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CA Lyon, 8e ch., 8 octobre 2025, n° 24/08426

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/08426

8 octobre 2025

N° RG 24/08426 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7QG

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 25 octobre 2024

RG : 2024r01484

[W]

S.A.S. HFG

C/

Société Anonyme I-TEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Octobre 2025

APPELANTS :

1) Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (21), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], dirigeant de société,

2) La société HFG, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 844 348 987, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

Représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société I-TEN, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 712 894, dont le siège social est situé [Adresse 1] DARDILLY

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocats plaidants Mes Alexis CHABERT et Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Juillet 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS I-TEN créée par M. [W], en décembre 2011 exerce une activité de conception et de commercialisation de dispositifs de stockage d'énergie destinés à tous les secteurs d'activités, et la recherche et le développement dans tous les domaines qui s'y rattachent. Elle fabrique plus particulièrement des micro-batteries.

M. [W] détient 18,95 % du capital et sa société HFG, holding 3,45 %.

Il a ouvert le capital de la société en 2014, 2017 et en 2022.

A la suite de la dernière levée de fonds, un pacte d'actionnaires a été signé le 30 septembre 2022 prévoyant :

une dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général,

une rémunération annuelle de M. [W] de 190 000 €,

la conclusion d'un contrat de prestations de services entre la société I-TEN et M. [W], moyennant le versement d'un honoraire annuel de 70 000 €, auquel pouvait s'ajouter éventuellement un honoraire variable supplémentaire lié à des objectifs prédéfinis.

Lors de la réunion conseil d'administration du 5 décembre 2023, M. [W] est devenu président du conseil d'administration.

Dans le cadre des opérations de financement, M. [W] avait obtenu 24 858 bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE) dont 12 000 attribués lors de l'AGE du 16 mai 2017 (dits BSPCE 2017) exerçables au prix de 104, 50 € par action et 12 858 conseil d'administration du 15 septembre 2023 (dits BSPE 2023) au prix de 785,61 € par action.

Leurs conditions d'exercice diffèrent.

Les BSPCE 2017 devaient être exercés, à peine de caducité, dans le mois suivant la cessation de toute activité salariée, à l'initiative du titulaire ou de l'entreprise. Le paiement du prix devait intervenir au plus tard dans les 10 jours calendaires consécutifs à la date de réception de la demande de souscription.

Des discussions concernant le remplacement de M. [W] de son mandat de président et sur les conditions d'attribution et d'exercice et des BSPCE sont intervenues à l'été 2024, sans déboucher sur un accord.

Le conseil d'administration du 19 septembre 2024 a décidé de révoquer « ad nutum » M. [W]. Il a également constaté la caducité de la condition de présence et rejeté la demande de M. [W] tendant à la modification des conditions d'exercice des BSPCE 2017 et 2023 en la condition de présence.

M. [W] a exercé ses 12 000 BSPCE 2017 suivant courrier signifié le 18 octobre 2024.

Par acte du 22 octobre 2024, M. [W] et la société HFG ont fait assigner en référé d'heure à heure la société I-TEN devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir au principal ordonner la suspension du délai de 10 jours calendaire prévu par l'assemblée générale extraordinaire de la société I-TEN en date du 16 mai 2017 pour le versement des sommes dues en paiement du prix de souscription des actions correspondant à l'exercice des 12 000 BSPCE 2017 intervenu le 18 octobre dernier jusqu'à l'issue de la procédure au fond engagée en parallèle par M. [W] et la société HFG devant le tribunal de commerce compétent amené notamment à statuer sur les délais de paiement sollicités par M. [W] quant au paiement de ladite somme de 1 254 000 €.

Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 25 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon :

A dit que l'action de la société HFG irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

S'est déclaré être incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Paris ;

A dit que le greffier de la présente juridiction transmettre le dossier et l'affaire à la juridiction désignée ci-dessus, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;

A condamné in solidum M. [W] et la société HFG :

- à payer à la société I-TEN la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des référés a retenu en substance que :

Le pacte d'actionnaires du 30 septembre 2022 comprend en son article 21 une disposition en forme de clause attributive de compétence territoriale, de sorte que les parties ont signé leur volonté commune de confier le litige au tribunal du ressort de la cour d'appel de Paris,

Les BSPCE ont été émis après les assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 16 mai 2017, de sorte qu'ils ne concernent que M. [W] et non sa holding, la société HFG, laquelle est dépourvue de tout intérêt à agir.

Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2024, M. [W] et la société HFG ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, la présidente de la chambre saisie par requête de M. [W] a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe à l'audience du 25 juin 2025 à 9 heures.

La société I-TEN a été assignée par acte du 15 novembre 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [W] et la société HFG demandent à la cour de :

Réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 25 octobre 2024, en ce qu'elle a :

o Dit que l'action de la société HFG irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

o Déclaré être incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Paris,

o Condamné in solidum M. [W] et la société HFG à payer à la société I-TEN la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamné in solidum M. [W] et la société HFG aux entiers dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

Se déclarer compétente pour connaître de la demande formulée par M. [W] et la société HFG ;

Juger que le délai de 10 jours calendaire prévu par l'assemblée générale extraordinaire de la société I-TEN en date du 16 mai 2017 pour le versement des sommes dues en paiement du prix de souscription des actions correspondant à l'exercice des 12 000 BSPCE 2017 le 18 octobre a été suspendu à compter du 22 octobre 2024, date de la délivrance de l'assignation devant le président du tribunal de commerce de Lyon, et ce, jusqu'à l'issue de la procédure au fond engagée en parallèle par M. [W] et la société HFG devant le tribunal de commerce de Paris, amené notamment à statuer sur les délais de paiement sollicités par M. [W] quant au paiement de ladite somme de 1 254 000 €, suivant assignation du 23 mai 2025 ;

Rejeter toute autre fin, demande ou prétention qui pourrait être formulée à l'encontre de M. [W] et/ou de la société HFG ;

Condamner la société I-TEN à verser une somme de 10 000 € chacun à M. [W] et à la société HFG au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025, la société I-TEN demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé du 25 octobre 2024 ;

A titre subsidiaire et en toute hypothèse,

Juger l'action de la société HFG irrecevable faute d'intérêt à agir ;

Débouter M. [W] et la société HFG de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Condamner solidairement M. [W] et la société HFG à payer à la société I-TEN la somme de 20 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [W] et la société HFG à payer à la société I-TEN la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement M. [W] et la société HFG aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Par acte du 23 mai 2025, les appelants ont fait assigner la société I-TEN devant le tribunal des activités économiques de Paris. L'instance est en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Les appelants font valoir que l'existence d'une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, en particulier sur le fondement de l'urgence.

Ils soutiennent que le premier juge a considéré que l'assignation en référé devant le tribunal de commerce de Paris aurait bénéficié des mêmes moyens procéduraux, y compris le référé d'heure à heure alors que ce n'était pas le sujet.

Ils ajoutent que le tribunal des activités économiques de Lyon est compétent du fait du lieu du siège social de la défenderesse, la société I-Ten.

L'intimée conclut au contraire à la confirmation au motif que les parties ont choisi, par l'article 21 du pacte d'associés du 30 septembre 2022, de soumettre leur différend à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la cour d'appel de Paris.

Sur ce,

Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile : "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée".

Si en l'espèce, le pacte d'associés signé entre les parties comporte une clause attribuant compétence au tribunal compétent du ressort de la cour d'appel de Paris, il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal judiciaire ou demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées.

Le juge des référés n'est donc pas tenu par la clause attributive de juridiction.

La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale alors que le tribunal de commerce de Lyon était celui du siège de la société I-Ten.

Par application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

La cour relève qu'en l'espèce les deux parties ont conclu sur le fond du référé.

En conséquence, la cour évoque le fond du référé mais également toute fin de non-recevoir.

Sur la recevabilité de l'action de la société HFG :

La société I-Ten invoque l'absence d'intérêt à agir de la société HGF, holding personnelle de M. [W] puisque les BSPCE 2017 ont été attribués à M. [W] et non à la société holding.

Les appelants répondent que le premier juge s'étant déclaré incompétent, il ne pouvait pas se prononcer sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande de la société HFG. Ils ajoutent que l'existence de droits invoqués par la société HFG n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que le premier juge a à tort, subordonné l'intérêt à agir de la société HFG à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Sur ce,

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'exception doit être formulée avant toute fin de non-recevoir défense au fond.

Au préalable, la cour relève que saisie d'une exception d'incompétence territoriale, le juge des référés ne pouvait avant de statuer sur l'exception, statuer sur l'irrecevabilité de l'action de la société HFG.

L'ordonnance attaquée doit être infirmée en ce que le premier juge a statué sur l'irrecevabilité.

La cour considère que si la société HFG n'est pas tenue de démontrer le bien-fondé de l'action au fond ou même de l'existence de droits qu'elle y invoque, il lui appartient cependant de démontrer l'existence d'un intérêt au succès de la demande présentée en référé visant la suspension d'un délai de 10 jours calendaire prévu par une assemblée générale extraordinaire pour le versement des sommes dues en paiement du prix de souscription des actions correspondant à l'exercice de BSPCE dont seul M. [W] était titulaire.

Or, la société HFG ne démontre pas de cet intérêt.

La cour la déclare irrecevable en son action.

Sur la demande de M. [W] en suspension du délai calendaire de 10 jours :

M. [W] fonde sa demande sur les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir que le sujet de son remplacement n'a été abordé qu'en juillet 2024 lors d'échanges informels sans information claire. Alors que la modification des conditions d'exercice des BSPCE 2017 et 2023 lui avait été promis, il avait été révoqué brutalement, le conseil d'administration étant conscience de ce que sa révocation l'empêcherait d'exercer les BSPCE dont il était titulaire et qui représentaient une valeur approximative de 9 427 320 € pour les seuls BSPCE 2017 entraînant un gain immédiat d'a minima 10 millions d'euros pour les investisseurs de la société.

Il argue d'une intention de nuire évidente. Il n'avait pas imaginé devoir exercer ses BSPCE immédiatement et n'avait pas pu anticiper la nécessité de devoir payer 1 254 000 € séance tenante.

Il invoque l'urgence en ce que le paiement du prix des 12'000 BPCE 2017 correspondant à la somme de 1 254'000 € devait intervenir sous 10 jours calendaires suivant la date de réception de la demande de souscription alors que le versement de cette somme n'était pas envisageable. Il rappelle que les BSPCE avaient été attribués gratuitement et dans l'objectif d'être exercés lors d'opérations de liquidités, impliquant qu'il n'ait ni à décaisser, ni à avancer de fonds lors de leur souscription.

Il ajoute que la saisine du juge du fond vise notamment à demander des délais de paiement pour procéder au paiement de la somme de 1'254'000 € et de solliciter réparation des préjudices notamment de la perte de la possibilité de lever les BSPCE 2023.

L'appelant invoque ensuite l'existence d'un différend en indiquant n'avoir commis aucune faute dans l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration et avoir saisi le juge du fond.

Enfin, il invoque le risque de dommage imminent qu'il estime caractérisé par la caducité encourue s'agissant de l'exercice de ses BSPCE 2017 compte tenu du délai préfix de 10 jours et la perte qu'impliquerait la caducité.

Il soutient ensuite que la mesure sollicitée relève des pouvoirs du juge des référés.

La société I-Ten conclut au rejet de la demande ayant perdu son objet à hauteur d'appel, le délai expirant le 28 octobre 2024. Elle relève que l'appelante a modifié sa demande qui vise désormais de dire que le délai de 10 jours calendaires avait été suspendu à compter du 22 octobre 2024.

Elle ajoute que la demande revient en réalité à la modification par le juge des conditions d'exercice de ses BSPCE ce qui est juridiquement impossible, l'article 1343-5 du code civil ne permettant pas au bénéficiaire d'une option d'achat de titres l'octroi d'un délai s'il ne serait pas en mesure de payer. Elle précise que M. [W] n'était pas débiteur de la société I-Ten mais seulement titulaire d'une option lui permettant d'acquérir à un certain prix des titres de la société.

Elle rappelle que le président du conseil d'administration est révocable ad nutum en vertu des dispositions de l'article L 225-27 du code de commerce.

Elle considère que M. [W] se prévaut de sa propre turpitude puisqu'il a volontairement exercé ses BSPCE 2017 sachant ne pas avoir les moyens de les payer.

Sur ce,

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au préalable, la cour relève que l'écoulement du délai dont la suspension a été réclamée ne rend pas la saisine du juge des référés sans objet.

Elle observe que le délai calendaire de 10 jours pour payer le prix des actions a été prévu par l'assemblée générale extraordinaire de la société I-Ten du 16 mai 2017.

L'écoulement de ce délai caractérise l'urgence. Pour autant, la mesure doit être justifiée par l'existence du différend.

Certes, il existe un différend mais si celui-ci est susceptible de justifier la saisine du juge du fond, il n'a pas rendu nécessaire la saisine du juge des référés, juge de l'évidence, qui n'a pas le pouvoir de suspendre le délai prévu contractuellement nonobstant la mise en cause par M. [W] de la bonne foi de son cocontractant.

Au visa de l'article 873 a1, la cour relève que le fait que M. [W] n'ayant pu réunir les fonds à verser dans les 10 jours du délai au cas où il voulait exercer ses BSPCE au prix fixé, ne s'assimile pas à un dommage imminent au sens de l'article susvisé, la cour rappelant alors que le litige porte sur l'application d'un contrat et de la faculté de rachat de BSPCE prévue sous conditions dans un délai déterminé.

Le litige relève manifestement du juge du fond.

La cour constate par ailleurs, que celui-ci a été saisi notamment d'une demande de délai de 24 mois pour permettre à M. [W] de régler la somme de 1 254'000 € à titre subsidiaire d'une somme correspondant à tout ou partie du gain manqué.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande tendant à voir dire que le délai de 10 jours calendaire prévu par l'assemblée générale extraordinaire de la société I-TEN du 16 mai 2017 pour le versement du prix de souscription des actions correspondant à l'exercice des BSPCE 2017 de M. [W] jusqu'à l'issue de la procédure au fond engagée en parallèle devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Sur la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile ; " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

L'intimée soutient que la procédure est nécessairement abusive puisque sachant qu'il n'avait pas les moyens de payer les BSPCE, M. [W] a imaginé notifier son exercice le 8 octobre 2024 puis solliciter des délais de paiement. Il ne pouvait instrumentaliser la justice.

M. [W] rappelle les conditions brutales et abusives de la révocation de son mandat social et de la volte-face de la société I-Ten, ayant été entretenu pendant des semaines dans l'illusion que les conditions de ses BSPCE seraient modifiées de sorte à mieux pouvoir le spolier ensuite de ses droits dans le seul but de favoriser les investisseurs.

Sur ce,

La cour considère que le caractère abusif de l'action tentée par M. [W] n'est aucunement démontré. La cour rejette la demande.

Sur les mesures accessoires :

La cour condamne de M. [W] et de la société HFG aux dépens de première instance et y ajoute leur condamnation in solidum aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni à hauteur d'appel.

La demande présentée sur le même fondement par M. [W] ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l'entière décision attaquée

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence territoriale.

Evoquant et y ajoutant,

Déclare l'action de la société HFG irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [W],

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [T] [W] et la société HFG aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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