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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 5, 7 octobre 2025, n° 22/07415

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/07415

7 octobre 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 OCTOBRE 2025

(n° 2025/ , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/01024

APPELANT

Monsieur [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079

INTIMEES

S.A.S. INTEGRALE PREPA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

S.A.S.U. INTEGRALE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [T] a été engagé par la société Intégrale par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2012 en qualité de directeur des classes préparatoires de l'établissement Polles Rocher, catégorie cadre dirigeant ce à compter du 1er juillet 2012.

La société Intégrale créée par M. [W] [H] est une école privée d'enseignement supérieur préparant ses étudiants aux concours d'entrée à des écoles de commerce.

M. [T] a été nommé en qualité de directeur général de cette société par délibération du président du 1er juillet 2013 précisant qu'il poursuivait l'exercice de sa fonction de directeur pédagogique stipulée par son contrat de travail.

M. [T] a été nommé en qualité de président de cette société par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015.

Par délibération de l'assemblée générale mixte de la société Intégrale du 27 juin 2017, le mandat de président de M. [T] a été révoqué.

Parallèlement, la société Intégrale Prépa a été créée le 1er octobre 2015 également par M. [W] [H] et a le même objet que la société Intégrale. Le capital social de cette société est détenu à 60% par la société Intégrale et à 40% par M. [T].

M. [S] [T] a été nommé président de cette société le 1er octobre 2015.

Son contrat de travail a été transféré de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa à compter du 1er mai 2016.

Le 10 février 2016, l'assemblée générale de la société Intégrale Prépa a approuvé l'apport de la branche complète et autonome de l'activité PREPA de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa et la cession de 2 050 actions nouvellement créées en raison de cet apport partiel à M. [T] et à Mme [F].

Par ordonnance du 4 juillet 2017 rendue à la requête de la société Intégrale, de M. [M] [C] et de Mme [Y] [C], ayants droits de M. [W] [H], le président du tribunal de commerce de Paris a nommé la SELARLU [O] [B] prise en la personne de Maître [O] [B], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société Intégrale Prépa pour une durée de six mois pouvant être prorogée par ordonnance sur requête.

Le 11 juillet 2019, le mandat de président de la société Intégrale prépa de M. [T] a été révoqué par l'assemblée générale extraordinaire de cette société, présidée par Maître [O] [B] en qualité d'administratrice provisoire.

M. [T] a été convoqué par lettre du 13 août 2019 à un entretien préalable fixé au 27 août.

Par lettre du 2 septembre 2019, il a été licencié pour ' motifs réels et sérieux '.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement supérieur privé.

La société Intégrale Prépa occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Considérant notamment que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que des rappels de salaire lui étaient dus, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de 24 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- mis hors de cause la société Intégrale ;

- condamné la société Intégrale Prépa à lui verser les sommes suivantes :

* 7 500 euros au titre de prime annuelle,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du prononcé étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations étant exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de ,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Intégrale Prépa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Intégrale Prépa au paiement des entiers dépens.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de :

I- sur l'appel principal

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intégrale Prépa à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de rappel de prime annuelle pour l'année 2020 ;

Réformant pour le surplus ,

- dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

à titre principal

- condamner la société Intégrale Prépa à lui payer les sommes suivantes :

* 68 075,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 30 000 euros bruts à titre de rappel de prime de rentrée et 3 000 euros au titre des congés payés afférents,

* 251 908,59 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 25 190,86 euros,

* 124 223,40 euros bruts au titre du rappel de contrepartie obligatoire en repos et 12 422,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 151,59 euros nets au titre du rappel sur salaire net de base et des congés payés afférents à hauteur de 815,16 euros nets,

* 2 500 euros nets au titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour arrêt de maladie,

* 28 388,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dire et juger que les créances salariales produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

- condamner la société Intégrale Prépa au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

à titre subsidiaire, en cas d'invalidation de l'apport partiel d'actifs d'Intégrale à Intégrale Prépa :

- dire et juger que la société Intégrale sera tenue de supporter l'intégralité des condamnations sus énoncées ;

En conséquence,

- condamner la société Intégrale à lui payer les sommes suivantes :

* 68 075,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 30 000 euros bruts à titre de rappel de prime de rentrée et 3 000 euros au titre des congés payés afférents,

* 251 908,59 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents à hauteur de 25 190,86 euros,

* 124 223,40 euros bruts au titre du rappel de contrepartie obligatoire en repos et 12 422,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 8 151,59 euros nets au titre du rappel sur salaire net de base et des congés payés afférents à hauteur de 815,16 euros nets,

* 2 500 euros nets au titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour arrêt de maladie,

* 28 388,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dire et juger que les créances salariales produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

- condamner la société Intégrale Prépa au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

II ' Sur l'appel incident

- dire et juger l'appel incident recevable mais non fondé

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intégrale Prépa à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de prime pour l'année 2020 ;

A titre subsidiaire : en cas d'invalidation de l'apport partiel d'actif d'Intégrale à Intégrale Prépa

- dire et juger que la SAS Intégrale sera tenue de supporter l'intégralité des condamnations sus énoncées ;

- condamner la société Intégrale Prépa au paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Intégrale ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes, lesquelles étaient afférentes à la rupture de son contrat de travail, aux rappels d'heures supplémentaires, de primes, de salaires et de congés payés ;

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intégrale Prépa au paiement de 7 500 euros au titre de prime annuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du prononcé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intégrale Prépa à verser à M. [T] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Intégrale Prépa aux entiers dépens ;

- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [T] en cause d'appel ;

- rappeler, en tant que de besoin, que l'infirmation du jugement des chefs susvisés emporte obligation de restitution par M. [T] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [T] à payer à chacune des sociétés Intégrale Prépa et Intégrale une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] aux éventuels dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation dans cette affaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause de la société Intégrale

M. [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Intégrale alors que les sociétés Intégrale et Intégrale prépa (ci-après les sociétés) sollicitent la mise hors de cause de la première.

A l'appui de la mise en cause de la société Intégrale, M. [T] soutient que ' Dans l'hypothèse où l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d'Appel de PARIS le 13 avril 2021 serait cassé et l'apport partiel d'actifs d'INTEGRALE à INTEGRALE PREPA serait annulé, il est alors demandé à titre subsidiaire de condamner INTEGRALE à supporter l'intégralité des condamnations sollicitées à l'encontre de INTEGRALE PREPA. '

Les sociétés font valoir que le contrat de travail liant M. [T] à la société Intégrale a été transféré à la société Intégrale Prépa le 1er mai 2016 par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de sorte que cette dernière société est son unique employeur. Elles ajoutent que selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

D'une part, la cour constate que M. [T] n'invoque pas une collusion frauduleuse entre les deux sociétés au moment du transfert du contrat de travail dont il ne conteste ni la réalité ni le bien-fondé et il ne soutient pas l'existence d'un co-emploi.

D'autre part, il est constant que le contrat de travail de M. [T] a été transféré de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa, qu'il a été rémunéré par la société Intégrale Prépa depuis ce transfert comme le démontrent les bulletins de paie produits aux débats et qu'il a été licencié par cette société. Or il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

Enfin, l'issue des contentieux commerciaux en cours qui ont notamment pour objet de statuer sur l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa, sur la cession d'actions Intégrale Prépa notamment à M. [T] et sur l'apport en industrie de M. [T] à la société Intégrale Prépa, est inopérante quant à la relation entre M. [T] et la société Intégrale Prépa, personne morale distincte de la société Intégrale.

En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société Intégrale.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la suspension du contrat de travail

En premier lieu, les parties s'opposent sur la date de fin de suspension du contrat de travail liant M. [T] à la société Intégrale Prépa (ci-après la société).

En effet, M. [T] considère que cette suspension a pris fin le 4 juillet 2017 car à cette date, il est redevenu directeur pédagogique sous la subordination de Maître [B] ès qualités d'administratrice provisoire puis de M. [C] en sa qualité de président de la société. La société considère que la fin de la suspension du contrat de travail est intervenue le 11 juillet 2019, date de la révocation du mandat de président de M. [T].

M. [T] soutient qu'à compter de la nomination de Maître [B] en qualité d'administratrice provisoire avec tous les pouvoirs dévolus au président, celle-ci s'est substituée à lui de sorte qu'il n'avait plus aucune fonction de direction et de représentation de la société. Il fait valoir qu'il a été alors subordonné à Maître [B] puis à M. [P] et qu'il a exercé les fonctions de directeur pédagogique.

La société soutient que la nomination d'un administrateur provisoire n'entraîne pas la révocation du dirigeant ce qui est selon elle démontré en l'espèce puisque le mandat de président de M. [T] a été révoqué le 11 juillet 2019, date à laquelle la suspension de son contrat de travail a pris fin.

Les parties s'accordent sur le fait que jusqu'au 4 juillet 2017, le contrat de travail de M. [T] était suspendu par l'effet du mandat social.

Afin de déterminer si à compter de cette date, la suspension du contrat de travail a pris fin, il convient de rechercher si le cumul du contrat de travail et du mandat social est avéré.

Pour qu'il existe un tel cumul, il convient qu'existe une distinction entre les fonctions techniques et les fonctions de direction et que ces fonctions techniques soient exercées dans le cadre d'un lien de subordination. Cependant, l'existence de ce lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, doit s'apprécier à l'aune de la situation particulière propre à une situation de cumul entre un contrat de travail et un mandat social.

D'une part, il résulte de l'ordonnance du 4 juillet 2017 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris que Maître [O] [B] en qualité d'administratrice provisoire a reçu pour mission de gérer et d'administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, cette ordonnance précisant : ' Disons qu'il ( l'administrateur ) disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au Président d'une société par action simplifiée '. Il s'en déduit qu'à compter de cette date, M. [T] ne pouvait pas exercer les attributions de son mandat de président.

D'autre part, il est constant et il n'est pas contesté qu'au cours de la période du 4 juillet 2017 à son licenciement, M. [T] a travaillé au sein de la société. Ne pouvant pas exercé son mandat social, il a effectué des fonctions techniques nécessairement disctinctes de ses fonctions de direction comme il le soutient.

Enfin, il est établi par deux courriers adressés par Maître [B] à M. [T], que ce dernier travaillait sous la subordination de l'administratrice provisoire. En effet dans le premier en date du 26 juillet 2018, elle a formulé plusieurs suggestions puis a indiqué : ' Il serait souhaitable également qu'une formation aux premiers secours et sur les risques de l'alcool et de la drogue soit dispensée aux élèves lors du week-end d'intégration. Je vous remercie de me donner le nom des organisateurs du week-end d'intégration avec leurs coordonnées (téléphone/mail). Souhaitez-vous qu'une réunion de pré-rentrée soit organisée avec les professeurs ' Enfin, j'attire votre attention sur l'importance de la mise en oeuvre des actions de communication car j'ai appris que vous aviez annulé le jour même, la réunion de la société VP STRAP. (...) ' ; dans le second en date du 29 novembre 2018, elle lui a indiqué qu'il était indispensable qu'il se familiarise avec les outils informatiques, qu'elle lui commandait un ordinateur et programmait une formation.

En outre, il est inopérant que le mandat de président de M. [T] ait été révoqué par l'assemblée générale extraordinaire de la société seulement le 11 juillet 2019 dès lors qu'il était vidé de sa substance et que la situation doit s'apprécier concrètement au regard des critères définis ci-dessus.

En conséquence, la cour retient qu'à compter du 4 juillet 2017, le contrat de travail de M. [T] n'était plus suspendu, la mission de Maître [B] en qualité d'administratrice provisoire s'étant poursuivie jusqu'au 11 juillet 2019, date à laquelle M. [M] [C] a été désigné en qualité de président de la société Intégrale Prépa.

Sur le statut de cadre dirigeant

M. [T] soutient qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant car il avait perdu depuis le mois de juillet 2017 tout pouvoir de direction de la société et qu'il travaillait à compter de cette date dans le cadre d'un lien de subordination.

La société soutient que M. [T] avait la qualité de cadre dirigeant. Elle fait valoir qu'il a exercé les mandats de président de la société Intégrale et de la société Intégrale Prépa, qu'il était actionnaire majoritaire de la société Intégrale Prépa jusqu'au jour de son licenciement et que les trois critères de l'article L. 3111-2 du code du travail sont réunis. Elle ajoute que son contrat de travail étant suspendu pendant la période du mois de juillet 2017 au 11 juillet 2019, il ne peut pas solliciter de rappel de salaire afférent à celle-ci.

La cour relève en premier lieu que M. [T] ne conteste pas sa qualité de cadre dirigeant pour la période antérieure au 4 juillet 2017.

Il convient donc de rechercher si du 4 juillet 2017 à son licenciement, M. [T] avait la qualité de cadre dirigeant.

Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise relèvent de cette catégorie.

D'une part, il a été précédemment retenu que le contrat de travail de M. [T] n'était plus suspendu à compter du 4 juillet 2017.

D'autre part, il est établi qu'à compter de la même date, il n'a plus été à même de participer à la direction de l'entreprise, l'administration et la gestion étant dévolues à l'administratrice provisoire et aucun élément du dossier ne démontrant que M. [T] a participé après le 4 juillet 2017 à la direction de la société.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyens, la cour retient que M. [T] n'avait plus à compter du 4 juillet 2017 la qualité de cadre dirigeant.

Sur les heures supplémentaires

A titre liminaire, la cour relève que la relation contractuelle est soumise à la durée légale du travail, M. [T] n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant.

Il soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au cours de la période du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019 ainsi que pendant des dimanches et des nuits.

La société soutient qu'aucune heure supplémentaire n'est due au salarié car il ne rapporte pas la preuve de la réalisation de telles heures, il ne précise pas ses horaires de travail ni les jours au cours desquels il les aurait accomplis, elle ne lui a pas demandé d'effectuer des heures supplémentaires, il ne rapporte pas la preuve de leur nécessité alors qu'il n'était pas enseignant de sorte que les horaires des cours ne sont pas opérants pour définir ses propres horaires de travail, il fixait lui-même ses rendez-vous, il était rarement présent avant 11 heures en semaine et il n'explique pas à quel titre il aurait été tenu à des horaires en semaine, en visite à l'internat et le week-end. Elle fait valoir également que le tableau produit par M. [T] établi par ses soins n'a pas de valeur probante et comporte des erreurs car il ne tient pas compte des jours fériés et des congés payés au mois d'août 2017. Elle ajoute que les SMS produits ne correspondent pas à un travail effectif et que M. [T] a régulièrement utilisé son téléphone portable en dehors des plages de travail en raison de son organisation personnelle. Elle fait valoir encore que les attestations produites aux débats par l'appelant ne sont pas probantes en ce qu'elles ne précisent pas les horaires de travail ou les tâches accomplies par lui et que six d'entre elles, émanent d'anciens salariés débauchés par ses soins pour devenir ses associés ou salariés au sein de la société Les Profs Associés qui exploite La Prépa Autrement.

Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

A l'appui de sa demande, M. [T] produit :

- un tableau récapitulatif des heures de travail selon lui accomplies par semaine comprenant le calcul de la majoration ;

- des attestations de professeurs, de cadres, d'intervenants extérieurs notamment de ' colleurs ', de parents et d'étudiants ;

- un tableau recensant les réceptions et envois de SMS et leurs dates ainsi que leurs horaires ;

- les SMS.

Il présente ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société ne produit aucun élément quant aux horaires de travail effectués par M. [T] à compter du 4 juillet 2017.

En tenant compte de l'ensemble des moyens développés par les deux parties, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [T] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de 166 346,74 euros, étant observé que compte tenu de l'activité de la société et du nombre d'heures accomplies, M. [T] n'a pu les effectuer qu'avec l'accord au moins implicite de son employeur.

En conséquence, la société sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 166 346,74 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires ;

- 16 634,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

M. [T] soutient ensuite qu'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos lui est due correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures.

Après avoir rappelé qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [T], la société soutient qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi à ce titre.

Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Par application des dispositions de l'article D. 3121-24 du même code, à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Selon l'article L. 3121-38 du même code, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour, il est dû à M. [T] la somme de 90 287,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant le montant des congés payés ( 82 079,75 euros + 8 207,97 euros au titre des congés payés).

La société sera condamnée au paiement de cette somme.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le rappel de prime de rentrée

M. [T] soutient qu'une prime de rentrée de 30 000 euros lui est due au titre de l'année scolaire 2016/2017. Il expose qu'elle a été votée lors de l'assemblée générale du 27 février 2017 et qu'il en est fait état dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées du 13 février 2017.

La société fait valoir que cette prime n'est pas due car à cette période le contrat de travail de M. [T] était suspendu de sorte qu'elle ne constitue pas une créance salariale et à titre subsidiaire, que son attribution n'a pas été adoptée par l'assemblée générale de la société.

Il ressort de l'extrait du rapport du commissaire aux comptes daté du 13 février 2017 non contesté par la société qu'elle a ' enregistré dans ses comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2016 une prime de rentrée (année scolaire 2016/2017) d'un montant brut de €.30.000 (hors charges patronales) au bénéfice de M. [S] [T], au titre des travaux menés par ce dernier ayant conduit à la progression des inscriptions. ' Il est précisé : ' Il faut observer que M. [S] [T] dispose d'un contrat de travail en qualité de directeur de l'école (...) '.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 février 2017 que cette instance a approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2016 après avoir pris connaissance de ce rapport.

Cependant, la cour constate que les parties au litige ont convenu de la suspension du contrat de travail de M. [T] pour la période antérieure au 4 juillet 2017. Il se déduit des pièces précitées que cette somme est relative à une période antérieure à cette date. Dès lors, elle n'a pas trait à l'activité salariale de M. [T], peu important à cet égard la mention par le commissaire aux comptes de l'existence d'un contrat de travail.

En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur les rappels de salaire au titre du salaire de base et du maintien du salaire pendant la période du 10 au 20 juillet 2017

M. [T] soutient qu'un rappel de salaire de base lui est dû à compter du mois de février 2017 car son contrat de travail stipule un salaire de base de 6 000 euros nets et que le salaire de base qui lui a été payé est inférieur.

La société soutient qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre d'une part car son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 11 juillet 2019, d'autre part, car pour la période postérieure soit du 11 juillet 2019 au mois de janvier 2020, il a perçu un salaire net global supérieur à 6 000 euros. Elle souligne qu'il sollicite également pour la période du 10 au 20 juillet 2017 un maintien du salaire et qu'il ne produit pas le justificatif des indemnités journalières perçues.

Son contrat de travail stipule : ' En contrepartie de son activité professionnelle, Monsieur [T] bénéficiera d'un salaire forfaitaire fixe mensuel égal à six mille euros nets (SIX MILLE EUROS NETS) versé en douze mensualités par an, après précompte de toutes cotisations sociales salariales (et patronales), taxes, avantages sociaux et avantages en nature. Avant chaque année scolaire suivante, les parties se rencontreront pour discuter d'une éventuelle augmentation de salaire. '.

Sa rémunération nette fixe doit donc être de 6 000 euros.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de l'obligation de payer le salaire.

Or il ressort des bulletins de paie produits et du tableau afférent établi par le salarié, que sa rémunération nette hors primes puisque le contrat de travail évoque sa rémunération fixe, a été inférieure à 6 000 euros nets.

M. [T] soutient également qu'il aurait dû pendant la période d'arrêt de travail du 10 au 20 juillet 2017 bénéficier d'un maintien du salaire ce qui selon lui, n'a pas été le cas.

Aux termes des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, M. [T] qui avait plus d'un an d'ancienneté et dont il n'est pas contesté qu'il a averti son employeur de son absence dans le délai de quarante-huit heures, devait voir son salaire brut maintenu à hauteur de 90% de sa rémunération brute déduction faite des indemnités journalières perçues ce durant les trente premiers jours d'arrêt maladie.

La société ne justifie pas s'être libérée de cette obligation de maintien du salaire.

Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société, M. [T] ne peut pas à la fois demander un rappel de salaire sur la base d'un salaire net de 6 000 euros pour le mois de juillet 2017 et un rappel de salaire au titre du maintien du même salaire pendant la même période.

Il convient donc de définir le montant du rappel de salaire dû à M. [T] sur la base d'un salaire mensuel net de 6 000 euros au cours de la période du 4 juillet 2017 (date de fin de la suspension de son contrat de travail) au mois de janvier 2020 en prenant en compte la règle du maintien du salaire pour la période du 10 au 20 juillet 2017.

Sur la base des bulletins de salaire produits et après prise en compte pour le mois de juillet 2017 du maintien du salaire, il est dû à M. [T] la somme de 7 088,35 euros nets à titre de rappel de salaire net et de maintien du salaire pendant la période du 10 au 20 juillet 2017.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur le rappel de la prime annuelle pour l'année 2020

La société soutient que ce rappel de prime n'est pas dû au salarié car il ne précise pas le fondement de sa demande, il ne démontre pas le caractère automatique de ce versement et cette prime ne lui est pas due pour l'année 2020 alors que son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 11 juillet 2019 et qu'il a été licencié le 2 septembre 2019.

M. [T] fait valoir que cette prime ne constituait pas un bonus exceptionnel mais qu'elle lui était versée annuellement et présentait un caractère de constance et de fixité. Il soutient que cette prime est un accessoire de son salaire de base et souligne qu'il a fait partie de l'effectif au cours de l'année 2019.

Pour être obligatoire, le paiement d'une prime doit être disposé par une convention collective ou un accord collectif, résulter d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou résulter du contrat de travail.

En l'espèce, le paiement de cette prime n'est pas disposé par la convention collective ou par un accord collectif.

L'usage implique que le versement de la prime soit constant, fixe et général, ces trois critères étant cumulatifs. Aucun élément ne démontre la généralité du paiement de cette prime.

Il n'est pas démontré non plus l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Le contrat de travail ne stipule pas le paiement de cette prime. Cependant, le paiement d'une prime peut être d'un commun accord contractualisé entre les parties.

En l'espèce, la cour constate sur les bulletins de paie versés aux débats que cette prime de 7 500 euros a été payée à M. [T] au cours des années 2014 à 2019. Cependant, il sera rappelé qu'au cours des années 2014, 2015, 2016 et jusqu'au 4 juillet 2017, le contrat de travail de M. [T] était suspendu. De plus, au cours de l'année 2017, cette prime a été versée au mois de juin soit antérieurement à la fin de la suspension du contrat de travail. La cour retient en conséquence que dans le cadre d'une relation salariale, la prime de 7 500 euros a été versée à deux reprises à M. [T], en 2018 et en 2019, ce qui est insuffisant pour caractériser l'existence d'un accord entre les parties conduisant à une contractualisation de cette prime.

Dès lors, M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le rappel de congés payés

M. [T] soutient qu'un rappel de congés payés lui est dû à hauteur de 97 jours car son bulletin de paie du mois de juin 2020 mentionne l'acquisition de 102 jours et qu'il a reçu paiement de seulement 5 jours de congés payés au mois de juillet 2020. Il fait valoir que son contrat de travail n'est plus suspendu depuis le 4 juillet 2017 et qu'il avait droit à des congés payés.

La société soutient que le contrat de travail de M. [T] étant suspendu jusqu'au 11 juillet 2019, il n'avait pas droit pour la période antérieure à des congés payés. Elle fait valoir que les congés payés de l'année N-1 soit 99 jours sont perdus pour la période antérieure au 1er juin 2018, la mention de ces jours sur le bulletin de salaire étant inopérante, et une erreur de mention sur le bulletin de paie n'ouvrant pas de droit au profit du salarié. Elle ajoute que M. [T] ne peut pas imputer à quiconque le fait de ne pas avoir pris ses congés alors qu'il était président de la société.

La cour a précédemment retenu que le contrat de travail de M. [T] n'était plus suspendu depuis le 4 juillet 2017.

Il est établi que le bulletin de salaire du mois de juin 2020 mentionne l'acquisition de 102 jours de congés payés acquis dont 99 au titre de l'année de référence antérieure. Or la mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.

En conséquence, compte tenu des cinq jours de congés payés pris par M. [T], il lui est dû une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 97 jours soit la somme de 28 388,99 euros au paiement de laquelle la société sera condamnée.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' (...) Aprés réflexion, je me vois contraint de vous notifier votre licenciemcnt pour les motifs réels et sérieux ci-après :

Alors que vous êtes directeur pédagogique de la Société INTEGRALE PREPA depuis le 1er mai 2016, ensuite de votre embauche au sein de la Société TNTEGRALE le 1er juillet 2012, que vous êtes en charge à ce titre de l'organisation pédagogique, du suivi des études des élèves, de l'exécution des attributions des professeurs, vous avez commis des manquements à vos obligations qui ne sont pas acceptables à votre niveau de responsabilités :

1/ Manquement aux obligations de sécurité

Je vous rappelle qu'avant l'été, un vol a été commis dans les locaux de la Société par des personnes extérieures, qui ont dérobé des objets dans les casiers des éléves. Ces faits ont donné lieu à une plainte pénale. ll s'est avéré, après vérification des circonstances du vol, que ce jour-là vous aviez autorisé des élèves à rester dans l'enceinte de l'établissement après les horaires de fermeture, en indiquant même aux vigiles qu'ils bénéficiaient de votre autorisation. Des élèves sont donc restés seuls sans surveillance et c'est ainsi qu'ils ont fait entrer deux personnes extérieures dans l'établissement qui ont commis les vols incriminés. Il s'agit d'un manquement aux régles de sécurité les plus élémentaires. Si les vols eux-mêmes se sont avérés minimes, l'accès de l'établissement à des personnes extérieures aurait pu aboutir à des débordements plus importants et dangereux. De surcroit, notre image tenant à l'intérêt que nous portons à nos élèves s'en trouve altérée, ce qui est incontestablement préjudiciable à notre Société.

2/ Absence de promotion de notre Institut pour la rentrée

Alors que vous avez pour mission de communiquer sur la Société dans les médias et de manière plus générale par tous moyens appropriés dans le but d'améliorer le nombre d'inscriptions au sein de notre établissement, vous n'avez accompli aucune diligence en prévision de cette rentrée 2019 pour assurer de façon régulière et efficace la promotion de l'école. Vous n'ignorez pas que cette promotion est indispensable dans le monde des Ecoles Préparatoires où la Société fait face à une concurrence certaine. Vous n'avez pas assuré de rédaction d'articles de publication sur le site internet ou sur d'autres supports médiatiques, ni généré une véritable campagne promotionnelle.

I1 est incompréhensible que vous ne vous en soyez pas soucié en temps utile.

3/ Absence de planification et d'anticipation en prévision de la rentrée

Bien plus encore, vous n'avez suffisamment prévu la planification des cours au regard de l'équipe de professeurs en prévision de la rentrée du 29 août. Vous n'avez pas anticipé avant votre départ en congés, alors que vous saviez notamment qu'il manquait un enseignant pour les cours des deuxièmes années. Ceci résulte pourtant de vos attributions et responsabilités de Directeur Pédagogique. Cette défaillance est également inacceptable à votre niveau de responsabilités, et nous a conduit en toute dernière minute à trouver dans l'urgence une situation provisoire qui ne pourra prospérer (recrutement sur un autre poste et augmentation des heures d'un salarié déjà en poste)

4/ Recrutement sans pouvoir ni délégation à cet effet

A contrario, et alors que Maitre [B] était administrateur provisoire de la Société depuis le 4 août 2017 jusqu'au 4 août 20l9, vous avez cru pouvoir prendre l'initiative de signer à sa place une convention de stage avec une étudiante pour un stage du 1er juillet au 12 juillet 2019. Or, vous n'aviez absolument pas le pouvoir d'engager la Société à l'égard d'un tiers sans accord ou délégation expresse de Maitre [B]. Vous avez également de ce fait outrepassé le périmètre de vos fonctions de directeur pédagogique.

5/ Sur l'absence d'exécution de la formation informatique et le dysfonctionnement en résultant

Enfin, je dois constater que vous n'avez toujours pas assuré votre formation en informatique, pourtant indispensable à l'accomplissement de vos fonctions. Malgré nos demandes et votre inscription auprès du prestataire-formateur, vous avez différé les dates de formation sans aucun motif légitime. Nous devons déplorer que vous vous mettiez ainsi dans l'impossibilité de répondre avec la réactivité nécessaire à de simples courriels sans solliciter systématiquement l'intervention régulière de tiers (assistantes, professeurs, kholleurs, passeurs...) pour l'exécution de vos tâches pédagogiques usuelles qui méritent cependant parfois une certaine confidentialité.

Cette résistance à la mise en oeuvre de cette formation n'est pas non plus acceptable à votre niveau de responsabilités.

En conclusion :

Comme je vous l'ai exposé et bien que vous ayez contesté ces griefs, en prétendant accomplir vos fonctions de directeur pédagogique avec tout le sérieux et l'investissement nécessaires, j'en suis venu à penser que votre comportement n'était pas sans rapport évident avec les procédures qui nous opposent devant le tribunal de Commerce. J'en suis venu, de ce fait, à effectivement me demander si vos manquements n'étaient pas délibérés, dans le but de nuire à la Société INTEGRALE PREPA. Après mûre réflexion, je vous accorde sur ce point le bénéfice du doute.

Je considère néanmoins que les manquements sus énoncés constituent des motifs suffisamment réels et sérieux pour faire obstacle à la poursuite de notre collaboration. En outre, ces manquements et l'attitude que vous avez eue lors de l'entretien du 27 août, en déniant vos responsabilités, vous font perdre le bénéfice de toute confiance. Vous ne sauriez disconvenir que la relation de confiance est cependant indispensable entre le dirigeant d'un Institut d'Enseignement Supérieur Privé et son Directeur Pédagogique. Pour tous ces motifs réels et sérieux, je vous notifie donc par la présente votre licenciement.

Dans la suite logique de la motivation ci-avant exposée, alors que toute poursuite de collaboration nous apparait impossible, nous vous dispensons d'exécuter votre préavis, qui, conformément à l'article 8 de votre contrat, prendra fin le 15 juillet 2020. Celui-ci vous sera néanmoins rémunéré. (...) '.

M. [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :

- M. [M] [C], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas le pouvoir de le licencier dans la mesure où l'assemblée générale au cours de laquelle il a été désigné en qualité de président de la société Intégrale Prépa est entachée de nullité ;

- les griefs formulés à son encontre ne sont pas justifiés.

La société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car :

- la validité de la nomination de M. [M] [C] en qualité de président de la société Intégrale Prépa n'a pas été remise en cause par une décision judiciaire, il est toujours président de la société et le contentieux commercial est toujours en cours ;

- la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur la validité de la désignation d'un président de société ;

- les griefs formulés à l'encontre de M. [T] sont bien fondés.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Sur l'absence de qualité de M. [C] pour signer la lettre de licenciement

Comme exposé précédemment, plusieurs contentieux ont été engagés notamment par M. [M] [C] aux fins notamment de statuer sur l'apport partiel d'actifs de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa, sur la cession d'actions Intégrale Prépa notamment à M. [T] et sur l'apport en industrie de M. [T] à la société Intégrale Prépa.

En premier lieu, M. [M] [C] a été désigné en qualité de président de la société Intégrale Prépa lors de l'assemblée générale de cette société du 11 juillet 2019. M. [T] demande à la cour statuant en matière sociale de déduire de la décision de la cour d'appel de Paris statuant en matière commerciale du 13 avril 2021 que la désignation de M. [M] [C] en qualité de président de la société Intégrale Prépa est annulée dès lors que la cour d'appel ayant validé l'apport partiel d'actif de la société Intégrale à la société Intégrale Prépa et la création de cette dernière, M. [T] et Mme [F] ne pouvaient pas se voir interdits de vote lors de cette assemblée générale. La cour relève que l'arrêt du 13 avril 2021 de la cour d'appel de Paris statuant en matière commerciale dont M. [T] se prévaut, a été annulé par la Cour de cassation par arrêt du 4 janvier 2023 comme le démontrent les pièces produites aux débats. Sans être contredite, la société soutient que cette affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris statuant en matière commerciale, dans une autre composition. Dès lors, M. [T] qui est partie à ce litige ne peut pas solliciter de la cour d'appel statuant en matière prud'homale qu'elle statue sur les conséquences éventuelles d'une décision annulée en matière commerciale, étant observé au surplus que comme le souligne à juste titre la société, il n'était pas demandé à la cour d'appel dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du 13 avril 2021 de statuer sur la validité de la désignation de M. [M] [C] en qualité de président de la société Intégrale Prépa et qu'il était loisible à M. [T] de solliciter un sursis à statuer s'il considérait que l'issue de la procédure commerciale était déterminante sur l'issue de la procédure prud'homale, ce qu'il n'a pas fait.

En second lieu, au moment du licenciement, M. [C] avait bien la qualité de président de la société Intégrale Prépa, qualité dont il disposait le 24 juin 2021 comme le révèle l'extrait Kbis produit aux débats.

En conséquence, la cour retient que ce moyen ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il convient dès lors d'examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

Sur le manquement aux obligations de sécurité

M. [T] soutient que ce grief est prescrit et qu'il n'est pas établi car :

- le vol s'est déroulé le 8 avril 2019 et il a été licencié au mois de septembre 2019 ;

- il a réglé le problème relatif à ce vol dès le lendemain quand il en a eu connaissance, une sanction a été prononcée et l'incident clos ;

- il exerçait seulement les fonctions de directeur pédagogique et était chargé de la pédagogie, de l'encadrement des élèves et de l'organisation des cours de sorte qu'il n'avait plus de mission en matière de sécurité des locaux ;

- M. [P], nommé secrétaire général, était chargé de réorganiser les services et d'en assurer la gestion ;

- les agents de sécurité auraient dû s'adresser soit à Maître [B] soit à M. [P] pour statuer sur le fait de laisser des étudiants au sein des locaux ;

- Maître [B] ne lui a pas adressé de reproche à ce titre ;

- les agents de sécurité devaient rendre compte à Maître [B] et non à lui-même.

La société fait valoir que les faits ne sont pas prescrits et que ce grief est bien fondé car :

- Maître [B] a fait diligenter un audit concernant la sécurité des sites de l'école, le rapport a été élaboré au mois d'août 2019 et la procédure de licenciement a été engagée le 13 août 2019 ;

- M. [T] en qualité de directeur pédagogique et comme tout salarié, devait appliquer les règles de sécurité propres à l'établissement ;

- il a autorisé des élèves à rester dans les lieux en contravention aux mesures de sécurité ce qui a rendu possible le vol ;

- son comportement a été mis en lumière par le rapport précité.

S'agissant de la prescription des faits fautifs, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Cependant, l'employeur peut sanctionner un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois auparavant s'il n'a pas eu à ce moment-là, la connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.

La cour constate que le fait de vol est évoqué dans un rapport d'activité établi par la société Stand'Up Sécurité portant la date du mois d'août 2019. Il en résulte qu'il a été remis au plus tôt à cette date à la société Intégrale Prépa et qu'à cette date seulement, elle a eu une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés. La convocation à entretien préalable marquant l'engagement de la procédure disciplinaire étant intervenue le 13 août 2019, ces faits ne sont pas prescrits.

Sur le fond, si le règlement intérieur est produit aux débats par la société, il prévoit que les étudiants peuvent rester tardivement dans les locaux pour travailler puisque l'heure limite est fixée à 23 heures pour les élèves travaillant à l'internat et à 23 heures 30 dans les salles de cours.

La cour constate que le rapport d'activité versé aux débats par la société au soutien de ce grief ne constitue pas un rapport d'audit établi par un tiers par rapport à la société mais un rapport d'activité établi par la société chargée de la surveillance et de la sécurité des locaux. Outre qu'il n'est pas signé, il n'est pas corroboré par des éléments objectifs, l'attestation de M. [A], dirigeant de la société chargée de la surveillance des locaux au moment où les faits de vol ont été commis, liée contractuellement à l'employeur, ne pouvant pas présenter de garanties suffisantes ce d'autant qu'aucun élément objectif ne corrobore ses dires quant au vol commis. En tout état de cause, il est mentionné dans ce document que les élèves ont été autorisés à demeurer jusqu'à minuit dans les locaux soit un dépassement minime par rapport à l'heure limite fixée par le règlement intérieur et aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce vol a été commis entre 23 heures/23 heures 30 et minuit.

En conséquence, la cour retient que ce grief n'est pas établi.

Sur l'absence de promotion de l'institut pour la rentrée

M. [T] soutient que ce fait est prescrit car il concerne la rentrée 2019.

La société ne conclut pas sur ce point.

La cour constate que ces faits ne sont pas prescrits puisque la procédure de licenciement a été engagée le 13 août 2019 et qu'il est reproché à M. [T] une absence de promotion de la société en vue de la rentrée du mois de septembre 2019. Le fait que dans ses conclusions la société invoque une absence de participation à la communication de l'entreprise à compter du 25 février 2019 est inopérant sur ce point dès lors que les faits sont reprochés de manière continue jusqu'à la rentrée du mois de septembre 2019.

Sur le fond, M. [T] soutient que cette mission ne lui était plus confiée dès lors qu'il exerçait seulement les fonctions de directeur pédagogique et qu'il appartenait à l'administratrice provisoire, Maître [B], et au secrétaire général, M. [P], d'assurer les missions de promotion. Il fait valoir qu'aucune fiche de poste n'est produite aux débats. Il ajoute que la communication a été confiée en partie à un professeur, M. [J], et à une entreprise de communication, la société VP Start, et que son implication est demeurée soutenue car il a organisé trois salons et cinq portes ouvertes ce qui a contribué à l'augmentation du nombre d'étudiants à la rentrée 2019.

La société soutient que ce grief est établi. Elle fait valoir que M. [T] n'a pas été déchargé de ses missions au titre de la communication, que la nomination de Maître [B] a été sans incidence sur son mandat de président et sur son contrat de travail, qu'il ne rapporte pas la preuve de la signature d'un avenant confiant à M. [J] des missions de communication et qu'en tout état de cause, il n'a pas été entièrement déchargé de la communication.

La cour a précédemment retenu que M. [T] n'a plus exercé ses fonctions de président à compter du 4 juillet 2017 et il est établi par les courriers adressés par Maître [B] à M. [T] précités, qu'elle a investi les fonctions de président de la société au-delà du seul champ administratif.

La cour constate en premier lieu qu'aucune fiche de poste définissant les fonctions de M. [T] en qualité de directeur pédagogique n'est produite aux débats.

En second lieu, M. [T] verse aux débats un avenant au contrat de travail liant la société Intégrale Prépa à M. [J] à effet du 1er septembre 2018 lui confiant lors de la rentrée 2018/2019 des prestations ' d'organisation du passorat et de communication pour le compte de l'entreprise '. Si ce document n'est pas signé, il est confirmé par l'attestation de M. [J]. La cour reconnaît à cette attestation une force probante suffisante comme étant conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, le seul fait que ce témoin soit devenu associé d'une société dénommée Les Profs Associés créée au mois de juin 2020 soit postérieurement à cette attestation datée du 1er décembre 2019, société dont l'objet est notamment ' l'enseignement supérieur, et en particulier la préparation aux concours des écoles de commerce et à toutes grandes écoles' et qui exploitera ' La Prépa Autrement' dont M. [T] deviendra directeur, ne suffisant pas à l'invalider. M. [J] affirme dans ce document qu'il a exercé des fonctions de responsable de la communication jusqu'à au moins le 1er décembre 2019 soit après le licenciement du salarié. Cette affirmation est au surplus confirmée par la lettre du 6 avril 2020 de la société Intégrale Prépa adressée à M. [T] qu'elle produit aux débats et dans laquelle elle désigne M. [J] comme responsable de la communication d'Intégrale Prépa. Il s'en déduit que M. [T] n'était plus chargé de la communication à compter de la rentrée 2018/2019.

Enfin, il est confirmé par le courrier de Maître [B] adressé le 26 juillet 2018 à M. [T] précité, que la société VP STRAP s'est vu confier des actions de communication comme allégué par le salarié.

En conséquence, la cour retient que ce grief n'est pas établi.

Sur l'absence de planification et d'anticipation en prévision de la rentrée

M. [T] soutient que ce grief est infondé car il a remis le 23 juillet 2019 à M. [P] la répartition de l'ensemble des services enseignants entre les classes de la [Adresse 8] et de [Adresse 7] pour la rentrée à venir, M. [C] a refusé le recutement d'un enseignant qu'il proposait et n'a pas répondu à des propositions de recrutement qu'il a formulées pour finalement accepter à la rentrée le recrutement d'un de ces professeurs.

La société soutient que ces faits sont établis et que M. [T] fait preuve de mauvaise foi car il est parti en congés le 29 juillet 2019 sans anticiper le recutement d'un enseignant manquant pour la rentrée de sorte que M. [C] a dû recruter la veille de la rentrée un enseignant, M. [V]. Elle fait valoir que le planning des cours pour la rentrée a été établi par un collègue de M. [T] le 28 août 2019 et que M. [P] n'a reçu la liste des professeurs ainsi que le planning pour la rentrée que le 28 août 2019.

A l'appui de ce grief, la société produit un courriel de M. [Z] du 28 août 2019 et un échange de courriels entre M. [T] et M. [C] du 28 juillet 2019.

Il ressort du courriel de M. [Z] qu'il a transmis le 28 août 2019 à M. [P], secrétaire général, un emploi du temps en précisant : ' voici les derniers fichiers modifiés. Seulement l'EDT des BS a été modifié. Le mardi matin pour Mr [V] et M. [E], ainsi que le changement d'horaire pour M. [G] du mercredi au jeudi matin. '.

M. [T] verse aux débats un échange de mails du 23 juillet 2019 avec M. [P] comportant l'envoi d'un fichier dénommé ' EQUIPE PROFS 2019-2020 INTEGRALE PREPA ' qu'il qualifie de prévisionnel en précisant que ' quelques retouches devront être probablement apportées '.

Il produit également aux débats un échange de mails avec M. [C] (pièce 15) dont il résulte que le 25 juillet 2019, ce dernier a refusé le recrutement de M. [V], professeur, qu'il proposait.

Il ressort encore d'un échange de courriels entre M. [T] et M. [C] (pièce 17) que ce dernier a accepté le 28 août 2019 le recrutement de M. [V] et a demandé alors à M. [T] de faire le nécessaire.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [T] a établi un prévisionnel avant son départ en congés, que seul l'emploi du temps des ' BS ' a dû être modifié notamment pour le cours de M. [V] recruté de manière tardive en raison du refus préalable de M. [C].

En conséquence, ce grief n'est pas établi.

Sur un recrutement sans pouvoir ni délégation à cet effet

M. [T] fait valoir qu'il s'agit d'une convention de stage d'une durée de douze jours pour une étudiante d'Intégrale Prépa dans le cadre d'un parcours pédagogique et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail liant l'entreprise. Il soutient que cette signature relevait de ses fonctions de directeur pédagogique.

La société soutient que M. [T] n'avait pas de délégation de Maître [B] pour signer cette convention de stage non prévu dans le cadre des enseignements.

Elle produit la convention de stage dont il résulte qu'il s'agissait d'un stage de douze jours du lundi 1er juillet au vendredi 12 juillet 2019 accompli par une étudiante de la société auprès d'une entreprise. Si comme l'indique la société, ce stage est dénommé ' stage libre non prévu dans le cadre des enseignements ', il est mentionné immédiatement en-dessous ' (stage fortement conseillé pour tous les étudiants) ' ce qui démontre que la société favorisait ces stages et qu'il s'inscrivait comme le soutient M. [T] dans le cadre d'un parcours pédagogique dont il était responsable. La cour constate en outre que cette convention ne comporte aucune obligation à la charge de la société.

En conséquence, elle retient que ce grief n'est pas établi.

Sur l'absence d'exécution de la formation informatique et le dysfonctionnement en résultant

M. [T] soutient qu'il n'a pas pu assister à cette formation informatique en raison d'une urgence professionnelle, qu'elle n'a pas été programmée à nouveau, qu'aucune incidence sur la qualité de son travail n'est démontrée et que ces faits sont prescrits.

La société soutient que les faits ne sont pas prescrits car ils se sont poursuivis et que le comportement de M. [T] est établi par les courriels de Maître [B] du 29 novembre 2018 et de M. [U] du 6 mai 2019.

Les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ont été ci-dessus rappelées. L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et si les faits sont de même nature.

En l'espèce, la cour constate qu'il est reproché à M. [T] une absence d'exécution de la formation informatique et les dysfonctionnement en résultant.

S'agissant du premier fait, la société produit un courriel précité de Maître [B] du 29 novembre 2018 et un autre de M. [U] de la société Nemoxia du 6 mai 2019. Elle ne produit pas d'élément permettant de retenir que les faits d'absence d'exécution de la formation informatique se sont poursuivis et ne justifie pas par exemple de la proposition d'une autre date de formation à M. [T]. Le fait que dans son courriel, M. [U] indique ' Par ailleurs, Mme [K] nous a précisé ce jour par téléphone qu'il semblais avoir une certaine réticence à ce sujet ' ne suffit pas à démontrer une persistance dans le refus de formation informatique notamment en raison de son caractère dubitatif. De même, le fait que M. [T] indique dans ses conclusions comme le souligne la société qu'en 2018, il ne s'est pas familiarisé avec les outils informatiques car ' il est totalement allergique à l'informatique ' ne signifie pas qu'il a refusé une formation informatique depuis le 6 mai 2019. Dès lors, les faits reprochés ne se sont pas poursuivis. La procédure de licenciement ayant été engagée le 13 août 2019, soit plus de deux mois après la connaissance de ces faits, ceux-ci sont prescrits.

S'agissant du second fait, la société indique dans ses conclusions qu'à l'approche de la rentrée 2019/2020, M. [T] n'était toujours pas en mesure d'établir un planning et d'accéder au logiciel Charlemagne. Outre que la société ne vise dans ses écritures aucune pièce à ce titre, la cour a précédemment retenu que M. [T] avait adressé à M. [P] des plannings par voie informatique et que plusieurs courriels de sa part sont produits. En conséquence, elle retient que les dysfonctionnements allégués ne sont pas établis.

En conséquence, ce grief n'est pas retenu.

En conclusion de la lettre de licenciement, la société invoque une perte de confiance. Cependant la perte de confiance ne peut pas en elle-même constituer une cause de licenciement.

Enfin dans ses écritures, la société invoque un désengagement de la part de M. [T] et un manquement à une obligation de loyauté renforcée.

Cependant, la cour rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que ces reproches n'y sont pas énoncés.

En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.

Les parties s'opposent sur l'ancienneté à prendre en compte.

M. [T] soutient qu'il a été salarié du 1er juillet 2012 au 1er mars 2016, que son contrat de travail a été suspendu en raison de son accès aux fonctions de président directeur général de la société Intégrale puis de la société Intégrale Prépa entre le 1er mars 2016 et le 4 juillet 2017 puis qu'il a été à nouveau salarié à compter du 4 juillet 2017. Il retient en conséquence une ancienneté de sept ans et deux mois.

La société soutient qu'il a été salarié du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 puis du 11 juillet 2019 au 2 septembre 2019 soit une ancienneté de trois ans et deux mois.

La cour rappelle que M. [T] a été nommé en qualité de directeur de la société Intégrale le 30 juin 2015. Il ne soutient aucun moyen au titre d'un cumul de ce mandat social et d'un contrat de travail de cette date au 4 juillet 2017. Dès lors, il convient de retenir que son contrat de travail a été suspendu à compter du 30 juin 2015 et jusqu'au 4 juillet 2017 compte tenu des développements précédents. Il a donc acquis une ancienneté de 5 ans et un mois.

Par application des dispositions précitées, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 6 mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T], de son âge, 57 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au paiement de laquelle la société sera condamnée.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Intégrale Prépa de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement

Il sera rappelé que le présent arrêt, infirmatif pour ce qui concerne le rappel de prime annuelle pour l'année 2020, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante à titre principal, la société Intégrale Prépa sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

La société Intégrale Prépa sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.

Les sociétés Intégrale et Intégrale Prépa seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a débouté la société Intégrale Prépa de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Intégrale, en ce qu'il a débouté M. [S] [T] de sa demande au titre d'une prime de rentrée, en ce qu'il a débouté la société Intégrale Prépa de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [S] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Intégrale Prépa à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :

- 166 346,74 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires ;

- 16 634,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 28 388,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 7 088,35 euros nets à titre de rappel de salaire net et de maintien du salaire pendant la période du 10 au 20 juillet 2017 ;

- 28 388,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Intégrale Prépa de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Condamne la société Intégrale Prépa à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :

- 90 287,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant le montant des congés payés ;

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société Intégrale Prépa de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [S] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,

Rappelle que le présent arrêt, infirmatif pour ce qui concerne le rappel de prime annuelle pour l'année 2020, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

Condamne la société Intégrale Prépa aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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