Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-20.457
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° M 23-20.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Immo horizon 2000, société civile immobilière,
2°/ la société Les Trois Joyaux, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 7],
ont formé le pourvoi n° M 23-20.457 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],
2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7],
3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lao Lanxang,
4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament - Robillot, avocat des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [E] et [V], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011.
2. Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016.
3. Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux.
4. Par lettres des 1er et 2 septembre 2016, les salariées ont avisé les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux notamment de ce qu'elles prenaient acte de la rupture des contrats de travail, n'étant plus payées de leurs salaires depuis mars 2016.
5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation des contrats de travail et d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux font grief à l'arrêt de décider que le transfert des contrats de travail s'était effectué le 14 février 2016 au profit de la société Immo horizon 2000 et de condamner cette dernière société à verser à chacune des deux salariées la totalité des sommes retenues par le conseil de prud'hommes, à savoir, des sommes à titre de rappel de salaires de mars 2016 à septembre 2016, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice financier, alors :
« 1°/ que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué et le transfert des contrats de travail au bailleur à condition que le fonds ne s'avère pas inexploitable au jour de la restitution au bailleur ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas justifié de l'état de ruine du fonds de commerce le 14 février 2016, date de résiliation du contrat de location gérance, circonstance qui n'était pas de nature à exclure l'impossibilité d'exploiter le fonds au jour de la restitution des clés le 17 mai 2016, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, ce qui implique celui d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation ; qu'en se bornant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer qu'en raison de la résiliation du contrat de location gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, étaient revenus au propriétaire de ce fonds et que le procès verbal d'huissier du 24 mai 2016 n'établissait pas un état de ruine au moment du transfert des contrats mais une dégradation des locaux, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'état de délabrement avancé dans lequel les locaux se trouvaient le 24 mai 2016, juste après que la société locataire-gérant du fonds de commerce avait quitté les lieux et restitué les clés, conjugué au fait que cette société, avant son départ, avait dépecé le fonds de ses éléments corporels indispensables à l'exploitation d'un restaurant, en sorte qu'aucune reprise d'exploitation n'était possible à cette date, et au fait que la bailleresse, après la restitution des clés, avait été contrainte d'engager d'importants travaux de réparation pour mettre le local en conformité avec les règles élémentaires de sécurité, ne caractérisait pas l'impossibilité de l'exploiter à la date de restitution, excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux soutenaient, dans leurs écritures d'appel, preuves à l'appui, qu'elles ne s'étaient pas vu restituer des éléments incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, à savoir l'enseigne et la clientèle ; qu'en se bornant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer qu'en raison de la résiliation du contrat de location gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, étaient revenus au propriétaire de ce fonds et que le procès-verbal d'huissier du 24 mai 2016 n'établissait pas un état de ruine au moment du transfert des contrats mais une dégradation des locaux, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir l'impossibilité d'exploiter le fonds à la date de restitution en l'absence de transfert d'éléments incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
9. Il en résulte que sauf ruine du fonds, la non-reconduction du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier.
10. La cour d'appel a constaté qu'en raison de la résiliation du contrat de location-gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, sont revenus au propriétaire de ce fonds et a souverainement retenu que le fonds n'était pas en ruine au jour de sa restitution.
11. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail des salariées avaient été transférés au bailleur dès cette date.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux et les condamne à payer à Mmes [V] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° M 23-20.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ La société Immo horizon 2000, société civile immobilière,
2°/ la société Les Trois Joyaux, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], [Localité 7],
ont formé le pourvoi n° M 23-20.457 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],
2°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 8], [Localité 7],
3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lao Lanxang,
4°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament - Robillot, avocat des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [E] et [V], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), la société Lao Lanxang, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à la société Immo horizon 2000, a engagé Mme [V] en qualité de serveuse à compter du 1er août 2011, et Mme [E] en qualité de cuisinière à compter du 1er octobre 2011.
2. Le contrat de location-gérance a pris fin par non-reconduction à son terme, le 14 février 2016.
3. Par courrier du 27 mai 2016, la société Lao Lanxang a informé les salariées que les contrats de travail avaient été transférés au sein des sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux.
4. Par lettres des 1er et 2 septembre 2016, les salariées ont avisé les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux notamment de ce qu'elles prenaient acte de la rupture des contrats de travail, n'étant plus payées de leurs salaires depuis mars 2016.
5. Elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation des contrats de travail et d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux font grief à l'arrêt de décider que le transfert des contrats de travail s'était effectué le 14 février 2016 au profit de la société Immo horizon 2000 et de condamner cette dernière société à verser à chacune des deux salariées la totalité des sommes retenues par le conseil de prud'hommes, à savoir, des sommes à titre de rappel de salaires de mars 2016 à septembre 2016, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour réparation du préjudice financier, alors :
« 1°/ que la résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué et le transfert des contrats de travail au bailleur à condition que le fonds ne s'avère pas inexploitable au jour de la restitution au bailleur ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas justifié de l'état de ruine du fonds de commerce le 14 février 2016, date de résiliation du contrat de location gérance, circonstance qui n'était pas de nature à exclure l'impossibilité d'exploiter le fonds au jour de la restitution des clés le 17 mai 2016, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, ce qui implique celui d'éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation ; qu'en se bornant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer qu'en raison de la résiliation du contrat de location gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, étaient revenus au propriétaire de ce fonds et que le procès verbal d'huissier du 24 mai 2016 n'établissait pas un état de ruine au moment du transfert des contrats mais une dégradation des locaux, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'état de délabrement avancé dans lequel les locaux se trouvaient le 24 mai 2016, juste après que la société locataire-gérant du fonds de commerce avait quitté les lieux et restitué les clés, conjugué au fait que cette société, avant son départ, avait dépecé le fonds de ses éléments corporels indispensables à l'exploitation d'un restaurant, en sorte qu'aucune reprise d'exploitation n'était possible à cette date, et au fait que la bailleresse, après la restitution des clés, avait été contrainte d'engager d'importants travaux de réparation pour mettre le local en conformité avec les règles élémentaires de sécurité, ne caractérisait pas l'impossibilité de l'exploiter à la date de restitution, excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°/ que les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux soutenaient, dans leurs écritures d'appel, preuves à l'appui, qu'elles ne s'étaient pas vu restituer des éléments incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une activité de restauration, à savoir l'enseigne et la clientèle ; qu'en se bornant, pour dire que les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, à énoncer qu'en raison de la résiliation du contrat de location gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, étaient revenus au propriétaire de ce fonds et que le procès-verbal d'huissier du 24 mai 2016 n'établissait pas un état de ruine au moment du transfert des contrats mais une dégradation des locaux, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir l'impossibilité d'exploiter le fonds à la date de restitution en l'absence de transfert d'éléments incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, excluant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
9. Il en résulte que sauf ruine du fonds, la non-reconduction du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier.
10. La cour d'appel a constaté qu'en raison de la résiliation du contrat de location-gérance le 14 février 2016, les contrats de travail, éléments du fonds de commerce, sont revenus au propriétaire de ce fonds et a souverainement retenu que le fonds n'était pas en ruine au jour de sa restitution.
11. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les contrats de travail des salariées avaient été transférés au bailleur dès cette date.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Immo horizon 2000 et Les Trois Joyaux et les condamne à payer à Mmes [V] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.