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Décisions

Cass. 3e civ., 15 février 2006, n° 04-19.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

X...

Défendeur :

Coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Gabet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Cass. 3e civ. n° 04-19.847

14 février 2006

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 2127 du Code civil ;

Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ;

Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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