CA Metz, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 21/02030
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR67
Minute n° 25/00132
[B], [T]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01232
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 3 juillet 2015, la société LVB Invest a vendu, en état futur d'achèvement, à M. [Y] [B] et Mme [L] [T], son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [B] »), une maison et un terrain sis [Adresse 5], pour un montant de 299 000,00 euros TTC. Ce bien a été livré aux acquéreurs le 18 décembre 2015, lesquels ont fait état de réserves lors de la réception.
En date du 12 février 2016, le notaire ayant reçu la vente a sollicité des époux [B] le paiement du solde du prix à concurrence de 5 633.03 euros.
Par courrier daté du 13 mars 2017, adressé par le conseil des époux [B] à la société LVB Invest, cette dernière a été mise en demeure de procéder à l'achèvement des abords, à la réalisation d'un enrobé et à la production de l'assurance dommages-ouvrage.
En réponse, la société LVB Invest, par courrier daté du 15 juin 2017, a fait valoir que les époux [B] ont pu hors le cadre du marché souscrire auprès de prestataires extérieurs des commandes, notamment pour l'aménagement de l'escalier et de la cuisine. Il est indiqué que s'agissant des travaux réalisés par ces entreprises, le promoteur ne peut être tenu à quelque garantie que ce soit. Par ce même courrier la société LVB Invest a sollicité le paiement du solde du prix outre une somme de 500 euros versée par le compte des époux [B] à l'entreprise Riaux ayant réalisé des aménagements dans l'escalier.
En date du 8 novembre 2017, la société LVB Invest a adressé aux époux [B] une mise en demeure de lui régler les sommes exigibles au titre du solde du prix (5633.03 euros) et du paiement effectué à l'entreprise Riaux (500 euros).
Par déclaration datée du 22 novembre 2017, les époux [B] ont saisi l'assureur en responsabilité de la société LVB Invest d'une demande de prise en charge d'un sinistre afférent à une inondation du vide sanitaire imputable à une malfaçon affectant le réseau d'alimentation en eau de la maison.
Par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2017, les époux [B] ont assigné la société LVB Invest à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville afin que soit ordonnée une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les vices, malfaçons et désordres affectant les constructions.
Par ordonnance du 20 mars 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande et a désigné un expert.
En date du 16 novembre 2018, la société LVB Invest a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 décembre 2016 décidant de la dissolution anticipée de la société au 31 décembre 2016 et désignant en qualité de liquidateur M. [P] [H] jusqu'alors gérant.
Par décision du 3 décembre 2018, le tribunal de Thionville a constaté l'interruption de l'instance en raison de la dissolution anticipée de la société LVB Invest.
M. [P] [H] a été appelé à la procédure de référé par intervention forcée à la demande des époux [B] suivant exploit délivré le 11 février 2019.
L'expert désigné a déposé son rapport le 6 avril 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de Thionville a, d'une part, constaté l'extinction de l'action en intervention forcée dirigée contre M. [H] en raison, notamment, du dépôt du rapport d'expertise, d'autre part, rejeté une demande en assignation à jour fixe formée par les demandeurs à l'égard dudit M. [H].
Par acte d'huissier du 22 août 2019, les époux [B] ont assigné M. [U] [H] aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société LVB Invest en sollicitant du tribunal de :
Condamner M. [H] à verser aux époux [B] la somme de 36 728,68 euros au titre de leur préjudice matériel subi et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dire et juger que ces montants porteront intérêt, de droit, à compter de la demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1343-2 et suivants ;
Condamner M. [H] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.
Aux termes de dernières écritures déposées, les époux [B] exposent que M. [H] en sa qualité de liquidateur ayant procédé à la clôture des opérations liquidatives a commis une faute en ne retenant pas la créance détenue à l'égard de la société en raison des malfaçons et désordres constatés par l'expert.
Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [H] a sollicité voir déboutés les époux [B] de leurs demandes tendant, tant à la reconnaissance de responsabilité, qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, le défendeur a, d'une part, contesté toute faute pouvant lui être reprochée en sa qualité de liquidateur de la société exposant que les désordres invoqués par les demandeurs ne relevaient pas de la garantie décennale, d'autre part il a contesté le caractère opposable du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire par le technicien lors de la communication de pièces par les époux [B].
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté les demandes des époux [B] ;
Rejeté la demande de M. [Z] [H] pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamné les époux [B] pris ensemble.
Sur la demande indemnitaire des époux [B], le tribunal a considéré que la perte de chance alléguée de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance des désordres n'était pas suffisamment certaine rendant ainsi incertain le droit éventuel à indemnisation.
Sur les demandes indemnitaires de M. [H] pour procédure abusive, le tribunal a indiqué que les circonstances ne permettaient pas d'y faire droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 août 2021, les époux [B] ont interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Rejeté les demandes des époux [B] qui tendaient notamment à voir M. [H] condamné à leur payer la somme de 36 728,68 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de 10 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation des intérêts, à un article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros, outre les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239 ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamné les époux [B] à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 18 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [B] demandent à la cour d'appel de recevoir leur appel et infirmer le jugement du 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Vu les articles L. 237-12 et suivants du code de commerce, 1844-8 du code de commerce,
Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivant, 1642-1 et suivant, 1792 et suivant du code civil, article 1850 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil,
Vu les articles 441-1 et suivants du code pénal,
Juger que M. [U] [H] a commis une faute en procédant à la dissolution et à la clôture de la société LVB Invest, au détriment des droits de M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] et le déclarer responsable du préjudice qu'ils subissent,
A titre principal au titre du préjudice subi :
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 51 482,51 euros et subsidiairement de 46728,28 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
Subsidiairement, et au titre de la perte de chance :
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 50 967,68 euros et subsidiairement de 46261,39 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
Prononcer la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
En tout état de cause :
Déclarer M. [U] [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, l'en débouter,
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner M. [U] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 14 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [H] demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel de M. et Mme [B] mal fondé
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tant que de besoin,
Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].
Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction du dossier.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2025, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, évoquant les dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce aux termes desquelles, la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation et invitant M. [H] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation de la société Sarl LVB Invest, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation de ladite société en date du 31 décembre 2016.
La cour a relevé qu'il résultait des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Sarl LVB Invest avait pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Si cette situation apparaissait corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016, il était observé que les pièces produites par les parties contenaient comme seul document produit, afférent à la dissolution anticipée de la société Sarl LVB Invest et au statut de liquidateur de M. [H], une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant statué sur la dissolution anticipée de la société, la désignation dudit M. [H] [P] en qualité de liquidateur amiable. Dès lors, il y avait lieu à ce qu'il soit justifié des opérations de clôture de cette liquidation emportant fin de la mission du liquidateur.
Les appelants n'ont pas conclu dans le cadre de la réouverture des débats et seront réputé s'en référer à leurs dernières écritures.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé a sollicité de la cour :
Dire l'appel de M. et Mme [B] mal fondé
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tant que de besoin,
Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].
Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur le bien-fondé de l'action à l'encontre de M. [H] en sa qualité de liquidateur de la société SARL LVB Invest
Il résulte des dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce que la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aux termes des dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 qui prescrit notamment que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l'espèce, les époux [B] ont exercé une action en recherche de responsabilité à l'encontre de M. [H], ce dernier pris en qualité de liquidateur de la société SARL LVB Invest, auquel il est fait grief de ne pas avoir pris en compte dans les opérations de clôture et de liquidation de ladite société la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la personne morale soumise à une procédure de dissolution amiable anticipée.
La cour observe que les pièces déposées postérieurement à la réouverture des débats sont constituées car il résulte des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Sarl LVB Invest a pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Cette situation apparaît corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016. Les appelants font grief audit M. [H] d'avoir procédé à la clôture de la liquidation de la société le même jour, le soupçonnant d'avoir antidater des documents.
Dans le cadre de la réouverture des débats la cour a souhaité s'assurer de la régularité de la liquidation de la société en sollicitant le procès-verbal de l'assemblée générale ayant procédé en conformité des dispositions des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce aux formalités inhérentes à une clôture de liquidation.
Il ressort des pièces produites par M. [H] que l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016, dont copie du procès-verbal a été communiquée, n'a pas statué sur la clôture des opérations de liquidation. La cour relève que M. [H] n'a pas, comme il y était invité lors de la réouverture des débats, communiqué les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation emportant affectation du passif et répartition de l'éventuel boni de liquidation. Il convient de relever qu'il n'est pas justifié de la publication d'une annonce légale relative à la clôture de la liquidation de la société fondant le principe de l'opposabilité aux tiers de ladite clôture de liquidation, l'extrait documentaire produit comme constituant une annonce légale tenant à la seule décision de dissolution anticipée sans que soit annoncée une clôture de la liquidation de la société.
De sorte qu'en l'état, la société Sarl LVB Invest ne peut être considérée comme régulièrement liquidée.
Il sera par ailleurs observé que les dispositions de l'article 1844-5 du code civil prescrivant que pour une société à associé unique, si la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
En conséquence, M. [H] ne peut se prévaloir de la clôture régulière de la liquidation de la société Sarl LVB Invest ou encore d'une quelconque opposabilité de la disparition de la personnalité morale de la société à l'égard des époux [B].
Cette absence de clôture régulière de la liquidation a laissé perdurer la personnalité morale de la société Sarl LVB Invest qui est ainsi en capacité de défendre ses intérêts ou de se défendre de toute action dirigée contre elle, et ce, en étant représentée par les organes mis en place pour parvenir à sa liquidation et à l'apurement de l'actif et du passif.
L'action en recherche de responsabilité des dommages et en paiement des préjudices imputés, par les époux [B], à la société Sarl LVB Invest en qualité de maître d'ouvrage aurait dès lors dû être dirigée contre la société en liquidation et non à l'encontre de son seul liquidateur qui ne pouvait être recherché en responsabilité à défaut pour les appelants qui se prévalent d'une créance de démontrer que cette dernière a été éludée lors des opérations de clôture de la liquidation dès lors que cette clôture n'est pas intervenue, cette phase demeurant à la charge dudit M. [H].
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer que la perte de chance alléguée par les époux [B] de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance de désordres et de pouvoir poursuivre à l'égard de la personne morale leurs droits à une éventuelle indemnisation était incertaine.
Confirmant le jugement déféré, l'action en recherche de responsabilité pour faute et les demandes indemnitaires, formées par M. et Mme [B] en ce qu'elles sont dirigées contre de M. [H], seront dès lors rejetées.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge commune de Monsieur et Madame [B] et condamné ces derniers au paiement en faveur de Monsieur [H] de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d'appel, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la nature du litige, l'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [B], Madame [L] [T] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [U] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [B], Madame [L] [T] épouse [B] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR67
Minute n° 25/00132
[B], [T]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01232
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Octobre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRE, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 3 juillet 2015, la société LVB Invest a vendu, en état futur d'achèvement, à M. [Y] [B] et Mme [L] [T], son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [B] »), une maison et un terrain sis [Adresse 5], pour un montant de 299 000,00 euros TTC. Ce bien a été livré aux acquéreurs le 18 décembre 2015, lesquels ont fait état de réserves lors de la réception.
En date du 12 février 2016, le notaire ayant reçu la vente a sollicité des époux [B] le paiement du solde du prix à concurrence de 5 633.03 euros.
Par courrier daté du 13 mars 2017, adressé par le conseil des époux [B] à la société LVB Invest, cette dernière a été mise en demeure de procéder à l'achèvement des abords, à la réalisation d'un enrobé et à la production de l'assurance dommages-ouvrage.
En réponse, la société LVB Invest, par courrier daté du 15 juin 2017, a fait valoir que les époux [B] ont pu hors le cadre du marché souscrire auprès de prestataires extérieurs des commandes, notamment pour l'aménagement de l'escalier et de la cuisine. Il est indiqué que s'agissant des travaux réalisés par ces entreprises, le promoteur ne peut être tenu à quelque garantie que ce soit. Par ce même courrier la société LVB Invest a sollicité le paiement du solde du prix outre une somme de 500 euros versée par le compte des époux [B] à l'entreprise Riaux ayant réalisé des aménagements dans l'escalier.
En date du 8 novembre 2017, la société LVB Invest a adressé aux époux [B] une mise en demeure de lui régler les sommes exigibles au titre du solde du prix (5633.03 euros) et du paiement effectué à l'entreprise Riaux (500 euros).
Par déclaration datée du 22 novembre 2017, les époux [B] ont saisi l'assureur en responsabilité de la société LVB Invest d'une demande de prise en charge d'un sinistre afférent à une inondation du vide sanitaire imputable à une malfaçon affectant le réseau d'alimentation en eau de la maison.
Par exploit d'huissier délivré le 22 novembre 2017, les époux [B] ont assigné la société LVB Invest à comparaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville afin que soit ordonnée une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les vices, malfaçons et désordres affectant les constructions.
Par ordonnance du 20 mars 2018, la juridiction saisie a fait droit à la demande et a désigné un expert.
En date du 16 novembre 2018, la société LVB Invest a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Thionville le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 31 décembre 2016 décidant de la dissolution anticipée de la société au 31 décembre 2016 et désignant en qualité de liquidateur M. [P] [H] jusqu'alors gérant.
Par décision du 3 décembre 2018, le tribunal de Thionville a constaté l'interruption de l'instance en raison de la dissolution anticipée de la société LVB Invest.
M. [P] [H] a été appelé à la procédure de référé par intervention forcée à la demande des époux [B] suivant exploit délivré le 11 février 2019.
L'expert désigné a déposé son rapport le 6 avril 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de Thionville a, d'une part, constaté l'extinction de l'action en intervention forcée dirigée contre M. [H] en raison, notamment, du dépôt du rapport d'expertise, d'autre part, rejeté une demande en assignation à jour fixe formée par les demandeurs à l'égard dudit M. [H].
Par acte d'huissier du 22 août 2019, les époux [B] ont assigné M. [U] [H] aux fins d'obtenir la reconnaissance de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la société LVB Invest en sollicitant du tribunal de :
Condamner M. [H] à verser aux époux [B] la somme de 36 728,68 euros au titre de leur préjudice matériel subi et celle de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dire et juger que ces montants porteront intérêt, de droit, à compter de la demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1343-2 et suivants ;
Condamner M. [H] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.
Aux termes de dernières écritures déposées, les époux [B] exposent que M. [H] en sa qualité de liquidateur ayant procédé à la clôture des opérations liquidatives a commis une faute en ne retenant pas la créance détenue à l'égard de la société en raison des malfaçons et désordres constatés par l'expert.
Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [H] a sollicité voir déboutés les époux [B] de leurs demandes tendant, tant à la reconnaissance de responsabilité, qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réplique, le défendeur a, d'une part, contesté toute faute pouvant lui être reprochée en sa qualité de liquidateur de la société exposant que les désordres invoqués par les demandeurs ne relevaient pas de la garantie décennale, d'autre part il a contesté le caractère opposable du rapport d'expertise pour défaut de respect du principe du contradictoire par le technicien lors de la communication de pièces par les époux [B].
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté les demandes des époux [B] ;
Rejeté la demande de M. [Z] [H] pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamné les époux [B] pris ensemble.
Sur la demande indemnitaire des époux [B], le tribunal a considéré que la perte de chance alléguée de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance des désordres n'était pas suffisamment certaine rendant ainsi incertain le droit éventuel à indemnisation.
Sur les demandes indemnitaires de M. [H] pour procédure abusive, le tribunal a indiqué que les circonstances ne permettaient pas d'y faire droit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 4 août 2021, les époux [B] ont interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu'il a :
Rejeté les demandes des époux [B] qui tendaient notamment à voir M. [H] condamné à leur payer la somme de 36 728,68 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et de 10 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la demande et avec capitalisation des intérêts, à un article 700 du code de procédure civile de 4 000,00 euros, outre les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239 ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamné les époux [B] à payer à M. [H] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 18 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [B] demandent à la cour d'appel de recevoir leur appel et infirmer le jugement du 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Vu les articles L. 237-12 et suivants du code de commerce, 1844-8 du code de commerce,
Vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivant, 1642-1 et suivant, 1792 et suivant du code civil, article 1850 du code civil, subsidiairement 1240 du code civil,
Vu les articles 441-1 et suivants du code pénal,
Juger que M. [U] [H] a commis une faute en procédant à la dissolution et à la clôture de la société LVB Invest, au détriment des droits de M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] et le déclarer responsable du préjudice qu'ils subissent,
A titre principal au titre du préjudice subi :
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 51 482,51 euros et subsidiairement de 46728,28 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
Subsidiairement, et au titre de la perte de chance :
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et de Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 50 967,68 euros et subsidiairement de 46261,39 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019,
Prononcer la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière,
En tout état de cause :
Déclarer M. [U] [H] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, l'en débouter,
Condamner M. [U] [H] à payer solidairement à M. [Y] [B] et Mme [L] [T] épouse [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner M. [U] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise [Localité 6] 17/00239.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe le 14 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [H] demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel de M. et Mme [B] mal fondé
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tant que de besoin,
Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].
Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction du dossier.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2025, la cour d'appel a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, évoquant les dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce aux termes desquelles, la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation et invitant M. [H] à produire, d'une part, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation de la société Sarl LVB Invest, d'autre part, les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation de ladite société en date du 31 décembre 2016.
La cour a relevé qu'il résultait des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Sarl LVB Invest avait pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Si cette situation apparaissait corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016, il était observé que les pièces produites par les parties contenaient comme seul document produit, afférent à la dissolution anticipée de la société Sarl LVB Invest et au statut de liquidateur de M. [H], une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant statué sur la dissolution anticipée de la société, la désignation dudit M. [H] [P] en qualité de liquidateur amiable. Dès lors, il y avait lieu à ce qu'il soit justifié des opérations de clôture de cette liquidation emportant fin de la mission du liquidateur.
Les appelants n'ont pas conclu dans le cadre de la réouverture des débats et seront réputé s'en référer à leurs dernières écritures.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé a sollicité de la cour :
Dire l'appel de M. et Mme [B] mal fondé
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tant que de besoin,
Dire et juger inopposable à M. [H] les rapports d'expertise de M. [V].
Dire et juger que l'ensemble des devis communiqués à M. [V] pour la rédaction de son expertise n'ont pas été soumis à l'avocat adverse en fraude des droits de la défense et son inopposables à M. [H].
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. et Mme [B] à verser à M. [U] [H] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la clôture de l'instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur le bien-fondé de l'action à l'encontre de M. [H] en sa qualité de liquidateur de la société SARL LVB Invest
Il résulte des dispositions combinées des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce que la personnalité morale de toute société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, laquelle suppose que les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aux termes des dispositions de l'article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 qui prescrit notamment que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l'espèce, les époux [B] ont exercé une action en recherche de responsabilité à l'encontre de M. [H], ce dernier pris en qualité de liquidateur de la société SARL LVB Invest, auquel il est fait grief de ne pas avoir pris en compte dans les opérations de clôture et de liquidation de ladite société la créance qu'ils détenaient à l'encontre de la personne morale soumise à une procédure de dissolution amiable anticipée.
La cour observe que les pièces déposées postérieurement à la réouverture des débats sont constituées car il résulte des écritures des parties que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Sarl LVB Invest a pu faire l'objet d'une décision de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2016. Cette situation apparaît corroborée par la production, par l'intimé, du récépissé de dépôt délivré par le greffe du Tribunal d'Instance de Thionville en date du 16 novembre 2018 par lequel le greffier a attesté, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2016 se prononçant sur la dissolution anticipé, du dépôt d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016 statuant sur la clôture des opérations de liquidation et du dépôt des comptes de clôture de la liquidation en date du 31 décembre 2016. Les appelants font grief audit M. [H] d'avoir procédé à la clôture de la liquidation de la société le même jour, le soupçonnant d'avoir antidater des documents.
Dans le cadre de la réouverture des débats la cour a souhaité s'assurer de la régularité de la liquidation de la société en sollicitant le procès-verbal de l'assemblée générale ayant procédé en conformité des dispositions des articles L237-2 et L237-9 du code de commerce aux formalités inhérentes à une clôture de liquidation.
Il ressort des pièces produites par M. [H] que l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2016, dont copie du procès-verbal a été communiquée, n'a pas statué sur la clôture des opérations de liquidation. La cour relève que M. [H] n'a pas, comme il y était invité lors de la réouverture des débats, communiqué les copies des opérations comptables de clôture de la liquidation emportant affectation du passif et répartition de l'éventuel boni de liquidation. Il convient de relever qu'il n'est pas justifié de la publication d'une annonce légale relative à la clôture de la liquidation de la société fondant le principe de l'opposabilité aux tiers de ladite clôture de liquidation, l'extrait documentaire produit comme constituant une annonce légale tenant à la seule décision de dissolution anticipée sans que soit annoncée une clôture de la liquidation de la société.
De sorte qu'en l'état, la société Sarl LVB Invest ne peut être considérée comme régulièrement liquidée.
Il sera par ailleurs observé que les dispositions de l'article 1844-5 du code civil prescrivant que pour une société à associé unique, si la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
En conséquence, M. [H] ne peut se prévaloir de la clôture régulière de la liquidation de la société Sarl LVB Invest ou encore d'une quelconque opposabilité de la disparition de la personnalité morale de la société à l'égard des époux [B].
Cette absence de clôture régulière de la liquidation a laissé perdurer la personnalité morale de la société Sarl LVB Invest qui est ainsi en capacité de défendre ses intérêts ou de se défendre de toute action dirigée contre elle, et ce, en étant représentée par les organes mis en place pour parvenir à sa liquidation et à l'apurement de l'actif et du passif.
L'action en recherche de responsabilité des dommages et en paiement des préjudices imputés, par les époux [B], à la société Sarl LVB Invest en qualité de maître d'ouvrage aurait dès lors dû être dirigée contre la société en liquidation et non à l'encontre de son seul liquidateur qui ne pouvait être recherché en responsabilité à défaut pour les appelants qui se prévalent d'une créance de démontrer que cette dernière a été éludée lors des opérations de clôture de la liquidation dès lors que cette clôture n'est pas intervenue, cette phase demeurant à la charge dudit M. [H].
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer que la perte de chance alléguée par les époux [B] de voir la responsabilité de la société LVB Invest établie dans la survenance de désordres et de pouvoir poursuivre à l'égard de la personne morale leurs droits à une éventuelle indemnisation était incertaine.
Confirmant le jugement déféré, l'action en recherche de responsabilité pour faute et les demandes indemnitaires, formées par M. et Mme [B] en ce qu'elles sont dirigées contre de M. [H], seront dès lors rejetées.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge commune de Monsieur et Madame [B] et condamné ces derniers au paiement en faveur de Monsieur [H] de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à hauteur d'appel, M. et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
Au regard de la nature du litige, l'équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [Y] [B], Madame [L] [T] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire formée par Monsieur [U] [H] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [B], Madame [L] [T] épouse [B] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président de chambre