Cass. com., 29 novembre 1988, n° 87-10.241
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X...
Défendeur :
Banque occidentale de Paris (Sté)
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 novembre 1986), que la société anonyme Euroflor avait pour actionnaire principal la société anonyme B. Précis (la société Précis) ; que le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires de la société Euroflor ont, respectivement le 4 septembre et le 2 octobre 1980, autorisé le président à se porter caution solidaire au nom de la société d'un découvert consenti à la société Précis par la société de Banque occidentale de Paris (la banque), et que l'acte de cautionnement a été signé le 2 octobre 1980, un immeuble appartenant à la société Euroflor étant affecté à la sûreté de sa garantie ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Précis, la banque a obtenu de la société Euroflor, en vertu de son engagement, la consignation entre ses mains du prix de vente de l'immeuble en garantie de la dette de la société Précis ; que, le 24 octobre 1983, M. X..., agissant selon ses plus récentes écritures en qualité de liquidateur de la société Euroflor, a demandé que soit constatée la nullité tant des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale précitées que de l'acte de cautionnement ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le pourvoi, que la nullité résultant de la violation de l'interdiction faite aux administrateurs d'une société anonyme de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers est d'ordre public, et se prescrit par trente ans ; d'où il suit que l'arrêt a violé, par fausse application, les articles 105 et 367 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... a fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966 interdisant aux administrateurs d'une société anonyme autres que les personnes morales de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers, mais sur l'inobservation des règles fixées par les articles 101 et suivants de la même loi et sur l'imputation d'une fraude à la banque ; que, dès lors, la cour d'appel a considéré à bon droit qu'était applicable la prescription de trois ans instituée tant par l'article 105 de la loi précitée en ce qui concerne les conventions visées à l'article 101 que par l'article 367 de la même loi en ce qui concerne les actes en délibérations postérieures à la constitution de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi