CA Toulouse, 3e ch., 25 septembre 2025, n° 24/02299
TOULOUSE
Arrêt
Autre
25/09/2025
ARRÊT N° 466/2025
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUO
PB/KM
Décision déférée du 25 Juin 2024
Juge de l'exécution de [Localité 7]
( 24/00441)
MERYANNE
S.A. COFICA BAIL
C/
[R] [N] épouse [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, CTX GPI, [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] / ARIEGE
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16676 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé sous la forme électronique, la société Cofica Bail a consenti à Mme [R] [N] épouse [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Hyundai modèle 120n d'une valeur de 16 676, 76 euros.
Par acte du 24 janvier 2023, la SA Cofica Bail a saisi le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] afin de demander la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 10 052,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi qu'à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
- condamné Mme [R] [N] épouse [U] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 7 665.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ledit jugement a été signifié le 3 août 2023 à étude de commissaire de justice.
Le 12 janvier 2024, Mme [N] a recu signification d'un procès-verbal de saisie-vente, d'immobilisation de son véhicule et commandement de payer la somme de 8 473,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [R] [N] épouse [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix de demandes à l'encontre de la SA Cofica Bail tendant à voir :
- annuler la saisie-vente datée du 12 janvier 2024,
- annuler le proces-verbal d'immobilisation et le commandement de payer dénoncés le 12 janvier 2024,
- condamner la SA Cofica Bail à lui verser la somme de 9 151,82 euros, fruits de la vente de son véhicule,
à titre subsidiaire,
- donner acte à Mme [N] de ce qu'elle accepte de procéder au remboursement moyennant le versement de 24 mensualités de 326,80 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens et condamner la défenderesse aux dépens,
- dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et à respecter ses revenus.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de Mme [R] [N] concernant la nullité formelle du procès-verbal d'immobilisation de véhicule daté du 12 janvier 2024,
- dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
- en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9 151,82 euros,
- débouté la SA Cofica Bail de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Cofica Bail aux dépens,
- rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, la SA Cofica Bail a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
La SA Cofica Bail, dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 juin 2024 en ce qu'il a :
* dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] épouse [U] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
* en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] épouse [U] la somme de 9.151,82 euros,
* débouté la SA Cofica Bail de ses demandes,
* condamné la SA Cofica Bail aux dépens,
- débouter Mme [R] [N] épouse [U] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] [N] épouse [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas prononcé la nullité de la saisie-vente et des actes subséquents,
En conséquence, statuant de nouveau :
- annuler la saisie-vente en date du 12.01.2024,
- annuler le procès-verbal d'immobilisation et commandement de payer dénoncés à Madame [N] le 12.01.2024,
- pour le surplus,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
* et qu'en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la société Cofica Bail à restituer à Madame [R] [N] la somme de 9 151,82 €,
-à titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiement à Madame [R] [N] moyennant le versement de 24 mensualités de 326,80 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- condamner la SA Cofica Bail aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a écarté la demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation, au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, en ce que si ce procès verbal ne mentionnait pas, en violation de l'article R 223-8 du Code des procédures civiles d'exécution, la date et l'heure de l'immobilisation, il n'existait aucun grief de ce chef, la débitrice étant présente lors de l'enlèvement et les autres mentions permettant d'identifier précisément le véhicule enlevé.
Il a poursuivi en indiquant que le bien enlevé était nécessaire au travail du saisi et que, faute de pouvoir ordonner mainlevée de l'immobilisation, le bien ayant été vendu, la société appelante devait être condamnée à restitution du prix de vente qu'il a arbitré, déboutant l'intimée de sa demande en nullité d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, faute de motif de nullité.
L'appelante fait valoir que Mme [U] n'était pas propriétaire du véhicule, la résiliation du contrat de crédit bail étant intervenue pour défaut de paiement sans que la locataire exerce sa possibilité de rachat.
L'intimée fait valoir qu'elle avait besoin du véhicule pour travailler, ayant un emploi dont elle justifiait, que les demandes d'échéancier ayant été refusées par l'organisme de crédit, il y avait lieu à annulation du commandement de payer, de la saisie-vente et du procès verbal d'immobilisation, le prix récupéré par cet organisme étant un indu dont elle était fondée à demander versement à son profit.
L'article L 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Cette insaisissabilité concerne les biens dont le saisi est propriétaire, étant observé qu'en tout état de cause, l'insaissisabilité cesse pour paiement du prix du bien saisi et ne peut donc concerner, notamment, le préteur de fonds ayant financé l'achat du bien.
En l'espèce, Mme [R] [N] épouse [U] avait souscrit le 8 février 2019 un contrat avec location et option d'achat (pièce n°1 de l'appelante) dont la déchéance du terme a été prononcée et pour lequel elle a été condamnée par le juge des contentieux de la protection le 7 juillet 2023 à payer une certaine somme.
Aux termes de l'article 5.5.4 du contrat signé, le bien loué était 'pendant toute la durée de la location la propriété exclusive du bailleur', l'article 5.5.5 précisant que 'si le locataire ne souhaite pas lever l'option d'achat aux termes de la location, le véhicule loué devra immédiatement être restitué au repreneur'.
Il est constant que l'intimée était en arriéré de paiement au moment ou le juge des contentieux de la protection a statué et qu'elle n'a jamais exercé l'option de rachat du bien en payant l'indemnité y afférente.
Elle n'était donc pas propriétaire du véhicule au moment du procès-verbal d'immobilisation du véhicule et ne peut donc arguer d'une insaisissabilité qui, de surcroît, ne peut concerner le paiement du prix auquel le prêteur a droit.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille et qu' en conséquence, le bien ayant été vendu, il a condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9151,82 euros sur le prix de vente du bien saisi.
Outre l'immobilisation, le jugement a statué sur les demandes d'annulation du commandement de payer et du procès verbal de saisie-vente adressé par ailleurs le 12 janvier 2024 à l'intimée dès lors qu'il a motivé sa décision sur ce point et a 'rejeté toutes autres demandes des parties', ce qui inclut ces demandes d'annulation qui ont été évoquées dans les motifs de la décision.
L'intimée ne peut arguer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que le simple refus par le créancier d'un échéancier pour lequel il n'est produit aucun pièce entraîne la nullité des actes d'exécution forcée dont le fondement textuel n'est par ailleurs pas précisé.
Concernant la demande de délai, dès lors que la résiliation est intervenue, que la débitrice ne justifie pas de la proposition faite au créancier, qu'elle n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, lors du jugement sur le fond, pour solliciter un tel délai, et qu'elle n'établit pas la date du dernier versement effectué au titre de cette location, elle ne peut être considérée comme débiteur de bonne foi et sa demande de délai sera écartée.
Partie perdante, Mme [R] [N] épouse [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofica Bail les frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu'il a :
- dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
- en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9 151.82 euros,
- condamné la SA Cofica Bail aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [N] épouse [U] de sa demande d'insaisissabilité du véhicule et des demandes indemnitaires y afférentes.
Condamne Mme [R] [N] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SA Cofica Bail de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
ARRÊT N° 466/2025
N° RG 24/02299 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKUO
PB/KM
Décision déférée du 25 Juin 2024
Juge de l'exécution de [Localité 7]
( 24/00441)
MERYANNE
S.A. COFICA BAIL
C/
[R] [N] épouse [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COFICA BAIL agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualité audit siège élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 8] CONTENTIEUX, CTX GPI, [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [R] [N] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] / ARIEGE
Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-16676 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé sous la forme électronique, la société Cofica Bail a consenti à Mme [R] [N] épouse [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Hyundai modèle 120n d'une valeur de 16 676, 76 euros.
Par acte du 24 janvier 2023, la SA Cofica Bail a saisi le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] afin de demander la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 10 052,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi qu'à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
- condamné Mme [R] [N] épouse [U] à payer à la SA Cofica Bail la somme de 7 665.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ledit jugement a été signifié le 3 août 2023 à étude de commissaire de justice.
Le 12 janvier 2024, Mme [N] a recu signification d'un procès-verbal de saisie-vente, d'immobilisation de son véhicule et commandement de payer la somme de 8 473,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [R] [N] épouse [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix de demandes à l'encontre de la SA Cofica Bail tendant à voir :
- annuler la saisie-vente datée du 12 janvier 2024,
- annuler le proces-verbal d'immobilisation et le commandement de payer dénoncés le 12 janvier 2024,
- condamner la SA Cofica Bail à lui verser la somme de 9 151,82 euros, fruits de la vente de son véhicule,
à titre subsidiaire,
- donner acte à Mme [N] de ce qu'elle accepte de procéder au remboursement moyennant le versement de 24 mensualités de 326,80 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens et condamner la défenderesse aux dépens,
- dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et à respecter ses revenus.
Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de Mme [R] [N] concernant la nullité formelle du procès-verbal d'immobilisation de véhicule daté du 12 janvier 2024,
- dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
- en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9 151,82 euros,
- débouté la SA Cofica Bail de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA Cofica Bail aux dépens,
- rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration en date du 4 juillet 2024, la SA Cofica Bail a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
La SA Cofica Bail, dans ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 25 juin 2024 en ce qu'il a :
* dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] épouse [U] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
* en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] épouse [U] la somme de 9.151,82 euros,
* débouté la SA Cofica Bail de ses demandes,
* condamné la SA Cofica Bail aux dépens,
- débouter Mme [R] [N] épouse [U] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] [N] épouse [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], dans ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas prononcé la nullité de la saisie-vente et des actes subséquents,
En conséquence, statuant de nouveau :
- annuler la saisie-vente en date du 12.01.2024,
- annuler le procès-verbal d'immobilisation et commandement de payer dénoncés à Madame [N] le 12.01.2024,
- pour le surplus,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
* dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Madame [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
* et qu'en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la société Cofica Bail à restituer à Madame [R] [N] la somme de 9 151,82 €,
-à titre subsidiaire,
- accorder des délais de paiement à Madame [R] [N] moyennant le versement de 24 mensualités de 326,80 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- condamner la SA Cofica Bail aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a écarté la demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation, au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, en ce que si ce procès verbal ne mentionnait pas, en violation de l'article R 223-8 du Code des procédures civiles d'exécution, la date et l'heure de l'immobilisation, il n'existait aucun grief de ce chef, la débitrice étant présente lors de l'enlèvement et les autres mentions permettant d'identifier précisément le véhicule enlevé.
Il a poursuivi en indiquant que le bien enlevé était nécessaire au travail du saisi et que, faute de pouvoir ordonner mainlevée de l'immobilisation, le bien ayant été vendu, la société appelante devait être condamnée à restitution du prix de vente qu'il a arbitré, déboutant l'intimée de sa demande en nullité d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-vente, faute de motif de nullité.
L'appelante fait valoir que Mme [U] n'était pas propriétaire du véhicule, la résiliation du contrat de crédit bail étant intervenue pour défaut de paiement sans que la locataire exerce sa possibilité de rachat.
L'intimée fait valoir qu'elle avait besoin du véhicule pour travailler, ayant un emploi dont elle justifiait, que les demandes d'échéancier ayant été refusées par l'organisme de crédit, il y avait lieu à annulation du commandement de payer, de la saisie-vente et du procès verbal d'immobilisation, le prix récupéré par cet organisme étant un indu dont elle était fondée à demander versement à son profit.
L'article L 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Cette insaisissabilité concerne les biens dont le saisi est propriétaire, étant observé qu'en tout état de cause, l'insaissisabilité cesse pour paiement du prix du bien saisi et ne peut donc concerner, notamment, le préteur de fonds ayant financé l'achat du bien.
En l'espèce, Mme [R] [N] épouse [U] avait souscrit le 8 février 2019 un contrat avec location et option d'achat (pièce n°1 de l'appelante) dont la déchéance du terme a été prononcée et pour lequel elle a été condamnée par le juge des contentieux de la protection le 7 juillet 2023 à payer une certaine somme.
Aux termes de l'article 5.5.4 du contrat signé, le bien loué était 'pendant toute la durée de la location la propriété exclusive du bailleur', l'article 5.5.5 précisant que 'si le locataire ne souhaite pas lever l'option d'achat aux termes de la location, le véhicule loué devra immédiatement être restitué au repreneur'.
Il est constant que l'intimée était en arriéré de paiement au moment ou le juge des contentieux de la protection a statué et qu'elle n'a jamais exercé l'option de rachat du bien en payant l'indemnité y afférente.
Elle n'était donc pas propriétaire du véhicule au moment du procès-verbal d'immobilisation du véhicule et ne peut donc arguer d'une insaisissabilité qui, de surcroît, ne peut concerner le paiement du prix auquel le prêteur a droit.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille et qu' en conséquence, le bien ayant été vendu, il a condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9151,82 euros sur le prix de vente du bien saisi.
Outre l'immobilisation, le jugement a statué sur les demandes d'annulation du commandement de payer et du procès verbal de saisie-vente adressé par ailleurs le 12 janvier 2024 à l'intimée dès lors qu'il a motivé sa décision sur ce point et a 'rejeté toutes autres demandes des parties', ce qui inclut ces demandes d'annulation qui ont été évoquées dans les motifs de la décision.
L'intimée ne peut arguer, comme à bon droit relevé par le premier juge, que le simple refus par le créancier d'un échéancier pour lequel il n'est produit aucun pièce entraîne la nullité des actes d'exécution forcée dont le fondement textuel n'est par ailleurs pas précisé.
Concernant la demande de délai, dès lors que la résiliation est intervenue, que la débitrice ne justifie pas de la proposition faite au créancier, qu'elle n'a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection, lors du jugement sur le fond, pour solliciter un tel délai, et qu'elle n'établit pas la date du dernier versement effectué au titre de cette location, elle ne peut être considérée comme débiteur de bonne foi et sa demande de délai sera écartée.
Partie perdante, Mme [R] [N] épouse [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofica Bail les frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 25 juin 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix sauf en ce qu'il a :
- dit que le véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [R] [N] est un bien mobilier nécessaire à la vie et au travail du saisi et de sa famille,
- en conséquence, le bien ayant été vendu, condamné la SA Cofica Bail à restituer à Mme [R] [N] la somme de 9 151.82 euros,
- condamné la SA Cofica Bail aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [R] [N] épouse [U] de sa demande d'insaisissabilité du véhicule et des demandes indemnitaires y afférentes.
Condamne Mme [R] [N] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la SA Cofica Bail de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET