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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 7 octobre 2025, n° 22/07333

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/07333

7 octobre 2025

2ème Chambre

ARRÊT N°324

N° RG 22/07333

N° Portalis DBVL-V-B7G-TLQI

(Réf 1ère instance : 20/01441)

(2)

M. [V] [L]

E.A.R.L. LES PINS

C/

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 8]

- Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 2]

E.A.R.L. LES PINS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2017, M. [V] [L], gérant de l'EARL [Adresse 6] Pins, a conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions un contrat de crédit-bail pour un tracteur de marque John Deere.

M. [L] a subi un accident du travail et a sollicité la prise en charge du sinistre au titre de l'assurance par la CM CIC Leasing solutions.

Faute de réponse favorable, suivant acte extrajudiciaire du 15 septembre 2020, l'EARL [Adresse 6] Pins et M. [V] [L] ont assigné la société CM-CIC Leasing solutions devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Suivant jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- Débouté l'EARL [Adresse 6] Pins et M. [V] [I] de leur demande relative à la condamnation de la société CM-CIC Leasing solutions à payer une somme de 19 043,70 euros HT au titre de la garantie du contrat d'assurance,

- Dit que la société CM-CI Leasing solutions a commis un manquement à son obligation d'information,

- Condamné la société CM-CIC Leasing solutions à payer à l'EARL [Adresse 6] Pins et M. [V] [I] la somme de 17 139,33 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir été couverts par une garantie d'assurance couvrant l'ITT,

- Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de l'EARL [Adresse 6] Pins,

- Condamné l'EARL [Adresse 6] Pins à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Dit que cette restitution sera effectuée aux frais de l'EARL [Adresse 7] et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévue à l'article 12.1 des conditions générales du contrat ;

- Condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions les sommes de 17 627,57 euros, de 29 625,80 euros et d'1 euro,

- Débouté la société CM-CIC Leasing solutions de ses autres demandes,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que la société CM-CIC Leasing solutions d'une part et l'EARL [Adresse 7] et M. [V] [I] d'autre part, supporteront chacun les propres dépens engagés.

Suivant déclaration 19 décembre 2022, l'EARL [Adresse 6] Pins et M. [V] [I] ont interjeté appel.

Par dernières conclusions du 10 août 2023, l'EARL [Adresse 6] Pins et M. [V] [I] demandent à la cour de :

- Débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter la société CM-CIC Leasing solutions de son appel incident,

- Dire et juger recevable et bien fondé leur appel,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déboutés M [L] et L'EARL [Adresse 6] Pins de leur demande relative à la condamnation de la société CM-CIC Leasing solutions à payer une somme de au titre de la garantie du contrat d'assurance,

- Condamné la société CM-CIC Leasing solutions à leur payer la somme de 17 139,33 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir été couverte par une garantie d'assurance couvrant l'ITT,

- Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de l'EARL [Adresse 6] Pins,

- Condamné l'EARL [Adresse 7] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans les quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- Dit que cette restitution sera effectuée aux frais de l'EARL [Adresse 7] et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévue à l'article 12.1 des conditions générales du contrat,

- Condamné l'EARL [Adresse 7] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions les sommes de 17 627,57 euros, de 29 625,80 euros et d'1 euro,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Dit que la société CM-CIC Leasing solutions et eux supporteront chacun les propres dépens engagés.

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- Débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes, fins et conclusions,

- Constater que M. [V] [L], gérant de l'EARL [Adresse 6] Pins, a été en arrêt de travail pour accident du travail du 2 octobre 2018 au 7 février 2020,

- Condamner la société CM-CIC Leasing solutions à leur payer la somme de 19 043,70 euros HT sur le fondement des articles 1194 et 1231-1 du code civil au titre des incapacités temporaires pour la période du 2 octobre 2018 au 7 février 2020.

A titre subsidiaire,

- Débouter la société CM-CIC Leasing solutions de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société CM-CIC Leasing solutions à leur payer la somme de 51 061,45 euros sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, au titre de la perte de chance d'avoir été couvert par une garantie d'assurance couvrant l'ITT pour manquement à l'obligation de conseil et d'information.

En tout état de cause,

- Condamner la société CM-CIC Leasing solutions à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 février 2025, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :

- Dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée valant appel incident et y faisant droit,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts et griefs de l'EARL [Adresse 6] Pins,

- Dit que cette restitution sera effectuée aux frais de l'EARL [Adresse 6] Pins et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévue à l'article 12.1 des conditions générales du contrat,

- Condamné l'EARL les Pins à lui payer les sommes de 17 627,57 euros au titre de l'arriéré de loyers dus et de 29 625,80 euros au titre des loyers à échoir.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'elle a commis un manquement à son obligation d'information,

- L'a condamnée à payer à l'EARL les Pins et M. [V] [I] la somme de 17 139,33 euros au titre de la perte d'une chance d'avoir été couverte par une garantie d'assurance couvrant l'ITT,

- Condamné l'EARL les Pins à lui payer la somme d'1 euro au titre de la clause pénale,

- L'a déboutée de ses autres demandes, ce faisant, a rejeté ses demandes au titre des pénalités contractuelles, de l'option d'achat, a limité l'indemnisation au titre de la pénalité contractuelle, a rejeté la condamnation à restituer le matériel sous astreinte à hauteur de 20 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la signification du jugement,

- Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'elle supportera ses propres dépens au même titre que l'EARL les Pins et M. [V] [I] d'autre part.

En conséquence, statuant à nouveau,

- La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes reconventionnelles,

- Constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de crédit-bail qu'elle a conclu avec l'EARL les Pins,

- Débouter l'EARL les Pins et M. [V] [L] de l'ensemble de leurs demandes parfaitement injustifiées dirigées à son encontre.

Reconventionnellement,

- Voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°BW9308600 au 26 octobre 2023,

- S'entendre condamner l'EARL les Pins et M. [V] [L] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de l'EARL les Pins et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12.1 des conditions générales du contrat,

- Condamner l'EARL les Pins et M. [V] [L] à lui payer la somme totale de 52 920,21 euros au titre des loyers impayés, des pénalités contractuelles, de l'option d'achat ainsi que de la pénalité contractuelle,

- Condamner l'EARL les Pins et M. [V] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'EARL [Adresse 6] Pins aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de garantie d'assurance :

M. [L] et L'EARL les Pins font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes au tire de la prise en charge par l'assurance décès invalidité incapacité temporaire, exposant que M. [L] était persuadé d'être assuré sur sa personne et non exclusivement sur le bien.

Mais ainsi que retenu de manière pertinente par le premier juge, la cour ne peut que constater qu'aucune des cases de l'offre de crédit relative à l'adhésion aux assurances optionnelles Décès, invalidité, incapacité temporaire ( DI/IT) n'est cochée et que le cadre réservé à l'identification et à la signature de l'assuré est vierge.

C'est en conséquence à juste titre par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que M. [L] n'avait pas adhéré aux assurances optionnelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs réclamations au titre de la garantie d'assurance.

Sur le manquement au devoir d'information :

La société CM-CIC Leasing Solutions fait grief au jugement d'avoir retenu un manquement à son obligation de conseil et d'information, faisant valoir qu'en sa qualité de bailleur elle n'est pas soumise à une obligation de conseil et de mise en garde.

Outre qu'il sera constaté que l'opération conclue n'est pas un simple contrat de location mais une opération de crédit-bail, il sera relevé que le tribunal a retenu l'existence d'un manquement au devoir d'information au sens de l'article 1112-1 du code civil qui incombe à tout contractant.

C'est sur ce point par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté l'ambiguïté du contrat en ce que ce dernier au titre des garanties d'assurances optionnelles prévoit des choix par cases à cocher

DI ' DI IT ' Pas d'assurance '. ( Cocher l'option choisie) Par défaut de choix la DI IT s'applique.

En l'état de ces mentions et le preneur pouvait légitimement penser que la garantie DI IT était acquise et ce d'autant que le montant des primes mensuelles était précisé au recto du contrat. S'agissant d'un contrat d'adhésion soumis par l'organisme financier, c'est à juste titre et par des motifs adoptés que le premier juge a relevé qu'il appartenait à l'organisme financier d'inviter le locataire à cocher la case pas d'assurance et que la garantie DI IT ne s'appliquait pas par défaut contrairement à ce que le contrat indiquait.

S'agissant du montant de l'indemnisation, M. [L] et L'EARL [Adresse 6] Pins sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la société CM-CIC Leasing solutions au paiement de la somme de 51 061,45 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes réclamées par le bailleur.

Mais le premier juge a rappelé à bon droit que le manquement à une obligation d'information ouvre droit à réparation sur la chance perdue de souscrire une assurance garantissant le risque d'incapacité de travail.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a évalué le préjudice à la chance perdue d'être indemnisé pendant le temps de l'incapacité de travail de M. [L] soit entre le 2 octobre 2018 et le 7 février 2020 soit à concurrence de la somme de 19 043,70 euros.

M. [L] étant le gérant de l'EARL [Adresse 6] Pins avait un intérêt majeur à souscrire à la garantie incapacité de travail de sorte que la chance perdue apparaît particulièrement élevée et le préjudice a été à juste titre évalué à 90 % du montant des indemnités qui aurait pu être versées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CM-CIC Leasing solutions à payer la somme de 17 139,33 euros à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles :

Si les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il condamné L'EARL [Adresse 6] Pins à restituer le tracteur financé et à payer les échéances impayées du contrat, ils ne contestent pas que les échéances du crédit n'ont pas été régulièrement acquittées.

La société CM-CIC Leasing solutions est en conséquence fondée en sa réclamation du montant des échéances impayées.

Il ressort des pièces communiquées que le bailleur a prononcé la résiliation du contrat à effet du 24 novembre 2020.

En application de l'article 11.5 du contrat, le bailleur a la faculté de d'exiger le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel outre le paiement d'une indemnité de résiliation HT, égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel, outre le paiement d'une pénalité de 10 % de l'indemnité de résiliation.

Il n'est pas contesté que L'EARL [Adresse 6] Pins n'a pas procédé à la restitution du tracteur objet du contrat. La société CM-CIC Leasing solutions étant propriétaire du matériel réclame à bon droit sa restitution et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du bailleur à ce titre sans qu'il a apparaisse nécessaire d'ordonner le prononcé d'une astreinte.

S'agissant des sommes dues, au vu du contrat, de la facture d'acquisition du tracteur, de la lettre de résiliation et du décompte de créance, la société CM-CIC est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :

- Echéance impayée TTC : 17 627,57

- Indemnité de résiliation :

Loyers à échoir HT : ( 14 812,90 x2) 29 625,80

Valeur résiduelle HT : 725,00

30 375,80

Pénalité de 10 % : 3 037,58

Total : 51 040,95

S'agissant d'une somme due en exécution d'un contrat conclu entre professionnels, elle produira, conformément à la demande du créancier et à l'article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce, des intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Ces intérêts courront, conformément à ce texte, à compter de la date d'exigibilité soit à compter du 4 septembre 2020 date de la présentation de la mise en demeure de payer l'échéance impayée de 17 627,57 euros et à compter du 20 novembre 2020 pour le surplus.

D'autre part, il résulte des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros de sorte que la société CM-CIC Leasing solutions est fondée en sa réclamation à ce titre.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [L] et L'EARL [Adresse 6] Pins qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en qu'il a :

Condamné l'EARL [Adresse 6] Pins à payer à la société CM-CIC Leasing solutions les sommes de 17 627,57 euros, de 29 625,80 euros et d'1 euro,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé;

Condamne l'EARL [Adresse 6] Pins à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 51 040,95 euros avec intérêts à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 4 septembre 2020 sur la somme de 17 627,57 euros et à compter du 20 novembre 2020 pour le surplus.

Condamne l'EARL [Adresse 6] Pins à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement.

Confirme le jugement pour le surplus

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne in solidum L'EARL [Adresse 7] et M. [V] [L] aux dépens d'appel.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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