquisition n'a pu aboutir,

En 2018, M. [R], par l'intermédiaire d'une SCI dénommée ORCAN, s'est porté acquéreur d'un local commercial sis [Adresse 7].

Le 18 septembre 2020, M. [R] a mis en demeure la société GF FINANCIAL afin de résilier le contrat conclu le 13 septembre 2016 et solliciter la restitution des 13 800 € TTC versés.

Par acte d'huissier de justice en date du 10 septembre 2021, M. [Y] [R] a assigné devant le tribunal de commerce de NIORT la société SAS GF FINANCIAL, anciennement dénommée SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT.

Par ses dernières écritures, M. [Y] [R] demandait au tribunal de:

Vu les articles 48, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1352-6 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT le 13 septembre 2016.

CONDAMNER la SAS GF FINANCIAL à restituer à M. [R] la somme de 13.800,00E qu'elle a perçue, assortie d'intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 18 septembre 2020.

CONSTATER que Monsieur [R] n'a commis aucune faute susceptible d'être qualifiée de concurrence déloyale et parasitaire.

REJETER l'ensemble des demandes conventionnelles de la SAS GF FINANCIAL,

COMDAMNER la SAS GF FINANCIAL à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS GF FINANCIAL à supporter les entiers dépens de la présente instance.

La société GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT) demandait au tribunal de :

Vu les articles 1183 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016 131,

Vu l'article 700 du code procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

DÉCLARER infondée la demande de Monsieur [R] visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat conclu le 13 septembre 2016,

DÉBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

DÉCLARER que le somme de 13.800 euros TTC est définitivement acquise à la société GF FINANCIAL,

DÉCLARER que les agissements de Monsieur [R] sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [R] de reproduire ou utiliser ' directement ou par l'intermédiaire de la société GIGA PARK dont il est le Président - à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, la combinaison de couleurs et autres éléments caractéristiques de la charte graphique du réseau GIGAFIT, ou tout autre élément d'identification susceptible de créer une confusion avec le réseau GIGAFIT, sous astreinte de 1,000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens et frais de procédure'.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société GF FINANCIAL (anciennement SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT) le 13 septembre 2016.

DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de restitution de la somme de 13 800 €.

DÉBOUTE la société GF FINANCIAL de sa demande de qualifier les actes de M. [Y] [R] de concurrence déloyale et parasitaire.

REJETE l'ensemble des demandes conventionnelles de la société GF FINANCIAL au sujet des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 66,22.Euros TTC.

Le premier juge a notamment retenu que :

- le déroulement des faits entre la signature des documents contractuels entre les deux parties, le 13 septembre 2016, et les échanges de mail entre M. [Y] [R] et la société GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT) s'étalant jusqu'en janvier 2017 constitue une période suffisamment longue pour prouver l'implication de la société GF FINANCIAL dans le projet d'origine.

- il n'est pas contesté que le projet d'origine n'a pas pu aboutir par suite des refus bancaires,

- le document intitulé « Réservation de zone » signé par M. [Y] [R] le 13 septembre 2016 précise bien que « Cet acompte équivalent aux droits d'entrée sera utilisé partiellement ou intégralement par la SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT pour effectuer les démarches nécessaires à la recherche et l'aménagement d'un local commercial ». Le contrat ne met nullement à la charge de GF FINANCIAL une obligation d'aboutir à un local aménagé.

- le fait que la salle n'ait pas ouvert ne peut contractuellement justifier la résiliation, aucune clause n'étant prévue en ce sens.

- la société GF FINANCIAL avait uniquement une obligation de moyens et aucunement une obligation de résultat.

- les différents documents prouvent bien l'assistance dont a bénéficié M. [Y] [R] pour son projet de création de salle de sport sur la ville de [Localité 9] par l'intermédiaire de la société GF FINANCIAL (anciennement GIGAFIT DEVELOPPEMENT) : échanges de mails concernant des conseils, des propositions de coordonnées, devis proposés par des partenaires pour l'aménagement de la salle.... Certes, ce projet n'a pas pu aboutir mais on ne peut en faire le reproche à la société GF FINANCIAL qui a respecté ses obligations contractuelles vis à vis de M. [Y] [R].

- M. [R] sera donc débouté de sa demande à obtenir la résiliation judiciaire du contrat et de sa demande de restitution de la somme de 13.800,00€ TTC.

- sur la concurrence déloyale et parasitaire, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, cela sous une double exigence : l'existence d'une « valeur économique » parasitable et le détournement fautif des investissements.

- il y a bien une distinction entre la raison sociale de la société de M. [Y] [R], dénommée GIGA PARK et le nom commercial de la salle de sport « Le Club [8]'.

En termes de communication sur internet ou sur la devanture de la salle de sport, il n'y a pas de confusion possible entre le « club [8] » et la société GF FINANCIAL qui exploite ces salles sous le concept GIGAFIT.

Le tribunal retient que M. [R] utilisait déjà en 2013 et 2014 ce code couleur et que donc il y a une continuité dans cette utilisation, et que d'autres salles de sport présentes sur la ville de Niort utilisent également des couleurs similaires (la franchise de salle de sport KEEP COOL).

- en ce qui concerne le manuel opératoire GIGAFIT remis à M. [R], M. [Y] [R] en a bénéficié mais cela faisait partie des documents contractuels signés par les deux parties le 13 septembre 2016 et ce pourquoi M. [Y] [R] a payé la somme de 13 800 €.

- la société GF FINANCIAL sera donc déboutée de ses demandes reconventionnelles concernant la concurrence déloyale et de parasitisme, faute de preuves suffisantes.

LA COUR

Vu l'appel en date du 2 novembre 2023 interjeté par M. [Y] [R]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, M. [Y] [R] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 48, 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 1184 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1352-6 du code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

I. Sur la résiliation du contrat :

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de NIORT le 6 juin 2023, en ce qu'il a décidé :

'DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société GF FINANCIAL (anciennement SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT) le 13 septembre 2016.

DÉBOUTE M. [Y] [R] de sa demande de restitution de la somme de 13 800 €.

CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 66,22.Euros TTC'

En conséquence,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT le 13 septembre 2016 ;

Partant,

CONDAMNER la SAS GF FINANCIAL à restituer à Monsieur [R] la somme de 13.800,00€ qu'elle a perçu, assortie d'intérêts au taux légal courant depuis la mise en demeure du 18 septembre 2020 ;

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

COMDAMNER la SAS GF FINANCIAL à verser à Monsieur [R] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER la SAS GF FINANCIAL à supporter les entiers dépens de la présente instance'.

A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [R] soutient notamment que :

- non seulement la société GF FINANCIAL a mis en 'uvre des moyens insuffisants pour la recherche et l'aménagement d'un local commercial, mais en outre le tribunal de commerce de NIORT a complètement occulté la seconde obligation qui était à la charge de la société GF FINANCIAL, à savoir l'obligation de réaliser et fournir une étude de marché.

- en l'espèce, le contrat de réservation ainsi que l'ensemble des documents contractuels ont été entièrement rédigés par la société GF FINANCIAL, sans possibilité pour M. [R] d'en négocier le contenu.

- il est stipulé aux termes du document intitulé « Réservation de zone » :

« Je reconnais avoir reçu et accepté le protocole de réservation de zone et d'exclusivité territoriale présenté dans le Document d'Information Précontractuel.

Cet acompte équivalent au(x) droits d'entrée sera utilisé partiellement ou intégralement par la SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT pour effectuer les démarches nécessaires à la recherche et l'aménagement d'un local commercial'.

- l'acompte de 13.800,00 € TTC trouvait donc essentiellement sa justification dans l'hypothèse de la conclusion du contrat de franchise définitif.

- le projet d'origine n'a pas pu aboutir par suite des refus bancaires, non imputables à M. [R].

- l'opération envisagée est devenue impossible et le contrat définitif ne pouvait être ni conclu, ni exécuter, et il y a lieu de prononcer la résolution judicaire de l'ensemble contractuel. La société GF FINANCIAL ne saurait conserver aucune somme liée à un contrat non conclu, dès lors que cela s'analyse en un enrichissement injustifié.

- en outre, la clause : '. Réservation de zone et exclusivité territoriale ' stipule: 'Ce protocole d'exclusivité est concrétisé par l'article de réservation de zone présenté dans le contrat de licence de marque et pour lequel le candidat à la franchise s'engage à verser un acompte à GIGAFIT DEVELOPPEMENT. Le versement de cet acompte matérialise la réalisation d'études de marché propres à la zone réservée ainsi que le lancement des procédures de recherche et d'aménagement des locaux de ladite zone.

Il est précisé que l'acompte est déductible des droits d'entrée'.

- ce n'est donc que par exception, que cette somme pouvait servir à financer l'exécution de deux prestations distinctes par la société GF FINANCIAL :

* La réalisation d'études de marché propre à la zone réservée ;

* Le lancement des procédures de recherche et d'aménagement des locaux dans ladite zone.

Seul le cas où la société GF FINANCIAL justifie avoir exécuté l'une ou l'autre des prestations peut justifier une conservation partielle de cette somme.

- à aucun moment la société GF FINANCIAL n'a justifié du montant conservé en considération de l'exécution de cette mission, même si le tribunal a retenu que la société GF FINANCIAL apportait la preuve de ses efforts dans la recherche et l'aménagement d'un local commercial.

En outre, en considérant que la société GF FINANCIAL eût été en droit de conserver une partie de l'acompte, elle ne l'aurait pu qu'en considération de la seconde mission.

- en l'espèce, on constate l'absence pure et simple d'études de marché aux termes des documents contractuels et la SAS GF FINANCIAL ne prétend pas en avoir réalisé ni les avoir transmises et la société GF FINANCIAL ne justifie pas pouvoir retenir des sommes pour ce motif.

- contrairement à ce que retient le tribunal de commerce de NIORT le lancement des procédures de recherche et d'aménagement des locaux n'a pas davantage été mis en 'uvre.

M. [R] a dû s'employer seul à trouver son local, l'acheter, et l'aménager.

- n'ayant pas trouvé les locaux de M. [R], elle n'a pu davantage les aménager.

- s'agissant d'une aide accordée à M. [R] pour financer son club, il y a pourvu seul et les justificatifs produits aux débats consistent en 3 e-mails lacunaires provenant d'intermédiaires virtuels semblent bien faibles pour 13.800,00 € TTC d'acompte.

Au demeurant la SAS GF FINANCIAL n'avait pas pour mission de permettre l'octroi de financements bancaires.

- la SAS GF FINANCIAL produit par ailleurs aux débats une abondante documentation relative à la manière de faire fonctionner ses salles de sport.

Cela n'entre pas dans les dispositions de la clause « b. Réservation de zone et exclusivité territoriale.

- la SAS GF FINANCIAL n'a exécuté aucune de ses obligations, mais au surplus tente de justifier de prestations parfaitement fictives destinées à une salle de sport qui n'existe pas.

- M. [R] a dû faire appel à des entreprises qu'il a cherchées et sélectionnées lui-même, tandis que la société GF FINANCIAL n'a jamais mis en relation son prestataire habituel en matière d'aménagement de salle de sport avec lui.

La SAS GF FINANCIAL n'a jamais été impliquée sous quelque forme que ce soit, dans les travaux et aménagements de la salle de sport de M. [R]. Elle n'est donc pas fondée à retenir une somme au titre de l'exécution de « démarches nécessaires à la recherche et l'aménagement d'un local commercial'.

- la SAS GF a déjà connu des litiges pour des raisons similaires.

- la société GF FINANCIAL sera donc condamnée à restituer l'intégralité de l'acompte devenu sans objet à Monsieur [R] qui, en désespoir de cause, a été obligé de mettre en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la société GF FINANCIAL afin de résilier le contrat conclu le 13 septembre 2016.

- la prétendue réservation de zone n'a pas davantage de consistance que le reste des prétendues prestations réalisées par la SAS GF FINANCIAL.

Les salles GIGAFIT ne sont pas implantées, pas plus hier qu'aujourd'hui, dans les DEUX-[Localité 10], la [Localité 11], en CHARENTE MARITIME, ni même en CHARENTE.

Il s'est uniquement agi de faire miroiter à M. [R] une aide à l'implantation d'un club de fitness à [Localité 9] alors qu'aucune prestation n'a été réalisée en contrepartie, si ce n'est lui envoyer quelques e-mails et lui promettre qu'aucun autre club estampillé « GIGAFIT » ne s'implanterait à [Localité 9]. L'acompte versé ne devait même pas servir à couvrir cette prétendue réservation.

- il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au motif d'une part de la non-réalisation de la condition tacite mais essentielle de financement bancaire de l'opération

projetée, et au motif d'autre part de l'inexécution de la part de la société GF FINANCIAL de ses obligations contractuelles, avec restitution de la somme de 13 800 € TTC.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024, la société SASU GF FINANCIAL, précédemment dénommée GIGAFIT DÉVELOPPEMENT, a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1183 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016 - 131,

Vu l'article L.330-3 du code de commerce,

Vu l'article 700 du code procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort du 6 juin 2023 en ce qu'il a :

- Débouté M. [Y] [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société GF FINANCIAL (anciennement SAS GIGAGFIT DEVELOPPEMENT) le 13 septembre 2016 ;

- Débouté M. [Y] [R] de sa demande de restitution de la somme de 13 800 € ;

- Condamnée M. [Y] [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamnée M. [Y] [R] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 66,22Euros TTC.

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort du 6 juin 2023 en ce qu'il a :

- Débouté la société GF FINANCIAL de sa demande de qualifier les actes de M. [Y] [R] de concurrence déloyale et parasitaire ;

- Rejeté l'ensemble des demandes conventionnelles de la société GF FINANCIAL au sujet des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Et par conséquent, statuant à nouveau,

DÉCLARER que les agissements de Monsieur [R] sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Et en conséquence,

FAIRE INTERDICTION à Monsieur [R] de reproduire ou utiliser ' directement ou par l'intermédiaire de la société GIGA PARK dont il est le Président - à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, la combinaison de couleurs et autres éléments caractéristiques de la charte graphique du réseau GIGAFIT, ou tout autre élément d'identification susceptible de créer une confusion avec le réseau GIGAFIT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir;

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans devait faire droit à la demande d'infirmation du jugement relative à la résiliation du contrat à la demande de l'appelant :

Débouter Monsieur [R] de sa demande de voir condamner la société GF FINANCIAL à lui restituer la somme de 13.800 euros versée en application du contrat de réservation, cette dernière étant la juste contrepartie des prestations rendues par la société GF FINANCIAL à Monsieur [R] dont la restitution en nature est impossible.

En toutes hypothèses :

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société GF FINANCIAL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens et frais de procédure'.

A l'appui de ses prétentions, la société SASU GF FINANCIAL soutient notamment que :

- M. [R] a souhaité intégrer le réseau GIGAFIT afin d'ouvrir une salle de sport sous enseigne à [Localité 9].

Le 13 août 2016, la société GF FINANCIAL lui remettait un document d'informations précontractuelles (DIP), comprenant notamment une présentation du réseau, de la société GF FINANCIAL ainsi qu'un projet de contrat de licence "GIGAFIT XL".

En date du 13 septembre 2016, les parties régularisaient dans ce contexte un contrat de réservation aux termes duquel la société GF FINANCIAL s'engageait à réserver la ville de « [Localité 9] » à Monsieur [R] lui permettant ainsi de trouver un local correspondant aux critères d'implantations d'un club GIGAFIT.

En contrepartie, Monsieur [R] versait à la société GF FINANCIAL la somme de 13.800 euros TTC.

- aucun contrat de licence de marque n'a été régularisé entre les parties : le projet de contrat de licence annexé au DIP remis à Monsieur [R] n'a été signé que comme une annexe au document d'informations précontractuelles.

- la société GF FINANCIAL a remis à Monsieur [R] par courriel en date du 29 septembre 2016 l'ensemble des manuels opératoires propres à l'exploitation d'un club sous l'enseigne GIGAFIT.

- M. [R] devait ouvrir son club dans un local qu'il avait trouvé et prévu d'acheter, situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Cependant, Monsieur [R] n'ayant pu obtenir de financement bancaire, ladite acquisition n'a pu aboutir.

- la société GF FINANCIAL a alors tenté d'assister Monsieur [R] dans sa quête de financement.

Parallèllement, la société GF FINANCIAL participait activement aux travaux préparatoires relatifs à l'aménagement du local et demandait à ses prestataires et fournisseurs référencés de lui transmettre des projets d'aménagement du local, des devis en vue de l'équipement du club en matériel, ou encore échangeait à propos de la sonorisation du club.

- en contrepartie de l'exclusivité consentie dans le cadre de la réservation de la zone, M. [R] s'est engagé à payer la somme de 13.800 euros TTC

- le contrat précise en outre que cette somme sera utilisée « partiellement ou intégralement par la SAS GIGAFIT DEVELOPPEMENT pour effectuer les démarches nécessaires à la recherche et à l'aménagement d'un local commercial».

- le contrat de réservation de zone doit être suivi, une fois le local trouvé en vue de l'exploitation du centre, de la régularisation d'un contrat de licence ou de franchise.

- le contrat de réservation n'était soumis à aucune condition résolutoire en l'absence d'identification d'un local ou d'obtention des financements nécessaires au projet.

Il ne prévoyait pas non plus une faculté pour M. [R] d'obtenir un remboursement de la somme de 13.800 euros si le projet d'ouverture n'aboutissait pas.

- sur le respect de ses obligations, la société GF FINANCIAL a accordé, pendant toute la durée du contrat de réservation de zone à M. [R] une exclusivité sur la ville de [Localité 9], et aucun centre GIGAFIT n'a ouvert sur la zone. La réservation n'est pas fictive et la cause de l'obligation du versement étant la réservation de la zone, la somme versée est acquise au franchiseur à raison de l'exécution du contrat de réservation.

- elle a assisté de façon soutenue et continue M. [R] à l'effet de trouver et d'aménager un local.

Un local commercial a très rapidement été trouvé pour Monsieur [R]. Celui-ci souhaitait toutefois acheter son local et non pas le louer. ( voir pièces 2 et 7) mais M. [R] n'ayant pu obtenir de financement bancaire, ladite acquisition était compromise.

- la société GF FINANCIAL, loin d'abandonner le projet de Monsieur [R], n'a eu de cesse de l'assister dans sa recherche de financement en activant l'ensemble de ses contacts.

- elle a également activement participé aux travaux préparatoires à l'aménagement du local, des propositions d'aménagement étant transmises par la société IDEAL SERVICES (pièce 9), et d'autres sociétés (pièce 10 et 11).

- la société GF FINANCIAL a ainsi consacré un temps substantiel à l'accompagnement de M. [R], tant au regard des recherches de locaux et de financement, que dans le cadre de l'aménagement du local

- la société GF FINANCIAL compte tenu du contexte de l'espèce, n'était tenue d'aucune obligation s'agissant de la communication d'une étude de marché.

Bien que le contrat de réservation ne vise pas expressément la réalisation d'études de marché, l'Appelant a néanmoins reçu lors de la remise du DIP et des différents manuels opératoires de nombreuses informations sur le marché de la remise en forme.

S'il y avait lieu de considérer qu'existait une obligation d'effectuer une étude de marché, cette obligation ne pouvait être exécutée par la société GF FINANCIAL dans la mesure où M. [R] n'a pas finalisé son projet. Comme cela est indiqué dans le manuel opératoire qui a été communiqué par la société GF FINANCIAL, l'état de marché est réalisé au moment de la validation de l'implantation du local, ce qui n'a pas été réalisé.

Aucun manquement aux obligations découlant du contrat de réservation ne saurait être reproché à la société GF FINANCIAL.

- Elle a en outre transmis à M. [R] l'intégralité de son savoir-faire, soit les 14 manuels opératoires et le guide des bonnes pratiques spécifiques à l'enseigne GIGAFIT.

- il n'existait pas de condition tacite mais essentielle de financement bancaire de l'opératoire.

- le contrat de réservation ne prévoyant aucune condition résolutoire, il ne peut être fait droit à la demande de M. [R].

- les parties n'ont en réalité régularisé aucun contrat de franchise. Le contrat de franchise visé est en réalité un contrat de licence, qui n'a été signé que comme une annexe au document d'informations précontractuelles.

- en outre, il est de jurisprudence constante qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation.

- aucun manquement ne saurait être reproché à la société GF FINANCIAL, et le simple fait que Monsieur [R] ait renoncé à ouvrir un club sous enseigne GIGAFIT ne saurait suffire à démontrer la faute de la société GF FINANCIAL... Ce d'autant plus que Monsieur [R] a bien ouvert un club de sport à [Localité 9] sous sa propre enseigne en utilisant l'identité visuelle du réseau GIGAFIT.

Il doit être débouté de sa demande de résiliation et de sa demande de restitution de la somme versée.

- à titre subsidiaire, il appartiendrait également à Monsieur [R] de restituer les prestations dont il a bénéficié, la somme de 13 800 € étant la contrepartie de diverses prestations dûment exécutées, et il n'y a pas en l'espèce enrichissement sans cause.

- sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par M. [R], il est versé aux débats un extrait d'acte d'acquisition d'un local situé [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi que des devis et factures de fournisseurs et prestataires relatifs à l'aménagement d'une salle de sport. Ainsi, par l'intermédiaire de la société GIGA PARK dont il est le président, M. [R], a ouvert, en juin 2022, un club de sport sous enseigne « Le Club Fitness ».

- M. [R] a immatriculé la société GIGA PARK le 27 octobre 2020 ' soit postérieurement à la mise en demeure adressée par son Conseil le 18 septembre 2020 résiliant le contrat de réservation.

- « GIGA PARK » a été choisi comme dénomination sociale pour sa société pour créer une confusion dans l'esprit de la clientèle quant à l'appartenance de cette dernière au réseau GIGAFIT.

Il utilise une charte graphique très similaire à celle de GIGAFIT, ainsi que le code couleur de GIGAFIT (vert, noir et blanc) tant dans l'aménagement du club que dans le cadre de sa communication sur les réseaux sociaux.

Le tribunal de commerce de NIORT relevait que « Le Club Fitness » utilisait le même code couleur que l'autre commerce de Monsieur [R], mais le code couleur utilisé par la société DIET NUTRITION n'est pas exactement le même et ses signes distinctifs tel que son logo ne font pas référence au centre « Le Club [8]», alors qu'il s'agit de deux sociétés distinctes exerçant deux types d'activités différentes et M. [R] aurait dû utiliser par la suite un autre code couleur et des signes distinctifs différents de ceux de GIGAFIT, alors que M. [R] s'est vu remettre le manuel opératoire GIGAFIT comprenant les éléments du savoir-faire GIGAFIT spécifique.

Il a ainsi sciemment décidé de réutiliser ces éléments et plus particulièrement l'identité visuelle du réseau GIGAFIT - et notamment la combinaison de couleurs vert, blanc et noir, faisant l'économie du développement de sa propre identité visuelle, et détournant les investissements et la notoriété du réseau GIGAFIT.

- les agissements de Monsieur [R] sont donc incontestablement constitutifs d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, et il y a lieu à interdiction de reproduire et utiliser, sous astreinte, la combinaison de couleurs et autres éléments caractéristiques de la charte graphique du réseau GIGAFIT, une somme de 50 000 € étant au surplus sollicitée à titre de dommages et intérêts.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la résiliation du contrat et les conséquences de l'inexécution du contrat:

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1184 ancien du code civil, applicable au présent litige puisque le contrat de réservation de zone a été conclu le 13 septembre 2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016, dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts...'

En l'espèce, le 13 août 2016, la société GF FINANCIAL remettait à M. [R] sur sa demande un document d'informations précontractuelles (DIP), comprenant notamment une présentation du réseau, de la société GF FINANCIAL ainsi qu'un projet de contrat de licence "GIGAFIT XL".

Puis, le 13 septembre 2016, les parties régularisaient dans ce contexte un contrat de réservation aux termes duquel la société GF FINANCIAL s'engageait à réserver la ville de « [Localité 9] » à Monsieur [R] lui permettant ainsi de trouver un local afin d'y installer un club de sport.

Si un projet de contrat de licence était annexé au document d'informations précontractuelles remis à Monsieur [R], il ne s'agissait que d'un projet et il n'a jamais été signé de contrat de licence ou de franchise entre les parties.

En contrepartie de l'exclusivité consentie dans le cadre de la réservation de la zone, Monsieur [R] s'est engagé à payer la somme de 13.800 euros TTC :

« Je soussigné(e) [R] [Y] confirme par la présente avoir versé ce jour la somme de 13.800 € TTC (...) afin de réserver l'exclusivité sur la ville de [Localité 9] »

Le contrat précise que 'Cet acompte équivalent le droit d'entrée utilisé partiellement ou intégralement par la société GF FINANCIAL, pour effectuer les démarches nécessaires à la recherche et l'aménagement d'un local commercial».

M. [R] a également indiqué : 'je reconnais avoir reçu et accepté le protocole de réservation de zone et d'exclusivité territoriale présenté dans le Document d'Information Précontractuel'.

Il soutient désormais que l'acompte de 13.800,00 € TTC trouvait essentiellement sa justification dans l'hypothèse de la conclusion du contrat de franchise définitif.

Il expose qu'en l'espèce, le projet d'origine n'a pas pu aboutir par suite des refus bancaires qui ne lui sont pas imputables et il sollicite la résolution judiciaire de l'ensemble contractuelle et la restitution de la somme versée, en soutenant que la société GF FINANCIAL n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.

Toutefois, le contrat de réservation de zone souscrit le 13 septembre 2016 avait pour fonction première de garantir à M. [R] une exclusivité d'installation sur la ville de [Localité 9] sous l'enseigne GIGAFIT, exclusivité dont il est démontré qu'elle a été respectée. A ce titre, la cause de l'obligation du versement étant au premier titre la réservation de la zone, la somme versée est acquise au franchiseur à raison de l'exécution du contrat de réservation.

Au surplus, la contrat de réservation de zone et exclusivité territoriale stipule que 'Ce protocole d'exclusivité est concrétisé par l'article de réservation de zone présenté dans le contrat de licence de marque et pour lequel le candidat à la franchise s'engage à verser un acompte à GIGAFIT DEVELOPPEMENT. Le versement de cet acompte matérialise la réalisation d'études de marché propres à la zone réservée ainsi que le lancement des procédures de recherche et d'aménagement des locaux de ladite zone'.

Or la société GF FINANCIAL justifie avoir assisté M. [R] à l'effet de trouver et d'aménager un local commercial alors même que le contrat souscrit ne mettait pas à sa charge une obligation d'aboutir à un local aménagé que M. [R] souhaitait acquérir et non louer, et pour lequel il n'obtiendra pas en définitive de financement.

Pour autant, la société GF FINANCIAL justifie avoir assisté effectivement M. [R] dans sa recherche de financement, même si aucune clause d'obtention de financement n'était contractuellement prévue, et surtout démontre avoir effectivement participé aux travaux préparatoires à l'aménagement du local, des propositions d'aménagement étant transmises par la société IDEAL SERVICES et par les sociétés MATRIX pour JONHSON HEALTH TECH FRANCE sous forme de devis précis, et LEADERFIT, également sous forme de devis adressés à M. [R] à l'adresse 'DIETNUTRITION 79", la société JPS échangeant en outre avec la société GF FINANCIAL en vue de la sonorisation de la salle.

Il résulte de ces éléments, tels que retenu justement par le tribunal, que la société GF FINANCIAL a effectivement respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [R].

Au surplus et s'agissant de la réalisation d'études de marché propres à la zone réservée, cette obligation ne pouvait être exécutée par la société GF FINANCIAL dans la mesure où l'étude de marché devait être réalisé au moment de la validation de l'implantation du local, ce qui n'a pas eu lieu.

Il ressort de ces éléments que M. [R] doit être débouté de sa demande de résiliation du contrat conclut le 13 septembre 2016, par confirmation du jugement entrepris.

Il ne justifie pas au surplus d'un droit à restitution de l'acompte perçu en contrepartie des prestations de la société GF FINANCIAL au titre principal de la réservation dont il a bénéficié et le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ce chef.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

L'article 1240 du code civil et 1382 ancien dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En l'espèce, la société GF FINANCIAL soutient que les agissements de M. [R] constitueraient des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Toutefois, le choix du nom « GIGA PARK » comme dénomination sociale pour sa société ne peut suffire à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle quant à l'appartenance de cette dernière au réseau GIGAFIT, dès lors que son club est dénommé 'le club fitness', sans relation avec GIGAFIT.

Au surplus, la société GF FINANCIAL ne démontre pas la réalité de l'utilisation de son code couleur par la société de M. [R], faute de produire aux débats une reproduction en couleur des documents qu'elle incrimine.

En outre, le fait d'utiliser une charte graphique et un code couleur proche de ceux de GIGAFIT dans l'aménagement du club ou dans le cadre de sa communication sur les réseaux sociaux ne suffirait pas à qualifier une attitude de parasitisme dès lors que M. [R] démontre l'antériorité de cet usage, dès 2013 et 2014, dans le cadre de son précédent commerce, et alors qu'une autre salle de sport 'KEEP COOL' de la ville de [Localité 9] utilise également des couleurs similaires.

Il ne peut enfin être reproché à M. [R] de disposer du manuel opératoire GIGAFIT qui faisait partie des documents contractuels signés par les deux parties le 13 septembre 2016, pour l'obtention desquels M. [R] a payé la somme de 13 800 €.

La société GF FINANCIAL a en conséquence été à raison déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme, non établis.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [Y] [R].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. [Y] [R] à payer à la société SASU GF FINANCIAL la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société SASU GF FINANCIAL la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel.

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