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Décisions

Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-15.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Consorts X...

Défendeur :

Caisse régionale de crédit mutuel agricole de Normandie Seine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Cass. com. n° 06-15.366

3 mars 2008

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de crédit mutuel agricole de Normandie Seine ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du code civil, ce dernier devenu l'article 2291 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 novembre 1995, M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires et hypothécaires de l'EURL X... (la société) envers la caisse régionale de crédit mutuel agricole de Haute-Normandie, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie Seine (la caisse) de la somme de 600 000 francs (91 469,41 euros), correspondant à une ouverture de crédit en compte courant de même montant consentie à la société ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 1996 ; que la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise à concurrence de 1 051 753,01 francs (160 338 euros) ; que, dans le cadre du plan de redressement de la société, la caisse a accepté une remise de 35 % de sa créance ; qu'après avoir vainement réclamé à M. et Mme X... le montant de cette remise, la caisse leur a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière dont ils ont demandé l'annulation ;

Attendu que pour valider le commandement de saisie immobilière pour la somme de 56 118,55 euros, l'arrêt retient que le cautionnement solidaire fourni par les garants doit être analysé comme un "cautionnement réel", dès lors qu'ils ont affecté hypothécairement à la garantie de leur engagement leur immeuble, et que la convention d'ouverture de crédit rappelle par plusieurs mentions le caractère de cautionnement hypothécaire de leur engagement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si M. et Mme X..., tout en constituant l'un de leurs biens en garantie des dettes de la société n'avaient pas, en outre, voulu se porter cautions personnelles de ces dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le commandement de saisie immobilière signifié le 8 juin 2004 par la caisse régionale de crédit mutuel agricole de Haute-Normandie et à l'exclusion de l'indemnité de 5 % de 2 805,93 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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