Cass. 1re civ., 15 novembre 2005, n° 03-15.473
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X...
Défendeur :
Compagnie commerciale de location (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par acte authentique du 16 août 1990, la société Financière de banque et d'union meunière, aux droits de laquelle vient la Compagnie commerciale de location (la CCL), a consenti à la société Chardon bleu un prêt garanti notamment par un cautionnement "solidaire et hypothécaire" de Mme X... et de ses deux enfants avec affectation d'un immeuble leur appartenant en indivision ; qu'en 1996, la société Chardon bleu a été mise en liquidation ; qu'en juin 1997, la CCL a fait prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur le lot n° 2 de l'immeuble constituant le domicile de Mme X... ; qu'une inscription définitive ayant été prise en juillet 1997, la CCL a, le 21 septembre 1998, signifié à Mme X... un commandement de saisie immobilière concernant ce lot n° 2 ; que Mme X... a fait annexer un dire en nullité au cahier des charges ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2001) a confirmé le jugement ayant rejeté le dire et fixé la date d'adjudication ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'acte de prêt du 16 août 1990, Mme X... se déclarait caution solidaire envers le créancier pour toutes sommes dues en renonçant aux bénéfices de division et de discussion et qu'à la garantie de son cautionnement elle affectait et hypothéquait le lot n° 1 de l'immeuble sis à Saint-Gervais constitué d'un bâtiment commercial ;
qu'analysant cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que Mme X... avait garanti par une sûreté réelle son propre engagement personnel de caution, que les deux sûretés étaient superposées, c'est-à-dire que le garant était tenu à la fois personnellement et réellement, chacune des deux sûretés fournies produisant ses effets propres ; qu'elle a retenu ensuite qu'à la qualité de sûreté réelle s'attachait l'exclusion des bénéfices de division et de discussion et si, comme le prétendait Mme X..., son engagement n'était que réel, point n'aurait été besoin de préciser dans l'acte que la caution s'obligeait solidairement avec le débiteur envers le créancier au remboursement de toutes les sommes dues en renonçant au bénéfice de division et de discussion, de même, le notaire avait pris le soin de dire expréssement que cette sûreté réelle venait en garantie du cautionnement de Mme X... alors que si le cautionnement avait été réel, le notaire aurait indiqué " à la garantie de la dette du débiteur principal, la caution affecte et hypothèque" ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve X... aux dépens ;