CA Chambéry, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 19/00798
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/569
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 19/00798 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GGYB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2019
Appelante
S.A.S. EUROGROUP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [I]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par Me Jean-louis RIVIERE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 1999, M. [W] [I], aux droits duquel vient son fils [G] [I], a donné à bail commercial meublé, à la société Eurogroup, un appartement sis au sein de la Résidence [5] située à [Localité 6] (73), destiné dans le cadre de la loi Périssol, à une activité d'exploitation hôtelière.
Le bail a été renouvelé à l'échéance moyennant un nouveau loyer de 12.000 euros HT.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2015, le bailleur a délivré à la société Eurogroup un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8.691,52 euros à titre de solde locatif.
Considérant n'être redevable que d'une somme de 3.653,52 euros, la société Eurogroup s'est acquittée de ce montant le 20 janvier 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2016, M. [I] a fait délivrer à la société Eurogroup un congé à effet au 1er janvier 2017, avec refus de renouvellement et refus de versement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce.
Par acte en date du 3 mai 2017, M. [I] a assigné la société Eurogroup devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir valider le congé avec refus de renouvellement pour motifs légitimes délivré le 29 juin 2016 à la société Eurogroup, ordonner l'expulsion de la société Eurogroup, condamner la société Eurogroup au paiement d'une somme de 1.500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de la société Eurogroup, condamner la société Eurogroup au paiement d'une somme de 1.500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- Dit que la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2015 à la société Eurogroup ne vaut pas mise en demeure préalable au sens de l'article L 145-17 du code de commerce,
- Déclaré nulle la mise en demeure du 21 décembre 205, à ce titre,
- Dit qu'en conséquence le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 29 juin 2016 par M. [G] [I] à la société Eurogroup ne saurait produire ses effets,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 20 janvier 1999 avec effet au 22 janvier 2016,
- Condamné la société Eurogroup à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamné la société Eurogroup à restituer les clés du chalet à M. [G] [I] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup à compter du 22 janvier 2016 à 1.152,40 euros par mois TTC,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M.[G] [I] la somme de 1.152,40 euros par mois TTC au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 22 janvier 2016 et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 1.258,65 euros au titre des loyers et charges échus et non réglés au 22 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en justice,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Rejeté les demandes aux fins d'indemnité d'éviction et d'expertise formées par la société Eurogroup,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision soient supportées par la société Eurogroup,
- Condamné la société Eurogroup aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 décembre 2015 et le coût du congé délivré le 29 juin 2016.
La société Eurogroup a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2019.
Par arrêt contradictoire en date du 12 janvier 2021, la cour a :
- Infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau,
- Débouté M. [I] [G] de ses demandes de non renouvellement du bail pour motif grave et légitime et de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire,
- Dit que le bail a pris fin le 31 décembre 2017, ensuite du congé délivré le 29 juin 2016,
- Fixé provisoirement l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup à la somme de 3.293,65 euros TTC par trimestre payable selon les clauses du bail,
- Débouté M. [G] [I] de sa demande au titre du solde des loyers et indemnité d'occupation,
- Débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'application de l'article A. 444-15 de l'arrêté du 26/02/2016,
- Condamné M. [G] [I] à payer une indemnité d'éviction à la société Eurogroup,
Avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Chambéry, avec la mission suivante :
- visiter les lieux, en présence des parties et de leur conseils, ou ceux-ci dûment convoqués, se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- donner un avis chiffré et motivé sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la société Eurogroup peut prétendre au titre du non renouvellement du bail en date du 20 janvier 1999, en fonction des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce,
- donner un avis chiffré et motivé sur le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup, en fonction des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce, à compter du 1er janvier 2018,
- établir un rapport écrit qui devra être déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
- Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner au greffe de la Cour par la société Eurogroup, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sous réserve des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, et l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner,
- Désigné le magistrat de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- Dit qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état,
- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Eurogroup demande à la cour de
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [I],
- déclarer ce désistement parfait par l'acceptation de M. [I] le désistement de ce dernier de ses demandes reconventionnelles,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel qui a mis fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer valable le désistement d'instance et d'action des parties,
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il confirme le rapprochement des parties et la conclusion d'un protocole mettant fin au litige.
La procédure a été initialement clôturée par ordonnance du 2 juin 2025 qui a fait l'objet d'une révocation par décision du 29 septembre 2025, la clôture étant fixée à cette date. L'affaire appelée à l'audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le désistement
La SAS Eurogroup s'est désistée de l'appel et ce désistement a été expressément accepté par l'intimée par conclusions recevables dans la mesure où le rabat de l'ordonnance de clôture est intervenu ; le désistement est donc parfait en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 399 du Code de procédure civile et compte tenu de l'accord intervenu sur ce point, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la SAS Eurogroup,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB
N° Minute
[Immatriculation 1]/569
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 19/00798 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GGYB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2019
Appelante
S.A.S. EUROGROUP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [I]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représenté par Me Jean-louis RIVIERE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 1999, M. [W] [I], aux droits duquel vient son fils [G] [I], a donné à bail commercial meublé, à la société Eurogroup, un appartement sis au sein de la Résidence [5] située à [Localité 6] (73), destiné dans le cadre de la loi Périssol, à une activité d'exploitation hôtelière.
Le bail a été renouvelé à l'échéance moyennant un nouveau loyer de 12.000 euros HT.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2015, le bailleur a délivré à la société Eurogroup un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8.691,52 euros à titre de solde locatif.
Considérant n'être redevable que d'une somme de 3.653,52 euros, la société Eurogroup s'est acquittée de ce montant le 20 janvier 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2016, M. [I] a fait délivrer à la société Eurogroup un congé à effet au 1er janvier 2017, avec refus de renouvellement et refus de versement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes sur le fondement de l'article L145-17 du code de commerce.
Par acte en date du 3 mai 2017, M. [I] a assigné la société Eurogroup devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir valider le congé avec refus de renouvellement pour motifs légitimes délivré le 29 juin 2016 à la société Eurogroup, ordonner l'expulsion de la société Eurogroup, condamner la société Eurogroup au paiement d'une somme de 1.500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de la société Eurogroup, condamner la société Eurogroup au paiement d'une somme de 1.500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- Dit que la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2015 à la société Eurogroup ne vaut pas mise en demeure préalable au sens de l'article L 145-17 du code de commerce,
- Déclaré nulle la mise en demeure du 21 décembre 205, à ce titre,
- Dit qu'en conséquence le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 29 juin 2016 par M. [G] [I] à la société Eurogroup ne saurait produire ses effets,
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 20 janvier 1999 avec effet au 22 janvier 2016,
- Condamné la société Eurogroup à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamné la société Eurogroup à restituer les clés du chalet à M. [G] [I] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup à compter du 22 janvier 2016 à 1.152,40 euros par mois TTC,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M.[G] [I] la somme de 1.152,40 euros par mois TTC au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 22 janvier 2016 et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 1.258,65 euros au titre des loyers et charges échus et non réglés au 22 janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en justice,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Rejeté les demandes aux fins d'indemnité d'éviction et d'expertise formées par la société Eurogroup,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société Eurogroup à payer à M. [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté la demande tendant à ce que les sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée de la présente décision soient supportées par la société Eurogroup,
- Condamné la société Eurogroup aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 décembre 2015 et le coût du congé délivré le 29 juin 2016.
La société Eurogroup a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2019.
Par arrêt contradictoire en date du 12 janvier 2021, la cour a :
- Infirmé le jugement déféré et statuant de nouveau,
- Débouté M. [I] [G] de ses demandes de non renouvellement du bail pour motif grave et légitime et de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire,
- Dit que le bail a pris fin le 31 décembre 2017, ensuite du congé délivré le 29 juin 2016,
- Fixé provisoirement l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup à la somme de 3.293,65 euros TTC par trimestre payable selon les clauses du bail,
- Débouté M. [G] [I] de sa demande au titre du solde des loyers et indemnité d'occupation,
- Débouté M. [I] de sa demande fondée sur l'application de l'article A. 444-15 de l'arrêté du 26/02/2016,
- Condamné M. [G] [I] à payer une indemnité d'éviction à la société Eurogroup,
Avant dire droit sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Chambéry, avec la mission suivante :
- visiter les lieux, en présence des parties et de leur conseils, ou ceux-ci dûment convoqués, se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- donner un avis chiffré et motivé sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la société Eurogroup peut prétendre au titre du non renouvellement du bail en date du 20 janvier 1999, en fonction des dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce,
- donner un avis chiffré et motivé sur le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Eurogroup, en fonction des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce, à compter du 1er janvier 2018,
- établir un rapport écrit qui devra être déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter de la consignation,
- Fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner au greffe de la Cour par la société Eurogroup, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sous réserve des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, et l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence du refus ou de l'abstention de consigner,
- Désigné le magistrat de la mise en état pour contrôler les opérations d'expertise,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- Dit qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état,
- Réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Eurogroup demande à la cour de
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [I],
- déclarer ce désistement parfait par l'acceptation de M. [I] le désistement de ce dernier de ses demandes reconventionnelles,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle indique que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole transactionnel qui a mis fin au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer valable le désistement d'instance et d'action des parties,
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il confirme le rapprochement des parties et la conclusion d'un protocole mettant fin au litige.
La procédure a été initialement clôturée par ordonnance du 2 juin 2025 qui a fait l'objet d'une révocation par décision du 29 septembre 2025, la clôture étant fixée à cette date. L'affaire appelée à l'audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le désistement
La SAS Eurogroup s'est désistée de l'appel et ce désistement a été expressément accepté par l'intimée par conclusions recevables dans la mesure où le rabat de l'ordonnance de clôture est intervenu ; le désistement est donc parfait en application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de constater le désistement qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 399 du Code de procédure civile et compte tenu de l'accord intervenu sur ce point, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la SAS Eurogroup,
Constate que ce désistement est parfait,
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
la SCP CHEVASSUS-COLLOMB
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB