Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-24.906
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Consorts X...
Défendeur :
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard
Donne acte à Mme Francine X..., Mme Martine X...-B..., Mme Rose-Marie X... et M. Philippe X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités d'héritiers de Madeleine X...-A..., décédée le 31 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti divers concours à la société civile de production agricole et arboricole d'Espeyragnes (la société), dont un prêt, le 30 juin 1998, de 2 300 000 francs ; qu'en garantie du remboursement de ce prêt, Madeleine X...-A...s'est rendue caution solidaire de la société et a consenti, avec ses deux filles, Mme Francine X... et Mme Martine X...-B..., une hypothèque conventionnelle sur un immeuble leur appartenant en indivision ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 novembre 2000 et 16 novembre 2004, la Caisse a déclaré ses créances qui ont été admises à concurrence d'un montant global de 753 418, 29 euros « outre intérêts », puis a perçu diverses sommes dans le cadre des opérations de liquidation des actifs, dont l'intégralité du prix de vente de l'immeuble ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse soulève l'irrecevabilité du moyen, faute d'intérêt, en tant qu'il est formulé au nom de Mme Francine X... et de Mme Martine X...-B..., comme tendant à remettre en cause le seul rejet de la demande de Madeleine X...-A...et non le rejet de leurs propres demandes ;
Mais attendu que Mme Francine X... et Mme Martine X...-B..., qui figurent parmi les héritiers de Madeleine X...-A..., ont intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande, présentée par leur auteur, visant à obtenir la condamnation de la Caisse à lui payer une somme d'un certain montant ; que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 621-44, alinéa 1er, L. 621-48, alinéa 1er, et L. 622-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 67, 2°, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour constater que la créance de la Caisse a été admise pour un montant global de 753 418, 29 euros, outre intérêts, dire que la société était redevable à l'égard de celle-ci de sommes de divers montants en principal outre les intérêts aux taux contractuels, constater que le solde de créance restant dû par les consorts X... était supérieur à la somme de 388 000 euros perçue lors de la vente de l'immeuble de Livry-Gargan et rejeter la demande en paiement de Madeleine X...-A..., l'arrêt relève que la déclaration de créance de la Caisse comportait, pour chacun des prêts, le taux d'intérêt contractuellement prévu et était conforme aux dispositions de l'article 67, 2°, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et retient qu'il en résulte qu'à la somme admise de 753 418, 29 euros, la Caisse est en droit d'ajouter les intérêts ayant ultérieurement couru ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention « outre intérêts » portée sur la décision d'admission d'une créance ne vaut pas admission des intérêts, peu important les indications figurant dans la déclaration de créance sur leurs modalités de calcul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, qui est recevable pour les motifs précités :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour dire que la Caisse n'était pas tenue à une obligation d'information de Madeleine X...-A...en sa qualité de « caution hypothécaire » et rejeter la demande en paiement de celle-ci, l'arrêt retient que, dès lors que la Caisse n'a jamais « actionné » Madeleine X...-A...en tant que caution solidaire et qu'elle n'a perçu le prix de vente de l'immeuble qu'en raison de la mise en oeuvre de la garantie réelle consécutivement à la vente de ce bien, le manquement à l'obligation d'information ne saurait lui être reproché, le seul fait que ces deux garanties aient été consenties par une seule personne ne suffisant pas à justifier, au regard des éléments de l'espèce, que cette obligation était due au titre de la garantie hypothécaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse était tenue d'une obligation d'information légale à l'égard de Madeleine X...-A...dès lors que cette dernière s'était rendue caution personnelle de la société, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme Francine X... et Mme Martine X...-B... et la demande de dommages-intérêts de Madeleine X...-A..., l'arrêt rendu le 6 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Francine X..., Mme Martine X...-B..., Mme Rose-Marie X... et M. Philippe X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes Francine X..., Martine X...-B..., Rose-Marie X... et M. Philippe X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la créance de la CRCAM avait été admise pour un montant global de 753. 418, 29 euros outre intérêts, D'AVOIR dit que la SCPAA d'ESPAYRAGNES était redevable à l'égard de celle-ci de diverses sommes outre intérêts calculés sur le capital depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au parfait paiement, D'AVOIR constaté que le solde de créance restant dû par les consorts X... était supérieur à la somme de 388. 000 euros perçue lors de la vente de l'immeuble de Livry-Gargan, D'AVOIR dit que la CRCAM n'était pas tenue à une obligation d'information de Mme Madeleine X...-A...en sa qualité de caution hypothécaire et D'AVOIR débouté en conséquence Mme X...-A...de sa demande de paiement de la somme de 332. 691, 78 euros ;
AUX MOTIFS QUE « pour considérer que la créance de la CRCAM avait été admise sans intérêts, le premier juge a constaté que l'état du passif qui avait été remis au juge commissaire ne comportait pas le mode de calcul des intérêts conventionnels et que la seule mention ‘ outre intérêts'ne permettait pas de le déterminer ; depuis lors, la Cour de cassation (pièce n° 17) considère que si la déclaration de créances répond aux prescriptions de l'article R. 622-23 du code de commerce, on peut en déduire que les créances en cause avaient été admises en principal et intérêts en l'absence de contestation ; tel est le cas en l'espèce, la banque justifiant que sa déclaration de créances adressée au mandataire judiciaire (pièce n° 6) comportait bien, pour chacun des quatre prêts, le taux d'intérêt contractuellement prévu et était conforme aux dispositions de l'article R. 622-23, étant observé que contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui n'allèguent pas que cette déclaration a fait l'objet de contestations, celle-ci indique clairement le taux conventionnel afférent à chaque prêt, de sorte que la banque ne peut être tenue pour responsable des lacunes de la transmission au juge commissaire ; il en résulte qu'à la somme de 753. 418, 29 euros admise le créancier est en droit d'ajouter les intérêts ayant ultérieurement couru ; en conséquence, selon les calculs, non discutés par la partie adverse, de l'appelant, restaient donc dues à celui-ci au titre du dernier prêt, après versement des sommes provenant de la réalisation des actifs de la SCPAA, les sommes de 350. 632, 74 euros au titre du capital et 127. 320, 31 euros au titre des intérêts, soit un total supérieur au prix de vente de l'immeuble hypothéqué de Livry-Gargan et reversé à la banque » ;
ALORS QUE la mention « outre intérêts » portée sur la décision d'admission d'une créance ne vaut pas admission des intérêts, peu important les indications figurant dans la déclaration de créance sur leurs modalités de calcul ; qu'ainsi, en l'espèce, pour juger que Mme X...-A..., en sa qualité de caution de la société D'ESPEYRAGNES, était tenue au paiement des intérêts sur la créance de la CRCAM, la cour d'appel ne pouvait décider que la mention manuscrite « outre intérêts » portée par le juge-commissaire sur la décision d'admission de la créance de la CRCAM valait admission des intérêts au passif de la société D'ESPEYRAGNES aux motifs inopérants, d'une part, que la banque justifiait que sa déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire comportait bien, pour chacun des quatre prêts, le taux d'intérêt contractuellement prévu et était conforme aux dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce, d'autre part, que Mme X...-A...n'alléguait pas que cette déclaration avait fait l'objet de contestations et, enfin, que la banque ne pouvait pas être tenue pour responsable des lacunes de la transmission au juge commissaire (arrêt p. 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 621-48, L. 621-104, L. 622-3 et L. 622-14 du code de commerce, ainsi que les articles 67 et 82 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la créance de la CRCAM avait été admise pour un montant global de 753. 418, 29 euros outre intérêts, D'AVOIR dit que la SCPAA d'ESPAYRAGNES était redevable à l'égard de celle-ci de diverses sommes outre intérêts calculés sur le capital depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire jusqu'au parfait paiement, D'AVOIR constaté que le solde de créance restant dû par les consorts X... était supérieur à la somme de 388. 000 euros perçue lors de la vente de l'immeuble de Livry-Gargan, D'AVOIR dit que la CRCAM n'était pas tenue à une obligation d'information de Mme Madeleine X...-A...en sa qualité de caution hypothécaire et D'AVOIR débouté en conséquence Mme X...-A...de sa demande de paiement de la somme de 332. 691, 78 euros ;
AUX MOTIFS QUE « si, pour des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a débouté Mmes Francine X... et Martine X...-B... de leurs demandes, il a également retenu que l'obligation d'information de la caution solidaire prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier était due à Mme Madeleine X...-A...en ce que l'hypothèque avait été consentie par elle à l'appui de son engagement de caution personnel constitué par ailleurs et non pour garantir la dette d'autrui, de sorte que, du fait de la combinaison de ses deux engagements, la banque avait l'obligation de l'informer en vertu de l'article L. 313-22 ; mais après avoir rappelé que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules cautions personnes physiques et que le cautionnement hypothécaire n'est pas soumis aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, ainsi que l'a admis le premier juge, la CRCAM soutient à bon droit qu'elle bénéficiait, d'une part, uniquement des droits issus du bien immobilier de Livry-Gargan et, d'autre part, d'un gage général sur le patrimoine de Mme X...-A..., lequel n'était pas constitué de ce seul immeuble ; dès lors qu'elle n'a jamais actionné cette dernière en tant que caution solidaire et qu'elle n'a perçu la somme de 388. 000 euros qu'en raison de la mise en oeuvre de la garantie réelle consécutivement à la vente de ce bien, c'est à bon droit qu'elle soutient que le manquement à l'obligation d'information ne saurait lui être reproché, le seul fait que ces deux garanties aient été consenties par une seule personne ne suffisant pas à justifier, au regard des éléments de l'espèce, que cette obligation était due au titre de la garantie hypothécaire ; en conséquence le jugement entrepris sera réformé de ce chef » ;
ALORS QUE l'établissement de crédit doit respecter l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier vis-à-vis de la personne qui s'est rendue à la fois garante hypothécaire et caution solidaire du prêt qu'il a accordé au débiteur principal et que les sanctions encourues en cas de manquement à cette obligation s'appliquent même si l'établissement de crédit ne poursuit la caution qu'en sa qualité de garante hypothécaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter le moyen tiré de l'inobservation par la CRCAM de l'obligation d'information annuelle à laquelle elle était tenue à l'égard de Mme X...-A...aux motifs, d'une part, que le seul fait que la garantie réelle et la caution solidaire aient été consenties par une seule personne ne suffisait pas à imposer l'obligation d'information annuelle, d'autre part, que la CRCAM bénéficiait uniquement des droits issus du bien immobilier de Livry-Gargan et d'un gage général sur le patrimoine de Mme X...-A...qui n'était pas constitué de ce seul immeuble, et enfin, qu'elle ne l'avait jamais actionnée en tant que caution solidaire et n'avait perçu la somme de 388. 000 euros qu'en raison de la mise en oeuvre de la garantie réelle consécutivement à la vente de ce bien (arrêt p. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble, les articles 1208 et 2298 du code civil.