Cass. 1re civ., 7 décembre 2004, n° 02-10.330
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Epoux X...
Défendeur :
Lixxcrédit (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Donne acte aux époux X... et à Mme Emma X... du désistement de leur pourvoi en ce qui concerne les compagnies Axa Collectives et AGF-vie ;
Attendu que M. Jean-Pierre X... s'est porté caution solidaire avec son épouse, d'un prêt accordé à la SCI des Bruyères, dont il était le gérant, par la société Union de banques pour l'équipement (UBE), aux droits de laquelle est venue la société Loxxia crédit, actuellement dénommée Lixxcredit ; qu'à la garantie de ce prêt, il a, selon l'acte authentique dressé à cet effet, avec sa mère, Mme Emma X..., et sa soeur, Mme Bernadette Y..., consenti à affecter et hypothéquer un bien immobilier lui appartenant en propre et dont Mme Emma X... avait l'usufruit ; qu'il a également adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la société de crédit auprès de la compagnie UAP, à laquelle s'est substituée la société PFA-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France-vie (AGF-Vie), garantissant le paiement des échéances du prêt en cas de décès-invalidité absolue et définitive ; que la société emprunteuse ayant cessé ses remboursements, la société Loxxia crédit a assigné les époux X... et Mme Emma X..., en invoquant leur qualité de cautions solidaires, en paiement de l'intégralité du solde du prêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire des époux X... et les condamner à payer à la société Loxxia crédit l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la SCI des Bruyères, l'arrêt écarte tout manquement de la société de crédit à son obligation de conseil au motif que M. X... avait eu connaissance de l'intervention de la compagnie PFA-Vie qu'il aurait dû mettre en cause personnellement après la délivrance de l'acte introductif d'instance et, à tout le moins, informer de la survenance du sinistre lors de la réception de la notification de la déchéance du terme adressée à la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Loxxia crédit, dont, en tant que souscripteur du contrat d'assurance de groupe auquel avait adhéré M. X..., le devoir d'information et de conseil ne se limitait pas à la phase d'adhésion au contrat non plus qu'à l'indication de la substitution d'un nouvel assureur, avait informé et conseillé l'adhérent-assuré quant à la nécessité d'effectuer la déclaration de sinistre, dont elle avait connaissance, auprès de la société PFA-Vie, substituée à la compagnie UAP, et, le cas échéant, d'assigner ce nouvel assureur en exécution du contrat d'assurance de groupe, avant l'intervention de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer Mme Emma X... tenue, en sa qualité de caution hypothécaire de la SCI des Bruyères, au remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt consenti à cette société, et la condamner in solidum avec les époux Jean-Pierre X... à régler lesdites sommes jusqu'à parfait paiement, l'arrêt retient que Mme Emma X... s'est bien portée caution hypothécaire de cette même SCI ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'engagement de Mme Emma X... n'était pas limité à la valeur de l'immeuble affecté à la garantie du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lixxcrédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lixxcredit à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... et à Mme Emma Z... veuve X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;