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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 7 octobre 2025, n° 23/02405

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 23/02405

7 octobre 2025

ARRET N°308

N° RG 23/02405 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BC

[L]

[S]

[U]

C/

[W]

[B]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02405 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5BC

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur [C] [L]

né le 27 Septembre 1981 à [Localité 11] (91)

[Adresse 5]

[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [P] [S]

née le 10 Novembre 1973 à [Localité 9] (92)

[Adresse 4]

[Localité 8]

ayant pour avocat Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur [G] [U]

né le 15 Juillet 1990 à [Localité 10] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [T] [W]

né le 15 Mai 1974 à [Localité 12] (78)

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

Madame [H] [B] épouse [T] [W]

née le 04 Avril 1980 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 2]

ayant pour avocat Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[H] [B] épouse [W] et [T] [W] sont propriétaires à [Localité 8], en Charente-Maritime, d'une longère qu'ils ont fait rénover en 2014 puis divisée en trois maisons d'habitation qu'ils ont vendues, respectivement, le 22 septembre 2021 aux consorts [A]-[O], le 10 décembre 2015 à [G] [U] et le 31 août 2017 à [P] [S] épouse [L] et [C] [L].

Faisant état de désordres affectant notamment la toiture et le dispositif d'assainissement, les consorts [A]-[O], M. [U] et les époux [L] ont fait dresser constat par un commissaire de justice en novembre 2017, puis ont assigné par actes du 26 janvier 2018 les époux [W] devant le juge des référés pour voir instituer une expertise de l'immeuble, mesure qui a été instituée par ordonnance du 3 avril 2018 commettant pour y procéder Mme [D] [F], laquelle a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2020.

Par actes délivrés le 20 août 2021, les époux [L] et M. [U] ont fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Saintes afin de voir dans le dernier état de leurs demandes, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, condamner les défendeurs à les indemniser de leurs préjudices respectifs causés par les désordres affectant leur lot

- les époux [L] sollicitant

. 93.475,86€ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 du 1er janvier 2020 à compter du jugement à intervenir

.107.500 € au titre de leur préjudice financier

.13.500 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral

- M. [U] sollicitant les sommes de

.12.375,20 €TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 au 1er janvier 2020, à compter du jugement à intervenir

.13.500 € au titre de son préjudice financier

.5.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral,

outre une indemnité pour frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Les époux [W] ont conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité de procédure.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a

* débouté [H] [W] et [T] [W] de leur demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire du 21 janvier 2020

* condamné [H] et [T] [W] à verser à [G] [U] la somme de 130€ en réparation du désordre relatif à l'absence de grille d'aération sur les huisseries

* condamné [H] et [T] [W] à verser à [C] et [P] [L]

.la somme de 130 € au titre de l'absence de grille d'aération sur les huisseries

.la somme de 335 € en réparation du désordre relatif à la VMC

* dit qu'aux sommes précitées, exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement

* rejeté le surplus des demandes de réparation des consorts [U]-[L] au titre de leurs préjudices matériels respectifs

* rejeté le surplus des demandes de réparation des consorts [U]-[L] au titre de leurs préjudices financiers respectifs

* rejeté le surplus des demandes de réparation des consorts [U]-[L] au titre de leurs préjudices moral et de jouissance respectifs

* condamné in solidum [C] [L], [P] [L] et [G] [U] à payer à [H] et [T] [W], pris ensemble, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné in solidum [C] [L], [P] [L] et [G] [U], chacun pour un tiers, aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,

- qu'aucune partialité de l'expert judiciaire ne pouvait être inférée de ce qu'elle s'était adjointe comme sapiteur le gérant du bureau d'études qui avait établi l'avant-projet de l'installation d'assainissement de l'immeuble litigieux et qui pouvait garder du dépit de ce que les époux [W] avaient apporté des modifications à son étude, cette personne ayant été désignée et ayant assisté aux réunions contradictoires sans contestation des époux [W] ni de leur conseil ; que les critiques n'avaient été formulées qu'une fois connu l'avis du sapiteur concluant à l'existence d'éléments non-conformes ; que l'expert judiciaire avait alors proposé aux parties de s'adjoindre un autre sapiteur, ce que les époux [W] avaient décliné ; qu'en tout état de cause, l'expert était libre d'entendre les sachants de son choix et n'était pas lié par leur avis ; qu'aucun indice de partialité ne ressortait de ses opérations ni de son rapport.

- que les opérations expertales s'étaient entièrement déroulées contradictoirement, y compris au titre du tertre partiellement démoli entre deux accedits

- que s'agissant d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux de rénovation que leur importance assimilait à des travaux de construction, les acquéreurs disposaient de l'action en garantie décennale à l'égard des époux [W], vendeurs-constructeurs

- que l'expert n'avait pas relevé de désordres de la toiture, dont la non-conformité était apparente et sans lien de causalité avec l'humidité intérieure, qui provenait d'un défaut de ventilation, de sorte que la garantie décennale n'avait pas vocation à s'appliquer de ce chef

- que la non-conformité de l'assainissement à l'étude établie pour les époux [W] par le bureau ACT&CO n'engageait pas leur responsabilité, celle-ci n'ayant pas de valeur contractuelle

- que s'agissant des odeurs nauséabondes dont les demandeurs faisaient état, elles n'avaient pas été constatées ; que le dispositif d'assainissement installé par les époux [W] était à ce jour déposé et remplacé par un assainissement individuel pour chaque maison ; que sa non-conformité aux préconisations du bureau d'études évoquée par l'expert judiciaire ne rendait pas de façon avérée l'ouvrage impropre à sa destination ; que la matérialité des désordres n'étant pas établie, la garantie décennale n'avait pas vocation à s'appliquer

- que les époux [W] n'avaient pas manqué à une obligation d'information ni de conseil relativement à la transmission de documents et d'informations sur l'assainissement et sur le carrelage, et qu'aucun préjudice en relation avec les manquements allégués n'était en tout état de cause établi; que leur responsabilité contractuelle n'était pas engagée

- que sur l'ensemble des griefs articulés par les demandeurs, la responsabilité contractuelle des époux [W] n'était engagée que pour l'absence de grilles d'aération sur les huisseries des deux maisons et sur la VMC de la maison vendue aux époux [L]

- que les demandeurs ne démontraient aucun préjudice financier, moral ni de jouissance en relation de causalité avec les désordres dont les époux [W] étaient déclarés responsables

- que les demandeurs devaient être regardés comme les parties succombantes.

M. [G] [U], Mme [P] [S] épouse [L] et M. [C] [L] ont relevé appel le 27 octobre 2023.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 25 janvier 2024 par M. [G] [U], Mme [P] [S] épouse [L] et M. [C] [L] .

* le 23 avril 2024 par les époux [W]

M. [G] [U], Mme [P] [S] épouse [L] et M. [C] [L] demandent à la cour

- d'infirmer le jugement

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que Monsieur et Madame [W] engagent leurs responsabilités décennale et contractuelle

En conséquence :

- de condamner les époux [W] à payer aux époux [L] les sommes de

.36.801,91 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT 01du 1er janvier 2020 à compter du jugement à intervenir

- 107.500 € au titre de leur préjudice financier

- 15.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral

- de condamner les époux [W] à payer à M. [U] les sommes de

.12.375,20 €TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, avec indexation sur l'indice BT01 au 1er janvier 2020, à compter du jugement à intervenir

.13.500 € au titre de son préjudice financier

.5.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral

- de débouter M. et Mme [W] en toutes leurs demandes, fins et conclusions

- de condamner M. et Mme [W] à verser aux consorts [U]-[L] la somme de 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles

- de les condamner aux entiers frais et dépens du référé, de la présente instance et de l'appel, en ce compris les procès-verbaux de constat et l'intervention de la société ACT&CO, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, pour la somme totale de 2.764,10 € selon ordonnance de taxe du 28 janvier 2020.

Ils approuvent le tribunal d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise.

Ils font valoir que les époux [W] ayant scindé en trois afin d'y réaliser trois maisons d'habitation une grande longère qu'ils avaient rénovée, sont des constructeurs-vendeurs, légalement tenus comme tels de la garantie décennale des constructeurs.

Ils soutiennent que les intimés ont engagé envers eux leur responsabilité décennale du chef des désordres et non-conformités affectant d'une part, la toiture, et d'autre part le système d'assainissement.

S'agissant de la toiture, ils s'étonnent, pour le déplorer, que l'expert ne s'y soit pas intéressé, et maintiennent qu'elle présente des désordres même s'il ne les a pas constatés lors de son accedit, en indiquant qu'un artisan était auparavant intervenu en urgence à la suite d'infiltrations ; ils rappellent qu'un huissier de justice a dressé constat et consigné que les tuiles étaient simplement posées, et la gouttière fixée directement sur elles par un collier. Ils affirment qu'un tel problème est de nature à affecter la solidité de leur habitation respective.

Pour ce qui est de l'assainissement, ils indiquent qu'il s'agissait d'un assainissement non collectif créé par les vendeurs, incluant un tertre pour les trois maisons, et qui a présenté rapidement des dysfonctionnements importants impliquant des odeurs nauséabondes. Ils font valoir que les époux [W] n'ont jamais justifié malgré sommations de ce que l'assainissement avait été réalisé par une entreprise, et assurent qu'ils l'avaient en réalité fait eux-mêmes. Ils estiment avoir été trompés par la présentation de documents falsifiés, et font valoir que l'expert judiciaire lui-même a retenu dans sa note de synthèse qu'ils avaient modifié le projet d'ACT&Co en gardant son cartouche et en le donnant aux acheteurs en plusieurs versions différentes, ce qui revient à fabriquer de faux documents. Ils font valoir que l'expert a conclu à la non-conformité du système d'assainissement en raison de contrepentes entre les fosses, et qu'il a constaté lors de son accedit du 15 juin 2018 grâce à une caméra la présence d'excréments bloqués dans les tuyaux et l'existence avérée d'odeurs nauséabondes même s'il estime qu'elles ne seraient pas permanentes, ainsi que des écoulements anormaux sur le fonds [L], au point de conclure dans sa note de synthèse n°1 que le système d'assainissement était impropre à sa destination. Ils rappellent que si le tertre a été détruit, c'était pour remédier aux désordres, et avec l'accord de toutes les parties à l'expertise. Les époux [L] rejettent la contestation tirée de ce qu'ils ont agrandi leur propriété en y intégrant le chai voisin où ils ont aménagé une chambre, en affirmant que c'est sans incidence sur l'assainissement, le nombre d'habitants ne s'en étant pas trouvé modifié.

Les appelants soutiennent que les vendeurs ont aussi engagé envers eux leur responsabilité contractuelle,

.d'une part au titre d'anomalies ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa

destination ni n'affectant sa solidité mais bien réelles, que sont le dysfonctionnement de la VMC, l'absence de grilles sur les huisseries, le carrelage sonnant creux, l'absence de cales pour la poutre centrale de la pièce principale, les dysfonctionnements des toilettes et du ballon d'eau chaude, la mauvaise évacuation de la douche et la non-conformité du conduit du poêle à bois

.et d'autre part en manquant à leur obligation d'information et de

conseil, et même en leur dispensant une information erronée, et mensongère.

Ils indiquent justifier de leur préjudice matériel en produisant les factures ou devis de travaux de reprise. M. [U] précise que même s'il n'a pas personnellement souffert des défauts du système d'assainissement, il a toutefois comme les autres dû supporter le coût de la pose d'un assainissement individuel puisque le système défectueux était unique, commun aux trois maisons, et qu'il a dû être changé.

Les appelants arguent d'un préjudice financier en soutenant qu'ils ont payé leur bien au prix d'une maison rénovée alors qu'elle s'avère nécessiter d'importants travaux, et ils font valoir que M. [U], qu'il l'a revendue 13.500€ de moins que ce qu'il l'avait payée après pourtant y avoir fait de coûteux travaux, et les époux [L] que leur maison est estimée de façon probante par un professionnel de l'immobilier à quasiment 50% du prix qu'ils l'ont payée.

Ils détaillent leur préjudice moral et de jouissance, en en réclamant réparation.

Les époux [W] demandent à la cour

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de débouter les consorts [U]-[L] de l'ensemble de leurs demandes

- de condamner in solidum M. [G] [U], Mme [P] [S] épouse [L] et M. [C] [L] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Ils relatent les circonstances dans lesquelles ils ont divisé en trois et vendu leur maison.

Ils contestent avoir engagé leur responsabilité décennale, en soutenant que pour ce qui est en premier lieu de la toiture, l'expert n'a constaté aucun désordre contrairement à ce que les appelants persistent à soutenir ; qu'il n'est justifié d'aucun contrat qui leur aurait imposé le respect d'un quelconque DTU et qu'à les supposer même avérées, les non-conformités n'ont causé aucun désordre. Ils ajoutent que les époux [L] se sont de toute façon empressés de démonter la toiture pour créer une chambre supplémentaire après avoir racheté le chai voisin, et qu'ils inventent des problèmes pour leur faire supporter le coût de l'agrandissement.

S'agissant du dispositif d'assainissement, ils redisent que ni l'expert judiciaire, ni les demandeurs n'ont démontré en quoi ses non-conformités par rapport aux préconisations du bureau d'études ACT&CO le rendraient impropre à sa destination. Ils justifient de n'avoir pas entièrement suivi cette étude par ses erreurs, et la nécessité de tenir compte de modifications convenues avec le Syndicat des Eaux 17. Ils tiennent pour non-probantes les critiques recueillies par l'expert judiciaire auprès du gérant d'ACT&CO qui n'était pas un sapiteur impartial, ne pouvant que porter un regard critique sur les modifications apportées à son travail. Ils ajoutent que les demandeurs ont fait échouer le recours à un sapiteur sur ce point en ne versant pas la consignation requise. Ils font valoir qu'aucune odeur nauséabonde ou suspecte, tant sur le tertre qu'à l'intérieur des logements, n'a été constatée, ni aucun dysfonctionnement au niveau de l'écoulement des toilettes. Ils tiennent pour indéterminée l'origine de la contre-pente constatée par l'expert, et considèrent qu'elle peut très bien s'expliquer par un mouvement du terrain, qui est argileux. Ils observent que les époux [L] ont démoli le dispositif d'assainissement dans sa quasi-totalité à la mini-pelle entre deux réunions d'expertise judiciaire, et que plus rien n'a pu être constaté, notamment le déplacement de tuyaux qui avait été évoqué. Ils affirment que l'expert judiciaire n'a fait état que de probabilités, et que la preuve d'un mauvais fonctionnement du système d'assainissement, et a fortiori d'un désordre décennal, n'a jamais été rapportée.

Ils récusent aussi leur responsabilité contractuelle, en contestant l'existence d'un quelconque préjudice étant résulté de l'absence de communication de documents qui leur est reprochée, et de la prétendue falsification, qu'ils nient, des plans de l'assainissement. Ils précisent que les plans d'ACT&CO ont été modifiés, en accord avec le Syndicat des Eaux, parce qu'il comportait deux erreurs sur le positionnement des deux fosses septiques existantes, et que la position du tertre y était incohérente puisqu'il se retrouvait implanté sur la fosse existante. Ils font observer que le Syndicat des Eaux n'a pas délivré d'avis non-conforme au projet qu'ils ont réalisé. Ils font valoir que le schéma d'ACT&CO ne les engageait nullement. Ils soutiennent que c'est parce qu'ils ont augmenté la capacité d'accueil de leur maison en aménageant le chai que les époux [L] ont dû se doter d'un nouveau système d'assainissement, qu'eux-mêmes n'ont pas à financer.

Ils réfutent les autres désordres invoqués, en soutenant que pour certains, leur réalité même n'a jamais été constatée, et que pour ceux qui l'avaient été, ils ont été repris avant les opérations de l'expert, qui n'a rien constaté, de sorte qu'il est impossible de les analyser.

Ils contestent en leur principe, et subsidiairement en leur montant, les demandes indemnitaires.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est pas saisie d'un appel contre le chef de décision du jugement qui a débouté [H] [W] et [T] [W] de leur demande en annulation du rapport d'expertise judiciaire du 21 janvier 2020, aucune des parties n'en demandant l'infirmation.

Ce chef de décision est ainsi définitif.

Il en résulte que ce rapport, régulièrement versé aux débats et discuté, peut servir, avec les autres productions et les explications des plaideurs, à trancher le litige.

Les consorts [L]/[U] recherchent en premier lieu la responsabilité décennale des époux [W], au double titre de désordres affectant la toiture de leur maison respective, et le système d'assainissement.

Il est établi par les productions, constant, et expressément indiqué dans chacun des trois actes de vente des maisons, dont les deux qui concernent les appelants (cf leurs pièces n°1 pages 17 et s ; n°2 pages 15 et 15+6 et n°3 pages 14 à 16), que les époux [W] ont procédé avant de le revendre divisé en trois, à la rénovation de l'immeuble qu'ils avaient acquis, en y effectuant les travaux de charpente, couverture, mur en pierre, isolation, revêtements muraux, cloisons, huisseries, carrelage et parquet, plomberie, électricité, sanitaire, chauffage et assainissement.

Ils ont ainsi la qualité de constructeurs-vendeurs, et répondent comme tels sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des dommages qui affecteraient la maison vendue aux époux [L] et la maison vendue à M. [U] soit en compromettant la solidité de l'ouvrage, soit en le rendant impropre à sa destination.

S'agissant de désordres décennaux en toiture, leur réalité n'est pas plus établie en cause d'appel qu'en première instance.

Les constats d'huissiers de justice qui ont été produits démontraient un mode de pose des tuiles et une disposition de la gouttière qui étaient apparents à l'achat, et dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'ils aient été la cause de désordres, a fortiori décennaux.

L'expert judiciaire Mme [F], qui avait dans sa mission de donner son avis à ce titre,consigne que les époux [L] ont déclaré redouter qu'il n'y ait des infiltrations d'eau au vu de traces de moisissures noires à l'étage sur le plafond sous rampant.

Elle relate que lors de sa réunion sur le site contradictoirement tenue le 15 juin 2018, M. [L] a découpé lui-même des morceaux de plâtre au plafond au droit des moisissures, et elle indique avoir constaté que 'les plaques ne portaient aucune trace sur la face supérieure côté toiture', pour en conclure que 'la moisissure ne provient donc pas de fuites du toit, mais beaucoup plus sûrement d'un manque de ventilation'.

Elle conclut ensuite dans son rapport définitif déposé en janvier 2020 que les infiltrations en toiture ont été réparées depuis le constat d'huissier de justice daté du 16 novembre 2018 et que la question est 'sans objet aujourd'hui'.

Il n'est pas démontré de dommages imputable à la toiture qui ait jamais compromis la solidité de l'ouvrage, ni qui l'ait rendu impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.

Les premiers juges ont rejeté à bon droit comme non fondé ce chef de prétention des époux [L] et de M. [U].

S'agissant de désordres décennaux affectant les deux ouvrages en cause au titre du système d'assainissement, également visés dans la mission dévolue à l'expert judiciaire, Mme [F] indique que chaque logement a sa propre fosse avec des évacuations qui aboutissent à une pompe de relevage qui refoule l'ensemble des effluents vers un unique tertre, drainant à cause du faible pouvoir infiltrant du sol naturel, l'installation étant équipée de sous-compteurs pour la répartition entre les trois propriétaires (cf rapport p. 4).

Elle a constaté lors de la première réunion sur site où M. [L] a passé contradictoirement une caméra dans les drains de la nappe supérieure du tertre que les tuyaux avaient bougé à l'intérieur du tertre et que certains étaient déboîtés ; que le drain qui va vers le fossé était presqu'obturé par endroits ; que les conduits en provenance des logements 3A et 3B, soit ceux de M. [U] et des époux [A], n'avaient pas de pente régulière ; que la caméra montrait des parties plus basses pleines d'eau et de débris ; que la caméra montrait ensuite que la conduite d'évacuation des eaux pluviales était bouchée à 3 mètres du regard, alors qu'elle va théoriquement jusqu'au fossé (cf rapport p.5).

Elle consigne qu'il a alors été convenu d'une deuxième réunion pour compléter la visite des désordres.

Elle relate que lors de la seconde réunion, tenue sur site le 6 juillet 2018, pour juger plus précisément de l'état du tertre drainant, M. [L] s'était procuré une pelleteuse et a démoli une partie de ce tertre ; elle indique avoir constaté que, derrière le muret en pierres qui l'entoure, un remblai en gravats de chantier était entassé ; qu'il y avait quelques plantations sur le dessus du tertre ce qui n'est pas autorisé ; que la composition des différentes couches qui composent le tertre était convenable, mais que les tuyaux étaient déplacés, et que l'on découvrait une évacuation inconnue, probablement en provenance de l'immeuble mitoyen de celui de M. [U], qui faisait autrefois partie de l'ensemble.

Elle note que l'écoulement à la sortie du tertre vers le fossé mitoyen n'était pas bouché.

Lors de la troisième réunion, tenue le 27 juin 20219, elle a constaté que le tertre drainant avait été démoli, le terrain étant plat et nu.

Elle a consigné que M. [L] lui expliquait que le système d'assainissement avait été refait à neuf et qu'il était désormais situé au fond du terrain, sans tertre.

M. [U] -comme M. [A]- lui ont confirmé que les trois propriétaires avaient décidé de séparer leurs dispositifs d'assainissement.

Mme [F] conclut qu'il existait des désordres et des non-conformités contractuelles, l'assainissement n'ayant pas été réalisé conformément au projet (cf rapport p. 11).

Elle indique que le projet de dispositif d'assainissement par tertre drainant établi à l'origine par le Cabinet ACT&CO pour M. et Mme [W] a été modifié par ceux-ci lors de sa réalisation, exposant que le tertre n'est plus disposé de la même manière, plus près de la maison soit à 2,80 mètres de la maison contre les 5 mètres prévu dans l'étude, et qu'il est implanté à 90° par rapport au projet initial ; que la fosse de M. et Mme [L] est une réutilisation de l'ancienne fosse avec une rehausse pour obtenir une contenance de 3.000 litres ; que le réseau de récupération des EU/EV des logements a été modifié notamment au niveau du tracé des conduits de raccordement des fosses à la pompe de relevage qui montrent des angles plus fermés.

La réalité de cette modification par les époux [W] de l'étude du bureau ACT&CO est établie par les productions, et ressort de la simple comparaison entre cette étude et le document remis à chacun des trois acquéreurs -versé aux débats- lors des ventes.

Elle se matérialise par une modification, non signalée comme telle sur chacun de ces documents, qui sont restés frappés au sigle d'ACT&CO et dont rien ne signalait qu'il s'agissait d'un plan différent, le cartouche du bureau d'études y étant quant à lui demeuré, de même que certains dessins et légendes (cf pièce n°11 des appelants).

Ces modifications ont été constatées comme telles par l'expert judiciaire (cf rapport page 5, page 11, page 15), et elle conclut :

'Le projet tel qu'établi par ACT&CO a été modifié par M. et Mme [W] lors de la réalisation. La réalisation n'est pas conforme au projet de départ.

Mais le technicien du Syndicat des Eaux qui est venu vérifier le système, alors que le tertre et les évacuations étaient déjà recouverts, a donné son accord avec quelques prescriptions.

Ensuite, M. et Mme [W] ont modifié le projet d'ACT&CO en gardant son cartouche, et l'ont donné aux acheteurs, en plusieurs versions différentes d'ailleurs, ce qui revient à fabriquer de faux documents'.

Elles sont attestées par un membre du bureau d'études, contacté par l'expert judiciaire dans des conditions dont la régularité a été vainement contestée par les époux [W] en première instance en des griefs rejetés dans un chef du jugement aujourd'hui définitif.

Cette personne indique qu'il s'agit de modifications faites 'sans consultation ou approbation' alors que toute modification aurait dû faire l'objet d'un avenant daté, d'un nouveau plan et d'une nouvelle référence, et expose qu'elles contiennent plusieurs 'erreurs grossières', notamment la proximité du tertre par rapport à la maison, la présence d'angles à 90° sur le réseau de collecte des eaux brutes et prétraitées, le raccordement des deux fosses d'amont dans la troisième fosse toutes eaux, l'absence de ventilation de la troisième fosse et le changement d'emplacement de ladite fosse sans changement des fils d'eau (cf idem pièce n°11).

Cette modification du plan d'ACT&CO a été au demeurant expressément reconnue par les époux [W], dont le conseil a écrit à l'expert pour s'en expliquer dans un dire qu'ils produisent sous pièce n°2 :

'Le rapport de la société ACT&CO comporte ainsi 3 erreurs :

.la position du tertre sur son schéma était totalement incohérente puisque le tertre se serait retrouvé implanté sur la fosse existante !!'

.les deux fosses septiques déjà existantes n'ont pas été positionnées correctement sur son plan, en aucun cas il n'a été tenu compte de la réalité

.la 3ème fosse devait être positionnée comme la fosse du 3A et non dans le sens contraire.

Pour pouvoir commencer les travaux, le Syndicat des Eaux a eu connaissance du rapport ACT&CO.

Avec le syndicat des Eaux, il a été convenu que le schéma d'ACT&CO ne pouvait être réalisable, au regard des éléments déjà existants.

C'est donc avec l'accord du syndicat des Eaux que les époux [W] ont effectué les travaux, et sous sa surveillance.

Contrairement à ce qui a été indiqué, les travaux d'assainissement ont été conçus et réalisés par une entreprise de maçonnerie et non par les époux [W] directement.

Les recommandations d'ACT&CO ont bien été suivies, et les changements liés à l'orientation de l'ouvrage ont été respectés.

.....

En résumé donc, ACT&CO est intervenu pour établir un dossier de préconisation, mais seul le Syndicat des Eaux était assermenté pour valider le projet.

À aucun moment, il n'a été question de falsification de documents de la part des époux [W], puisqu'ils étaient en possession de l'agrément du Syndicat des Eaux.

C'est donc pour se conformer à la réalité des lieux que les époux [W] ont établi, en vue de la vente des logements, et à la demande du notaire, un schéma réel de l'assainissement, en faisant abstraction des erreurs commises par le bureau d'études ACT&CO.

Peut-être auraient-ils dû reproduire un schéma faux, avec pour conséquence d'induire en erreur leurs futurs acquéreurs. Au risque de voir leur responsabilité engagée pour dol ''.

Tout cela n'est pas sérieux.

...'.

Mme [F] a répondu à ce dire qu'il ne lui avait jamais été démontré d'erreurs affectant l'étude du bureau ACT&CO.

Cette conclusion n'a pas été réfutée.

Les erreurs alléguées ne sont pas documentées ni démontrées par les époux [W], fût-ce par voie d'indices.

L'experte judiciaire indique que M. et Mme [W] expliquent que le Syndicat des Eaux a approuvé la réalisation de cet assainissement le 9 avril 2013 mais elle écrit que 'pourtant, la personne venue pour inspecter le dispositif a donné un avis favorable (avec quelques réserves) alors que le tertre était déjà recouvert et que la réalisation n'était pas conforme au projet établi par ACT&CO' (cf rapport p. 5).

L'affirmation des époux [W] selon laquelle c'est à la demande du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime qu'ils auraient modifié l'étude d'ACT&CO ne repose sur aucun élément ou indice et ne ressort en rien du rapport de contrôle établi en date du 25 septembre 2013 par ledit syndicat (cf pièce n°15 des appelants) lequel a pris connaissance de cette étude, a formulé dans une proportion substantielle son avis en considération de sa teneur, ne formule ni critique ni réserve à son égard et écrit au contraire en page 3/3 de son avis que 'l'ensemble des prescriptions techniques imposées par le bureau d'études devra être respecté'.

L'experte judiciaire indique dans ses conclusions définitives :

'Derrière le muret en pierres qui entourait le tertre, un remblai en gravats de chantier a été entassé. Il y avait quelques plantations sur le dessus du tertre, ce qui n'est pas autorisé.

L'épaisseur du recouvrement en terre était trop importante ce qui apportait un poids excessif sur le tertre, ce qui constitue peut-être la cause du déplacement de quelques tuyaux comme nous avons pu le constater.

La composition des différentes couches qui composent le tertre était convenable, mais plusieurs tuyaux sont déplacés.

On a donc un dispositif d'assainissement qui comportait plusieurs non-conformités contractuelles et quelques désordres.

Enfin, le logement 3B avait un réseau d'évacuation avec des contrepentes entre le logement et la station de relevage qui empêchaient un fonctionnement normal.

Aujourd'hui, tout ce dispositif a été démoli, et chaque logement a réalisé ou est en train de réaliser un assainissement individuel de type différent.'.

Ces constatations et analyses, circonstanciées et argumentées, ne sont pas contredites.

Mme [F] a personnellement constaté que des tuyaux avaient bougé et que certains étaient déboîtés, que le drain conduisant à la fosse était presqu'obturé par endroit ; que les conduits en provenance de deux des trois logements n'avaient pas de pente régulière ; que les parties basses étaient encombrées de déchets et pleines d'eau ; que la conduite d'évacuation des eaux pluviales était bouchée à trois mètres du regard.

Les plantations, proscrites, qu'elles mentionne, sont documentées par des clichés produits aux débats, et les intimés contestent vainement leur réalité.

La réalité, et l'incidence dans les désordres, de mouvements de terrain évoquées par les appelants, ne sont aucunement établies.

L'utilisation à une reprise dans son rapport du terme 'peut-être', sur une considération tenant au poids excessif de la terre recouvrant le tertre vu comme une possible cause du déplacement de tuyaux, traduit une légitime prudence dans l'élaboration d'un raisonnement technique, et elle n'implique nullement que les conclusions du rapport procèdent d'hypothèses ou de conjectures, alors qu'elles reposent sur des constatations et analyses assurées.

Ces constatations et analyses établissent la réalité d'un désordre du système d'assainissement rendant l'ouvrage impropre à sa destination, puisque même si les évacuations n'étaient pas totalement entravées lorsque l'expertise s'est tenue, le dispositif présentait déjà des obturations, des ruptures et des dépôts de matières et d'eau attestant qu'il ne remplissait pas sa fonction d'évacuation des eaux usées et pluviales, conduisant l'experte judiciaire à conclure à une 'réalisation défectueuse' du réseau d'assainissement (cf rapport p.15), et à son 'engorgement' (cf p. 14),

Ces défauts, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, engagent la responsabilité décennale des constructeurs-vendeurs.

La décision des trois acquéreurs de remplacer à leurs frais avancés ce système collectif d'assainissement défaillant par un dispositif individuel ne prive pas les appelants du droit à obtenir réparation du dommage.

L'experte judiciaire ayant conclu que le système collectif existant pouvait être refait, pour un coût total -incluant celui de la démolition du tertre existant et l'évacuation des gravats- de 16.486,50 € HT soit 18.135,15€ TTC avec la TVA qu'elle indique être de 10%, l'indemnisation à laquelle les appelants peuvent prétendre n'est pas le coût qu'ils ont déboursé pour s'équiper d'un dispositif individuel puisque la mise en place d'un tel ouvrage n'était pas une conséquence nécessaire des désordres, de sorte qu'il s'est agi pour eux d'un choix personnel, mais, pour chacun, le tiers du coût pour lequel le système existant pouvait être remis en état.

Les époux [W] seront ainsi, par infirmation du jugement sur ce point, condamnés à payer la somme de 6.045,05€ TTC chacun aux époux [L], ensemble, d'une part, et à M. [U] d'autre part, cette somme étant allouée en valeur janvier 2020, date de dépôt du rapport d'expertise, et indexée sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction.

Les appelants seront déboutés des autres demandes indemnitaires, dont celle pour préjudice financier, qu'ils formulent au titre de leur mise en place d'un dispositif individuel d'assainissement, puisque ce remplacement n'est pas une conséquence nécessaire des désordres, l'installation collective existante pouvant être remise en état.

Ils seront pareillement déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la dépréciation de leur maison qu'ils allèguent, et dont la preuve de la réalité en lien avec les désordres qui ont affecté le système d'assainissement collectif n'est aucunement démontrée.

Ils seront, de même, déboutés des demandes de dommages et intérêts qu'ils forment au titre d'un préjudice de jouissance dont le lien, contesté, avec les désordres, n'est pas davantage démontré.

S'agissant de la responsabilité contractuelle des vendeurs aussi invoquée par les appelants, le tribunal a condamné à bon droit les époux [W] au vu des constatations non contredites de l'expert judiciaire, et des productions, à payer

-à M. [U] :130€ HT au titre de l'absence de grille d'aération sur les huisseries

- aux époux [L]

.130€ HT au titre de l'absence de grille d'aération sur les huisseries

.335€ HT en réparation du désordre relatif à la VMC

en disant que s'y ajoutaient la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.

Les autres demandes formulées sur ce fondement au titre de désordres ne sont pas plus qu'en première instance étayées de justificatifs en cause d'appel, et elles seront rejetées, par confirmation du jugement de ce chef.

Pour ce qui est de la demande des appelants en réparation d'un préjudice moral, elle est fondée en ce qu'elle vise le préjudice que leur a causé la fourniture par les époux [W] d'un document falsifié et d'affirmations erronées sur sa prétendue validation par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime, qui ont nourri et rendu plus complexe le litige.

Les époux [W] seront ainsi condamnés par infirmation du jugement à verser à titre de dommages et intérêts une somme de 1.500€ à M. [U] d'une part, et aux époux [L], ensemble, d'autre part.

Au vu du sens du présent arrêt, qui consacre l'existence de désordres décennaux affectant l'immeuble vendu aux appelants et leur droit à réparation, les dépens de première instance, incluant le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens d'appel, doivent être mis à la charge des époux [W].

Les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir inclure dans les dépens le coût des constats qu'ils ont fait dresser, cette dépense n'en faisant pas partie.

M. et Mme [W] verseront aux appelants une indemnité de procédure en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.

Il en résulte l'infirmation des chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

dans la limite de l'appel :

CONFIRME le jugement en ce qu'il condamne [H] et [T] [W] à verser à [G] [U] la somme de 130€ en réparation du désordre relatif à l'absence de grille d'aération sur les huisseries ; en ce qu'il les condamne à verser à [C] et [P] [L] la somme de 130€ au titre de l'absence de grille d'aération sur les huisseries et celle de 335€ en réparation du désordre relatif à la VMC ; en ce qu'il dit qu'aux sommes précitées, exprimées hors taxes, s'ajoute la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; et en ce qu'il rejette le surplus des demandes de réparation des consorts [U]-[L] au titre de leurs préjudices financiers respectifs et de leurs préjudices de jouissance respectifs

L'INFIRME pour le surplus

statuant à nouveau des chefs infirmés :

DIT que les époux [W]/[B] ont engagé leur responsabilité décennale envers M. [U] et envers les époux [L]/[S] au titre des désordres affectant le système d'assainissement collectif des immeubles vendus

CONDAMNE in solidum [H] [B] épouse [W] et [T] [W] à payer à ce titre

* aux époux [L] : la somme de 6.045,05€ TTC valeur janvier 2020, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction

* à M. [U] : la somme de 6.045,05€ TTC valeur janvier 2020, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction

CONDAMNE in solidum [H] et [T] [W] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral

* aux époux [L], ensemble : la somme de 1.500€

* à M. [U] : la somme de 1.500€

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE in solidum les époux [W]/[B] aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel

CONDAMNE in solidum [H] et [T] [W] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* aux époux [L], ensemble : la somme de 5.000€

* à M. [U] : la somme de 5.000€

ACCORDE à Maître Diane BOTTÉ, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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