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Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-13.443

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Asturienne (SAS)

Défendeur :

A.V. constructions (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boyer

Rapporteur :

Mme Bironneau

Avocat :

SARL Le Prado - Gilbert

Cass. 3e civ. n° 23-13.443

8 octobre 2025

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2022), M. et Mme [G] ont fait construire une maison d'habitation et ont confié les travaux de terrassement, maçonnerie, couverture et ravalement à la société A.V. constructions.

2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

3. Se plaignant de désordres affectant notamment les ardoises de couverture, M. et Mme [G] ont, après expertise, assigné la société A.V. constructions et son assureur, la société MAAF assurances.

4. La société A.V. constructions a appelé en garantie la société Asturienne, à laquelle elle avait acheté les ardoises en cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Asturienne fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société A.V. constructions de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, alors :

« 1°/ que le vendeur a l'obligation de délivrer la chose telle qu'elle a été définie par les parties ; que la cour d'appel a constaté que si une norme NF P32-302 classait les ardoises en trois catégories, A, B ou C, seules les ardoises de catégorie A ne présentant pas de risque de coulure, le devis de la société Asturienne ne mentionnait pas que la commande portait sur des ardoises de catégorie A, mais seulement qu'il s'agissait d'ardoises de "1er choix", mention relative à la "sélection accomplie par la carrière" ; qu'en déclarant que la société Asturienne aurait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des ardoises "1er choix", et non des ardoises ne présentant pas de risques de coulures de pyrites, correspondant la catégorie A, du fait que la mention "1er choix" excluait la livraison d'ardoises de moindre qualité, cependant que la société Asturienne avait livré des ardoises de 1er choix conformément au devis et à la commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1603 du code civil ;

2°/ que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'existe pas à l'égard de l'acheteur professionnel dont la compétence lui permet d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qu'il a commandés ; que la cour d'appel a constaté que si une norme NF P32-302 classait les ardoises en trois catégories, A, B ou C, seules les ardoises de catégorie A ne présentant pas de risque de coulure, le devis de la société Asturienne ne mentionnait pas que la commande passée par la société A.V. constructions portait sur des ardoises de catégorie A, mais seulement qu'il s'agissait d'ardoises de "1er choix", mention relative à la "sélection accomplie par la carrière" ; qu'en déclarant que la société Asturienne, tenue de se renseigner sur la classe des ardoises souhaitées en fonction de l'usage auquel elles étaient destinées, avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant, bien que la commande comporte la mention "1er choix" excluant la livraison d'ardoises de moindre qualité, des ardoises présentant des risques de coulures de pyrites sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité à raison de l'absence, dans le devis, d'une mention qu'il lui incombait de faire préciser, sans s'expliquer sur la qualité de professionnel de la construction et de travaux de couverture de la société A.V. constructions, ni expliquer en quoi celle-ci n'aurait pas eu les compétences lui permettant d'apprécier les propriétés des ardoises qu'elle avait commandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil et de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le devis présenté par la société Asturienne à la société A.V. constructions portant sur des ardoises comportait la mention « premier choix », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu, qu'à défaut de plus amples précisions de la part du vendeur sur la classe des ardoises commandées au regard de la nomenclature prévue par la norme NF P. 32-302, l'acquéreur était fondé à penser que la mention « premier choix » excluait la livraison d'ardoises de moindre qualité, telles celles qui ont été livrées et qui présentaient un risque de coulures de pyrites, et a pu, condamner, en conséquence, le vendeur à garantir la société A.V. constructions des condamnations prononcées au bénéfice du maître de l'ouvrage à ce titre.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asturienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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