CA Bastia, ch. soc., 7 octobre 2025, n° 24/00096
BASTIA
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 octobre 2025
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJC4
Association [N], prise en la personne de son président
Représentée par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS
c/
[O] [R]
Représenté par Me [I], avocat au barreau d'AJACCIO
ORDONNANCE DU
07 octobre 2025
Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO
rendue le
02 juillet 2024
RG N° F23/00098
Nous, Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l'audience du 02 septembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de contester son licenciement pour faute grave notifié par l'association [N] (ci-après [N]).
Monsieur [R] a sollicité auprès du Conseil de prud'hommes la nullité de son licenciement ou à défaut, son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes suivantes :
' 1.2606,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1.260,68 € à titre de congés payés y afférent,
' 8.667,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 33.618,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1.139,05 € à titre de rappel de salaires correspondant aux jours de mise à pied et 113,90 € au titre de congés payés sur rappel de salaire sur période de mise à pied abusive
' 15.478,10 € au titre du dépassement du forfait 205 jours non-respect, heures supplémentaires et repos compensateurs
' 50.000 € au titre des dommages et intérêts complémentaires dont préjudice moral distinct
' 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2024, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a jugé que le licenciement de Monsieur [R] était sans cause réelle et sérieuse et condamné [N] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
' 8.667,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 12.606,68 euros au titre de l'indemnité de préavis :
' 1.260 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 1.139,05 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
' 113,90 euros au titre de rappels de congés payés afférents ;
' 33.618 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, le 2 septembre 2024, [N] a versé à Monsieur [R] la somme de 52.671,55 euros net.
Par une déclaration d'appel en date du 23 juillet 2024, [N] a interjeté appel du jugement du 2 juillet 2024 en mentionnant comme organe représentant légalement l'Association son Président. Le 22 octobre 2024, [N] a communiqué ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [R] a communiqué à son tour ses conclusions d'intimé et d'appelant incident ainsi que des conclusions d'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel.
Le 3 décembre 2024, a eu lieu une première audience à la suite de laquelle le Conseiller de la mise en état a rendu le 7 janvier 2025 la décision suivante :
« ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience d'incident du 01 avril 2025 à 9h aux fins :
- de production et communication par l'Association [N] du mandat de son conseil d'administration habilitant, conformément à l'article 11 des statuts associatifs produits, le président à représenter seul l'Association en justice, dans le cadre de l'instance d'appel l'opposant à Monsieur [R] (étant observé que selon l'article 8 des mêmes statuts, est prévue une représentation de l'Association devant toute juridiction par son président et son vice-président),
- de recueillir les observations écrites des parties:
- sur les conséquences juridiques de l'existence ou l'inexistence d'un tel mandat dans le cadre de l'examen de l'incident, en nullité de la déclaration d'appel, soumis au conseiller de la mise en état,
- sur le point de savoir si les dispositions d'un règlement intérieur (ici celles de l'article 5.1 du règlement produit aux débats) peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions de statuts d'une association (en l'occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis),
- RÉSERVONS l'examen des demandes sur incident dans l'attente ».
Afin de se conformer à la demande du Conseiller de la mise en état pour éviter tout débat sur le sujet, le Conseil d'administration d'[N] a confirmé par un mandat exprès lors d'une réunion du 29 janvier 2025 le pouvoir du Président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024.
Un projet de procès-verbal a été rédigé à la suite de la réunion du 29 janvier 2025 et l'approbation de ce procès-verbal était prévue pour la prochaine réunion du Conseil d'administration conformément aux statuts qui prévoient en leur article 13 que « des procès-verbaux sont rédigés en complément des relevés de décisions et sont approuvés par le Conseil d'administration lors de la réunion suivante ».
Lors de l'audience du 1er avril 2025, [N] a demandé le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure dans la mesure où, à cette date, le procès-verbal du Conseil d'administration était en attente d'approbation prévue lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration postérieure à l'audience d'incident.
Le Conseiller de la mise en état ayant fait droit à cette demande et renvoyé la présente affaire à une audience du 3 juin 2025, la réouverture des débats est intervenue utilement à l'audience de mise en état tenue le 2 septembre 2025.
M. [R] a renouvelé le 28 août 2025 par RPVA son argumentation au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, en soulignant la contradiction relevée entre le règlement intérieur produit et les statuts communiqués.
Et rappelant le principe fondamental et général de primauté des statuts sur le règlement intérieur, dans la mesure où le règlement intérieur doit être considéré comme un acte de nature infra-statutaire, dont le rôle est de préciser certaines modalités d'application des statuts mais sans pouvoir y déroger en cas de conflit entre les deux textes.
De sorte que sur la demande d'observations des parties sur le point de savoir si les dispositions d'un règlement intérieur, soit celles de l'article 5.1 du règlement produit aux débats peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions des statuts d'une association, en l'occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis, la réponse est négative.
Si l'association [N] est en mesure de produire par ses conclusions responsives sur incident n°4 transmises par RPVA le 29 août 2025 la version définitive du procès-verbal approuvé du 29 janvier 2025 du Conseil d'administration habilitant seul son président à représenter seul l'association en justice, la personne morale appelante maintient son argumentation principale au stade de sa déclaration d'appel, en faisant valoir :
- sa parfaite validité, l'organe disposant du pouvoir de représenter une association en justice étant l'organe prévu par les statuts et son réglement intérieur en vertu des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile
Ainsi, conformément aux règles régissant [N], le représentant d'[N] pour une action en justice est son Président aux termes :
- de l'article 8 des statuts, disposant :
« Le président et le vice-président ont en charge la représentation de l'Association devant tout organisme public ou privé, ainsi que devant toute juridiction. »
- du réglement intérieur pris en son article 5.1, qui apporte les précisions suivantes : « Conformément à l'article 8 des statuts, la Présidence paritaire s'exerce conjointement de manière habituelle, l'indisponibilité temporaire du Président ou du Vice-Président n'étant pas un obstacle à l'exercice normal de la Présidence, les actes accomplis seuls donnant alors lieu à concertation et information.
Le président représente l'Association vis-à-vis des tiers. Il représente l'association en justice et dispose statutairement du pouvoir d'engager toute procédure et d'y mettre fin au nom de l'association ».
Le Conseil d'administration peut en outre donner au Président le pouvoir de représenter [N] seul en justice en vertu de l'article 11 des statuts qui indique que : « Le président dûment mandaté par le Conseil d'administration est habilité à représenter seul l'Association en justice ».
Il en découle que le Conseil d'administration peut parfaitement mandater le Président à représenter l'Association seul en justice par :
- soit un mandat exprès du Conseil d'administration en ce sens ;
- soit un mandat indirect découlant des dispositions du règlement intérieur.
Avant de rappeler que :
- d'une part, le règlement intérieur est prévu par les statuts et « soumis à l'approbation du Conseil d'administration ». Il exprime donc la position du Conseil d'administration.
- d'autre part, le règlement intérieur précise expressément que le Président représente l'Association en justice.
Ainsi en approuvant ce règlement intérieur, le Conseil d'administration a donc bien donné mandat au Président pour agir seul en justice.
Sur les arguments invoqués par Monsieur [R], [N] les estime inopérants, dans la mesure où :
- il n'existe aucune contradiction entre le règlement intérieur et les statuts, dans la mesure où d'une part le contenu du règlement intérieur a acquis sa valeur par application des statuts, d'autre part que s'agissant du pouvoir pour le Président d'agir seul en justice, les dispositions du règlement intérieur sont conformes aux statuts qui permettent expressément au Conseil d'administration de déléguer des pouvoirs spécifiques au Président sans préciser expressément s'il doit s'agir d'un mandat exprès et ponctuel ou s'il peut s'agir d'un mandat général de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où les statuts ne distinguent pas.
- c'est seulement pour se conformer à la demande du Conseiller de la mise en état et supprimer toute ambiguïté, que le Conseil d'administration d'[N] a confirmé en tant que de besoin le pouvoir du Président d'interjeter appel dans la présente affaire lors d'une réunion du 29 janvier 2025.
A cet égard le Conseil d'administration a indiqué que :
« Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents et représentés des deux collèges, décide de confirmer le pouvoir du Président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024 dans le dossier de Monsieur [R] et en cas d'annulation de cette déclaration d'appel initial, mandate la Présidence à faire une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier »
Ce faisant, le Conseil a certes expressément donné pouvoir au Président mais n'a fait en réalité que confirmer le mandat que le président détenait pour interjeter appel seul. Ainsi, Monsieur [R] ne peut valablement reprocher l'absence de décision expresse du Conseil d'administration à la date à laquelle [N] a interjeté appel.
En tout état de cause, [N] soutient que ce pouvoir donné par le Conseil d'administration postérieurement à la déclaration d'appel mais avant que le juge statue est parfaitement valable, en vertu des dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile dispoante que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Tandis que la jurisprudence considère s'agissant spécifiquement de la régularisation du pouvoir d'interjeter appel que :
- l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
- la déclaration d'appel est valable lorsque le pouvoir du président d'une association d'interjeter appel avait été régularisé avant que la cour d'appel ne statue.
- Sur la remise en cause par Monsieur [R] de la valeur probante des statuts ainsi que du procès-verbal du Conseil d'administration du 29 janvier 2025, l'appelante [N] entend faire valoir que ses statuts d'association sont parfaitement signés, tandis que l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 29 janvier 2025 porte la signature du Président et du Vice-président dans le respect de l'article 13 des statuts, accompagné de la mention « document définitif validé en séance du 9 avril 2025 ».
- Sur la décision de la Cour de cassation du 19 novembre 2002 ainsi que la documentation afférentes invoquée par Monsieur [R], l'appelante en défense à l'incident souhaite souligner qu'elle porte sur le cas d'une association dont les statuts ne prévoyaient « aucun pouvoir particulier du président si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale ».
Alors que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur d'[N], le président d'[N] disposait d'un pouvoir particulier, à savoir un mandat exprès du Conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts, ainsi qu'un mandat indirect découlant des dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur.
De sorte que la décision de la Haute Cour invoquée ne peut recevoir application à la situation en cause.
Ensuite, Monsieur [R] invoque à tort la nullité de la déclaration d'appel formée par [N] en évoquant en dehors de l'incident en cause un débat qui avait eu lieu en première instance s'agissant du pouvoir de Madame [D] [M] de signer la lettre de licenciement.
Enfin selon [N],Monsieur [R] soutient à tort que la prétendue nullité de la déclaration d'appel formée par l'association employeur remet en cause la recevabilité l'appel par elle interjeté.
Pourtant l'article 117 du Code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est sanctionné par une nullité pour irrégularité de fond et non par une fin de non-recevoir, ainsi qu'expressément reconnu par Monsieur [R] dans ses premières observations écrites adressées le 28 mars 2025.
Ainsi la demande de Monsieur [R] tendant à voir retenir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel devra donc être rejetée, tout comme sa demande de voir débouter l'Association [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le Conseiller de la mise en état n'étant de surcroît pas juge du fond.
Sur les frais irrépétibles en cause d'incident, [N] estime non justifiée la demande formée à ce titre par Monsieur [R].
Avant de solliciter à son tour la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, [N] ayant été tenue d'engager de nouveaux frais d'instance.
Au terme de ses dernières écritures prises sur incident, l'association [N] formule son argumentation dans les termes suivants :
'- DECLARER que l'organe représentant d'[N] est son Président au regard des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur ;
- DECLARER valable la déclaration d'appel n° RG 24/00096 du 23 juillet 2024 formée par [N] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG n°23/00098).
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes tendant à voir déclarer la déclaration d'appel irrecevable et à voir débouter l'Association [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.'
SUR CE,
Le litige de dimension procédurale doit recevoir réponse judiciaire en application des claires dispositions du Code de procédure civile contradictoirement débattues sur incident de mise en état.
Ainsi ledit Code pris en son article 117 dispose que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
Assurant la jonction codifiée avec les fins de non recevoir, l'article 121 du Code de procédure civile prévoit que :'Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Faisant application de ces deux textes régulateurs au stade où est susceptible d'être invoquée une exception de nullité de fond et non pas d'être opposée une fin de non recevoir, le conseiller de la mise en état, soucieux de vérifier le pouvoir contesté par Monsieur [R] d'action en justice du président de l'association [N] en phase déclarative d'appel, a dans un premier temps autorisé la personne morale appelante à fournir un acte dépourvu d'ambiguïté émanant du conseil d'administration de l'association.
Il ressort de la réouverture des débats ordonnée pour se dérouler sur renvoi le 2 septembre 2025, que l'article 11 des statuts de l'association [N] dispose en son alinéa 4 que « Le Président et le Vice-Président ont en charge la représentation de l'association devant tout organisme public ou privé, ainsi que devant toute juridiction. Les actes et délibérations engageant l'association sont signés paritairement, » ces mêmes statuts précisent toutefois que « Le Président dûment mandaté par le Conseil d'administration est habilité à représenter seul l'association en justice. »
Tandis que l'article 5.1 du règlement intérieur de l'association [N] prévoit expressément : « (...) Le président représente l'Association vis-à-vis des tiers. Il représente l'association en justice et dispose statutairement du pouvoir d'engager toute procédure et d'y mettre fin au nom de l'association ».
Toutefois la difficulté résultant de la combinaison de textes constituant le contrat d'association relevant d'une place distincte dans la hiérarchie des normes, a donné lieu sous le contrôle de l'autorité judiciaire à l'établissement d'un mandat exprès validé par le conseil d'administration le 29 janvier 2025, ainsi libellé en sa décision 6 :'Le conseil d'administration,à l'unanimité des membres présents et représentés des deux collèges, décide de confirmer le pouvoir du président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024 dans le dossier de Monsieur [R] et en cas d'annulation de cette déclaration d'appel initial, mandate la présidence à faire une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier'.
En conséquence le conseiller de la mise en état disposant à présent d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de nullité de fond, relève que l'irrégularité éventuelle de fond a pu être régularisée en cours d'instance sur incident, et décide de ne pas faire droit à la demande de nullité de l'acte d'appel formalisé au greffe le 23 juillet 2024.
Sur les autres demandes, Monsieur [R] ne peut qu'être débouté de celles opposées aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2024.
Tandis que les frais irrépétibles engagés sur l'instance de procédure resteront en équité à la charge de chaque partie les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS la demande de nullité pour irrégularité de fond excipée par Monsieur [R] envers l'association [N], au sujet de l'acte d'appel formalisé au greffe le 23 juillet 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [R] de ses autres demandes, principalement aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2024 ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h30 ;
LAISSONS à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés au cours de l'audience de procédure.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 07 octobre 2025
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJC4
Association [N], prise en la personne de son président
Représentée par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS
c/
[O] [R]
Représenté par Me [I], avocat au barreau d'AJACCIO
ORDONNANCE DU
07 octobre 2025
Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AJACCIO
rendue le
02 juillet 2024
RG N° F23/00098
Nous, Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l'audience du 02 septembre 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de contester son licenciement pour faute grave notifié par l'association [N] (ci-après [N]).
Monsieur [R] a sollicité auprès du Conseil de prud'hommes la nullité de son licenciement ou à défaut, son absence de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes suivantes :
' 1.2606,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1.260,68 € à titre de congés payés y afférent,
' 8.667,20 € à titre d'indemnité de licenciement,
' 33.618,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1.139,05 € à titre de rappel de salaires correspondant aux jours de mise à pied et 113,90 € au titre de congés payés sur rappel de salaire sur période de mise à pied abusive
' 15.478,10 € au titre du dépassement du forfait 205 jours non-respect, heures supplémentaires et repos compensateurs
' 50.000 € au titre des dommages et intérêts complémentaires dont préjudice moral distinct
' 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2024, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a jugé que le licenciement de Monsieur [R] était sans cause réelle et sérieuse et condamné [N] à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
' 8.667,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 12.606,68 euros au titre de l'indemnité de préavis :
' 1.260 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 1.139,05 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
' 113,90 euros au titre de rappels de congés payés afférents ;
' 33.618 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, le 2 septembre 2024, [N] a versé à Monsieur [R] la somme de 52.671,55 euros net.
Par une déclaration d'appel en date du 23 juillet 2024, [N] a interjeté appel du jugement du 2 juillet 2024 en mentionnant comme organe représentant légalement l'Association son Président. Le 22 octobre 2024, [N] a communiqué ses conclusions d'appelant ainsi que ses pièces.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [R] a communiqué à son tour ses conclusions d'intimé et d'appelant incident ainsi que des conclusions d'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel.
Le 3 décembre 2024, a eu lieu une première audience à la suite de laquelle le Conseiller de la mise en état a rendu le 7 janvier 2025 la décision suivante :
« ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience d'incident du 01 avril 2025 à 9h aux fins :
- de production et communication par l'Association [N] du mandat de son conseil d'administration habilitant, conformément à l'article 11 des statuts associatifs produits, le président à représenter seul l'Association en justice, dans le cadre de l'instance d'appel l'opposant à Monsieur [R] (étant observé que selon l'article 8 des mêmes statuts, est prévue une représentation de l'Association devant toute juridiction par son président et son vice-président),
- de recueillir les observations écrites des parties:
- sur les conséquences juridiques de l'existence ou l'inexistence d'un tel mandat dans le cadre de l'examen de l'incident, en nullité de la déclaration d'appel, soumis au conseiller de la mise en état,
- sur le point de savoir si les dispositions d'un règlement intérieur (ici celles de l'article 5.1 du règlement produit aux débats) peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions de statuts d'une association (en l'occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis),
- RÉSERVONS l'examen des demandes sur incident dans l'attente ».
Afin de se conformer à la demande du Conseiller de la mise en état pour éviter tout débat sur le sujet, le Conseil d'administration d'[N] a confirmé par un mandat exprès lors d'une réunion du 29 janvier 2025 le pouvoir du Président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024.
Un projet de procès-verbal a été rédigé à la suite de la réunion du 29 janvier 2025 et l'approbation de ce procès-verbal était prévue pour la prochaine réunion du Conseil d'administration conformément aux statuts qui prévoient en leur article 13 que « des procès-verbaux sont rédigés en complément des relevés de décisions et sont approuvés par le Conseil d'administration lors de la réunion suivante ».
Lors de l'audience du 1er avril 2025, [N] a demandé le renvoi de la présente affaire à une date ultérieure dans la mesure où, à cette date, le procès-verbal du Conseil d'administration était en attente d'approbation prévue lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration postérieure à l'audience d'incident.
Le Conseiller de la mise en état ayant fait droit à cette demande et renvoyé la présente affaire à une audience du 3 juin 2025, la réouverture des débats est intervenue utilement à l'audience de mise en état tenue le 2 septembre 2025.
M. [R] a renouvelé le 28 août 2025 par RPVA son argumentation au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, en soulignant la contradiction relevée entre le règlement intérieur produit et les statuts communiqués.
Et rappelant le principe fondamental et général de primauté des statuts sur le règlement intérieur, dans la mesure où le règlement intérieur doit être considéré comme un acte de nature infra-statutaire, dont le rôle est de préciser certaines modalités d'application des statuts mais sans pouvoir y déroger en cas de conflit entre les deux textes.
De sorte que sur la demande d'observations des parties sur le point de savoir si les dispositions d'un règlement intérieur, soit celles de l'article 5.1 du règlement produit aux débats peuvent valablement modifier ou contredire les dispositions des statuts d'une association, en l'occurrence celles ressortant des articles 8 et 11 des statuts transmis, la réponse est négative.
Si l'association [N] est en mesure de produire par ses conclusions responsives sur incident n°4 transmises par RPVA le 29 août 2025 la version définitive du procès-verbal approuvé du 29 janvier 2025 du Conseil d'administration habilitant seul son président à représenter seul l'association en justice, la personne morale appelante maintient son argumentation principale au stade de sa déclaration d'appel, en faisant valoir :
- sa parfaite validité, l'organe disposant du pouvoir de représenter une association en justice étant l'organe prévu par les statuts et son réglement intérieur en vertu des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile
Ainsi, conformément aux règles régissant [N], le représentant d'[N] pour une action en justice est son Président aux termes :
- de l'article 8 des statuts, disposant :
« Le président et le vice-président ont en charge la représentation de l'Association devant tout organisme public ou privé, ainsi que devant toute juridiction. »
- du réglement intérieur pris en son article 5.1, qui apporte les précisions suivantes : « Conformément à l'article 8 des statuts, la Présidence paritaire s'exerce conjointement de manière habituelle, l'indisponibilité temporaire du Président ou du Vice-Président n'étant pas un obstacle à l'exercice normal de la Présidence, les actes accomplis seuls donnant alors lieu à concertation et information.
Le président représente l'Association vis-à-vis des tiers. Il représente l'association en justice et dispose statutairement du pouvoir d'engager toute procédure et d'y mettre fin au nom de l'association ».
Le Conseil d'administration peut en outre donner au Président le pouvoir de représenter [N] seul en justice en vertu de l'article 11 des statuts qui indique que : « Le président dûment mandaté par le Conseil d'administration est habilité à représenter seul l'Association en justice ».
Il en découle que le Conseil d'administration peut parfaitement mandater le Président à représenter l'Association seul en justice par :
- soit un mandat exprès du Conseil d'administration en ce sens ;
- soit un mandat indirect découlant des dispositions du règlement intérieur.
Avant de rappeler que :
- d'une part, le règlement intérieur est prévu par les statuts et « soumis à l'approbation du Conseil d'administration ». Il exprime donc la position du Conseil d'administration.
- d'autre part, le règlement intérieur précise expressément que le Président représente l'Association en justice.
Ainsi en approuvant ce règlement intérieur, le Conseil d'administration a donc bien donné mandat au Président pour agir seul en justice.
Sur les arguments invoqués par Monsieur [R], [N] les estime inopérants, dans la mesure où :
- il n'existe aucune contradiction entre le règlement intérieur et les statuts, dans la mesure où d'une part le contenu du règlement intérieur a acquis sa valeur par application des statuts, d'autre part que s'agissant du pouvoir pour le Président d'agir seul en justice, les dispositions du règlement intérieur sont conformes aux statuts qui permettent expressément au Conseil d'administration de déléguer des pouvoirs spécifiques au Président sans préciser expressément s'il doit s'agir d'un mandat exprès et ponctuel ou s'il peut s'agir d'un mandat général de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où les statuts ne distinguent pas.
- c'est seulement pour se conformer à la demande du Conseiller de la mise en état et supprimer toute ambiguïté, que le Conseil d'administration d'[N] a confirmé en tant que de besoin le pouvoir du Président d'interjeter appel dans la présente affaire lors d'une réunion du 29 janvier 2025.
A cet égard le Conseil d'administration a indiqué que :
« Le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents et représentés des deux collèges, décide de confirmer le pouvoir du Président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024 dans le dossier de Monsieur [R] et en cas d'annulation de cette déclaration d'appel initial, mandate la Présidence à faire une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier »
Ce faisant, le Conseil a certes expressément donné pouvoir au Président mais n'a fait en réalité que confirmer le mandat que le président détenait pour interjeter appel seul. Ainsi, Monsieur [R] ne peut valablement reprocher l'absence de décision expresse du Conseil d'administration à la date à laquelle [N] a interjeté appel.
En tout état de cause, [N] soutient que ce pouvoir donné par le Conseil d'administration postérieurement à la déclaration d'appel mais avant que le juge statue est parfaitement valable, en vertu des dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile dispoante que « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Tandis que la jurisprudence considère s'agissant spécifiquement de la régularisation du pouvoir d'interjeter appel que :
- l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
- la déclaration d'appel est valable lorsque le pouvoir du président d'une association d'interjeter appel avait été régularisé avant que la cour d'appel ne statue.
- Sur la remise en cause par Monsieur [R] de la valeur probante des statuts ainsi que du procès-verbal du Conseil d'administration du 29 janvier 2025, l'appelante [N] entend faire valoir que ses statuts d'association sont parfaitement signés, tandis que l'extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 29 janvier 2025 porte la signature du Président et du Vice-président dans le respect de l'article 13 des statuts, accompagné de la mention « document définitif validé en séance du 9 avril 2025 ».
- Sur la décision de la Cour de cassation du 19 novembre 2002 ainsi que la documentation afférentes invoquée par Monsieur [R], l'appelante en défense à l'incident souhaite souligner qu'elle porte sur le cas d'une association dont les statuts ne prévoyaient « aucun pouvoir particulier du président si ce n'était de celui de la faire fonctionner en convoquant le conseil d'administration ou l'assemblée générale ».
Alors que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur d'[N], le président d'[N] disposait d'un pouvoir particulier, à savoir un mandat exprès du Conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts, ainsi qu'un mandat indirect découlant des dispositions de l'article 5.1 du règlement intérieur.
De sorte que la décision de la Haute Cour invoquée ne peut recevoir application à la situation en cause.
Ensuite, Monsieur [R] invoque à tort la nullité de la déclaration d'appel formée par [N] en évoquant en dehors de l'incident en cause un débat qui avait eu lieu en première instance s'agissant du pouvoir de Madame [D] [M] de signer la lettre de licenciement.
Enfin selon [N],Monsieur [R] soutient à tort que la prétendue nullité de la déclaration d'appel formée par l'association employeur remet en cause la recevabilité l'appel par elle interjeté.
Pourtant l'article 117 du Code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est sanctionné par une nullité pour irrégularité de fond et non par une fin de non-recevoir, ainsi qu'expressément reconnu par Monsieur [R] dans ses premières observations écrites adressées le 28 mars 2025.
Ainsi la demande de Monsieur [R] tendant à voir retenir l'irrecevabilité de la déclaration d'appel devra donc être rejetée, tout comme sa demande de voir débouter l'Association [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le Conseiller de la mise en état n'étant de surcroît pas juge du fond.
Sur les frais irrépétibles en cause d'incident, [N] estime non justifiée la demande formée à ce titre par Monsieur [R].
Avant de solliciter à son tour la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, [N] ayant été tenue d'engager de nouveaux frais d'instance.
Au terme de ses dernières écritures prises sur incident, l'association [N] formule son argumentation dans les termes suivants :
'- DECLARER que l'organe représentant d'[N] est son Président au regard des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur ;
- DECLARER valable la déclaration d'appel n° RG 24/00096 du 23 juillet 2024 formée par [N] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (RG n°23/00098).
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [R] de ses demandes tendant à voir déclarer la déclaration d'appel irrecevable et à voir débouter l'Association [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.'
SUR CE,
Le litige de dimension procédurale doit recevoir réponse judiciaire en application des claires dispositions du Code de procédure civile contradictoirement débattues sur incident de mise en état.
Ainsi ledit Code pris en son article 117 dispose que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
Assurant la jonction codifiée avec les fins de non recevoir, l'article 121 du Code de procédure civile prévoit que :'Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Faisant application de ces deux textes régulateurs au stade où est susceptible d'être invoquée une exception de nullité de fond et non pas d'être opposée une fin de non recevoir, le conseiller de la mise en état, soucieux de vérifier le pouvoir contesté par Monsieur [R] d'action en justice du président de l'association [N] en phase déclarative d'appel, a dans un premier temps autorisé la personne morale appelante à fournir un acte dépourvu d'ambiguïté émanant du conseil d'administration de l'association.
Il ressort de la réouverture des débats ordonnée pour se dérouler sur renvoi le 2 septembre 2025, que l'article 11 des statuts de l'association [N] dispose en son alinéa 4 que « Le Président et le Vice-Président ont en charge la représentation de l'association devant tout organisme public ou privé, ainsi que devant toute juridiction. Les actes et délibérations engageant l'association sont signés paritairement, » ces mêmes statuts précisent toutefois que « Le Président dûment mandaté par le Conseil d'administration est habilité à représenter seul l'association en justice. »
Tandis que l'article 5.1 du règlement intérieur de l'association [N] prévoit expressément : « (...) Le président représente l'Association vis-à-vis des tiers. Il représente l'association en justice et dispose statutairement du pouvoir d'engager toute procédure et d'y mettre fin au nom de l'association ».
Toutefois la difficulté résultant de la combinaison de textes constituant le contrat d'association relevant d'une place distincte dans la hiérarchie des normes, a donné lieu sous le contrôle de l'autorité judiciaire à l'établissement d'un mandat exprès validé par le conseil d'administration le 29 janvier 2025, ainsi libellé en sa décision 6 :'Le conseil d'administration,à l'unanimité des membres présents et représentés des deux collèges, décide de confirmer le pouvoir du président pour l'appel interjeté le 23 juillet 2024 dans le dossier de Monsieur [R] et en cas d'annulation de cette déclaration d'appel initial, mandate la présidence à faire une nouvelle déclaration d'appel dans ce dossier'.
En conséquence le conseiller de la mise en état disposant à présent d'éléments suffisants pour statuer sur la demande de nullité de fond, relève que l'irrégularité éventuelle de fond a pu être régularisée en cours d'instance sur incident, et décide de ne pas faire droit à la demande de nullité de l'acte d'appel formalisé au greffe le 23 juillet 2024.
Sur les autres demandes, Monsieur [R] ne peut qu'être débouté de celles opposées aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2024.
Tandis que les frais irrépétibles engagés sur l'instance de procédure resteront en équité à la charge de chaque partie les ayant engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS la demande de nullité pour irrégularité de fond excipée par Monsieur [R] envers l'association [N], au sujet de l'acte d'appel formalisé au greffe le 23 juillet 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [R] de ses autres demandes, principalement aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2024 ;
DISONS que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h30 ;
LAISSONS à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés au cours de l'audience de procédure.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT