CA Poitiers, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 23/02618
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°301
N° RG 23/02618 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TV
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.C.I. IMMO CONCEPT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02618 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TV
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023 rendu par le TJde [Localité 5].
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.C.I. IMMO CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon marché de travaux du 3 avril 2018, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS d'Architecture TRIADE (ci-après SAS TRIADE), la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (ci-après la SAS SIA) s'est engagée à réaliser des travaux de dallage au profit de la SCI IMMO CONCEPT (ci-après la SCI), moyennant un prix de 51 600 euros toutes taxes comprises, ramené à 48 531,13 euros par avenant du 25 mai 2018.
La SAS SIA a émis trois factures, une première le 14 juin 2018 d'un montant de 16 985,18 euros, une autre le 25 juillet 2018 pour une somme de 27 868,57 euros et une dernière le 2 octobre 2018 du solde à hauteur de 2 360,71 euros.
La SAS TRIADE a émis un certificat de paiement du 11 juillet 2018 du montant de la première facture et un second le 30 juillet 2018 à hauteur de 19 770,78 euros.
Se plaignant d'impayés, la SAS SIA a mis en demeure la SCI de lui payer la somme totale de 30229,28 euros par lettre recommandée du 4 octobre 2018.
Aucun paiement n'a été effectué.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la SAS SIA a fait assigner la SCI devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins d'obtenir le complet paiement du prix et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SIA et a désigné la SELARL [D] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 23 mars 2021, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à r instance.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de POITIERS a dit le liquidateur judiciaire recevable et fondé en son intervention volontaire mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de POITIERS, à qui l'affaire a été transmise le 23 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, la SAS SIA, représentée par le liquidateur judiciaire, sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que le tribunal:
- déclare recevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire;
- condamne la SCI à lui payer les somme totale de 10 458,50 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 % à compter du 25 juillet 2018 sur la somme de 8 097,79 euros et à compter du 2 octobre 2018 sur la somme de 2 360,71 euros ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamne à lui payer la somme de 2 500 suros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry ANGIBAUD.
Dans ses dernières conclusions, la SCI IMMO CONCEPT sollicitait :
- le rejet des demandes de la SAS SIA ;
- à titre reconventionnel, l'autorisation de faire réaliser les travaux de reprise des ouvrages défectueux aux frais et risques de la SAS SIA ;
- la condamnation de la SAS SIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉBOUTE la SELARL [D] ET ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux
DÉBOUTE la SCI IMMO CONCEPT de sa demande en autorisation d'exécution forcée ;
REJETTE les demandes plus amples ;
DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés
Le premier juge a notamment retenu que :
- le tribunal de commerce de POITIERS ayant déjà statué sur la recevabilité de l'intervention du liquidateur judiciaire, cette question est désormais sans objet.
- sur la réception des travaux, la SCI n'a pas signé le document produit aux débats qu'elle considère comme valant procès-verbal de réception. La SAS TRIADE, maître d'oeuvre, a signé, comme la SAS SIA, un procès-verbal des opérations préalables à la réception avec émission de réserves mais ce document n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage, ce procès-verbal comportant des emplacements réservés à la signature du maître de l'ouvrage distincts de ceux réservés au maître d'oeuvre et aucune signature n'y étant apposée. Ainsi, et faute pour la SAS SIA de justifier que le maître d'oeuvre agissait sous mandat spécial de ce chef du maître de l'ouvrage, elle n'est pas fondée à opposer à ce dernier que les travaux ont été réceptionnés.
- la SAS SIA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 17.2.2.1.3 de la norme NF P03.001, visé au marché, permettant d' assurer à l'entrepreneur d'obtenir la réception des travaux en dépit de la réticence du maître de l'ouvrage, dès lors que cette procédure prévoit l'envoi de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, alors qu'il n'est question en l'espèce que d'un courrier électronique du 13 novembre 2018
- s'il est constant que la SCI a pris possession des lieux, dont il n'est pas contesté qu'ils sont depuis exploités, cette seule prise de possession ne peut suffire à établir la prétendue intention non équivoque d'accepter l'ouvrage, la SCI ayant immédiatement retenu une partie du prix.
- il sera jugé qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue et la SIA ne formule en outre pas de demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage.
- sur l'exception d'inexécution, la SCI produit les deux constats d'huissiers de justice objectivant des fissures dans le béton en divers endroits du sol et des sciages non rectilignes.
- s'agissant des fissures, la fissuration du béton est un phénomène inhérent à la nature du matériau. Le texte ajoute que les normes fixées par le document ne visent qu'à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation. Il s'en déduit que la seule présence de fissures dans le béton ne saurait en elle-même établir un manquement de la SAS SIA dans l'observation des règles de l'art.
- les fissures constatées dans le dallage n'excèdent pas un diamètre d'un millimètre, à l'exception de l'une d'elle qui atteint deux millimètres de diamètre au plus large. La preuve que ces fissures compromettraient la solidité de l'ouvrage ou remettraient en cause sa destination, et seraient autres que de simples désordres esthétiques n'est pas rapportée.
- le second constat d'huissier de justice daté du 3 novembre 2020, soit plus de deux ans après la fin des travaux de dallage et après la prise de possession et l'exploitation des lieux, est ainsi, insuffisant pour établir un manquement de la SAS SIA à ses obligations contractuelles.
- S'agissant des sciages, il n'est pas contesté que leur espacement est conforme aux prescriptions du DTU. Si la SCI estime que ces joints de retrait ou de fractionnement ont manqué à leur office en raison de l'apparition de fissures sur le dallage en d'autres points que ces sciages, il y a déjà été répondu plus haut sur la question des fissures, notamment sur leur caractère inhérent à la nature du matériau. Enfin, il sera jugé que le défaut de caractère rectiligne, constaté par l'huissier, ne constitue qu'un désordre esthétique.
- la SCI n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves de la SAS SIA à son obligation justifiant l'exception d'inexécution invoquée qui sera écartée.
- sur la demande en paiement des sommes dues par la Sel, le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif transmis par l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues, qu'il remet au maître de l'ouvrage. Ce dernier doit notifier ledit décompte à l'entrepreneur dans les trente jours suivant la réception de son mémoire par le maître d'oeuvre. À défaut de notification dans le délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire. Trente jours après l'expiration du délai pour notifier le décompte, le solde du prix devient exigible, déduction faite do la retenue de garantie, quand bien même le maître de l'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte à cette date.
Toutefois, l'article 4, alinéa 3, des conditions générales annexées au marché de travaux stipule que le décompte final ne pourra être établi par le maître d'oeuvre qu'après réception des travaux, levée des réserves et fourniture des plans de récolement et du document des ouvrages exécutés.
- les pièces particulières du marché peuvent déroger aux dispositions de la norme si les parties en sont d'accord.
- en l'espèce, les conditions générales annexées au marché de travaux sont en contradiction avec les dispositions de la norme en ce qu'elles fixent un point de départ différent pour le délai de notification du décompte définitif à l'entrepreneur.
- il convient de faire primer la disposition particulière de l'annexe du marché de travaux, acceptée par l'ensemble des parties, et d'écarter en conséquence les dispositions contraires de la norme relatives au délai de notification du décompte définitif
- il se déduit dès lors de l'articulation de ces textes que le délai de trente jours pour notifier le décompte définitif à l'entrepreneur ne saurait commencer à courir avant la réception, quand bien même l'entrepreneur aurait transmis son mémoire définitif avant celle-ci, et aucune réception n'est intervenue en l'espèce. Les divers délais prévus par la norme et permettant de rendre exigible le solde n'ont pas couru, de sorte que la SAS SIA n'est pas fondée à réclamer le paiement du solde.
- s'agissant de la retenue de garantie, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux.
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur
En l'espèce, aucune réception des travaux n'est intervenue, de sorte que le délai d'un an mentionné à l'article 2 de la loi susvisée n'a pas couru et la somme de 2 360,71 euros correspondant à la retenue de garantie n'est pas exigible.
La SAS SIA sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux.
- sur la demande d'exécution forcée, en l'espèce, il n'est pas produit de mise en demeure préalable adressée par la SCI à la SAS SIA. Par ailleurs, les conclusions portant demandes reconventionnelles notifiées par la SCI ne sauraient valoir mise en demeure en l'espèce, les articles précités imposant nécessairement que la mise en demeure précède la demande
Le juge ne peut pas tirer de ce texte la faculté d'autoriser la [6] à faire exécuter l'obligation de son contractant, hors demande de destruction.
En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande d'exécution.
- il ne peut être reproché à la SCI une inexécution contractuelle résultant du non-paiement du solde du marché de travaux, cette somme n'étant, faute de réception, pas exigible.
La demande indemnitaire présentée par la SAS SIA l'étant en réparation du préjudice lié à la résistance abusive du chef de son obligation financière, non du chef d'un comportement fautif de la SCI du chef du défaut de réception, elle sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 30 novembre 2023 interjeté par la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, désigné en cette qualité par jugement du 4 novembre 2020 du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/03/2024, la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1792-5 du code civil,
Vu l'article 1710 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du même code,
Vu la norme NFP 03-001,
- JUGER que la SELARL [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux ;
- REJETÉ les demandes plus amples ;
- DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
- CONFIRMER le jugement du 24 août 2023 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a DÉBOUTÉ la SCI IMMO CONCEPT de sa demande en autorisation d'exécution forcée ;
Statuant à nouveau des différents chefs d'infirmation :
Sur la réception des travaux
A titre principal,
- FIXER la date de réception de l'ouvrage au 11 décembre 2018, date de la signature du procès verbal de réception par le maître d'oeuvre en présence du maître d'ouvrage ;
A titre subsidiaire,
- FIXER la date de réception tacite de l'ouvrage au 28 juillet 2018, date de la prise de possession par le maître de l'ouvrage ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 juillet 2018.
Sur la demande en paiement des sommes dues par la SCI
- CONDAMNER la Société IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE :
* le solde de la facture n° 20180263 en date du 25/07/2018 pour une somme de 8.097,79 € ; * la totalité de la facture n° 20180335 du 2/10/2018 d'un montant de 2.360,71 € ;
* le tout assorti d'un intérêt de retard dont le taux correspond au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE soutient notamment que :
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE était contrainte d'adresser à la SCI IMMO CONCEPT ainsi qu'au Maître d'oeuvre, une mise en demeure de régler les factures n° 20180263 de 27.868,57 € (2ème situation) et n° 20180335 de 2.360,71 € (retenue de garantie), suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2018.
- ce n'est que postérieurement à la réception de cette mise en demeure que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont invoqué de prétendues malfaçons pour refuser de régler le solde du chantier, sans fournir aucune explication cependant quant aux sommes retenues.
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE ayant mandaté un cabinet de recouvrement la société SCI IMMO CONCEPT a finalement réglé partiellement la facture n° 20180263 d'un montant de 27.868,57 € à hauteur de 19.770,78 € seulement mais n'a pas réglé la facture n° 20180335 d'un montant de 2.360,71 €.
- ce n'est que le 11 décembre 2018 que la société TRIADE, Maître d'oeuvre, a adressé à la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE un procès-verbal de réception avec les réserves suivantes :
"- lors des sciages, vous en avez réalisé certains complètement de travers et sans les aligner
- nombreuses fissures sur le dallage
- fissures au droit des seuils de portes intérieures
- Fournir DOE"
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a transmis le DOE le 19 décembre 2018.
- bien qu'estimant que les autres réserves n'étaient pas justifiées, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE est intervenue pour assurer le traitement des éventuelles fissures.
- suite à la levée des réserves, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte général et définitif le 19 mars 2019, modifié et envoyé par mail le 21 mars 2019 (rectification concernant l'avenant), laissant apparaître un solde à régler d'un montant de 10.458,50 € (8.097,79 € + 2.360,71 €).
- selon proposition de règlement amiable et sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité mais à titre seulement commercial, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a proposé, par mail en date du 9 février 2020, de solder ce litige en procédant à une remise de 40 % sur le solde, soit un règlement de 6.275,10 € par le maître de l'ouvrage.
- sur la réception, le PV de réception a bien été rédigé et signé par le maître d'oeuvre, et il est versé aux débats ledit PV. C'est le maître d'oeuvre, la SAS TRIADE, qui a constaté que les
travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés à l'exception de ceux indiqués à l'annexe, et ce en présence de la personne responsable du marché et en présence de l'entrepreneur dûment convoqué.
La "personne responsable du marché" est précisément le représentant légal du maître de l'ouvrage.
Ledit PV a ensuite fait l'objet d'une signature tournante et si le maître d'oeuvre a adressé le PV à la SAS SIA pour signature, puis signé le PV de réception, c'est bien que le maître d'oeuvre a considéré, en tant que professionnel de son art, que l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
- le marché de travaux précise bien que la coordination et le suivi des travaux et prestations est assuré par la SAS d'Architecture TRIADE.
- il importe peu que le procès-verbal n'ait pas été signé par la SCI IMMO CONCEPT, maître d'ouvrage, dès lors que celle-ci était bien présente aux opérations de réception ainsi qu'il en est fait mention audit PV.
- la signature du maître d'ouvrage sur le procès-verbal de réception n'est pas obligatoire dès lors que sa présence aux opérations ne fait pas de doute.
- à titre subsidiaire, la SELARL [D] ET ASSOCIES faisait valoir qu'il pouvait à minima être considéré que la réception était intervenue tacitement.
L'existence de réserves n'exclut pas, en soi, le fait qu'une réception tacite soit intervenue.
Les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Malgré l'absence de paiement du solde du prix, lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, les a utilisés pour son activité professionnelle en y installant un important matériel et n'a refusé de payer le solde qu'ultérieurement, lors de la présentation de la facture.
- en l'espèce, le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage réalisé puisqu'il exploite les locaux depuis l'achèvement des travaux, en juillet 2018.
La SAS SIA a transmis sa facture de situation n° 2 le 25 juillet 2018 et, à cette date, aucune contestation n'a été émise quant à la qualité du dallage réalisé.
Ce n'est qu'une fois la mise en demeure de la SAS SIA adressée aux fins de paiement de ladite facture, par LRAR du 04/10/2018, que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont invoqué de prétendues malfaçons pour refuser de régler le solde.
- à titre infiniment subsidiaire, la SELARL [D] ET ASSOCIES demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, au 28 juillet 2018.
L'ouvrage était tout-à-fait en état d'être reçu, les seules réserves inscrites sur le procès-verbal de réception et correspondant aux prétendus désordres allégués par la SCI IMMO CONCEPT, n'étant pas justifiées.
- il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance.
- les parties ont soumis leur relation contractuelle à la NFP 03-001 et le maître de l'ouvrage a l'obligation de recevoir les travaux.
- la SCI IMMO CONCEPT ne pouvait, en tout état de cause, refuser de réceptionner l'ouvrage au seul motif qu'il existait des réserves, alors que le maître d'oeuvre a lui-même considéré que l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
- elle serait en faute d'avoir refusé la réception alors que l'ouvrage est manifestement achevé et exploité depuis plus de quatre années.
La demande de réception judiciaire se trouve donc parfaitement fondée.
- sur l'exception d'inexécution, le tribunal a justement retenu que la SCI n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves de la SAS SIA à son obligation justifiant l'exception d'inexécution invoquée. En conséquence, l'exception d'inexécution sera écartée.
- les désordres allégués par la SCI IMMO CONCEPT correspondent substantiellement aux réserves inscrites sur le procès-verbal de réception.
Or, le DOE a été transmis. Les micro-fissures ponctuelles de retrait sur le dallage mentionnées au procès-verbal de constat réalisé le 10 septembre 2018 sont inhérentes à la nature même du dallage industriel en béton et ces microfissures ont été traitées par la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
Du fait de l'hydratation du ciment et de son séchage progressif, le béton fait naturellement du retrait. Les experts judiciaires désignés par ces tribunaux ont eu à rappeler que les micro-fissurations liées au retrait du béton étaient normales et que leur réparation relevait de la simple maintenance.
La fissuration est admise par les règles de l'art sous réserve qu'elle ne nuise pas à la solidité ni à la destination d'usage normal des locaux concernés.
- ce phénomène ne saurait davantage fonder le refus de paiement du maître de l'ouvrage.
- les fissurations de retrait sont fréquentes sur les dallages en béton armé ou non armé de grande dimension et qu'elles sont inhérentes au phénomène de retrait du béton qui est normal.
- les fissurations de diamètre inférieur à 3 mm sont tolérées par les usages de la profession sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la solidité ni à la destination de l'ouvrage.
- sur les quelques micro-fissurations de retrait seulement ponctuelles et n'excédant pas un 1 mm de diamètre selon le propre PV de constat produit par le maître de l'ouvrage, un produit de cure type Achrocure a bien été pulvérisé, toutefois comme indiqué dans la note du fabriquant, ce produit ne permet que d'atténuer ces phénomènes.
- le traitement des fissures relève de simples opérations de maintenance.
- acceptant de réceptionner l'ouvrage, le maître d'oeuvre a ainsi expressément reconnu qu'il n'existait aucune réserve à caractère fondamental empêchant une saine utilisation de l'ouvrage.
- les réserves invoquées en l'espèce ne sont pas justifiées et n'empêchent aucunement l'exploitation des lieux étant précisé que les espaces au sein desquels ont été réalisés les dallages industriels sont non accessibles au public.
- sur le sciage des joints de retrait, la réalisation d'un joint consiste à réduire en un point la section du dallage pour que la fissure se produise à cet endroit.
En l'espèce, le devis du 28 mars 2018 précise que le sciage des joints de retrait sera fait conformément au DTU 13.3.
Le sciage des joints de retrait ne constitue pas une mécanique parfaite devant répondre à des critères esthétiques, mais a pour seul objectif par un art délicat de tenter de contrôler les fissurations inhérentes au matériau qu'est le béton.
Ni le DTU 13.3 ni le CCTP n'imposent des critères "esthétiques" s'agissant de la réalisation de ces joints de retrait. Il n'est pas exigé que ces sciages soient parfaitement rectilignes, et pour cause, cela n'est pas nécessairement réalisable d'un point de vue technique.
De ce point de vue, la prestation réalisée est conforme au DTU 13.3 ainsi qu'aux règles de l'art.
- les joints figurant sur les photographies en page 2, 4 et 5 sont relativement rectilignes et on voit mal en quoi ils seraient inesthétiques.
En outre, ces réserves liées au sciage des joints de retrait concernent la première intervention portant sur la zone "atelier mécanique - showroom -accueil - réception", réalisée le 14 juin 2018.
Or, s'agissant de cette première intervention, le maître d'oeuvre a validé l'état de situation n°1 et émis un certificat de paiement d'un montant de 16.985,18 € correspondant donc à l'intégralité de la facture n° 20180208 du 14 juin 2018.
- sur le paiement des travaux, le marché de travaux conclu entre la SAS SIA et la SCI IMMO CONCEPT prévoit que les règlements "seront effectués à 30 jours fin de mois.
L'article 19 de la norme AFNOR NF P03.001 visée au marché de travaux est rappelé.
- S'agissant des conditions générales annexées au marché de travaux, l'article 4 prévoit que le décompte final ne pourra être établi par le maître d'oeuvre qu'après réception des travaux, levée des réserves, et fourniture des plans de recollement et du document des ouvrages exécutés mais l'appelante conteste l'absence de réception de l'ouvrage.
- le projet de décompte final transmis en date du 21 mars 2019, en l'absence de réponse du maître d'ouvrage, est devenu le décompte général définitif.
Ce décompte porte à la somme de 10.458,50 € TTC les sommes restants dues (soit le solde de la facture du 25 juillet 2018 + la totalité de la facture du 2 octobre 2018).
- c'est à tort que le tribunal a retenu que les dispositions précitées relatives au décompte général et définitif du marché de travaux régissent l'exigibilité des sommes dues à l'entrepreneur.
Les sommes dues à l'entrepreneur sont exigibles dès l'établissement des factures, soit en l'espèce : la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 (solde de 8.097,79 €) et la facture n° 20180335 du 2 octobre 2018 d'un montant de 2.360,71 €.
Le décompte général et définitif sert à apurer les comptes entre les parties mais il ne constitue pas le point de départ de l'exigibilité des factures établies antérieurement.
- la Cour de cassation, notamment dans un arrêt en date du 29 janvier 2014, considère qu'en aucun pas la signature du procès-verbal de réception ne peut conditionner l'exigibilité du solde du montant du marché, car cela permettrait au maître de l'ouvrage en refusant de signer le procès-verbal, y compris sans motif légitime, de rendre sa propre dette non exigible.
- il n'y a pas lieu de refuser à la SAS SIA son droit au paiement du solde de ses factures, au seul motif que le procès-verbal de réception n'aurait pas été signé par le maître de l'ouvrage, d'autant plus que les réserves indiquées sur ledit procès-verbal ont toutes été levées ou ne sont pas justifiées.
- sur les intérêts de retard, l'article 20.6.1 de la norme NF P03-001 à laquelle fait référence le marché de travaux précise le taux des intérêts moratoires est fixé au taux d'intérêts appliqué par la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 %, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
- sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, et la somme de 1500 € est demandée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2025, la société SCI IMMO CONCEPT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil
Juger qu'aucune réception expresse, tacite ou judiciaire des travaux n'est intervenue
Juger en tout état de cause que la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE n'a pas levé les réserves émises dans le cadre de la réception
En conséquence,
Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de POITIERS
Débouter la SELARL [D] ET ASSOCIES mandataire, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de l'intégralité de ses demandes
Condamner la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, aux entiers dépens
Condamner la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, à payer à la SCI IMMO CONCEPT une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SCI IMMO CONCEPT soutient notamment que :
- elle a signé un marché de travaux avec la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE à laquelle elle a confié les travaux de dallage pour un montant de 43 000 € HT, soit 51 600 € TTC.
Les travaux se sont exécutés selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au dallage, que l'entreprise s'est engagée à respecter.
Le cahier des charges techniques applicable au dallage intègre l'ensemble des prescriptions spéciales imposées par la marque Porsche.
- les travaux se sont exécutés et un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi par la SAS d'architecture TRIADE, maître d''uvre de l'opération, signé le 11 décembre 2018 par la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
Il a été proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception avec réserves :
'Lors des sciages, vous avez réalisé certains compléments de travers et sans les aligner ;
Nombreuses fissures sur le dallage ;
Fissures au droit des seuils des portes intérieures ;
Fourniture DOE'.
- la société IMMO CONCEPT, maître d'ouvrage, refusait de régulariser le projet de procès-verbal de réception proposé par le maître d''uvre.
C'est dans ce contexte que la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a formulé une proposition de reprise, le 25 octobre 2018, avec un mode opératoire avec mise en place d'une résine.
Cette proposition a été transmise au département technique Porsche qui, le 12 novembre 2018, a fait savoir que le sol résine n'était pas dans les standards de la marque pour ce type de magasin et refusait donc la prestation.
- sur l'absence de réception des travaux, la réception est l'acte du maître de l'ouvrage et que son accord en est une condition nécessaire.
Un procès-verbal de réception n'est donc valide que s'il porte la signature du maître de l'ouvrage.
- en l'espèce, s'il a été établi un projet de procès-verbal des opérations préalables à réception contenant des réserves par le maître d''uvre, il y est également indiqué que les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutés à l'exception de celles figurant en annexe, les travaux exécutés n'étaient pas pleinement achevés et le maître de l'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception. La réception expresse ne peut être retenue.
- si l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie, en revanche, la signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage est indispensable.
- le maître de l'ouvrage ne peut pas être engagé par des procès-verbaux de réception qui auraient été signés par le maître d''uvre.
Si l'architecte a une mission de suivi de travaux, voire d'assistance du maître d'ouvrage à la réception comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il a même établi les documents faisant état d'Opérations Préalables à la Réception (OPR) ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un mandat de procéder à la réception en lieu et place du maître d'ouvrage et à engager ce dernier. Or il n'est pas justifié en l'espèce de l'existence d'un mandat spécial et le projet de procès-verbal de réception litigieux prévoyait un emplacement pour la signature du maître de l'ouvrage.
- sur l'absence de réception tacite, celle-ci est présumée en cas de prise de possession par le maître d'ouvrage et de paiement de l'intégralité du marché.
En l'espèce, si prise de possession il y a eu, celle-ci s'est automatiquement accompagnée d'une rétention du prix correspondant au solde du marché dû à la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE du fait des désordres affectant les travaux réalisés.
- sur la demande subsidiaire de réception judiciaire, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, prise en la personne de son liquidateur, expose à cet effet que les travaux étaient en état d'être reçus et que les désordres dénoncés par la concluante seraient inexistants.
- à tort, le premier juge a estimé que les désordres dénoncés par la SCI IMMO CONCEPT ne pouvaient pas donner lieu à réparation dans la mesure où ils ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, estimant que les fissures ne seraient qu'esthétiques.
Sans disposer du moindre rapport d'expertise, le premier juge a estimé que de telles fissures ne permettaient pas d'établir un manquement aux règles de l'art et qu'il s'agirait d'un phénomène inhérent au type de matériau utilisé par le constructeur en application du DTU 13.3.
- or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que si la plupart des fissures sont d'ordre esthétique, certaines d'entre elles présentent un caractère désaffleurant et donc dangereux, ce qui justifie en soi un refus de réception.
- il ressort de l'extrait du DTU 13.3 versé au débat qu'un phénomène de fissuration peut effectivement apparaître au niveau des sols à raison d'un phénomène d'usure du dallage, ce qui nécessite une maintenance régulière.
- mais il est en revanche anormal qu'un réseau de fissuration généralisé apparaisse sur l'ouvrage avant même que sa réception ne soit proposée et le constructeur est tenu avant réception des travaux d'une obligation de résultat d'avoir à livrer au maître de l'ouvrage des travaux exempts de vices et de défauts.
- à l'aune des constats d'huissier qui ont été produits, que, malgré l'existence de ces joints de retrait ou de fractionnement, le dallage est fissuré de part en part et dans des proportions qui sont incompatibles avec le respect des règles de l'art invoqué.
- il appartient à l'entreprise de démontrer qu'elle a réalisé un ouvrage exempt de vices, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La présomption de responsabilité pesant sur la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE réalisatrice du dallage défectueux, constitue une obligation de résultat qui cède uniquement devant la force majeure.
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a admis la réalité des désordres dénoncés en acceptant de signer le projet de procès-verbal de réception listant les réserves litigieuses et en formulant au maître de l'ouvrage une proposition de reprise avec un mode opératoire consistant en la mise en place d'une résine, propositions de reprise qui ont été refusées légitimement par le maître de l'ouvrage, soit le département technique Porsche.
L'application de cette résine n'aurait pas permis de parvenir au résultat attendu par le maître d'ouvrage quant à l'aspect du sol béton.
Dans ces circonstances et outre le caractère désaffleurant des fissures dénoncées, c'est à bon droit que la société IMMO CONCEPT a refusé de prononcer la réception des travaux et il n'y a pas lieu à réception judiciaire.
- sur l'absence de droit au paiement du solde du marché, puisqu'il n'y a pas eu réception, il est possible d'invoquer la théorie de l'exception d'inexécution avant celle-ci pour obtenir une somme supérieure à 5% du montant du prix.
- l'absence de réception des travaux démontre au contraire l'absence d'achèvement des travaux litigieux.
- il ressort de l'article 5 des conditions générales du contrat que les factures du constructeur doivent être transmises au maître d''uvre pour vérification.
Si la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a effectivement transmis ses factures de solde et son projet de décompte définitif au maître d''uvre, ce dernier ne les a pas validés en raison du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux.
En application de l'article 4 des mêmes conditions générales, le décompte final ne peut être établi qu'après la réception des travaux et la levée des réserves.
La validation du décompte final conditionne nécessairement le droit du constructeur à être payé du solde de son marché.
En l'absence de réception des travaux, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE ne démontre pas les avoir achevés et faute pour la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE d'avoir réparé les désordres intervenus en cours de chantier, elle ne peut utilement réclamer le paiement du solde de son marché.
- en tout état de cause, sur l'absence de levée des réserves, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil porte sur la réparation de tout désordre, indépendamment de toute question de gravité.
Dans l'hypothèse où la cour viendrait retenir l'existence d'une réception des travaux, peu importe sa forme, celle-ci devrait en tout état de cause être prononcée avec les réserves prévues.
L'existence de ces défauts et désordres n'est pas contestable dans la mesure où ils ressortent du procès-verbal de constat d'huissier versé au débat et qu'ils figurent au projet de procès-verbal de réception signé et donc accepté par l'entreprise SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
- la levée des réserves n'est pas établie par un quitus de levée de réserve régularisé par la concluante et est au demeurant contredite par le constat établi le 03 novembre 2020.
- le constructeur reste tenu d'exécuter son obligation de résultat d'avoir à lever les réserves litigieuses ce qui le prive de son droit à réclamer le paiement du solde de son marché et le 3ème alinéa de l'article 4 des conditions générales du contrat prévoit que le décompte final de l'entreprise, seul document susceptible de valider son droit au paiement des sommes réclamées, ne pourra être établi qu'après réception des travaux et levée des réserves, et il y a lieu à débouté de la demande de paiement du solde du marché.
- l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive non justifiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Sur la réception des travaux :
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l'absence de réserves
- tout document ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l'article 1792-6 du code civil ou de l'exclure.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le PV de réception a bien été rédigé et signé par le maître d'oeuvre, mais que le maître de l'ouvrage ne l'a pas signé personnellement, alors que la case prévue pour sa signature est restée vierge.
En outre, le maître de l'ouvrage ne peut pas être engagé par des procès-verbaux de réception qui auraient été signés par le maître d''uvre, dès lors qu'aucune pièce ne démontre que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception et ayant établi les documents faisant état d'Opérations Préalables à la Réception (OPR), avait au surplus reçu le mandat de procéder à la réception en lieu et place du maître d'ouvrage.
Seul a été établi par le maître d'oeuvre un projet de procès-verbal des opérations préalables à réception contenant des réserves, à savoir :
'Lors des sciages, vous avez réalisé certains compléments de travers et sans les aligner ;
Nombreuses fissures sur le dallage ;
Fissures au droit des seuils des portes intérieures ;
Fourniture DOE.'
Le maître de l'ouvrage a expressément refusé de signer le projet de procès-verbal de réception proposé par le maître d''uvre et il ne peut être retenu l'existence d'une réception expresse des travaux.
S'agissant de leur réception tacite, il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage réalisé puisqu'il exploite les locaux depuis l'achèvement des travaux, en juillet 2018, la société SAS SIA ayant transmis sa facture de situation n° 2 le 25 juillet 2018.
La SCI IMMO CONCEPT ne conteste pas cette prise de possession effective, indiquant par ses écritures : 'force est de constater que si prise de possession il y a eu, celle-ci s'est automatiquement accompagnée d'une rétention du prix correspondant au solde du marché dû...'
S'agissant des paiements, une facture n° 20180208 du 14 juin 2018 avait été adressée à la SCI IMMO CONCEPT pour un montant de 16 985,18 € TTC avec une date d'échéance fixée au 29 juillet 2018.
Un premier certificat de paiement correspondant à la situation n°1 a été établi par le Maître d'oeuvre, la SAS d'architecture TRIADE, pour un montant de 16.985,18 €
Puis une facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 a été adressée à la SCI IMMO CONCEPT pour un montant de 27.868,57 € avec une date d'échéance au 8 septembre 2018.
Le montant de cette facture de situation n° 2 correspondait au solde du chantier, duquel il était déduit la somme de 1 222,30 € HT soit 5 % du montant total du chantier, au titre de la retenue de garantie prévue par les parties.
Le maître d'oeuvre a établi un certificat de paiement n° 2 en date du 30 juillet 2018, ne tenant pas compte de la situation de travaux à date mais s'élevant à une somme de seulement 19.770,78 € TTC.
Enfin, le 2 octobre 2018, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE adressait la facture de solde n° 20180335 correspondant à la retenue de bonne fin de travaux de 5 %, soit un montant de 2.360,71 € TTC.
La société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE adressait à la SCI IMMO CONCEPT ainsi qu'au Maître d'oeuvre, une mise en demeure de régler les factures n° 20180263 de 27.868,57 € (2ème situation) et n° 20180335 de 2.360,71 € (retenue de garantie), suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2018.
Faute de paiement, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a mandaté un cabinet de recouvrement et la société SCI IMMO CONCEPT a finalement réglé partiellement la facture n° 20180263 d'un montant de 27.868,57 €, mais à hauteur de 19.770,78 € seulement et sans avoir non plus réglé la facture n° 20180335 d'un montant de 2.360,71 €.
Il en ressort qu'il ne peut être retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, faute de paiement complet du prix.
Par contre et alors que le maître de l'ouvrage a pu utilement prendre possession de l'ouvrage au mois de juillet 2018, ce n'est que le 11 décembre 2018 que le maître d'oeuvre, la société TRIADE, a adressé à la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE un procès-verbal de réception avec les réserves suivantes :
"- lors des sciages, vous en avez réalisé certains complètement de travers et sans les aligner
- nombreuses fissures sur le dallage
- fissures au droit des seuils de portes intérieures
- Fournir DOE"
Il est justifié que l'appelante a transmis le DOE le 19 décembre 2018.
Par ailleurs et s'agissant des fissures, il résulte ainsi du constat d'huissier de justice du 10 septembre 2018, à une date proche de la réalisation des travaux, que les fissures constatées dans le dallage n'excèdent pas un diamètre d'un millimètre, à l'exception de l'une d'elle qui atteint deux millimètres de diamètre au plus large.
La preuve que ces fissures compromettraient la solidité de l'ouvrage ou remettraient en cause sa destination en présence de désaffleurements dangereux n'est pas rapportée dans ce cadre, s'agissant de simples désordres esthétiques
Le second constat d'huissier de justice est en date du 3 novembre 2020, plus de deux ans après la fin des travaux de dallage, après la prise de possession et l'exploitation des lieux, et est insuffisant pour établir un manquement de la SAS SIA à ses obligations contractuelles, alors qu'aucun avis d'expert n'est produit par le maître de l'ouvrage pour établir la justification de l'exception d'inexécution qu'il soulève au regard des réserves avancées.
Comme retenu justement par le tribunal, l'article 5 du document technique unifié (DTU) 13.3 relatif aux dallages, auquel font référence les conditions générales de la SAS SIA et le cahier des clauses techniques particulières du maître d'oeuvre, révèle que la fissuration du béton est un phénomène inhérent à la nature de ce matériau. Le texte ajoute que les normes fixées par le document ne visent qu'à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation. Ainsi, la seule présence de fissures dans le béton ne saurait en elle-même établir un manquement de la SAS SIA dans l'observation des règles de l'art.
Il en résulte que la fissuration est admise par les règles de l'art sous réserve qu'elle ne nuise pas à la solidité ni à la destination d'usage normal des locaux concernés
En l'espèce, les conditions générales de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (annexées au devis) précisent que : " Les travaux doivent être conformes au DTU 13.3 dallages telles qu'édité par l'Union nationale de la maçonnerie. Sauf disposition expresse et dérogeant spécialement, l'entreprise ne peut en aucun cas être tenue au delà de ces règles (en particulier sur le plan esthétique)', et un produit de cure type Achrocure a bien été pulvérisé, même si ce produit ne permet que d'atténuer ces phénomènes inhérents au matériau et non de les éviter totalement, le traitement des fissures relevant des opérations de maintenances du dallage.
Il résulte de ces éléments que la SCI IMMO CONCEPT ne pouvait légitimement refuser de réceptionner un ouvrage uniquement atteint de désordres esthétiques, en se référant à des impératifs particuliers du département technique Porsche - notamment en soutenant que le sol résine n'était pas dans les standards de la marque- alors qu'elle ne justifie pas que ces exigences étaient précisément rentrées dans le champ contractuel.
Au surplus et s'agissant des sciages, le devis du 28 mars 2018 précisait que le sciage des joints de retrait sera fait conformément au DTU 13.3 qui précise les espacements entre les joints de retrait, et il n'est pas démontré en l'espèce, au vu des photographies versées, que leur espacement et leur alignement ne seraient pas conformes aux prescriptions du DTU, et que cette appréciation esthétique pourrait être qualifiée de désordre faute de démontrer que les règles de l'art n'auraient pas été respectées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE et de prononcer la réception judiciaire des travaux au 28 juillet 2018, date de la prise de possession par le maître de l'ouvrage.
Sur la demande en paiement des sommes dues :
En l'espèce et comme rappelé par le tribunal, par application des articles 19.6 et 20.4 de la norme NF P03.001, visée au contrat au marché de travaux, le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif transmis par l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues, qu'il remet au maître de l'ouvrage. Ce dernier doit notifier ledit décompte à l'entrepreneur dans les trente jours suivant la réception de son mémoire par le maître d'oeuvre. À défaut de notification dans le délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire de l'entrepreneur après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Enfin, trente jours après l'expiration du délai pour notifier le décompte, le solde du prix devient exigible, déduction faite de la retenue de garantie, quand bien même le maître de l'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte à cette date.
En l'espèce, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte général et définitif le 19 mars 2019, modifié et envoyé par mail le 21 mars 2019 après rectification, laissant apparaître un solde à régler d'un montant de 10.458,50 € (8.097,79 € + 2.360,71€).
La réception étant judiciairement prononcée, le maître de l'ouvrage n'était pas justifié à revendiquer en l'espèce l'exception d'inexécution, faute d'établir la légitimité de ses réserves qui ne portaient pas sur des désordres d'une suffisante gravité.
Il en résulte que les sommes dues à l'entrepreneur sont exigibles dès l'établissement des factures, soit en l'espèce :
- la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 (solde de 8.097,79 €) ;
- la facture n° 20180335 du 2 octobre 2018 d'un montant de 2.360,71 €.
D'une part la somme de 8.097,79 € relative à la première facture est due, d'autre part, s'agissant de la retenue de garantie, aux termes de l'article premier, alinéa premier, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-30 du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant, l'article 2 de la même loi dispose qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire son opposition.
Alors qu'en l'espèce la réception intervient au 28 juillet 2018, la SCI IMMO CONCEPT doit être condamnée au paiement du montant de la retenue de garantie, soit la somme de 2360,71 €.
Les sommes de 8.097,79 € et de 2.360,71 € mises à la charge de la société intimée porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 2 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, ou de la résistance de l'intimée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la SCI IMMO CONCEPT n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
Au surplus, si le droit à paiement de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE par son liquidateur judiciaire est reconnu, il n'est pas démontré que la résistance à paiement du maître de l'ouvrage ait généré en l'espèce un préjudice qui ne serait pas indemnisé par la perception des intérêts moratoires définis au présent arrêt.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la SCI IMMO CONCEPT.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 juillet 2018.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE :
- la somme de 8.097,79 € au titre du solde de la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2020.
- la somme 2.360,71 €, au titre de la facture n° 20180335 du 02 octobre 2018, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2020
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT aux dépens de première instance et
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 23/02618 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TV
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.C.I. IMMO CONCEPT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
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Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02618 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5TV
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2023 rendu par le TJde [Localité 5].
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
S.C.I. IMMO CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon marché de travaux du 3 avril 2018, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS d'Architecture TRIADE (ci-après SAS TRIADE), la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (ci-après la SAS SIA) s'est engagée à réaliser des travaux de dallage au profit de la SCI IMMO CONCEPT (ci-après la SCI), moyennant un prix de 51 600 euros toutes taxes comprises, ramené à 48 531,13 euros par avenant du 25 mai 2018.
La SAS SIA a émis trois factures, une première le 14 juin 2018 d'un montant de 16 985,18 euros, une autre le 25 juillet 2018 pour une somme de 27 868,57 euros et une dernière le 2 octobre 2018 du solde à hauteur de 2 360,71 euros.
La SAS TRIADE a émis un certificat de paiement du 11 juillet 2018 du montant de la première facture et un second le 30 juillet 2018 à hauteur de 19 770,78 euros.
Se plaignant d'impayés, la SAS SIA a mis en demeure la SCI de lui payer la somme totale de 30229,28 euros par lettre recommandée du 4 octobre 2018.
Aucun paiement n'a été effectué.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la SAS SIA a fait assigner la SCI devant le tribunal de commerce de POITIERS aux fins d'obtenir le complet paiement du prix et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SIA et a désigné la SELARL [D] ET ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 23 mars 2021, le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à r instance.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de POITIERS a dit le liquidateur judiciaire recevable et fondé en son intervention volontaire mais s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de POITIERS, à qui l'affaire a été transmise le 23 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, la SAS SIA, représentée par le liquidateur judiciaire, sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que le tribunal:
- déclare recevable l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire;
- condamne la SCI à lui payer les somme totale de 10 458,50 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 % à compter du 25 juillet 2018 sur la somme de 8 097,79 euros et à compter du 2 octobre 2018 sur la somme de 2 360,71 euros ;
- la condamne à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamne à lui payer la somme de 2 500 suros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry ANGIBAUD.
Dans ses dernières conclusions, la SCI IMMO CONCEPT sollicitait :
- le rejet des demandes de la SAS SIA ;
- à titre reconventionnel, l'autorisation de faire réaliser les travaux de reprise des ouvrages défectueux aux frais et risques de la SAS SIA ;
- la condamnation de la SAS SIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉBOUTE la SELARL [D] ET ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux
DÉBOUTE la SCI IMMO CONCEPT de sa demande en autorisation d'exécution forcée ;
REJETTE les demandes plus amples ;
DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés
Le premier juge a notamment retenu que :
- le tribunal de commerce de POITIERS ayant déjà statué sur la recevabilité de l'intervention du liquidateur judiciaire, cette question est désormais sans objet.
- sur la réception des travaux, la SCI n'a pas signé le document produit aux débats qu'elle considère comme valant procès-verbal de réception. La SAS TRIADE, maître d'oeuvre, a signé, comme la SAS SIA, un procès-verbal des opérations préalables à la réception avec émission de réserves mais ce document n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage, ce procès-verbal comportant des emplacements réservés à la signature du maître de l'ouvrage distincts de ceux réservés au maître d'oeuvre et aucune signature n'y étant apposée. Ainsi, et faute pour la SAS SIA de justifier que le maître d'oeuvre agissait sous mandat spécial de ce chef du maître de l'ouvrage, elle n'est pas fondée à opposer à ce dernier que les travaux ont été réceptionnés.
- la SAS SIA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 17.2.2.1.3 de la norme NF P03.001, visé au marché, permettant d' assurer à l'entrepreneur d'obtenir la réception des travaux en dépit de la réticence du maître de l'ouvrage, dès lors que cette procédure prévoit l'envoi de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, alors qu'il n'est question en l'espèce que d'un courrier électronique du 13 novembre 2018
- s'il est constant que la SCI a pris possession des lieux, dont il n'est pas contesté qu'ils sont depuis exploités, cette seule prise de possession ne peut suffire à établir la prétendue intention non équivoque d'accepter l'ouvrage, la SCI ayant immédiatement retenu une partie du prix.
- il sera jugé qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue et la SIA ne formule en outre pas de demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage.
- sur l'exception d'inexécution, la SCI produit les deux constats d'huissiers de justice objectivant des fissures dans le béton en divers endroits du sol et des sciages non rectilignes.
- s'agissant des fissures, la fissuration du béton est un phénomène inhérent à la nature du matériau. Le texte ajoute que les normes fixées par le document ne visent qu'à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation. Il s'en déduit que la seule présence de fissures dans le béton ne saurait en elle-même établir un manquement de la SAS SIA dans l'observation des règles de l'art.
- les fissures constatées dans le dallage n'excèdent pas un diamètre d'un millimètre, à l'exception de l'une d'elle qui atteint deux millimètres de diamètre au plus large. La preuve que ces fissures compromettraient la solidité de l'ouvrage ou remettraient en cause sa destination, et seraient autres que de simples désordres esthétiques n'est pas rapportée.
- le second constat d'huissier de justice daté du 3 novembre 2020, soit plus de deux ans après la fin des travaux de dallage et après la prise de possession et l'exploitation des lieux, est ainsi, insuffisant pour établir un manquement de la SAS SIA à ses obligations contractuelles.
- S'agissant des sciages, il n'est pas contesté que leur espacement est conforme aux prescriptions du DTU. Si la SCI estime que ces joints de retrait ou de fractionnement ont manqué à leur office en raison de l'apparition de fissures sur le dallage en d'autres points que ces sciages, il y a déjà été répondu plus haut sur la question des fissures, notamment sur leur caractère inhérent à la nature du matériau. Enfin, il sera jugé que le défaut de caractère rectiligne, constaté par l'huissier, ne constitue qu'un désordre esthétique.
- la SCI n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves de la SAS SIA à son obligation justifiant l'exception d'inexécution invoquée qui sera écartée.
- sur la demande en paiement des sommes dues par la Sel, le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif transmis par l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues, qu'il remet au maître de l'ouvrage. Ce dernier doit notifier ledit décompte à l'entrepreneur dans les trente jours suivant la réception de son mémoire par le maître d'oeuvre. À défaut de notification dans le délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire. Trente jours après l'expiration du délai pour notifier le décompte, le solde du prix devient exigible, déduction faite do la retenue de garantie, quand bien même le maître de l'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte à cette date.
Toutefois, l'article 4, alinéa 3, des conditions générales annexées au marché de travaux stipule que le décompte final ne pourra être établi par le maître d'oeuvre qu'après réception des travaux, levée des réserves et fourniture des plans de récolement et du document des ouvrages exécutés.
- les pièces particulières du marché peuvent déroger aux dispositions de la norme si les parties en sont d'accord.
- en l'espèce, les conditions générales annexées au marché de travaux sont en contradiction avec les dispositions de la norme en ce qu'elles fixent un point de départ différent pour le délai de notification du décompte définitif à l'entrepreneur.
- il convient de faire primer la disposition particulière de l'annexe du marché de travaux, acceptée par l'ensemble des parties, et d'écarter en conséquence les dispositions contraires de la norme relatives au délai de notification du décompte définitif
- il se déduit dès lors de l'articulation de ces textes que le délai de trente jours pour notifier le décompte définitif à l'entrepreneur ne saurait commencer à courir avant la réception, quand bien même l'entrepreneur aurait transmis son mémoire définitif avant celle-ci, et aucune réception n'est intervenue en l'espèce. Les divers délais prévus par la norme et permettant de rendre exigible le solde n'ont pas couru, de sorte que la SAS SIA n'est pas fondée à réclamer le paiement du solde.
- s'agissant de la retenue de garantie, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux.
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur
En l'espèce, aucune réception des travaux n'est intervenue, de sorte que le délai d'un an mentionné à l'article 2 de la loi susvisée n'a pas couru et la somme de 2 360,71 euros correspondant à la retenue de garantie n'est pas exigible.
La SAS SIA sera déboutée de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux.
- sur la demande d'exécution forcée, en l'espèce, il n'est pas produit de mise en demeure préalable adressée par la SCI à la SAS SIA. Par ailleurs, les conclusions portant demandes reconventionnelles notifiées par la SCI ne sauraient valoir mise en demeure en l'espèce, les articles précités imposant nécessairement que la mise en demeure précède la demande
Le juge ne peut pas tirer de ce texte la faculté d'autoriser la [6] à faire exécuter l'obligation de son contractant, hors demande de destruction.
En conséquence, la SCI sera déboutée de sa demande d'exécution.
- il ne peut être reproché à la SCI une inexécution contractuelle résultant du non-paiement du solde du marché de travaux, cette somme n'étant, faute de réception, pas exigible.
La demande indemnitaire présentée par la SAS SIA l'étant en réparation du préjudice lié à la résistance abusive du chef de son obligation financière, non du chef d'un comportement fautif de la SCI du chef du défaut de réception, elle sera rejetée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 30 novembre 2023 interjeté par la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, désigné en cette qualité par jugement du 4 novembre 2020 du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/03/2024, la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1792-5 du code civil,
Vu l'article 1710 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du même code,
Vu la norme NFP 03-001,
- JUGER que la SELARL [D] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de POITIERS en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de sa demande en paiement au titre du solde du marché de travaux ;
- REJETÉ les demandes plus amples ;
- DIT n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.
- CONFIRMER le jugement du 24 août 2023 pour le surplus, à savoir en ce qu'il a DÉBOUTÉ la SCI IMMO CONCEPT de sa demande en autorisation d'exécution forcée ;
Statuant à nouveau des différents chefs d'infirmation :
Sur la réception des travaux
A titre principal,
- FIXER la date de réception de l'ouvrage au 11 décembre 2018, date de la signature du procès verbal de réception par le maître d'oeuvre en présence du maître d'ouvrage ;
A titre subsidiaire,
- FIXER la date de réception tacite de l'ouvrage au 28 juillet 2018, date de la prise de possession par le maître de l'ouvrage ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 juillet 2018.
Sur la demande en paiement des sommes dues par la SCI
- CONDAMNER la Société IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE :
* le solde de la facture n° 20180263 en date du 25/07/2018 pour une somme de 8.097,79 € ; * la totalité de la facture n° 20180335 du 2/10/2018 d'un montant de 2.360,71 € ;
* le tout assorti d'un intérêt de retard dont le taux correspond au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Société SCI IMMO CONCEPT aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE soutient notamment que :
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE était contrainte d'adresser à la SCI IMMO CONCEPT ainsi qu'au Maître d'oeuvre, une mise en demeure de régler les factures n° 20180263 de 27.868,57 € (2ème situation) et n° 20180335 de 2.360,71 € (retenue de garantie), suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2018.
- ce n'est que postérieurement à la réception de cette mise en demeure que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont invoqué de prétendues malfaçons pour refuser de régler le solde du chantier, sans fournir aucune explication cependant quant aux sommes retenues.
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE ayant mandaté un cabinet de recouvrement la société SCI IMMO CONCEPT a finalement réglé partiellement la facture n° 20180263 d'un montant de 27.868,57 € à hauteur de 19.770,78 € seulement mais n'a pas réglé la facture n° 20180335 d'un montant de 2.360,71 €.
- ce n'est que le 11 décembre 2018 que la société TRIADE, Maître d'oeuvre, a adressé à la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE un procès-verbal de réception avec les réserves suivantes :
"- lors des sciages, vous en avez réalisé certains complètement de travers et sans les aligner
- nombreuses fissures sur le dallage
- fissures au droit des seuils de portes intérieures
- Fournir DOE"
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a transmis le DOE le 19 décembre 2018.
- bien qu'estimant que les autres réserves n'étaient pas justifiées, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE est intervenue pour assurer le traitement des éventuelles fissures.
- suite à la levée des réserves, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte général et définitif le 19 mars 2019, modifié et envoyé par mail le 21 mars 2019 (rectification concernant l'avenant), laissant apparaître un solde à régler d'un montant de 10.458,50 € (8.097,79 € + 2.360,71 €).
- selon proposition de règlement amiable et sans reconnaissance aucune d'une quelconque responsabilité mais à titre seulement commercial, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a proposé, par mail en date du 9 février 2020, de solder ce litige en procédant à une remise de 40 % sur le solde, soit un règlement de 6.275,10 € par le maître de l'ouvrage.
- sur la réception, le PV de réception a bien été rédigé et signé par le maître d'oeuvre, et il est versé aux débats ledit PV. C'est le maître d'oeuvre, la SAS TRIADE, qui a constaté que les
travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés à l'exception de ceux indiqués à l'annexe, et ce en présence de la personne responsable du marché et en présence de l'entrepreneur dûment convoqué.
La "personne responsable du marché" est précisément le représentant légal du maître de l'ouvrage.
Ledit PV a ensuite fait l'objet d'une signature tournante et si le maître d'oeuvre a adressé le PV à la SAS SIA pour signature, puis signé le PV de réception, c'est bien que le maître d'oeuvre a considéré, en tant que professionnel de son art, que l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
- le marché de travaux précise bien que la coordination et le suivi des travaux et prestations est assuré par la SAS d'Architecture TRIADE.
- il importe peu que le procès-verbal n'ait pas été signé par la SCI IMMO CONCEPT, maître d'ouvrage, dès lors que celle-ci était bien présente aux opérations de réception ainsi qu'il en est fait mention audit PV.
- la signature du maître d'ouvrage sur le procès-verbal de réception n'est pas obligatoire dès lors que sa présence aux opérations ne fait pas de doute.
- à titre subsidiaire, la SELARL [D] ET ASSOCIES faisait valoir qu'il pouvait à minima être considéré que la réception était intervenue tacitement.
L'existence de réserves n'exclut pas, en soi, le fait qu'une réception tacite soit intervenue.
Les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Malgré l'absence de paiement du solde du prix, lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, les a utilisés pour son activité professionnelle en y installant un important matériel et n'a refusé de payer le solde qu'ultérieurement, lors de la présentation de la facture.
- en l'espèce, le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage réalisé puisqu'il exploite les locaux depuis l'achèvement des travaux, en juillet 2018.
La SAS SIA a transmis sa facture de situation n° 2 le 25 juillet 2018 et, à cette date, aucune contestation n'a été émise quant à la qualité du dallage réalisé.
Ce n'est qu'une fois la mise en demeure de la SAS SIA adressée aux fins de paiement de ladite facture, par LRAR du 04/10/2018, que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont invoqué de prétendues malfaçons pour refuser de régler le solde.
- à titre infiniment subsidiaire, la SELARL [D] ET ASSOCIES demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, au 28 juillet 2018.
L'ouvrage était tout-à-fait en état d'être reçu, les seules réserves inscrites sur le procès-verbal de réception et correspondant aux prétendus désordres allégués par la SCI IMMO CONCEPT, n'étant pas justifiées.
- il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance.
- les parties ont soumis leur relation contractuelle à la NFP 03-001 et le maître de l'ouvrage a l'obligation de recevoir les travaux.
- la SCI IMMO CONCEPT ne pouvait, en tout état de cause, refuser de réceptionner l'ouvrage au seul motif qu'il existait des réserves, alors que le maître d'oeuvre a lui-même considéré que l'ouvrage était en état d'être réceptionné.
- elle serait en faute d'avoir refusé la réception alors que l'ouvrage est manifestement achevé et exploité depuis plus de quatre années.
La demande de réception judiciaire se trouve donc parfaitement fondée.
- sur l'exception d'inexécution, le tribunal a justement retenu que la SCI n'établit pas l'existence de manquements suffisamment graves de la SAS SIA à son obligation justifiant l'exception d'inexécution invoquée. En conséquence, l'exception d'inexécution sera écartée.
- les désordres allégués par la SCI IMMO CONCEPT correspondent substantiellement aux réserves inscrites sur le procès-verbal de réception.
Or, le DOE a été transmis. Les micro-fissures ponctuelles de retrait sur le dallage mentionnées au procès-verbal de constat réalisé le 10 septembre 2018 sont inhérentes à la nature même du dallage industriel en béton et ces microfissures ont été traitées par la Société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
Du fait de l'hydratation du ciment et de son séchage progressif, le béton fait naturellement du retrait. Les experts judiciaires désignés par ces tribunaux ont eu à rappeler que les micro-fissurations liées au retrait du béton étaient normales et que leur réparation relevait de la simple maintenance.
La fissuration est admise par les règles de l'art sous réserve qu'elle ne nuise pas à la solidité ni à la destination d'usage normal des locaux concernés.
- ce phénomène ne saurait davantage fonder le refus de paiement du maître de l'ouvrage.
- les fissurations de retrait sont fréquentes sur les dallages en béton armé ou non armé de grande dimension et qu'elles sont inhérentes au phénomène de retrait du béton qui est normal.
- les fissurations de diamètre inférieur à 3 mm sont tolérées par les usages de la profession sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la solidité ni à la destination de l'ouvrage.
- sur les quelques micro-fissurations de retrait seulement ponctuelles et n'excédant pas un 1 mm de diamètre selon le propre PV de constat produit par le maître de l'ouvrage, un produit de cure type Achrocure a bien été pulvérisé, toutefois comme indiqué dans la note du fabriquant, ce produit ne permet que d'atténuer ces phénomènes.
- le traitement des fissures relève de simples opérations de maintenance.
- acceptant de réceptionner l'ouvrage, le maître d'oeuvre a ainsi expressément reconnu qu'il n'existait aucune réserve à caractère fondamental empêchant une saine utilisation de l'ouvrage.
- les réserves invoquées en l'espèce ne sont pas justifiées et n'empêchent aucunement l'exploitation des lieux étant précisé que les espaces au sein desquels ont été réalisés les dallages industriels sont non accessibles au public.
- sur le sciage des joints de retrait, la réalisation d'un joint consiste à réduire en un point la section du dallage pour que la fissure se produise à cet endroit.
En l'espèce, le devis du 28 mars 2018 précise que le sciage des joints de retrait sera fait conformément au DTU 13.3.
Le sciage des joints de retrait ne constitue pas une mécanique parfaite devant répondre à des critères esthétiques, mais a pour seul objectif par un art délicat de tenter de contrôler les fissurations inhérentes au matériau qu'est le béton.
Ni le DTU 13.3 ni le CCTP n'imposent des critères "esthétiques" s'agissant de la réalisation de ces joints de retrait. Il n'est pas exigé que ces sciages soient parfaitement rectilignes, et pour cause, cela n'est pas nécessairement réalisable d'un point de vue technique.
De ce point de vue, la prestation réalisée est conforme au DTU 13.3 ainsi qu'aux règles de l'art.
- les joints figurant sur les photographies en page 2, 4 et 5 sont relativement rectilignes et on voit mal en quoi ils seraient inesthétiques.
En outre, ces réserves liées au sciage des joints de retrait concernent la première intervention portant sur la zone "atelier mécanique - showroom -accueil - réception", réalisée le 14 juin 2018.
Or, s'agissant de cette première intervention, le maître d'oeuvre a validé l'état de situation n°1 et émis un certificat de paiement d'un montant de 16.985,18 € correspondant donc à l'intégralité de la facture n° 20180208 du 14 juin 2018.
- sur le paiement des travaux, le marché de travaux conclu entre la SAS SIA et la SCI IMMO CONCEPT prévoit que les règlements "seront effectués à 30 jours fin de mois.
L'article 19 de la norme AFNOR NF P03.001 visée au marché de travaux est rappelé.
- S'agissant des conditions générales annexées au marché de travaux, l'article 4 prévoit que le décompte final ne pourra être établi par le maître d'oeuvre qu'après réception des travaux, levée des réserves, et fourniture des plans de recollement et du document des ouvrages exécutés mais l'appelante conteste l'absence de réception de l'ouvrage.
- le projet de décompte final transmis en date du 21 mars 2019, en l'absence de réponse du maître d'ouvrage, est devenu le décompte général définitif.
Ce décompte porte à la somme de 10.458,50 € TTC les sommes restants dues (soit le solde de la facture du 25 juillet 2018 + la totalité de la facture du 2 octobre 2018).
- c'est à tort que le tribunal a retenu que les dispositions précitées relatives au décompte général et définitif du marché de travaux régissent l'exigibilité des sommes dues à l'entrepreneur.
Les sommes dues à l'entrepreneur sont exigibles dès l'établissement des factures, soit en l'espèce : la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 (solde de 8.097,79 €) et la facture n° 20180335 du 2 octobre 2018 d'un montant de 2.360,71 €.
Le décompte général et définitif sert à apurer les comptes entre les parties mais il ne constitue pas le point de départ de l'exigibilité des factures établies antérieurement.
- la Cour de cassation, notamment dans un arrêt en date du 29 janvier 2014, considère qu'en aucun pas la signature du procès-verbal de réception ne peut conditionner l'exigibilité du solde du montant du marché, car cela permettrait au maître de l'ouvrage en refusant de signer le procès-verbal, y compris sans motif légitime, de rendre sa propre dette non exigible.
- il n'y a pas lieu de refuser à la SAS SIA son droit au paiement du solde de ses factures, au seul motif que le procès-verbal de réception n'aurait pas été signé par le maître de l'ouvrage, d'autant plus que les réserves indiquées sur ledit procès-verbal ont toutes été levées ou ne sont pas justifiées.
- sur les intérêts de retard, l'article 20.6.1 de la norme NF P03-001 à laquelle fait référence le marché de travaux précise le taux des intérêts moratoires est fixé au taux d'intérêts appliqué par la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 %, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées.
- sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, et la somme de 1500 € est demandée à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/05/2025, la société SCI IMMO CONCEPT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil
Juger qu'aucune réception expresse, tacite ou judiciaire des travaux n'est intervenue
Juger en tout état de cause que la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE n'a pas levé les réserves émises dans le cadre de la réception
En conséquence,
Confirmer en son entier dispositif le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de POITIERS
Débouter la SELARL [D] ET ASSOCIES mandataire, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, de l'intégralité de ses demandes
Condamner la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, aux entiers dépens
Condamner la SELARL [D] ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, à payer à la SCI IMMO CONCEPT une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SCI IMMO CONCEPT soutient notamment que :
- elle a signé un marché de travaux avec la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE à laquelle elle a confié les travaux de dallage pour un montant de 43 000 € HT, soit 51 600 € TTC.
Les travaux se sont exécutés selon le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au dallage, que l'entreprise s'est engagée à respecter.
Le cahier des charges techniques applicable au dallage intègre l'ensemble des prescriptions spéciales imposées par la marque Porsche.
- les travaux se sont exécutés et un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi par la SAS d'architecture TRIADE, maître d''uvre de l'opération, signé le 11 décembre 2018 par la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
Il a été proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception avec réserves :
'Lors des sciages, vous avez réalisé certains compléments de travers et sans les aligner ;
Nombreuses fissures sur le dallage ;
Fissures au droit des seuils des portes intérieures ;
Fourniture DOE'.
- la société IMMO CONCEPT, maître d'ouvrage, refusait de régulariser le projet de procès-verbal de réception proposé par le maître d''uvre.
C'est dans ce contexte que la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a formulé une proposition de reprise, le 25 octobre 2018, avec un mode opératoire avec mise en place d'une résine.
Cette proposition a été transmise au département technique Porsche qui, le 12 novembre 2018, a fait savoir que le sol résine n'était pas dans les standards de la marque pour ce type de magasin et refusait donc la prestation.
- sur l'absence de réception des travaux, la réception est l'acte du maître de l'ouvrage et que son accord en est une condition nécessaire.
Un procès-verbal de réception n'est donc valide que s'il porte la signature du maître de l'ouvrage.
- en l'espèce, s'il a été établi un projet de procès-verbal des opérations préalables à réception contenant des réserves par le maître d''uvre, il y est également indiqué que les travaux et prestations prévues au marché ont été exécutés à l'exception de celles figurant en annexe, les travaux exécutés n'étaient pas pleinement achevés et le maître de l'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception. La réception expresse ne peut être retenue.
- si l'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur dès lors que la participation de ce dernier aux opérations de réception est établie, en revanche, la signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage est indispensable.
- le maître de l'ouvrage ne peut pas être engagé par des procès-verbaux de réception qui auraient été signés par le maître d''uvre.
Si l'architecte a une mission de suivi de travaux, voire d'assistance du maître d'ouvrage à la réception comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il a même établi les documents faisant état d'Opérations Préalables à la Réception (OPR) ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un mandat de procéder à la réception en lieu et place du maître d'ouvrage et à engager ce dernier. Or il n'est pas justifié en l'espèce de l'existence d'un mandat spécial et le projet de procès-verbal de réception litigieux prévoyait un emplacement pour la signature du maître de l'ouvrage.
- sur l'absence de réception tacite, celle-ci est présumée en cas de prise de possession par le maître d'ouvrage et de paiement de l'intégralité du marché.
En l'espèce, si prise de possession il y a eu, celle-ci s'est automatiquement accompagnée d'une rétention du prix correspondant au solde du marché dû à la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE du fait des désordres affectant les travaux réalisés.
- sur la demande subsidiaire de réception judiciaire, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE, prise en la personne de son liquidateur, expose à cet effet que les travaux étaient en état d'être reçus et que les désordres dénoncés par la concluante seraient inexistants.
- à tort, le premier juge a estimé que les désordres dénoncés par la SCI IMMO CONCEPT ne pouvaient pas donner lieu à réparation dans la mesure où ils ne porteraient pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, estimant que les fissures ne seraient qu'esthétiques.
Sans disposer du moindre rapport d'expertise, le premier juge a estimé que de telles fissures ne permettaient pas d'établir un manquement aux règles de l'art et qu'il s'agirait d'un phénomène inhérent au type de matériau utilisé par le constructeur en application du DTU 13.3.
- or, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que si la plupart des fissures sont d'ordre esthétique, certaines d'entre elles présentent un caractère désaffleurant et donc dangereux, ce qui justifie en soi un refus de réception.
- il ressort de l'extrait du DTU 13.3 versé au débat qu'un phénomène de fissuration peut effectivement apparaître au niveau des sols à raison d'un phénomène d'usure du dallage, ce qui nécessite une maintenance régulière.
- mais il est en revanche anormal qu'un réseau de fissuration généralisé apparaisse sur l'ouvrage avant même que sa réception ne soit proposée et le constructeur est tenu avant réception des travaux d'une obligation de résultat d'avoir à livrer au maître de l'ouvrage des travaux exempts de vices et de défauts.
- à l'aune des constats d'huissier qui ont été produits, que, malgré l'existence de ces joints de retrait ou de fractionnement, le dallage est fissuré de part en part et dans des proportions qui sont incompatibles avec le respect des règles de l'art invoqué.
- il appartient à l'entreprise de démontrer qu'elle a réalisé un ouvrage exempt de vices, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La présomption de responsabilité pesant sur la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE réalisatrice du dallage défectueux, constitue une obligation de résultat qui cède uniquement devant la force majeure.
- la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a admis la réalité des désordres dénoncés en acceptant de signer le projet de procès-verbal de réception listant les réserves litigieuses et en formulant au maître de l'ouvrage une proposition de reprise avec un mode opératoire consistant en la mise en place d'une résine, propositions de reprise qui ont été refusées légitimement par le maître de l'ouvrage, soit le département technique Porsche.
L'application de cette résine n'aurait pas permis de parvenir au résultat attendu par le maître d'ouvrage quant à l'aspect du sol béton.
Dans ces circonstances et outre le caractère désaffleurant des fissures dénoncées, c'est à bon droit que la société IMMO CONCEPT a refusé de prononcer la réception des travaux et il n'y a pas lieu à réception judiciaire.
- sur l'absence de droit au paiement du solde du marché, puisqu'il n'y a pas eu réception, il est possible d'invoquer la théorie de l'exception d'inexécution avant celle-ci pour obtenir une somme supérieure à 5% du montant du prix.
- l'absence de réception des travaux démontre au contraire l'absence d'achèvement des travaux litigieux.
- il ressort de l'article 5 des conditions générales du contrat que les factures du constructeur doivent être transmises au maître d''uvre pour vérification.
Si la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a effectivement transmis ses factures de solde et son projet de décompte définitif au maître d''uvre, ce dernier ne les a pas validés en raison du refus du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux.
En application de l'article 4 des mêmes conditions générales, le décompte final ne peut être établi qu'après la réception des travaux et la levée des réserves.
La validation du décompte final conditionne nécessairement le droit du constructeur à être payé du solde de son marché.
En l'absence de réception des travaux, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE ne démontre pas les avoir achevés et faute pour la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE d'avoir réparé les désordres intervenus en cours de chantier, elle ne peut utilement réclamer le paiement du solde de son marché.
- en tout état de cause, sur l'absence de levée des réserves, la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil porte sur la réparation de tout désordre, indépendamment de toute question de gravité.
Dans l'hypothèse où la cour viendrait retenir l'existence d'une réception des travaux, peu importe sa forme, celle-ci devrait en tout état de cause être prononcée avec les réserves prévues.
L'existence de ces défauts et désordres n'est pas contestable dans la mesure où ils ressortent du procès-verbal de constat d'huissier versé au débat et qu'ils figurent au projet de procès-verbal de réception signé et donc accepté par l'entreprise SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE.
- la levée des réserves n'est pas établie par un quitus de levée de réserve régularisé par la concluante et est au demeurant contredite par le constat établi le 03 novembre 2020.
- le constructeur reste tenu d'exécuter son obligation de résultat d'avoir à lever les réserves litigieuses ce qui le prive de son droit à réclamer le paiement du solde de son marché et le 3ème alinéa de l'article 4 des conditions générales du contrat prévoit que le décompte final de l'entreprise, seul document susceptible de valider son droit au paiement des sommes réclamées, ne pourra être établi qu'après réception des travaux et levée des réserves, et il y a lieu à débouté de la demande de paiement du solde du marché.
- l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive non justifiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Sur la réception des travaux :
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l'absence de réserves
- tout document ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l'article 1792-6 du code civil ou de l'exclure.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le PV de réception a bien été rédigé et signé par le maître d'oeuvre, mais que le maître de l'ouvrage ne l'a pas signé personnellement, alors que la case prévue pour sa signature est restée vierge.
En outre, le maître de l'ouvrage ne peut pas être engagé par des procès-verbaux de réception qui auraient été signés par le maître d''uvre, dès lors qu'aucune pièce ne démontre que le maître d'oeuvre, chargé d'une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception et ayant établi les documents faisant état d'Opérations Préalables à la Réception (OPR), avait au surplus reçu le mandat de procéder à la réception en lieu et place du maître d'ouvrage.
Seul a été établi par le maître d'oeuvre un projet de procès-verbal des opérations préalables à réception contenant des réserves, à savoir :
'Lors des sciages, vous avez réalisé certains compléments de travers et sans les aligner ;
Nombreuses fissures sur le dallage ;
Fissures au droit des seuils des portes intérieures ;
Fourniture DOE.'
Le maître de l'ouvrage a expressément refusé de signer le projet de procès-verbal de réception proposé par le maître d''uvre et il ne peut être retenu l'existence d'une réception expresse des travaux.
S'agissant de leur réception tacite, il n'est pas contesté que le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage réalisé puisqu'il exploite les locaux depuis l'achèvement des travaux, en juillet 2018, la société SAS SIA ayant transmis sa facture de situation n° 2 le 25 juillet 2018.
La SCI IMMO CONCEPT ne conteste pas cette prise de possession effective, indiquant par ses écritures : 'force est de constater que si prise de possession il y a eu, celle-ci s'est automatiquement accompagnée d'une rétention du prix correspondant au solde du marché dû...'
S'agissant des paiements, une facture n° 20180208 du 14 juin 2018 avait été adressée à la SCI IMMO CONCEPT pour un montant de 16 985,18 € TTC avec une date d'échéance fixée au 29 juillet 2018.
Un premier certificat de paiement correspondant à la situation n°1 a été établi par le Maître d'oeuvre, la SAS d'architecture TRIADE, pour un montant de 16.985,18 €
Puis une facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 a été adressée à la SCI IMMO CONCEPT pour un montant de 27.868,57 € avec une date d'échéance au 8 septembre 2018.
Le montant de cette facture de situation n° 2 correspondait au solde du chantier, duquel il était déduit la somme de 1 222,30 € HT soit 5 % du montant total du chantier, au titre de la retenue de garantie prévue par les parties.
Le maître d'oeuvre a établi un certificat de paiement n° 2 en date du 30 juillet 2018, ne tenant pas compte de la situation de travaux à date mais s'élevant à une somme de seulement 19.770,78 € TTC.
Enfin, le 2 octobre 2018, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE adressait la facture de solde n° 20180335 correspondant à la retenue de bonne fin de travaux de 5 %, soit un montant de 2.360,71 € TTC.
La société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE adressait à la SCI IMMO CONCEPT ainsi qu'au Maître d'oeuvre, une mise en demeure de régler les factures n° 20180263 de 27.868,57 € (2ème situation) et n° 20180335 de 2.360,71 € (retenue de garantie), suivant lettre recommandée en date du 4 octobre 2018.
Faute de paiement, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a mandaté un cabinet de recouvrement et la société SCI IMMO CONCEPT a finalement réglé partiellement la facture n° 20180263 d'un montant de 27.868,57 €, mais à hauteur de 19.770,78 € seulement et sans avoir non plus réglé la facture n° 20180335 d'un montant de 2.360,71 €.
Il en ressort qu'il ne peut être retenu l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, faute de paiement complet du prix.
Par contre et alors que le maître de l'ouvrage a pu utilement prendre possession de l'ouvrage au mois de juillet 2018, ce n'est que le 11 décembre 2018 que le maître d'oeuvre, la société TRIADE, a adressé à la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE un procès-verbal de réception avec les réserves suivantes :
"- lors des sciages, vous en avez réalisé certains complètement de travers et sans les aligner
- nombreuses fissures sur le dallage
- fissures au droit des seuils de portes intérieures
- Fournir DOE"
Il est justifié que l'appelante a transmis le DOE le 19 décembre 2018.
Par ailleurs et s'agissant des fissures, il résulte ainsi du constat d'huissier de justice du 10 septembre 2018, à une date proche de la réalisation des travaux, que les fissures constatées dans le dallage n'excèdent pas un diamètre d'un millimètre, à l'exception de l'une d'elle qui atteint deux millimètres de diamètre au plus large.
La preuve que ces fissures compromettraient la solidité de l'ouvrage ou remettraient en cause sa destination en présence de désaffleurements dangereux n'est pas rapportée dans ce cadre, s'agissant de simples désordres esthétiques
Le second constat d'huissier de justice est en date du 3 novembre 2020, plus de deux ans après la fin des travaux de dallage, après la prise de possession et l'exploitation des lieux, et est insuffisant pour établir un manquement de la SAS SIA à ses obligations contractuelles, alors qu'aucun avis d'expert n'est produit par le maître de l'ouvrage pour établir la justification de l'exception d'inexécution qu'il soulève au regard des réserves avancées.
Comme retenu justement par le tribunal, l'article 5 du document technique unifié (DTU) 13.3 relatif aux dallages, auquel font référence les conditions générales de la SAS SIA et le cahier des clauses techniques particulières du maître d'oeuvre, révèle que la fissuration du béton est un phénomène inhérent à la nature de ce matériau. Le texte ajoute que les normes fixées par le document ne visent qu'à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation. Ainsi, la seule présence de fissures dans le béton ne saurait en elle-même établir un manquement de la SAS SIA dans l'observation des règles de l'art.
Il en résulte que la fissuration est admise par les règles de l'art sous réserve qu'elle ne nuise pas à la solidité ni à la destination d'usage normal des locaux concernés
En l'espèce, les conditions générales de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE (annexées au devis) précisent que : " Les travaux doivent être conformes au DTU 13.3 dallages telles qu'édité par l'Union nationale de la maçonnerie. Sauf disposition expresse et dérogeant spécialement, l'entreprise ne peut en aucun cas être tenue au delà de ces règles (en particulier sur le plan esthétique)', et un produit de cure type Achrocure a bien été pulvérisé, même si ce produit ne permet que d'atténuer ces phénomènes inhérents au matériau et non de les éviter totalement, le traitement des fissures relevant des opérations de maintenances du dallage.
Il résulte de ces éléments que la SCI IMMO CONCEPT ne pouvait légitimement refuser de réceptionner un ouvrage uniquement atteint de désordres esthétiques, en se référant à des impératifs particuliers du département technique Porsche - notamment en soutenant que le sol résine n'était pas dans les standards de la marque- alors qu'elle ne justifie pas que ces exigences étaient précisément rentrées dans le champ contractuel.
Au surplus et s'agissant des sciages, le devis du 28 mars 2018 précisait que le sciage des joints de retrait sera fait conformément au DTU 13.3 qui précise les espacements entre les joints de retrait, et il n'est pas démontré en l'espèce, au vu des photographies versées, que leur espacement et leur alignement ne seraient pas conformes aux prescriptions du DTU, et que cette appréciation esthétique pourrait être qualifiée de désordre faute de démontrer que les règles de l'art n'auraient pas été respectées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire du liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE et de prononcer la réception judiciaire des travaux au 28 juillet 2018, date de la prise de possession par le maître de l'ouvrage.
Sur la demande en paiement des sommes dues :
En l'espèce et comme rappelé par le tribunal, par application des articles 19.6 et 20.4 de la norme NF P03.001, visée au contrat au marché de travaux, le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif transmis par l'entrepreneur et établit le décompte définitif des sommes dues, qu'il remet au maître de l'ouvrage. Ce dernier doit notifier ledit décompte à l'entrepreneur dans les trente jours suivant la réception de son mémoire par le maître d'oeuvre. À défaut de notification dans le délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire de l'entrepreneur après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Enfin, trente jours après l'expiration du délai pour notifier le décompte, le solde du prix devient exigible, déduction faite de la retenue de garantie, quand bien même le maître de l'ouvrage n'aurait pas notifié le décompte à cette date.
En l'espèce, la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE a adressé au maître d'oeuvre son projet de décompte général et définitif le 19 mars 2019, modifié et envoyé par mail le 21 mars 2019 après rectification, laissant apparaître un solde à régler d'un montant de 10.458,50 € (8.097,79 € + 2.360,71€).
La réception étant judiciairement prononcée, le maître de l'ouvrage n'était pas justifié à revendiquer en l'espèce l'exception d'inexécution, faute d'établir la légitimité de ses réserves qui ne portaient pas sur des désordres d'une suffisante gravité.
Il en résulte que les sommes dues à l'entrepreneur sont exigibles dès l'établissement des factures, soit en l'espèce :
- la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018 (solde de 8.097,79 €) ;
- la facture n° 20180335 du 2 octobre 2018 d'un montant de 2.360,71 €.
D'une part la somme de 8.097,79 € relative à la première facture est due, d'autre part, s'agissant de la retenue de garantie, aux termes de l'article premier, alinéa premier, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-30 du code civil, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant, l'article 2 de la même loi dispose qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire son opposition.
Alors qu'en l'espèce la réception intervient au 28 juillet 2018, la SCI IMMO CONCEPT doit être condamnée au paiement du montant de la retenue de garantie, soit la somme de 2360,71 €.
Les sommes de 8.097,79 € et de 2.360,71 € mises à la charge de la société intimée porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 2 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, ou de la résistance de l'intimée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la SCI IMMO CONCEPT n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
Au surplus, si le droit à paiement de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE par son liquidateur judiciaire est reconnu, il n'est pas démontré que la résistance à paiement du maître de l'ouvrage ait généré en l'espèce un préjudice qui ne serait pas indemnisé par la perception des intérêts moratoires définis au présent arrêt.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la SCI IMMO CONCEPT.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage au 28 juillet 2018.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE :
- la somme de 8.097,79 € au titre du solde de la facture n° 20180263 en date du 25 juillet 2018, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2020.
- la somme 2.360,71 €, au titre de la facture n° 20180335 du 02 octobre 2018, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 2 octobre 2020
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT à payer à la SELARL [D] et associés, mandataires judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS DE L'ATLANTIQUE la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SCI IMMO CONCEPT aux dépens de première instance et
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,