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Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 7 octobre 2025, n° 25/00729

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/00729

7 octobre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-452

N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEXH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Octobre 2025 à 14 h32 par LA CIMADE pour :

M. [B] [O]

né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

se déclarant à l'audience né à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine

ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 à 17 h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er octobre 2025 à 24 heures;

En présence de M. [S] muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [B] [O], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Octobre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [B] [O] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 juin 2024, notifié le 13 juin 2024, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Le 28 septembre 2025, Monsieur [B] [O] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Monsieur [B] [O] a contesté la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 01er octobre 2025, reçue le 01er octobre 2025 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [O].

Par ordonnance rendue le 03 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 01er octobre 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 06 octobre 2025 à 14h 32, Monsieur [B] [O] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'un défaut de base légale entache la décision de placement en rétention administrative puisque l'intéressé a déjà été placé en rétention deux fois sur le fondement de la même mesure d'éloignement alors que la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel de 1997 est toujours applicable, que la requête est irrecevable faute de joindre à la procédure des pièces relatives aux diligences accomplies à l'occasion des précédents placements en rétention notamment en 2025, ainsi que les pièces relatives aux circonstances du placement en retenue de l'intéressé à l'issue d'une audition en tant que témoin, comprenant également le procès-verbal de notification des droits en retenue et le formulaire des droits remis, empêchant d'apprécier la régularité de la mesure de retenue dans son ensemble, que par ailleurs, la procédure est entachée d'irrégularités tenant à la notification tardive des droits en retenue, avec une sollicitation tardive de l'intervention pourtant nécessaire d'un interprète, et à la consultation irrégulière du Fichier des Personnes Recherchées (FPR), faute d'habilitation établie à cet effet de l'agent ayant procédé à cette consultation, et à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, en l'absence de réponse des autorités consulaires égyptiennes malgré deux placements récents en rétention administrative.

Le procureur général, suivant avis écrit du 06 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [B] [O] déclare être né au Maroc à [Localité 2], avoir quitté le pays à l'âge de 13 ans, être dépourvu de passeport et que l'acte de naissance égyptien produit est un faux. Il ajoute se sentir mal au centre de rétention et entouré de personnes peu fréquentables.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [O] développe à l'oral les moyens invoqués dans la déclaration d'appel, insistant sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de la nouvelle réitération prohibée de la rétention administrative, sur l'appréciation insuffisante de la situation de l'intéressé qui avait déjà fait part de sa nationalité marocaine, sans diligence à cet effet accomplie par le Préfet, sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de plusieurs pièces utiles, notamment concernant les précédentes diligences consulaires, et sur le pouvoir d'instruction qu'aurait dû utiliser le premier juge pour vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Finistère sollicite la confirmation de la décision entreprise, soulignant que l'intéressé n'a pas été reconnu par le Maroc en février 2025 et a produit un acte de naissance égyptien, que la réserve d'interprétation invoquée n'est plus applicable, que des pièces relatives aux précédents placements en rétention ont été versées, que toutes les diligences ont été accomplies, que l'intéressé comprenait le français durant son audition comme témoin et que l'interprète a été sollicité ensuite en début de retenue par l'OPJ suite à la renonciation par Monsieur [O] à l'assistance d'un interprète et que la consultation de l'AGDREF régulière a permis de constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

Selon les dispositions de l'article L 731-1 précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ['];

Il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

L'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 43, est ainsi rédigé :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »

Cet article a été créé par l'ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 qui portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396. Dans sa rédaction actuelle, cet article n'a pas fait l'objet d'une décision d'inconstitutionnalité ou même d'une réserve par le Conseil Constitutionnel. La décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 ne lui est en conséquence pas applicable.

En l'espèce, Monsieur [B] [O] a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2025 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 13 juin 2024, selon les visas de la décision litigieuse, conformément aux dispositions précitées. Ce placement en rétention à la suite de précédents placements en rétention en février 2025 et juin 2025, sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et alors même qu'il s'est soustrait volontairement à cette mesure, est ainsi régulier.

Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [O] disposait d'un fondement légal régulier et c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation au plan sanitaire et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 septembre 2025, le Préfet du Finistère expose qu'ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 11 juin 2023, soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français selon arrêté préfectoral du 13 juin 2024, Monsieur [B] [O], se déclarant de nationalité égyptienne, connu sous une autre identité comme ressortissant marocain, n'a pas respecté les termes d'une mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre le 18 août 2023, a été placé en rétention administrative le 04 juin 2025, placé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France le 28 septembre 2025, se trouve en situation irrégulière en France, ne justifie pas de la date ni de la régularité de son entrée sur le territoire national, ne démontrant pas avoir exécuté la mesure d'éloignement du 13 juin 2024, ni la précédente du 11 juin 2023, ne justifie d'aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation, ne produit aucun élément de nature à favoriser son identification, qu'il allègue un hébergement potentiel à [Localité 3] sans pouvoir en attester, ne peut ainsi se prévaloir d'un hébergement stable et fixe sur le territoire national, ne peut justifier de ressources licites, évoque un enfant en France sans pouvoir justifier de son lien de filiation ni des liens entretenus avec l'enfant, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, démontrant ainsi une absence de garanties de représentation suffisantes en France susceptibles de parer tout risque de fuite. Le Préfet ajoute à titre secondaire que Monsieur [O] est défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour de nombreux faits d'atteintes aux biens, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail, menace de mort réitérée, violence par personne en état d'ivresse manifeste et usage illicite de stupéfiants, faits commis entre 2022 et 2024, mais qu'il a également été condamné le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le 14 mai 2024 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction judiciaire de paraître à Quimper, pour des faits d'offre ou cession, de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, le 14 juin 2024 à une peine d'emprisonnement de six mois, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, maintien irrégulier sur le territoire français, violation de l'interdiction de paraître dans des lieux, prononcée à titre de peine, et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours, en récidive, et que le 03 juin 2025, l'intéressé a une nouvelle fois enfreint l'interdiction de paraître sur la commune de Quimper, de sorte que la multiplicité des faits et leur fréquence ainsi que leur gravité permettent de considérer que le susnommé constitue une menace grave pour l'ordre public, alors qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [O] présenterait un problème de santé ou une vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience devant le premier juge, que la situation de Monsieur [B] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère en l'état des pièces et éléments dont il disposait et que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, ayant légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 11 juin 2023, ne justifie d'aucune entrée régulière sur le territoire national, est dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence, comme en témoigne le procès-verbal de carence joint versé à la procédure en date du 31 août 2023. Le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant les condamnations prononcées les 15 avril 2024, 14 mai 2024 et 14 juin 2024, portant sur des faits de violence aggravée, infractions à la législation sur les stupéfiants et violation d'une interdiction de paraître, à des peines d'emprisonnement ferme, Monsieur [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, d'autant plus que les pièces versées à la procédure révèlent de nombreux incidents que l'intéressé a commis à l'occasion de son dernier placement en rétention administrative à compter du mois de juin 2025.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [B] [O], et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

L'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 43, est ainsi rédigé :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »

Cet article a été créé par l'ordonnance 2020-1733 du 16 décembre 2020, soit postérieurement à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 qui portait sur la constitutionnalité de la loi N°97-396. Dans sa rédaction actuelle, cet article n'a pas fait l'objet d'une décision d'inconstitutionnalité ou même d'une réserve par le Conseil Constitutionnel. La décision du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 ne lui est en conséquence pas applicable.

Le placement de Monsieur [B] [O] en rétention le 28 septembre 2025, à la suite de deux précédents placements en rétention en début d'année 2025 sur la base de la même obligation de quitter le territoire français et alors même que l'intéressé s'est soustrait volontairement à cette mesure, est régulier.

Par ailleurs, alors que dans l'arrêté de placement critiqué, et dans les pièces versées à l'appui de sa requête, le Préfet évoque clairement la précédente rétention intervenue le 04 juin 2025, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention.

En outre, il ne saurait être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces supplémentaires en lien avec la procédure d'audition de l'intéressé comme témoin, préalablement à la mesure de retenue, dès lors qu'aucune contrainte ne s'imposait à l'encontre de Monsieur [O] entendu comme témoin.

En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.

Concernant les moyens tirés de l'irrégularité du placement en retenue

L'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'

Selon l'article L 812-2, 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes:

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.

Il ressort de l'examen de la procédure que le 28 septembre 2025, entendu comme témoin par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure de flagrance ouverte des chefs de viol, Monsieur [B] [O] a déclaré être né au Maroc et se trouver sans domicile fixe, et la consultation des fichiers FPR et AGDREF a révélé l'irrégularité de sa situation administrative, si bien qu'à l'issue de son audition comme témoin, à 09h 20, Monsieur [O] a été placé en retenue aux fins de vérifications de sa situation et de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire national.

Prise sur décision d'un officier de police judiciaire, la nécessité d'une mesure de retenue ne saurait être remise en question en l'espèce afin de permettre l'audition de Monsieur [O] dans un cadre légal protecteur, conformément aux dispositions précitées, assurant à ce dernier de bénéficier de droits conférées aux personnes retenues le temps strictement nécessaire aux vérifications et à la notification des mesures administratives applicables, d'autant plus qu'en l'espèce, des vérifications s'imposaient suite à la consultation des fichiers administratifs.

Dès lors, le placement en retenue de Monsieur [O] était parfaitement fondé juridiquement sur les dispositions des articles L.812-2 et L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l'espèce, l'examen de la procédure permet de constater que placé en retenue administrative le 28 septembre 2025 à 09h 20, faute de pouvoir justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, Monsieur [B] [O] s'est vu remettre un formulaire de notification des droits et a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète. Toutefois, l'officier de police judicaire a décidé d'office de solliciter dès 09h 45 l'assistance d'un interprète en langue arabe en même temps que la permanence de l'ordre des avocats à la demande de l'intéressé. Alors que Monsieur [O] a émargé sur chaque page du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure de retenue, il est observé que l'avocat ayant fait savoir qu'il pourrait se transporter à l'unité de gendarmerie à 11h 30, Monsieur [O] a pu bénéficier d'un temps de repos entre 09h 45 et 11h 45, moment de l'arrivée de l'avocat, puis l'étranger a pu s'entretenir avec son conseil par le truchement téléphonique de l'interprète entre 12h et 12h 10. L'audition de Monsieur [O] s'est ensuite tenue avec l'assistance de l'interprète et de l'avocat entre 12h 10 et 12h 55. La mesure de retenue s'est achevée à 18h 15 par la notification de la mesure de placement en rétention administrative.

Il s'ensuit que les dispositions précitées ont été parfaitement respectées, les diligences des services de gendarmerie pour contacter à peine vingt minutes après les opérations de notification des droits, un interprète, nonobstant l'absence de demande en ce sens de l'intéressé, de sorte qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est ainsi démontrée.

En conséquence, les moyens invoqués au titre de la mesure de retenue seront rejetés.

Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FPR

Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :

'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :

a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;

b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;

7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;

8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;

9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;

10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.

II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :

1° Les autorités judiciaires ;

2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;

3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.

Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;

4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;

6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.

De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».

Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).

Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.

Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.

En l'espèce, si la mention de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) ne figure pas sur les procès-verbaux joints, il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. En tout état de cause, une consultation concomitante du fichier AGDREF, effectuée régulièrement par l'agent de police judicaire [D] [W], nécessairement habilitée au vu du numéro d'identification figurant sur le relevé joint, a confirmé la situation irrégulière de l'intéressé, connue de la préfecture contactée par les services de gendarmerie dès 09h 50.

Par suite, le moyen sera rejeté comme étant inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

En l'espèce, alors que les autorités consulaires égyptiennes viennent d'être saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 29 septembre 2025, joignant plusieurs pièces justificatives il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu'au demeurant, Monsieur [O] a communiqué un acte de naissance égyptien et que s'il se prévaut désormais à nouveau de la nationalité marocaine, il n'en justifie aucunement, de sorte qu'il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir saisi à nouveau les autorités marocaines dans le cadre de ce nouveau placement en rétention.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [B] [O] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n'ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires égyptiennes le 29 septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] à compter du 01er octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 octobre 2025,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 4], le 07 Octobre 2025 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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