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Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-84.085

COUR DE CASSATION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Piazza

Avocat général :

M. Bougy

Avocats :

SCP Spinosi, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Paris, 2e ch. sect. 14, du 14 mai 2024

14 mai 2024

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [L] devront payer à la direction générale des finances publiques de l'[Localité 1] et à l'État français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénal ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [L] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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