Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-12.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X..., Y...
Défendeur :
Banque régionale d'escompte et de dépôts (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEZARD
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 novembre 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Arcom contact, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a demandé que MM. X... et Y... soient condamnés à lui payer une certaine somme en leur qualité de cautions des engagements de la société débitrice ;
Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que la caution peut opposer au créancier l'exception inhérente à la dette résultant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion;
que MM. X... et Y..., cautions, avaient soutenu que la banque ne justifiait pas avoir déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la société Arcom contact, débitrice principale, et que la dette se trouvait éteinte;
qu'en se bornant à affirmer que la banque justifiait de cette déclaration, sans s'expliquer sur les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence des conclusions de MM. X... et Y... qui se bornaient à alléguer qu'à supposer la déclaration effectuée, celle-ci n'est pas établie avec certitude, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a légalement justifié sa décision en énonçant que la banque justifie avoir déclaré sa créance;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer à la société BRED la somme de 10 000 francs ;