Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 18 septembre 2025, n° 21/13990

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/13990

18 septembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/13990 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFKX

[L] [R]

[C] [S] épouse [R]

S.A.R.L. GREEN BAR

S.A.R.L. TODOS

C/

S.A.S. HOMAIR VACANCES

SARL [Adresse 11]

SELARL GREEN PARK

SELARL GM

SELARL GM

Copie exécutoire délivrée

le : 18 Septembre 2025

à :

Me Lise PACREAU

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018008361.

APPELANTS

Monsieur [L] [R]

né le 16 Mai 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 19] - POLOGNE

représenté par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [S] épouse [R]

née le 16 Mars 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. GREEN BAR

société radiée représentée par par Monsieur [L] [R], né le 16 mai 1966 à [Localité 13] (Val d'Oise), de nationalité française, demeurant [Adresse 20] ' POLOGNE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. TODOS

dont le siège de dissolution amiable a été fixé [Adresse 6], Chez Me Alain BERDAH ' [Localité 1], radiée en date du 21 octobre 2010, représentée par Monsieur [L] [R], né le 16 mai 1966 à [Localité 13] (Val d'Oise), de nationalité française, demeurant [Adresse 20] ' POLOGNE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. HOMAIR VACANCES

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE,

SARL [Adresse 11]

prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GM

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

SELARL GREEN PARK

prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GM

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

SELARL GM

Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de la Société [Adresse 11]

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

SELARL GM

Es qualité de 'Mandataire liquidateur' de la Société 'GREEN PARK'

, demeurant Mandataires Judiciaires - [Adresse 9]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [R] et Mme [C] [S] épouse [R] étaient, à travers diverses sociétés, exploitants et propriétaires du foncier de campings sis [Adresse 21].

Le 30 juillet 2017, ils ont conclu un protocole de cession sous seing privé au profit de la SAS Ingénierie Loisirs Développement ( ILD), aux droits de laquelle est intervenue la SAS Homair Vacances, ci-après dénommée, ILD-Homair.

Plus précisément:

- les SCI Antinea, du Colombier et Cyrus étaient cédantes du foncier,

- les SARL Green Park et [Adresse 11] étaient cédantes du fonds de commerce de camping et la SARL Green Bar était cédante d'un fonds de commerce de bar-restaurant.

Le prix cumulé des différentes cessions s'élevait à la somme de 5.600.000 €, dont 2.250.000 € pour les fonds de commerce.

Les époux [R] étaient signataires du protocole du 30 juillet 2017 en leur qualité d'associés et de gérants des différentes personnes morales.

Sur le base de ce protocole, vont être signés le 5 novembre 2017:

- en l'étude de Me [V], notaire à Marseille, les cessions entre les trois SCI susvisées et la société ILD-Homair,

- trois actes sous seing privé portant sur la cessions des fonds de commerce entre les trois SARL susvisées et la société ILD-Homair.

A ces trois actes sous seing privé, les sociétés cédantes étaient représentées par leur co-gérante en exercice, Mme [C] [R].

Les cessions d'immeubles ne sont pas concernées par le litige, objet de la présente procédure. Il convient toutefois de rappeler que les époux [R] et les SCI cédantes ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse d'une demande de nullité de ces cessions, visées au protocole du 30 juillet 2017 et objets de l'acte authentique du 5 novembre 2017. Ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du 24 novembre 2016, confirmé par un arrêt de cette cour du 20 septembre 2018.

Suite aux cessions des trois fonds de commerce, s'est ouverte la procédure d'opposition des créanciers qui a relevé que le montant des oppositions reçues entre les mains du séquestre était supérieur, pour chacune des sociétés, au prix de cession.

La société Green Park a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 29 mai 2009 convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009.

La société Green Bar a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 29 janvier 2010 et d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 14 janvier 2011.

La société [Adresse 11] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 29 mai 2009 convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009.

La SELARL Gauthier-Sohm a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11].

Les mandats de liquidateur judiciaire ont ensuite été transférés à Me [O], qui exerce aujourd'hui dans le cadre de la SELARL GM.

Par acte du 24 octobre 2012, les sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] ainsi que M. [L] [R] et Mme [C] [R] ont fait assigner la SAS ILD-Homair devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir annuler les ventes des fonds de commerce par actes des 5 novembre 2007.

Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, les parties demanderesses ont sollicité un retrait du rôle qui a été ordonné par jugement du 9 mai 2017.

Le 25 octobre 2018, des conclusions de ré-enrôlement ont été déposées dans les intérêts des époux [R], de la SARL Green Bar représentée par son liquidateur Me [O] et de la SARL Todos, intervenante volontaire, se déclarant avoir été radiée en date du 21 octobre 2010 après dissolution amiable et être représentée par M. [L] [R].

La SARL [Adresse 11] et la SARL Green Park ne se sont pas associées à ces conclusions.

Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

- débouté la SAS Homair Vacances venant aux droits de la SAS Ingénierie Loisirs Développement de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en annulation du protocole du 30 juillet 2007 et des actes du 5 novembre 2007,

- dit que les demandes formées par Mme [C] [R] née [S] et par M. [L] [R] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- dit que l'intervention volontaire de la SARL Todos, représentée par M. [L] [R], est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- constaté qu'il n'est saisi d'aucune demande formulée par Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de sociétés SARL [Adresse 11] et SARL Green Park,

- constaté qu'il n'est saisi, sur le fond, que des demandes formées par la SARL Green Bar, représentée par M. [L] [R],

- débouté la SARL Green Bar de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de la cession de fonds de commerce qu'elle a consentie à la SAS Homair Vacances, venant aux droits de la SAS ILD et de toutes ses autres demandes,

- condamné solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R] à payer à la SAS Homair Vacances la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos, toutes deux représentées par M. [L] [R], à payer à la SAS Homair Vacances la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos, toutes deux représentées par M. [L] [R], les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 488,18 € TTC dont TVA 81,36 €.

Le tribunal a retenu, à cet effet, que:

1. Sur les fins de non recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir:

- sur les fins de non recevoir opposées à M. et Mme [R]:

* il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour de céans du 20 septembre 2018 ayant déclaré irrecevables les demandes des époux [R] mais compte tenu de la similitude des situations, le tribunal entend reprendre à son compte sur le fond la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse confirmée par la cour,

* les époux [R] ne sont intervenus au protocole du 30 juillet 2007 et Mme [R] aux actes de cession du 5 novembre 2007, qu'en qualité de représentants légaux des sociétés venderesses et non en tant que vendeurs

* n'étant pas partie aux actes litigieux à titre personnel mais en tant que représentants des sociétés cédantes, ils sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,

- sur la fin de non recevoir opposée à la SARL Todos, intervenante volontaire:

* il ressort des pièces produites que la SARL Todos était locataire gérante d'un fonds de commerce ' camping bazar' à [Localité 10] et a été mise en sommeil à effet du 21 mai 2007 par suite de la fin du contrat de location gérance,

* cette société n'a donc jamais été propriétaire de l'un des fonds de commerce, objets du litige et avait cessé toute exploitation en qualité de locataire gérant avant la conclusion du protocole du 30 juillet 2017,

* elle n'a donc ni intérêt, ni qualité à agir dans le cadre de la présente procédure,

2. Sur l'absence de demandes formées par les sociétés [Adresse 11] et Green Park:

* ces deux sociétés ne sont pas associées aux conclusions de ré-enrôlement mais demeurent parties à l'instance,

* elles sont toutes deux en liquidation judiciaire et leur liquidateur, Me [W] [O], bien qu'avisé de l'audience, ne s'est pas présenté, ni fait représenter,

* la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, Me [O] n'a donc formulé aucune demande aux intérêts des deux sociétés en cause,

3. Sur le fond:

- sur la qualité à agir de M. [R], ès qualités de représentant de la SARL Green Bar:

* le tribunal ne peut que constater que M. [R] ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que représentant de la société Green Bar, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés,

* la société ILD Homair n'a pas soutenu ce moyen tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Green Bar, moyen que le tribunal n'entend pas relever d'office,

- sur le fond:

* la société Green Bar agit en qualité de société venderesse d'un des trois fonds pour le prix de 100.000 € constituant la plus petite composante du prix de vente total, étant précisé que les demandeurs ne développent dans leurs conclusions aucun moyen spécifique à cette cédante,

* les différentes prétentions invoquées au soutien des demandes de nullité des cessions de fonds de commerce sont inopérantes et doivent être rejetées.

Par déclaration en date du 4 octobre 2021, Mme [C] [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 juin 2022, Mme [C] [N] épouse [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar, société radiée représentée par M. [L] [R] et la SARL Todos, également représentée par M. [L] [R], demandent à la cour de:

Vu les articles 31, 68 et 325 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 110-4, L 141-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1101, 1134, 1108 et suivants, 1142 et suivants anciens du code civil,

- déclarer l'appel interjeté par Mme [C] [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos recevable et le dire bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes formulées par Mme [C] [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos ne sont pas prescrites,

- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

- juger que les demandes formées par Mme [C] [R], M. [L] [R] et la SARL Green Bar sont recevables et bien fondées,

- déclarer recevable l'intervention de M. [L] [R], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Todos, par application des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile,

- déclarer recevable l'intervention de M. [L] [R], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Todos, par application des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité à agir,

- juger que la présente demande tendant à voir prononcer la nullité des cessions de fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] et à réparer le préjudice subi par la SARL Todos, représentée par son mandataire ad'hoc, notamment la condamnation du 6 mai 2009 rendue par le tribunal de commerce de Marseille se rattache indiscutablement à l'objet de la demande initiale dont se trouve sais le tribunal, ,

- déclarer recevable par suite son intervention volontaire principale, M. [L] [R], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Todos, par application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile,

A titre principal,

- juger que le montant des oppositions formées à la suite des cessions des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] est supérieur au montant des cessions de fonds de commerce,

- juger que la condition essentielle relative à l'absence d'opposition ou d'inscription supérieure au montant de la cession des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] empêchait la régularisation des cessions des fonds de commerce au regard du principe de la force obligatoire des contrats, du principe de la bonne foi contractuelle et du principe de loyauté contractuelle,

Par conséquent,

- prononcer la nullité des cessions des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] intervenues par l'intermédiaire des actes du 30 juillet 2007 et du 5 novembre 2007 entre les sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] et la société ILD Homair,

A titre subsidiaire,

- juger que le protocole du 30 juillet 2007 et les actes de cession des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] sont affectés d'une erreur sur la substance tant au regard du prix dérisoire appliqué que des dispositions relatives aux mobil-home et chalets,

- juger que le protocole du 30 juillet 2007 et les actes de cession des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] ne respectent pas les obligations imposées par l'article L 141-1 du code de commerce, lesquelles sont d'ordre public,

Par conséquent,

- prononcer la nullité des cessions des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] intervenues par l'intermédiaire des actes du 30 juillet 2007 et du 5 novembre 2007 entre les sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] et la société ILD Homair,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que le protocole du 30 juillet 2007 et les actes de cession des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] sont caducs car régularisés au-delà du délai butoir fixé dans le cadre du protocole du 30 juillet 2007,

Par conséquent,

- prononcer la nullité des cessions des fonds de commerce des sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] intervenues par l'intermédiaire des actes du 30 juillet 2007 et du 5 novembre 2007 entre les sociétés Green Park, Green Bar et [Adresse 11] et la société ILD Homair,

En tout état,

- ordonner que les parties soient remises en l'état par équivalent et désigner pour cela un expert judiciaire avec mission de déterminer l'ampleur des préjudices directs et indirects subis par les sociétés Green Park, Green Bar, [Adresse 12] ainsi que M. et Mme [R],

- débouter la SAS Homair Vacances, venant aux droits de la SAS ILD Homair, la SELARL GM, la société Green Park, représentée par son liquidateur et la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur, de l'ensemble de leurs demandes,, fins et conclusions,

- condamner la SAS Homair Vacances, venant aux droits de la SAS ILD Homair, à payer à Mme [C] [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Homair Vacances aux entiers dépens.

La SAS Homair Vacances, venant aux droits de la SAS ILD Homair, suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 janvier 2023, demande à la cour de:

Vu les articles 1110, 1116, 1304,1583 et suivants du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 5 mai 2021,

- déclarer irrecevables les demandes et prétentions formulées par la SARL Green Bar, et en tout état de cause, l'en débouter,

- déclarer les demandes formulées par M. et Mme [R] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Todos,

- juger qu'en l'état les sociétés Green Park et [Adresse 11] ne sont plus régulièrement représentées à la procédure, ni même présentes,

- juger que la demande de nullité visant le protocole du 30 juillet 2017 constitue une demande nouvelle devant la cour et la déclarer irrecevable de ce chef,

- juger tardive et infondée la demande de nullité formulée au titre de l'article L 141-1 du code de commerce

- déclarer tous les appelants demandeurs mal fondés en toutes leurs demandes, et les en, débouter,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [C] [R], M. [L] [R], la SARL Green Bar et la SARL Todos à payer à la société Homair Vacances la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

La SARL [Adresse 15], prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL GM, la SARL Green Park, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL GM, et la SELARL GM, ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 11] et de la société Green Park, par leurs conclusions déposées et signifiées le 29 avril 2022, demandent à la cour de:

Vu l'article 123 du code de procédure civile,

A titre principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions des consorts [R],

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SARL Green Bar,

- déclarer irrecevables les prétentions de la SARL Green Bar,

A titre subsidiaire,

- rejeter l'intégralité des prétentions des appelants,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les appelants à payer la somme de 10.000 € à la SELARL GM pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11] et de la société Green Park, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2025.

MOTIFS

En cause d'appel, les dispositions du jugement querellé ayant débouté la société Homair Vacances venant aux droits de la SAS Ingénierie Loisirs Développement de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en annulation du protocole du 30 juillet 2007 et des actes du 5 novembre 2007, ne font l'objet d'aucune discussion par les parties et seront, en conséquence, purement et simplement confirmées.

Sur l'irrecevabilité des prétentions de la société Green Bar

Tant la société Homair Vacances que la SELARL GM, ès qualités de liquidateur des sociétés [Adresse 11] et de la société Green Park concluent à l'irrecevabilité des prétentions de la société Green Bar tendant à voir prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue le 5 novembre 2007 en rappelant que cette dernière a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2011, qui a eu pour effet de mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire qui avait été désigné.

Il ressort des pièces produites que la société Green Bar a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 29 janvier 2010, la SELARL Gauthier-Sohm ayant été désignée liquidateur judiciaire de cette société.

Cette même société a toutefois fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire en date du 14 janvier 2011, soit avant l'introduction de la présente instance.

Cette clôture de la procédure a eu pour effet de mettre fin à la mission du liquidateur judiciaire qui avait été désigné.

En outre, la société Green Bar a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 janvier 2011 et n'avait plus aucune existence légale et juridique au moment de la délivrance de l'assignation introductive d'instance le 24 octobre 2012.

En première instance comme en cause d'appel, la SARL Green Bar indique être représentée par M. [L] [R], qui se garde bien d'indiquer à quel titre il agit.

En effet, une société liquidée et radiée peut être représentée en justice sous réserve que l'intéressé qui souhaite que la société soit représentée, sollicite la désignation en justice d'un mandataire ad'hoc avec mission de représenter cette société dans la présente procédure.

M. [L] [R], déclarant représenter cette société, ne produit pas l'ordonnance le désignant comme mandataire ad'hoc, lui permettant d'agir aux intérêts de la SARL Green Bar.

Les prétentions de la société Green Bar ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, faute pour cette dernière d'être valablement représentée à l'instance.

Sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [R]

La SAS Homair Vacances sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'elle a déclaré les époux [R] irrecevables en leurs demandes en ce que juridiquement ils ne sont pas parties à l'acte à titre personnel dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires des biens immobiliers et des fonds de commerce, objets de cessions.

En cause d'appel, les époux [R] arguent qu'ils ont intérêt agir en leur qualité de signataires du compromis du 30 juillet 2007 et en ce qu'ils invoquent une nullité absolue des contrats de cession des fonds de commerce, sur la base du défaut de réunion des conditions essentielles du contrat.

Sur le premier point, la SAS Homair Vacances rétorque que le tribunal de commerce n'a pas été saisi d'une demande de nullité du protocole du 30 juillet 2017, qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle en cause d'appel et que cette cour, dans son arrêt du 20 septembre 2018, a jugé que les époux [R] étaient irrecevables en leurs demandes qui portaient à titre principal sur la nullité dudit protocole, de sorte que cette prétention se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.

Il ne peut-être considéré qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel en ce qu'il s'agit d'un moyen développé par les époux [R] à l'appui de leur demande de nullité des actes de cession de fonds de commerce et plus particulièrement au soutien de l'irrecevabilité de cette demande qui leur est opposée par la partie adverse.

S'agissant de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il est exact que le tribunal de grande instance de Grasse, dans son jugement du 24 novembre 2016 confirmé par un arrêt de cette cour du 20 septembre 2018, a déclaré les époux [R] irrecevables à agir en nullité du protocole d'accord sous seing privé du 30 juillet 2017 et de l'acte notarié du 5 novembre 2007.

Il n'en demeure pas moins que cette précédente instance n'avait pas le même objet pour porter sur des demandes d'annulation des cessions de fonds d'immeubles par actes authentiques le 5 novembre 2007 alors que la présente procédure porte sur des demandes d'annulation de cessions de fonds de commerce intervenues par acte sous seing privé du 5 novembre 2017.

En outre, l'identité des parties fait également défaut en ce que la première instance opposait les époux [R] et les SCI Antinea, Colombier et Cyrus à la société Foncière Homair ( devenue Homair Vacances), ce qui n'est pas le cas de la présente procédure qui concerne certes les époux [R] et la SAS Homair Vacances, mais également les trois sociétés Green Park, [Adresse 11] et Green Bar.

La société Homair Vacances n' est donc pas fondée à opposer l'autorité de la chose jugée.

En revanche, si les époux [E] apparaissent effectivement comme étant signataires du protocole d'accord du 30 juillet 2007, acte préparatoire emportant promesse synallagmatique de vente de biens immobiliers et de fonds de commerce, ils ne sont intervenus qu'en qualité de représentants légaux des sociétés venderesses et non en tant que vendeurs.

En effet, ils sont intervenus en qualité de co-gérants des sociétés Green Park, [Adresse 11] et Green Bar, chacune étant propriétaire d'un fonds de commerce. Ils ne sont donc pas parties au protocole du 30 juillet 2007 à titre personnel mais représentent ces sociétés qui promettent de céder à la SAS Homair Vacances les différents fonds de commerce leur appartenant.

Il en est de même pour les actes de cessions de ces fonds de commerce du 5 novembre 2017, Mme [R] étant intervenue comme représentante des trois sociétés en sa qualité de co-gérante.

Ils n'ont donc pas qualité ,à titre personnel, pour solliciter la nullité des actes litigieux qui ne les engageaient pas personnellement, mais n'engageaient que les sociétés commerciales dont ils étaient les gérants. Leur qualité d'associé ou de co-gérant de ces sociétés, personnes morales, ne leur donne aucun droit propre.

Sur le second point, il convient de rappeler que la nullité absolue peut être invoquée lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Il s'agit par là de sanctionner l'atteinte à l'ordre public.

A l'inverse, la nullité relative vise la protection de l'intérêt privé et sanctionne un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat. En l'occurrence, les moyens invoqués par les époux [R] ne sont ni des causes de nullité ( non respect des engagements respectifs des parties, non réalisation des conditions suspensives, oppositions supérieures au prix de vente, absence de ventilation du prix, prix dérisoire), ni en toute hypothèse, des causes de nullité absolue ( vices du consentement, dol ou erreur substantielle sur le prix de vente, absence de toutes les mentions obligatoires dans le cadre d'une cession de fonds de commerce).

La circonstance que les époux [R], dans le cadre de l'exercice de l'activité des différentes sociétés cédées, aient pris des engagements notamment en qualité de cautions auprès des organismes bancaires ou de crédit-bail est indifférente et ne leur permet pas de se prévaloir d'une nullité relative tirée d'un vice du consentement subi par le débiteur principal, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger ce dernier seulement.

Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [R] en nullité du protocole du 30 juillet 2007 et des actes de cessions de fonds de commerce du 5 novembre 2007 sera donc confirmé.

Sur l'irrecevabilité des demandes de nullité des cessions de fonds de commerce des sociétés [Adresse 11] et de la société Green Park

Il est constant que la SELARL GM, ès qualités de liquidateur des sociétés [Adresse 11] et de la société Green Park , n'a jamais soutenu ni devant le tribunal de commerce, ni devant la cour, les demandes de nullité des cessions de fonds de commerce de ces deux sociétés, alors que seules les sociétés cédantes sont fondées à invoquer une telle nullité, un tel droit n'étant pas reconnu aux dirigeants ou aux associés qui ne disposent, au regard des développements qui précèdent, d'aucun intérêt, ni d'aucune qualité à agir à ce titre.

Enfin, il a été jugé que les époux [R] ne sont pas fondés à se prévaloir de la théorie des nullités absolues afin de solliciter la nullité des actes de cessions des deux fonds de commerce litigieux.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL Todos

La SARL Todos a fait état, dans cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de son intervention volontaire à la présente procédure et fait grief au tribunal d'avoir déclaré ladite intervention irrecevable.

Il ressort néanmoins des pièces produites et de l'extrait Bis de cette société que la SARL Todos était locataire-gérante d'un fonds de commerce de ' bazar-camping' avec un établissement sis [Adresse 2]. Il est également établi que la SARL Todos a été mise en sommeil à effet du 21 mai 2007, date à laquelle le contrat de location-gérance a pris fin, avant d'être placée en liquidation par jugement du 29 mai 2009 puis liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 octobre 2010 et radiée d'office à cette même date.

Comme l'a retenu à juste titre le tribunal, la SARL Todos n'a jamais été propriétaire des fonds de commerce, objets du présent litige et avait cessé toute exploitation en qualité de locataire-gérant avant la conclusion du protocole du 30 juillet 2007 et des actes de cessions subséquents, de sorte qu'elle n'a ni intérêt, ni qualité à agir dans le cadre de la présente procédure relative à la validité des cessions des fonds de commerce des sociétés Green Park, [Adresse 11] et Green Bar au profit de la SAS Homair Vacances.

Devant la cour, les appelants affirment que la SARL Todos aurait été locataire-gérante du fonds de commerce du camping [16] mais sans en justifier, étant observé qu'un ancien locataire-gérant non partie aux acte dont la nullité est demandée n'est pas davantage recevable à intervenir.

Il est également affirmé que la SARL Todos aurait contracté auprès de deux organismes de crédit bail des contrats portant sur des mobil homes qui auraient été inclus dans la vente. Si lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Todos, deux organismes de crédit -bail apparaissent effectivement sur la déclaration de cessation de paiements ( KBC Lease et BNP Paribas Lease Group), il n'est pas démontré que cela concerne des mobil home inclus dans les cessions des trois fonds de commerce des trois sociétés.

Le fait que la SARL Todos ait été caution dans le cadre des contrats de crédit bail n'a pas pour effet de lui conférer un intérêt à agir en intervenant volontairement à une instance pour solliciter la nullité de cessions de fonds de commerce ne lui appartenant pas et en vertu d'un protocole et d'actes de cessions auxquels elle n'a jamais été partie.

Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL Todos sera également confirmé.

En revanche, c'est à tort que celui-ci a alloué à la SAS Homair Vacances une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il n'est aucunement établi que M. et Mme [R], qui n'ont fait, devant le tribunal puis devant la cour, qu'user de leur droit d'agir en justice, sans qu'il soit démontré qu'ils aient été animés de l'intention de nuire envers la société cessionnaire ou qu'ils auraient commis, dans l'exercice de ce droit, une faute équipollente au dol.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et l'intimée sera déboutée de son appel incident sur ce point

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'il a:

- rejeté les demandes de la SARL Green Bar,

- condamné solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R] à payer à la SAS Homair Vacances la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL Green Bar,

Déboute la SAS Homair Vacances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R] à payer à la SAS Homair Vacances la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R] à payer à la SELARL GM, ès qualités, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [C] [R] née [S] et M. [L] [R] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site