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Décisions

CA Colmar, ch. 4 a, 7 octobre 2025, n° 23/00732

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/00732

7 octobre 2025

MINUTE N° 25/756

Copie exécutoire

aux avocats

le 07 octobre 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00732

N° Portalis DBVW-V-B7H-IANW

Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANTE :

Madame [R] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David EBEL de la SELARL ALSACE OMNIJURIS, avocat au barreau de Colmar, substitué à la barre par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de Colmar

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000988 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)

INTIMÉES :

La S.A.R.L. L DEV HOLDING,

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 509 227 997

ayant siège [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocat au barreau de Colmar

La S.E.L.A.R.L. [W] ET [O] MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA VIE EST BELLE,

N° SIRET : 499 796 845

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de Mulhouse

L'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 9],

prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de Colmar

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller,

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en charge du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2013, la société [8] a conclu un contrat de location-gérance avec la société La vie est belle en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2018, la société La vie est belle a embauché Mme [R] [F] en qualité d'employée polyvalente. En raison des mesures de confinement liées au virus du Covid-19 ordonnées le 16 mars 2020, la société La vie est belle a fermé le restaurant qui n'a, ensuite, pas repris son activité.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société La vie est belle et a désigné la société [W] & [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 7 janvier 2021, le mandataire liquidateur a informé Mme [K] [I], gérante de la société [8], de la résiliation du contrat de location-gérance, avec effet immédiat.

Par courrier du 07 janvier 2021, le mandataire liquidateur a convoqué Mme [R] [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 janvier 2021. Par courrier du 19 janvier 2021, le mandataire liquidateur a informé Mme [R] [F] que la résiliation du contrat de location gérance entraînait le retour du fonds de commerce et des contrats de travail qui y sont attachés au propriétaire du fonds de commerce et qu'il appartenait à la salariée de prendre attache avec son nouvel employeur. Le mandataire judiciaire lui a par ailleurs notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire au cas où l'activité serait ultérieurement jugée inexploitable ou que le fonds de commerce serait considéré comme ruiné au moment de la résiliation du contrat de location-gérance.

Par courrier du 24 février 2021, la société [8] a informé le mandataire liquidateur que la réouverture du fonds de commerce était interdite par les autorités pour une durée indéterminée, que l'activité s'avérait inexploitable et que le fonds de commerce était ruiné. Par un courrier du 2 mars 2021, le mandataire liquidateur a informé la gérante de la société [8] qu'il lui appartenait de saisir le juge-commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire pour faire constater la ruine du fonds de commerce et de prendre en charge la situation de Mme [R] [F] dont le contrat de travail avait été repris avec le fonds de commerce.

Par courrier du 19 juillet 2021, la société [8] a convoqué Mme [R] [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2021 et, par courrier du 09 août 2021, la société [8] a notifié à Mme [R] [F] son licenciement pour motif économique en précisant que ce licenciement était prononcé à titre conservatoire, sans reconnaissance de son statut de salarié.

Après avoir engagé une première procédure prud'homale contre Mme [K] [I], dont elle s'est désistée par acte du 28 octobre 2021, Mme [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar le 27 décembre 2021 pour faire constater le transfert de son contrat de travail à la société L Dev Holding, anciennement dénommée société [8], en formant par ailleurs des demandes à titre subsidiaire contre la liquidation judiciaire de la société La vie est belle et en appelant la délégation AGS ' CGEA de [Localité 9] à l'instance pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.

Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la ruine du fonds de commerce de la société L Dev Holding,

- débouté Mme [R] [F] de ses demandes contre la société L Dev Holding,

- dit que Mme [R] [F] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique du 19 janvier 2021,

- fixé la créance de Mme [R] [F] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société La vie est belle aux montants suivants :

* 395,18 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 7 au 12 janvier 2019,

* 813,91 euros brut au titre du rappel de salaire de janvier 2021, outre 81,39 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 500,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros au titre des congés payés y afférents,

1 089,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4 956,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- ordonné son inscription par la société [W] & [O] sur le relevé des créances,

- condamné la société [W] & [O] à remettre à Mme [R] [F] un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour la remise de ces documents,

- condamné la société [W] & [O], mandataire judiciaire de la société La vie est belle, à payer à Mme [R] [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société L Dev Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] [F] du surplus de ses demandes,

- dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 9],

- dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société La vie est belle.

Mme [R] [F] a interjeté appel le 16 février 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2025.

*

* *

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [R] [F] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- constater la reprise du contrat de travail par la société L Dev Holding, avec effet au 7 janvier 2021,

- dire qu'elle-même est en droit de se prévaloir à l'égard de la société L Dev Holding d'une ancienneté remontant au 18 septembre 2018,

- condamner la société L Dev Holding à lui payer les sommes suivantes :

* 12 583,29 euros brut à titre de rappel de salaires de janvier à août 2021 inclus, outre 1 258,32 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires de janvier à août 2021 inclus,

* 395,18 euros brut au titre du maintien de salaire de droit local pour l'arrêt du 7 au 12 janvier 2019,

- dire que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement du 9 août 2021 pour motif économique,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société L Dev Holding au paiement des sommes suivantes :

6 125,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, 1 750,01 euros titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 3 500,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 1 312,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 6 224,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 10 500,06 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- condamner la société L Dev Holding à remettre, sous peine d'une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :

- bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer,

- attestation destinée à Pôle emploi,

- certificat de travail,

- condamner la société L Dev Holding à payer à la société Alsace omnijuris, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la société L Dev Holding aux dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique du 19 janvier 2021,

- fixé sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société La vie est belle aux montants suivants :

* 395,18 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 7 au 12 janvier 2019,

* 813,91 euros brut au titre du rappel de salaire de janvier 2021, outre 81,39 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 500,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 350 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 089,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4 956,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- ordonné son inscription par la société [W] & [O] sur le relevé des créances,

- condamné la société [W] & [O] à remettre un bulletin de paie récapitulatif, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour la remise de ces documents,

- condamné la société [W] & [O], mandataire judiciaire de la société La vie est belle, à payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 9],

- dit que les dépens seront traités comme des frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société La vie est belle.

En conséquence, elle demande à la cour de débouter la société [W] & [O] et l'AGS-CGEA de [Localité 9] de leurs appels incidents et de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9].

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, la société L Dev Holding demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [R] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la société [W] & [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le fonds de commerce comme étant ruiné et en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société La vie est belle les créances de Mme [R] [F].

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [R] [F] et la société L Dev Holding de leurs demandes formulées contre la société [W] & [O],

- condamner la société L Dev Holding sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, l'association UNEDIC ' Délégation AGS ' CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :

- dire que le contrat de travail a été transféré à la société L Dev Holding,

- débouter la société L Dev Holding de ses demandes,

- déclarer l'AGS hors de cause,

- débouter Mme [R] [F] de ses demandes dirigées contre l'AGS.

À titre subsidiaire, elle s'en remet à la cour quant aux demandes formées par Mme [R] [F] au titre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 7 au 12 janvier 2019, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Elle demande par ailleurs à la cour de :

- débouter Mme [R] [F] pour le surplus,

- dire qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,

- dire que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail.

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dire que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les montants alloués à titre d'astreinte, les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reprise du contrat de travail par la société L Dev Holding

Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail que, sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail (Soc., 3 avril 2024, pourvoi n° 22-10.261).

Pour contester le transfert du contrat de travail de Mme [R] [F], la société L Dev Holding soutient qu'au 7 janvier 2021, date de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds de commerce était devenu inexploitable. Elle fait valoir à ce titre que la société La vie est belle avait cessé toute activité depuis dix mois en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et qu'à la date de la liquidation judiciaire, les mesures sanitaires interdisaient toujours la réouverture du restaurant.

Mme [R] [F] ne remet pas en cause la réalité de ces éléments mais soutient que le fait que le fonds de commerce ne soit pas exploité suite aux fermetures administratives ne permet pas de démontrer qu'il n'était plus exploitable. Elle fait valoir que les mesures gouvernementales avaient interdit totalement l'accueil du public pendant certaines périodes mais qu'elles n'imposaient pas la fermeture totale des établissements de restauration qui pouvaient maintenir des activités de vente à emporter et de livraison.

L'appelante reconnaît toutefois que le restaurant est resté fermé de manière continue entre le mois de mars 2020 et la liquidation judiciaire. Compte-tenu de la fermeture pendant une période continue de près de dix mois, de l'interdiction d'accueillir du public dans les locaux en cours le 7 janvier 2021 qui ne permettait qu'une activité de livraison de repas et de vente à emporter, la société L Dev Holding démontre que la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, avait disparu à la date de la résiliation du contrat de location-gérance et que le fonds n'était plus exploitable à cette date, ce que la reprise d'une exploitation du fonds de commerce plusieurs mois après cette date ne permet pas de remettre en cause. La ruine du fonds de commerce a donc fait échec au transfert du contrat de travail de Mme [R] [F] à la société L Dev Holding et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée des demandes formées contre cette société.

Sur les demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société La vie est belle

Sur le rappel de salaire pendant la maladie du 07 au 12 janvier 2019

Vu l'article L. 1226-23 du code du travail

Mme [R] [F] justifie qu'elle n'a perçu ni salaire ni indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l'absence pour maladie du 07 au 12 janvier 2019. Par ailleurs, ni le mandataire judiciaire, ni l'AGS ne font état d'éléments pour contester le droit au maintien de salaire pendant cette période. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2021

L'examen du bulletin de paie permet de constater que l'employeur était redevable d'un salaire de 1 056,22 euros brut pour la période du 1 au 19 janvier 2021 et que la salariée n'a perçu qu'une somme de 242,31 euros brut, y compris les sommes versées au titre de la période de chômage partiel. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la salariée à ce titre à 813,91 euros brut, outre 81,39 euros brut au titre des congés payés.

Sur les indemnités compensatrices de congés payés, de préavis et l'indemnité légale de licenciement

Il convient de constater que le conseil de prud'hommes a fait une bonne appréciation du montant des créances de Mme [R] [F] au titre de ces différentes indemnités, aucune des parties ne faisant en outre état d'aucun élément susceptible de remettre en cause le principe de ces indemnités ou les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [W] & [O], es-qualité de mandataire judiciaire de la société La vie est belle, à payer à Mme [R] [F] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés. L'équité s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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