CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 3 octobre 2025, n° 23/00345
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01434
APPELANTE :
Madame [J] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'instance par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l'audience par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [V] [I] et Mme [M] [N] [P], auditrices de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] et M. [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (31), sans contrat de mariage préalable.
Mme [G] a déposé une requête en divorce le 4 janvier 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2011, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux le 1er janvier 2011,
- attribué le domicile conjugal à l'époux à titre gratuit pendant 2 ans à charge de rembourser le prêt y afférent,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Seat Leone et à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Twingo,
- dit que l'époux remboursera le prêt afférent aux deux véhicules.
Par acte du 17 août 2011, Mme [G] a assigné M. [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant jugement du 20 mars 2012, le juge a :
- prononcé le divorce,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que dans les rapports entre les époux, le divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2011.
Par acte d'huissier du 20 mars 2017, M. [Z] a assigné en partage Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant ordonnance du 4 mai 2018, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièces.
Suivant jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable l'assignation en partage sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], tirée du partage amiable effectué préalablement à la procédure, les fonds ayant été régulièrement versés.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente au fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription des demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] / [G] composée exclusivement du prix de vente du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z] / [G] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport de Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euro,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part de M. [Z] dans le partage de la communauté,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
L'appelante, dans ses conclusions du 9 janvier 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G], consistant dans le fait qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire, la demande en partage et recel irrecevables car prescrites,
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente du fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20.000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T] composée exclusivement du prix de vente en date du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un Juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport par Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euros,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part M. [Z] dans le partage de la communauté,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger que le prix de vente du fonds de commerce rentre dans l'actif de la société EURL [11] et non pas dans l'indivision post communautaire,
- juger que M. [Z] n'a droit qu'à la moitié de la valeur des parts sociales de la société [11],
Sur la recevabilité :
- juger M. [Z] irrecevable en sa demande de partage des parts sociales du fait qu'elles ont déjà fait l'objet d'un partage amiable,
- juger M. [Z] irrecevable à contester les décisions et la gestion de la société [11],
- juger que la contestation de M. [Z] ne concerne pas une demande en partage complémentaire du fait qu'il a déjà eu lieu mais une demande en complément de part qui se prescrit par 2 ans,
- juger que le partage de la valeur des parts sociales ayant eu lieu en fin 2011, ainsi que leur paiement, M. [Z] est prescrit pour avoir formulé sa demande en 2017 et 2018, le délai de 2 ans étant expiré,
Subsidiairement, si la cour ne qualifiait pas la demande en demande complément de part mais en complément de partage,
- juger que M. [Z] est irrecevable pour cause de prescription quinquennale, la procédure ayant été engagée en 2017 alors qu'il avait eu connaissance du paiement de la valeur des parts sociales par le versement sur son compte de leur montant en novembre décembre 2011 et ce notamment par le biais de la [9] de la société et qu'en tout état de cause, l'information étant publiée au registre du commerce et au BODAC elle était à sa disposition à tout moment,
- juger en tout état de cause, que M. [Z] est irrecevable en sa demande en recel de biens communs, sa demande étant prescrite, le partage amiable de la valeur des parts sociales ayant eu lieu en novembre décembre 2011 alors que sa demande en recel est actée dans ses conclusions de 2018, le délai de cinq étant largement expiré, le point de départ du délai étant 2011, puisqu'il est établi qu'il avait eu connaissance du paiement des parts sociales du fait qu'il en avait encaissé le prix et qu'il avait reconnu l'existence du partage dans sa lettre du 20 février 2013,
- juger que Mme [G] est recevable à demander que soit établi un compte des récompenses et des soultes, celles-ci rentrant dans les opérations de partage dont la demande est imprescriptible.
Sur le fond :
- juger que les époux ont procédé au partage par prélèvement en nature du solde de liquidation de l'immeuble à usage d'habitation des véhicules automobiles Seat [Localité 12] Renault Twingo, véhicule moto Honda et meubles et ont procédé au partage de la valeur des parts sociales de la SARL société [11] dont le calcul a été effectué par la société sur la base de la valeur patrimoniale soit actif brut moins passif,
- juger que les choix de la gestion de la société commercial [10] ne peuvent être invoqués par leur nature dans la procédure de liquidation du régime matrimonial,
- juger que les éléments matériels et moral du recel ne sont pas constitués, le recel ne pouvant d'ailleurs pas être constitué par un tiers,
- débouter M. [Z] de sa demande de recel formulée à l'encontre de Mme [G],
- débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de Mme [G] à être privée de sa part sur le montant des parts sociales du fait de sa demande en recel.
Concernant la consistance de l'indivision post communautaire :
- juger que l'indivision post communautaire était constituée de :
- reliquat prix de vente immeuble commun ''''''''''' 17 061,76 euros
- créance indivisions sur [Z] mensualités impayées'''''...... 4 973,41 euros
- meubles meublants''''''''''.'''''''''.......... 8 150 euros
- véhicule Seat Léone''''''''''''''''''''... 12 000 euros
- véhicule Renault Twingo'''''''''''''''''''...5 000 euros
- la moto Honda CBR'''''''''''''''''''......... 3 000 euros
- La valeur des parts sociale de SARL [10] ''''''.... 8 919,86 euros
---------------------
59.105,03 euros
- juger que la part de chacun des époux est de :
59 105,03 / 2 = 29 552,50 euros.
- juger que du fait du partage amiable les reprises effectuées par les époux sont :
- M. [Z] a prélevé et à perçu :
- la moitié du reliquat du compte sur l'immeuble''''''.. 8.530,88 euros
- meubles meublants sans machine à laver'''''''''. 8.000,00 euros
- véhicule Seat Léone''''''''''''''''' 12.000,00 euros
- la moto Honda CBR''''''''''''..................... 3.000,00 euros
- sur les parts de SARL [10] ''''..'''''.. 6.000,00 euros
- créance indivisions contrepartie indemnité occupation ''''4.973,41 euros
------------------
TOTAL 42.504,29 euros
- Mme [G] a prélevé et perçu :
- la moitié du reliquat du compte sur l'immeuble''''''' 8 530,88 euros
- meubles meublants machine à laver''''''''''''..... 150 euros
- véhicule Renault Twingo''''''''''''''''... 5 000 euros
- sur les parts de SARL [11] '''''... 2 919,86 euros
------------------
TOTAL 16.600,74 euros
- juger qu'il reste du partage à déterminer la soulte revenant à Mme [G],
- condamner M. [Z] à verser une soulte de 12 951,75 euros à Mme [G] afin de respecter l'égalité dans le partage, les parts de chacun étant ainsi de :
- part de Mme [G] : 16 600,74 + 12 951,75 euros = 29 552,50 euros
- part de M. [Z] : 42 504,29 - 12 951,75 euros = 29 552,50 euros
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande de dommages intérêts,
- le débouter de sa demande de condamnation de Mme [G] aux dépens et frais de procédure de première instance et d'appel,
- le condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le condamner à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, dans ses conclusions du 22 mars 2024, demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et en conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Perpignan en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G], consistant dans le fait qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire, la demande en partage en partage et recel irrecevables car prescrites,
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente du fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20.000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T] composée exclusivement du prix de vente en date du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un Juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport par Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euros,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part M. [Z] dans le partage de la communauté,
- infirmer et réformer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Perpignan en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices moral et financier subis.
Et en réformation,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire et impossible la cour infirmait le jugement entrepris et que le recel n'était pas retenu à l'encontre de Mme [G] et si par extraordinaire Mme [G] n'était pas déclarée irrecevable en ses demandes au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt :
- ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T],
- débouter Mme [G] de ses demandes au titre du partage des véhicules, des meubles meublants et de l'emprunt, celle-ci n'apportant pas la preuve de ses prétentions,
- déclarer recevable et fondé M. [Z] en sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [G] à rapporter à la communauté la somme de 6 117 euros au titre du véhicule Twingo et en conséquence de porter au crédit du compte d'indivision de M. [Z] la somme de 3 058,50euros,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 26 117 euros correspondant à ses créances sur Mme [G] au titre du prix de vente du fonds de commerce de de la SARL [11] immatriculée au RCS de [Localité 13] no [N° SIREN/SIRET 7] et de la somme de 6 117 euros au titre de l'attribution du véhicule Twingo à Mme [G],
- dette de Mme [G] envers la communauté :
- 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce de de la SARL [11] immatriculée au RCS de [Localité 13] no [N° SIREN/SIRET 7],
- 6 117 euros au titre de l'attribution du véhicule Twingo,
- il revient à M. [Z] la somme de 13 058,50 euros,
- il revient à Mme [G] la somme de 13 058,50 euros,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 13 058,50 euros au titre de la part lui revenant dans le partage de la communauté,
- dire Mme [G] remplie dans ses droits par compensation entre sa dette sur la communauté au titre de ce qu'elle a déjà reçu (26.117 euros) et la somme dont elle est redevable à l'égard du concluant.
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'action en raison du partage amiable préexistant
Moyens des parties :
L'appelante soutient qu'un partage amiable concernant sa société a été effectué préalablement à la procédure et que les fonds ont été régulièrement versés. Elle demande à la cour de constater ce partage amiable et de dire et juger que la demande en partage judiciaire et la demande en recel formulées par M. [Z] sont irrecevables sur les points objets de ses demandes. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire, qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable, ne sont plus en indivision.
L'intimé rétorque qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire concernant le prix de vente du fonds de commerce de la société [11]. Il précise que la demande porte exclusivement sur le prix de vente du fonds de commerce, lequel a été omis lors des opérations de partage antérieures, ce qui justifie sa demande de partage judiciaire complémentaire.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
En l'espèce, le premier juge a exactement analysé la nature de la demande. Il ne s'agit pas d'une action en partage au sens général mais d'une action en partage complémentaire fondée sur l'article 892 du code civil en raison d'une dissimulation alléguée. Comme il l'a relevé, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. La circonstance qu'un partage ait pu intervenir sur d'autres éléments de la communauté n'interdit pas qu'une action soit engagée pour faire le partage d'un élément qui aurait été dissimulé ou omis lors des opérations précédentes. C'est l'essence même du texte.
Ce moyen est inopérant et la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point.
Sur l'irrecevabilité de M. [Z] à contester les décisions et la gestion de la société litigieuse
Moyens des parties :
L'appelante développe longuement l'argument selon lequel M. [Z] était irrecevable à contester les décisions et la gestion de la SARL [11] car il n'était pas associé. Elle rappelle que l'article 1832-2 du code civil permettait à M. [Z] de notifier à la société son intention d'être personnellement associé, ce qu'il n'a jamais fait. Elle en déduit qu'il n'avait aucun droit décisionnel ou de vote et qu'il ne peut contester les choix effectués par la société, ses orientations, les actes qui ont été établis. Elle considère que la contestation par M. [Z] de la valeur d'un décompte constitue une immixtion dans la gestion de la société et que cette contestation est irrecevable par nature.
L'intimé ne développe pas spécifiquement ce point dans ses conclusions, se contentant de répondre sur le fond quant à l'existence et la consistance de ses droits sur le prix de vente du fonds de commerce.
Réponse de la cour :
L'action en liquidation partage dans le régime communautaire entre époux est régie par les articles 1467 et suivants du code civil. Cet article pose dans son second alinéa, le principe de la liquidation de la masse commune active et passive, l'article 1468 institue l'établissement de comptes de récompenses et l'article 1478 envisage le règlement des créances entre époux.
En l'espèce, ce grief est hors de propos. Ainsi, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens communs, et non dans celui du droit des sociétés ou de la contestation des actes de gestion sociale. La question posée est celle de déterminer les droits patrimoniaux respectifs des époux sur les biens de la communauté, indépendamment des modalités de gestion de la société durant le mariage.
Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la prescription de l'action partage complémentaire
Moyens des parties :
L'appelante soutient que M. [Z] est prescrit pour avoir formulé sa demande en 2017 et 2018, alors que le partage de la valeur des parts sociales a eu lieu fin 2011 ainsi que leur paiement. Elle invoque l'article 889 du code civil qui prévoit que l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Elle considère que M. [Z], ayant reçu paiement de sa part de valeur des parts sociales, avait deux ans à compter de décembre 2011 pour engager l'action en complément de part. Elle soutient que dans son courrier du 20 février 2013 l'intimé reconnaissait avoir effectivement reçu les fonds versés par l'Institut, démontrant qu'il était informé de la vente du fonds de commerce par la société et que le délai de prescription court effectivement à compter de novembre-décembre 2011.
L'intimé maintient qu'il s'agit d'une action en partage complémentaire imprescriptible et non d'une action en complément de part soumise à la prescription biennale.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Il est de principe constant que la demande en partage complémentaire de biens communs n'est pas soumise au délai prévu par l'article 889, alinéa 2, du code civil (deux ans à compter du partage), et qu'elle est imprescriptible. (Civ. 1re, 20 novembre 201.3, N°12-21.621)
En l'espèce, l'action engagée par l'intimé est imprescriptible car il ne s'agit pas d'une action en complément de part mais d'une action en partage complémentaire. En effet, les articles 889 et 892 du code civil prévoient deux actions de nature différente. L'action en complément de part vise à remettre en cause l'équilibre d'un partage déjà réalisé lorsqu'il apparaît qu'un copartageant a subi une lésion de plus du quart. Il s'agit d'agir rapidement pour assurer la sécurité juridique des droits des copartageants, ce qui explique la courte prescription de deux années. L'action en partage complémentaire n'a pas pour effet de remettre en cause un acte précédent mais de le compléter en procédant au partage d'un bien qui aurait été omis ou dissimulé. L'appelante crée délibérément la confusion dans ses écritures en mêlant ces deux concepts distincts mais il est constant que l'action engagée par l'intimé sur le fondement de l'article 892 est une action en partage complémentaire, du fait de la dissimulation alléguée de la vente du fonds de commerce de l'EURL [11], soumise à l'imprescriptibilité de sorte que ce moyen ne peut utilement prospérer.
Sur l'irrecevabilité de la demande en recel
Moyens des parties :
L'appelante soutient que M. [Z] est irrecevable en sa demande en recel arguant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire et qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant procédé au partage amiable, ne sont plus en indivision. Elle développe ensuite l'argument selon lequel l'acte matériel de recel doit avoir été effectué par un époux en cette qualité au détriment de l'autre et ne peut avoir été effectué par un tiers. Elle rappelle que c'est la société en liquidation qui a partagé le boni de liquidation représentant la valeur des parts sociales et que la société est un tiers dans la liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, soutenant que le délai de prescription ne part pas à compter de 2017 comme l'a retenu le jugement mais bien de novembre-décembre 2011 au moment des paiements de la valeur des parts sociales de la société. Elle considère que M. [Z] était prescrit en janvier 2018 lorsque pour la première fois il a formulé la demande de recel par voie de conclusions.
L'intimé maintient que sa demande en recel est bien fondée et recevable, contestant les arguments développés par l'appelante tant sur le fond que sur la prescription.
Réponse de la cour :
Comme rappelé précédemment, l'article 892 du code civil dispose que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Par ailleurs, l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Enfin, selon l'article 2224 du code civil, dont relève la présente procédure, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer et il est constant que l'action fondée sur le recel de communauté, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de cet article.
En l'espèce s'agissant de l'argument tiré de l'existence d'un partage amiable antérieur qui rendrait irrecevable la demande en recel, ce grief est inopérant. Comme il a été dit précédemment en application de l'article 892 du code civil, si partage amiable il y a eu sur certains éléments de la communauté, la présente procédure s'analyse en un partage complémentaire portant sur un élément qui aurait été dissimulé ou omis lors des opérations antérieures. Cette branche du moyen ne peut donc prospérer.
Concernant l'argument selon lequel le recel aurait été commis par un tiers, à savoir la société, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1477 précité, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si c'est effectivement la société qui a vendu le fonds de commerce et perçu le prix de vente, l'épouse, gérante et associée unique de cette société, au moment de la clôture et du partage amiable qu'elle revendique, aurait dû intégrer ce montant dans l'évaluation et le paiement de la valeur des parts sociales qu'elle soutient avoir effectué mais qu'elle ne démontre pas. L'action en recel lui est donc reprochée à juste titre en sa qualité d'épouse ayant dissimulé l'existence de cet élément d'actif de la communauté. Ce moyen pris en cette deuxième branche est par conséquent inefficace.
S'agissant de la prescription de l'action en recel, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande n'était pas prescrite. Il a considéré que M. [Z] avait découvert en 2017 que le fonds de commerce de la société radiée avait été vendu le 20 octobre 2011 à une nouvelle société également dénommée SARL [11], et qu'il ne pouvait être retenu que par des paiements de parts sociales ou un partage de boni de liquidation insuffisamment démontrés, M. [Z] avait effectivement été informé de la vente du fonds de commerce dont il s'agit. Il a également relevé que dans ses écritures établies dans le cadre du divorce, M. [Z] ne faisait nulle référence à la vente du fonds de commerce litigieux, ce qui démontrait qu'il n'avait nulle connaissance de cette vente. Ayant formulé sa demande de recel en janvier 2018, celle-ci n'était donc pas prescrite. Ajoutons que l'intimé démontre (pièce 10) que l'épouse, dans le cadre de ses premières conclusions déposées le 15 novembre 2017 dans cette action, niait encore expressément avoir vendu le fonds de commerce, affirmant " qu'aucune vente ne serait intervenue " et que le concluant " spéculait ". Cette persistance dans la dissimulation confirme que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé en 2017 au moment où l'intimé a eu effectivement connaissance de cette vente dissimulée, l'action ayant été engagée en janvier 2018, soit dans le délai légal.
Cette argumentation ne peut qu'être rejetée et la décision confirmée sur ces points.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [G]
Moyens des parties :
Mme [G] se prévaut de l'imprescriptibilité de l'action en partage pour solliciter l'établissement d'un compte des récompenses concernant les éléments non partagés. Elle invoque l'article 815 du code civil et la jurisprudence selon laquelle "le droit à récompense ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé" (Cass. Civ. 1re, 28 avril 1986). Elle soutient que les créances au titre de l'indivision post-communautaire entrent dans les opérations de partage imprescriptibles.
L'intimé confirme l'application de la prescription quinquennale, soutenant que les attributions de véhicules et meubles sont intervenues dès 2011 selon l'ordonnance de non-conciliation, les demandes reconventionnelles étant formulées tardivement en 2019. Il conteste sur le fond les évaluations proposées par Mme [G] et nie tout défaut de paiement des mensualités de l'emprunt immobilier.
Réponse de la cour :
L'article 2236 du code civil édicte que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Le délai de prescription propre à chaque type de créance que peuvent se devoir les époux ne commence donc à courir, en cas de divorce, qu'au jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée, comme l'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022 (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié). En matière personnelle ou mobilière, et en l'absence de disposition particulière, le délai de prescription applicable est celui de droit commun de cinq années édicté par l'article 2224 du même code.
En l'espèce, il est singulier de constater que l'appelante soutient tout à la fois l'existence d'un partage amiable à l'appui de son premier moyen d'irrecevabilité et de la nécessité de procéder au partage à l'appui de sa demande reconventionnelle.
En toute hypothèse, c'est par une exacte application de la loi que le premier juge a déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt. Le tribunal a justement relevé que les créances au titre de l'indivision post-communautaire se prescrivent selon les règles du droit commun. En effet, il est constant que le divorce ayant été prononcé le 20 mars 2012, la décision a acquis force de chose jugée le 20 avril 2012. Le délai de prescription quinquennale de l'action en partage a donc commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 20 avril 2017. L'épouse ayant formé sa première demande en 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ses demandes reconventionnelles sont effectivement prescrites et doivent être déclarées irrecevables.
La décision doit également être confirmée sur ce point.
Sur le fond : le recel de communauté et les conséquences sur le partage
Moyens des parties :
M. [Z] soutient que Mme [G] a commis un recel de communauté en dissimulant la vente du fonds de commerce de sa société le 20 octobre 2011 pour la somme de 20 000 euros. Il fait valoir qu'il n'a découvert cette vente qu'en 2017 lors de ses recherches au registre du commerce et des sociétés, Mme [G] ayant encaissé l'intégralité du prix sans l'en informer ni procéder au partage. Il demande en conséquence l'application de la sanction prévue à l'article 1477 du code civil, à savoir que Mme [G] soit privée de sa part sur cette somme qui doit lui revenir intégralement.
Mme [G] conteste l'existence d'un recel. Elle soutient que M. [Z] était parfaitement informé de la liquidation de la société et qu'il a effectivement perçu sa part de la valeur des parts sociales par le biais de virements bancaires effectués par la société en liquidation en novembre et décembre 2011. Elle produit des relevés bancaires démontrant selon elle que M. [Z] a encaissé 6 000 euros correspondant à sa part, soit deux chèques de 1 500 euros chacun et un virement de 3 000 euros. Elle argue également que la vente du fonds de commerce ne concernait que la société et non directement la communauté, les époux n'ayant droit qu'à la valeur des parts sociales après déduction du passif social.
Réponse de la cour :
L'article 1477 du code civil dispose que "celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets". Cette sanction suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel caractérisant la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment de l'autre époux.
L'article 1353 du code civil énonce par ailleurs que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et "Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Le premier juge a retenu à bon droit l'existence de l'élément matériel du recel en relevant que Mme [G] avait dissimulé la vente du fonds de commerce intervenue le 20 octobre 2011. Cette analyse ne peut du reste qu'être confirmée par la lecture des premières conclusions déposées par Mme [G] en 2017 dans la présente instance, dans lesquelles elle niait expressément avoir vendu le fonds de commerce de l'institut de beauté, déclarant notamment que "aucune vente ne serait intervenue" et que "le concluant spéculerait" sur cette prétendue cession. Cette dénégation initiale, maintenue pendant plusieurs années de procédure, caractérise incontestablement tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel, révélant la volonté délibérée de dissimuler cette opération pour en conserver le bénéfice exclusif.
Sur le fondement de l'article 1353 du code civil, Mme [G] ne parvient pas à démontrer s'être libérée de son obligation de paiement envers M. [Z]. Contrairement à ses allégations, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que M. [Z] aurait effectivement perçu sa part sur la vente du fonds de commerce. Les deux copies de chèques de 1 500 euros qu'elle verse aux débats ne portent aucune mention de leur destination et le motif précis de ce paiement, comme l'a justement relevé le premier juge, et ne permettent pas de conclure qu'ils correspondent au paiement de parts sociales. Quant au virement de 3 000 euros et à la somme de 3 064,50 euros, il est possible d'en retrouver trace sur les extraits de relevé de compte produits (pièces 6, 7 et 8 appelante) mais il est manifeste que ces sommes ont été portées au crédit du compte joint du couple, sans qu'il soit établi que M. [Z] en ait disposé personnellement au titre de la vente du fonds litigieuse, ce qu'il conteste au demeurant.
Ce manquement probatoire est encore plus manifeste au regard de l'absence de toute pièce comptable produite. Outre les relevés de compte précités, Mme [G] ne produit que sa pièce numéro 5, simple document qu'elle a elle-même rédigé sans aucune validation par un tiers ou production de pièces comptables officielles ou même attestations d'un expert-comptable, un notaire ou éventuellement un procès-verbal d'assemblée générale de clôture qui auraient pu authentifier la réalité des opérations de liquidation et le versement effectif des sommes à M. [Z]. Cette carence ne permet pas d'établir que ce dernier a effectivement été rempli de ses droits.
De même, l'argumentation de l'appelante est contradictoire. Dans ses premières conclusions déposées en 2017, elle niait expressément l'existence de toute vente du fonds de commerce, soutenant qu'aucune cession n'était intervenue. Elle développe aujourd'hui une défense opposée, affirmant avoir régulièrement informé M. [Z] de cette même vente et lui avoir versé sa part correspondante dès 2011 sans toutefois le démontrer.
Enfin, comme rappelé précédemment, si c'est effectivement la société qui a vendu le fonds de commerce et perçu le prix de vente, l'épouse, gérante et associée unique de cette société, au moment de la clôture et du partage amiable qu'elle revendique, aurait dû intégrer ce montant dans l'évaluation et le paiement de la valeur des parts sociales qu'elle soutient avoir effectué mais qu'elle ne justifie ni ne démontre.
Le recel de communauté est donc caractérisé en tous ses éléments, justifiant l'application de la sanction prévue par l'article 1477 du code civil telle que décidé par le premier juge.
La décision sur le recel ne peut qu'être confirmée tant sur le rapport des 20 000 euros à la communauté que sur ses conséquences sur le partage à savoir la privation de tous les droits de Mme [G] sur celui-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitée par Mme [G]
Mme [G] sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne peut prospérer dès lors que la solution du litige établit le bien-fondé des prétentions de M. [Z]. La demande de Mme [G] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts sollicitées par M. [Z]
M. [Z] réclame diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Ces demandes doivent être écartées faute pour l'intéressé d'avoir démontré ou même allégué l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application de la sanction du recel. Par ailleurs, à l'aune de ses explications, M. [Z] confond manifestement l'indemnisation du préjudice subi avec la condamnation aux frais irrépétibles prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée ayant rejeté cette demande, elle doit également être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 de première instance
Tenant la solution du litige, la décision doit également être confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 d'appel
Mme [G], qui succombe sur l'ensemble de ses moyens, doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de ne pas laisser à la charge de M. [Z] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La complexité du dossier et la durée de la procédure justifient une condamnation de Mme [G] au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [G] pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [B] [Z] ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/01434
APPELANTE :
Madame [J] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'instance par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substitué à l'audience par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [V] [I] et Mme [M] [N] [P], auditrices de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] et M. [B] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (31), sans contrat de mariage préalable.
Mme [G] a déposé une requête en divorce le 4 janvier 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2011, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux le 1er janvier 2011,
- attribué le domicile conjugal à l'époux à titre gratuit pendant 2 ans à charge de rembourser le prêt y afférent,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Seat Leone et à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Twingo,
- dit que l'époux remboursera le prêt afférent aux deux véhicules.
Par acte du 17 août 2011, Mme [G] a assigné M. [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant jugement du 20 mars 2012, le juge a :
- prononcé le divorce,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que dans les rapports entre les époux, le divorce prend effet en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2011.
Par acte d'huissier du 20 mars 2017, M. [Z] a assigné en partage Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan.
Suivant ordonnance du 4 mai 2018, le juge de la mise en état a :
- débouté M. [Z] de sa demande de communication de pièces.
Suivant jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré recevable l'assignation en partage sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], tirée du partage amiable effectué préalablement à la procédure, les fonds ayant été régulièrement versés.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente au fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription des demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z] / [G] composée exclusivement du prix de vente du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [Z] / [G] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport de Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euro,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part de M. [Z] dans le partage de la communauté,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 20 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
L'appelante, dans ses conclusions du 9 janvier 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 décembre 2022 en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G], consistant dans le fait qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire, la demande en partage et recel irrecevables car prescrites,
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente du fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20.000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T] composée exclusivement du prix de vente en date du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un Juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport par Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euros,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part M. [Z] dans le partage de la communauté,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [G] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- juger que le prix de vente du fonds de commerce rentre dans l'actif de la société EURL [11] et non pas dans l'indivision post communautaire,
- juger que M. [Z] n'a droit qu'à la moitié de la valeur des parts sociales de la société [11],
Sur la recevabilité :
- juger M. [Z] irrecevable en sa demande de partage des parts sociales du fait qu'elles ont déjà fait l'objet d'un partage amiable,
- juger M. [Z] irrecevable à contester les décisions et la gestion de la société [11],
- juger que la contestation de M. [Z] ne concerne pas une demande en partage complémentaire du fait qu'il a déjà eu lieu mais une demande en complément de part qui se prescrit par 2 ans,
- juger que le partage de la valeur des parts sociales ayant eu lieu en fin 2011, ainsi que leur paiement, M. [Z] est prescrit pour avoir formulé sa demande en 2017 et 2018, le délai de 2 ans étant expiré,
Subsidiairement, si la cour ne qualifiait pas la demande en demande complément de part mais en complément de partage,
- juger que M. [Z] est irrecevable pour cause de prescription quinquennale, la procédure ayant été engagée en 2017 alors qu'il avait eu connaissance du paiement de la valeur des parts sociales par le versement sur son compte de leur montant en novembre décembre 2011 et ce notamment par le biais de la [9] de la société et qu'en tout état de cause, l'information étant publiée au registre du commerce et au BODAC elle était à sa disposition à tout moment,
- juger en tout état de cause, que M. [Z] est irrecevable en sa demande en recel de biens communs, sa demande étant prescrite, le partage amiable de la valeur des parts sociales ayant eu lieu en novembre décembre 2011 alors que sa demande en recel est actée dans ses conclusions de 2018, le délai de cinq étant largement expiré, le point de départ du délai étant 2011, puisqu'il est établi qu'il avait eu connaissance du paiement des parts sociales du fait qu'il en avait encaissé le prix et qu'il avait reconnu l'existence du partage dans sa lettre du 20 février 2013,
- juger que Mme [G] est recevable à demander que soit établi un compte des récompenses et des soultes, celles-ci rentrant dans les opérations de partage dont la demande est imprescriptible.
Sur le fond :
- juger que les époux ont procédé au partage par prélèvement en nature du solde de liquidation de l'immeuble à usage d'habitation des véhicules automobiles Seat [Localité 12] Renault Twingo, véhicule moto Honda et meubles et ont procédé au partage de la valeur des parts sociales de la SARL société [11] dont le calcul a été effectué par la société sur la base de la valeur patrimoniale soit actif brut moins passif,
- juger que les choix de la gestion de la société commercial [10] ne peuvent être invoqués par leur nature dans la procédure de liquidation du régime matrimonial,
- juger que les éléments matériels et moral du recel ne sont pas constitués, le recel ne pouvant d'ailleurs pas être constitué par un tiers,
- débouter M. [Z] de sa demande de recel formulée à l'encontre de Mme [G],
- débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de Mme [G] à être privée de sa part sur le montant des parts sociales du fait de sa demande en recel.
Concernant la consistance de l'indivision post communautaire :
- juger que l'indivision post communautaire était constituée de :
- reliquat prix de vente immeuble commun ''''''''''' 17 061,76 euros
- créance indivisions sur [Z] mensualités impayées'''''...... 4 973,41 euros
- meubles meublants''''''''''.'''''''''.......... 8 150 euros
- véhicule Seat Léone''''''''''''''''''''... 12 000 euros
- véhicule Renault Twingo'''''''''''''''''''...5 000 euros
- la moto Honda CBR'''''''''''''''''''......... 3 000 euros
- La valeur des parts sociale de SARL [10] ''''''.... 8 919,86 euros
---------------------
59.105,03 euros
- juger que la part de chacun des époux est de :
59 105,03 / 2 = 29 552,50 euros.
- juger que du fait du partage amiable les reprises effectuées par les époux sont :
- M. [Z] a prélevé et à perçu :
- la moitié du reliquat du compte sur l'immeuble''''''.. 8.530,88 euros
- meubles meublants sans machine à laver'''''''''. 8.000,00 euros
- véhicule Seat Léone''''''''''''''''' 12.000,00 euros
- la moto Honda CBR''''''''''''..................... 3.000,00 euros
- sur les parts de SARL [10] ''''..'''''.. 6.000,00 euros
- créance indivisions contrepartie indemnité occupation ''''4.973,41 euros
------------------
TOTAL 42.504,29 euros
- Mme [G] a prélevé et perçu :
- la moitié du reliquat du compte sur l'immeuble''''''' 8 530,88 euros
- meubles meublants machine à laver''''''''''''..... 150 euros
- véhicule Renault Twingo''''''''''''''''... 5 000 euros
- sur les parts de SARL [11] '''''... 2 919,86 euros
------------------
TOTAL 16.600,74 euros
- juger qu'il reste du partage à déterminer la soulte revenant à Mme [G],
- condamner M. [Z] à verser une soulte de 12 951,75 euros à Mme [G] afin de respecter l'égalité dans le partage, les parts de chacun étant ainsi de :
- part de Mme [G] : 16 600,74 + 12 951,75 euros = 29 552,50 euros
- part de M. [Z] : 42 504,29 - 12 951,75 euros = 29 552,50 euros
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande de dommages intérêts,
- le débouter de sa demande de condamnation de Mme [G] aux dépens et frais de procédure de première instance et d'appel,
- le condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- le condamner à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé, dans ses conclusions du 22 mars 2024, demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et en conséquence,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Perpignan en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G], consistant dans le fait qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire, la demande en partage en partage et recel irrecevables car prescrites,
- déclaré M. [Z] recevable en sa demande en partage de la communauté composée exclusivement du prix de vente du fonds de commerce de la société [11], ayant existé du temps de son union maritale avec Mme [G],
- déclaré M. [Z] recevable en son action en recel de communauté,
- fait application de la sanction du recel successoral à l'encontre de Mme [G],
- dit qu'elle devra rapporter à la communauté ayant existé entre les époux la somme de 20.000 euros correspondant au prix de vente du fonds de commerce en cause et sera privée de tout droit sur cette somme,
- déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt,
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T] composée exclusivement du prix de vente en date du 20 octobre 2011 du fonds de commerce de la société [11],
- dit que le partage est simple,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage et liquidation et d'un Juge pour surveiller lesdites opérations,
- ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 20 000 euros correspondant au rapport par Mme [G] du prix de vente du fonds de commerce de la société [11],
- dette de Mme [G] envers la communauté : 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce en cause,
- dit qu'il revient à M. [Z] la somme de 20 000 euros et à Mme [G] la somme de 0 euros,
- condamné Mme [G] pour recel au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [11] et à la part M. [Z] dans le partage de la communauté,
- infirmer et réformer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Perpignan en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices moral et financier subis.
Et en réformation,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire et impossible la cour infirmait le jugement entrepris et que le recel n'était pas retenu à l'encontre de Mme [G] et si par extraordinaire Mme [G] n'était pas déclarée irrecevable en ses demandes au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt :
- ordonner le partage de la communauté ayant existé entre les époux [T],
- débouter Mme [G] de ses demandes au titre du partage des véhicules, des meubles meublants et de l'emprunt, celle-ci n'apportant pas la preuve de ses prétentions,
- déclarer recevable et fondé M. [Z] en sa demande subsidiaire de condamnation de Mme [G] à rapporter à la communauté la somme de 6 117 euros au titre du véhicule Twingo et en conséquence de porter au crédit du compte d'indivision de M. [Z] la somme de 3 058,50euros,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [T] comme suit :
- actif de la communauté : 26 117 euros correspondant à ses créances sur Mme [G] au titre du prix de vente du fonds de commerce de de la SARL [11] immatriculée au RCS de [Localité 13] no [N° SIREN/SIRET 7] et de la somme de 6 117 euros au titre de l'attribution du véhicule Twingo à Mme [G],
- dette de Mme [G] envers la communauté :
- 20 000 euros au titre de la perception du prix de vente du fonds de commerce de de la SARL [11] immatriculée au RCS de [Localité 13] no [N° SIREN/SIRET 7],
- 6 117 euros au titre de l'attribution du véhicule Twingo,
- il revient à M. [Z] la somme de 13 058,50 euros,
- il revient à Mme [G] la somme de 13 058,50 euros,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 13 058,50 euros au titre de la part lui revenant dans le partage de la communauté,
- dire Mme [G] remplie dans ses droits par compensation entre sa dette sur la communauté au titre de ce qu'elle a déjà reçu (26.117 euros) et la somme dont elle est redevable à l'égard du concluant.
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] à payer à M. [Z] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l'irrecevabilité de l'action en raison du partage amiable préexistant
Moyens des parties :
L'appelante soutient qu'un partage amiable concernant sa société a été effectué préalablement à la procédure et que les fonds ont été régulièrement versés. Elle demande à la cour de constater ce partage amiable et de dire et juger que la demande en partage judiciaire et la demande en recel formulées par M. [Z] sont irrecevables sur les points objets de ses demandes. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire, qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable, ne sont plus en indivision.
L'intimé rétorque qu'aucun partage amiable n'a été effectué précédemment au partage judiciaire concernant le prix de vente du fonds de commerce de la société [11]. Il précise que la demande porte exclusivement sur le prix de vente du fonds de commerce, lequel a été omis lors des opérations de partage antérieures, ce qui justifie sa demande de partage judiciaire complémentaire.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
En l'espèce, le premier juge a exactement analysé la nature de la demande. Il ne s'agit pas d'une action en partage au sens général mais d'une action en partage complémentaire fondée sur l'article 892 du code civil en raison d'une dissimulation alléguée. Comme il l'a relevé, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. La circonstance qu'un partage ait pu intervenir sur d'autres éléments de la communauté n'interdit pas qu'une action soit engagée pour faire le partage d'un élément qui aurait été dissimulé ou omis lors des opérations précédentes. C'est l'essence même du texte.
Ce moyen est inopérant et la décision ne peut qu'être confirmée sur ce point.
Sur l'irrecevabilité de M. [Z] à contester les décisions et la gestion de la société litigieuse
Moyens des parties :
L'appelante développe longuement l'argument selon lequel M. [Z] était irrecevable à contester les décisions et la gestion de la SARL [11] car il n'était pas associé. Elle rappelle que l'article 1832-2 du code civil permettait à M. [Z] de notifier à la société son intention d'être personnellement associé, ce qu'il n'a jamais fait. Elle en déduit qu'il n'avait aucun droit décisionnel ou de vote et qu'il ne peut contester les choix effectués par la société, ses orientations, les actes qui ont été établis. Elle considère que la contestation par M. [Z] de la valeur d'un décompte constitue une immixtion dans la gestion de la société et que cette contestation est irrecevable par nature.
L'intimé ne développe pas spécifiquement ce point dans ses conclusions, se contentant de répondre sur le fond quant à l'existence et la consistance de ses droits sur le prix de vente du fonds de commerce.
Réponse de la cour :
L'action en liquidation partage dans le régime communautaire entre époux est régie par les articles 1467 et suivants du code civil. Cet article pose dans son second alinéa, le principe de la liquidation de la masse commune active et passive, l'article 1468 institue l'établissement de comptes de récompenses et l'article 1478 envisage le règlement des créances entre époux.
En l'espèce, ce grief est hors de propos. Ainsi, il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens communs, et non dans celui du droit des sociétés ou de la contestation des actes de gestion sociale. La question posée est celle de déterminer les droits patrimoniaux respectifs des époux sur les biens de la communauté, indépendamment des modalités de gestion de la société durant le mariage.
Ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la prescription de l'action partage complémentaire
Moyens des parties :
L'appelante soutient que M. [Z] est prescrit pour avoir formulé sa demande en 2017 et 2018, alors que le partage de la valeur des parts sociales a eu lieu fin 2011 ainsi que leur paiement. Elle invoque l'article 889 du code civil qui prévoit que l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. Elle considère que M. [Z], ayant reçu paiement de sa part de valeur des parts sociales, avait deux ans à compter de décembre 2011 pour engager l'action en complément de part. Elle soutient que dans son courrier du 20 février 2013 l'intimé reconnaissait avoir effectivement reçu les fonds versés par l'Institut, démontrant qu'il était informé de la vente du fonds de commerce par la société et que le délai de prescription court effectivement à compter de novembre-décembre 2011.
L'intimé maintient qu'il s'agit d'une action en partage complémentaire imprescriptible et non d'une action en complément de part soumise à la prescription biennale.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Il est de principe constant que la demande en partage complémentaire de biens communs n'est pas soumise au délai prévu par l'article 889, alinéa 2, du code civil (deux ans à compter du partage), et qu'elle est imprescriptible. (Civ. 1re, 20 novembre 201.3, N°12-21.621)
En l'espèce, l'action engagée par l'intimé est imprescriptible car il ne s'agit pas d'une action en complément de part mais d'une action en partage complémentaire. En effet, les articles 889 et 892 du code civil prévoient deux actions de nature différente. L'action en complément de part vise à remettre en cause l'équilibre d'un partage déjà réalisé lorsqu'il apparaît qu'un copartageant a subi une lésion de plus du quart. Il s'agit d'agir rapidement pour assurer la sécurité juridique des droits des copartageants, ce qui explique la courte prescription de deux années. L'action en partage complémentaire n'a pas pour effet de remettre en cause un acte précédent mais de le compléter en procédant au partage d'un bien qui aurait été omis ou dissimulé. L'appelante crée délibérément la confusion dans ses écritures en mêlant ces deux concepts distincts mais il est constant que l'action engagée par l'intimé sur le fondement de l'article 892 est une action en partage complémentaire, du fait de la dissimulation alléguée de la vente du fonds de commerce de l'EURL [11], soumise à l'imprescriptibilité de sorte que ce moyen ne peut utilement prospérer.
Sur l'irrecevabilité de la demande en recel
Moyens des parties :
L'appelante soutient que M. [Z] est irrecevable en sa demande en recel arguant de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'action en recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire et qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant procédé au partage amiable, ne sont plus en indivision. Elle développe ensuite l'argument selon lequel l'acte matériel de recel doit avoir été effectué par un époux en cette qualité au détriment de l'autre et ne peut avoir été effectué par un tiers. Elle rappelle que c'est la société en liquidation qui a partagé le boni de liquidation représentant la valeur des parts sociales et que la société est un tiers dans la liquidation du régime matrimonial. Enfin, elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, soutenant que le délai de prescription ne part pas à compter de 2017 comme l'a retenu le jugement mais bien de novembre-décembre 2011 au moment des paiements de la valeur des parts sociales de la société. Elle considère que M. [Z] était prescrit en janvier 2018 lorsque pour la première fois il a formulé la demande de recel par voie de conclusions.
L'intimé maintient que sa demande en recel est bien fondée et recevable, contestant les arguments développés par l'appelante tant sur le fond que sur la prescription.
Réponse de la cour :
Comme rappelé précédemment, l'article 892 du code civil dispose que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
Par ailleurs, l'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Enfin, selon l'article 2224 du code civil, dont relève la présente procédure, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer et il est constant que l'action fondée sur le recel de communauté, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de cet article.
En l'espèce s'agissant de l'argument tiré de l'existence d'un partage amiable antérieur qui rendrait irrecevable la demande en recel, ce grief est inopérant. Comme il a été dit précédemment en application de l'article 892 du code civil, si partage amiable il y a eu sur certains éléments de la communauté, la présente procédure s'analyse en un partage complémentaire portant sur un élément qui aurait été dissimulé ou omis lors des opérations antérieures. Cette branche du moyen ne peut donc prospérer.
Concernant l'argument selon lequel le recel aurait été commis par un tiers, à savoir la société, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1477 précité, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Si c'est effectivement la société qui a vendu le fonds de commerce et perçu le prix de vente, l'épouse, gérante et associée unique de cette société, au moment de la clôture et du partage amiable qu'elle revendique, aurait dû intégrer ce montant dans l'évaluation et le paiement de la valeur des parts sociales qu'elle soutient avoir effectué mais qu'elle ne démontre pas. L'action en recel lui est donc reprochée à juste titre en sa qualité d'épouse ayant dissimulé l'existence de cet élément d'actif de la communauté. Ce moyen pris en cette deuxième branche est par conséquent inefficace.
S'agissant de la prescription de l'action en recel, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande n'était pas prescrite. Il a considéré que M. [Z] avait découvert en 2017 que le fonds de commerce de la société radiée avait été vendu le 20 octobre 2011 à une nouvelle société également dénommée SARL [11], et qu'il ne pouvait être retenu que par des paiements de parts sociales ou un partage de boni de liquidation insuffisamment démontrés, M. [Z] avait effectivement été informé de la vente du fonds de commerce dont il s'agit. Il a également relevé que dans ses écritures établies dans le cadre du divorce, M. [Z] ne faisait nulle référence à la vente du fonds de commerce litigieux, ce qui démontrait qu'il n'avait nulle connaissance de cette vente. Ayant formulé sa demande de recel en janvier 2018, celle-ci n'était donc pas prescrite. Ajoutons que l'intimé démontre (pièce 10) que l'épouse, dans le cadre de ses premières conclusions déposées le 15 novembre 2017 dans cette action, niait encore expressément avoir vendu le fonds de commerce, affirmant " qu'aucune vente ne serait intervenue " et que le concluant " spéculait ". Cette persistance dans la dissimulation confirme que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé en 2017 au moment où l'intimé a eu effectivement connaissance de cette vente dissimulée, l'action ayant été engagée en janvier 2018, soit dans le délai légal.
Cette argumentation ne peut qu'être rejetée et la décision confirmée sur ces points.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [G]
Moyens des parties :
Mme [G] se prévaut de l'imprescriptibilité de l'action en partage pour solliciter l'établissement d'un compte des récompenses concernant les éléments non partagés. Elle invoque l'article 815 du code civil et la jurisprudence selon laquelle "le droit à récompense ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé" (Cass. Civ. 1re, 28 avril 1986). Elle soutient que les créances au titre de l'indivision post-communautaire entrent dans les opérations de partage imprescriptibles.
L'intimé confirme l'application de la prescription quinquennale, soutenant que les attributions de véhicules et meubles sont intervenues dès 2011 selon l'ordonnance de non-conciliation, les demandes reconventionnelles étant formulées tardivement en 2019. Il conteste sur le fond les évaluations proposées par Mme [G] et nie tout défaut de paiement des mensualités de l'emprunt immobilier.
Réponse de la cour :
L'article 2236 du code civil édicte que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Le délai de prescription propre à chaque type de créance que peuvent se devoir les époux ne commence donc à courir, en cas de divorce, qu'au jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée, comme l'a précisé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022 (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié). En matière personnelle ou mobilière, et en l'absence de disposition particulière, le délai de prescription applicable est celui de droit commun de cinq années édicté par l'article 2224 du même code.
En l'espèce, il est singulier de constater que l'appelante soutient tout à la fois l'existence d'un partage amiable à l'appui de son premier moyen d'irrecevabilité et de la nécessité de procéder au partage à l'appui de sa demande reconventionnelle.
En toute hypothèse, c'est par une exacte application de la loi que le premier juge a déclaré irrecevables par l'effet de la prescription les demandes reconventionnelles de Mme [G] au titre des meubles meublants, des véhicules et de l'emprunt. Le tribunal a justement relevé que les créances au titre de l'indivision post-communautaire se prescrivent selon les règles du droit commun. En effet, il est constant que le divorce ayant été prononcé le 20 mars 2012, la décision a acquis force de chose jugée le 20 avril 2012. Le délai de prescription quinquennale de l'action en partage a donc commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 20 avril 2017. L'épouse ayant formé sa première demande en 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ses demandes reconventionnelles sont effectivement prescrites et doivent être déclarées irrecevables.
La décision doit également être confirmée sur ce point.
Sur le fond : le recel de communauté et les conséquences sur le partage
Moyens des parties :
M. [Z] soutient que Mme [G] a commis un recel de communauté en dissimulant la vente du fonds de commerce de sa société le 20 octobre 2011 pour la somme de 20 000 euros. Il fait valoir qu'il n'a découvert cette vente qu'en 2017 lors de ses recherches au registre du commerce et des sociétés, Mme [G] ayant encaissé l'intégralité du prix sans l'en informer ni procéder au partage. Il demande en conséquence l'application de la sanction prévue à l'article 1477 du code civil, à savoir que Mme [G] soit privée de sa part sur cette somme qui doit lui revenir intégralement.
Mme [G] conteste l'existence d'un recel. Elle soutient que M. [Z] était parfaitement informé de la liquidation de la société et qu'il a effectivement perçu sa part de la valeur des parts sociales par le biais de virements bancaires effectués par la société en liquidation en novembre et décembre 2011. Elle produit des relevés bancaires démontrant selon elle que M. [Z] a encaissé 6 000 euros correspondant à sa part, soit deux chèques de 1 500 euros chacun et un virement de 3 000 euros. Elle argue également que la vente du fonds de commerce ne concernait que la société et non directement la communauté, les époux n'ayant droit qu'à la valeur des parts sociales après déduction du passif social.
Réponse de la cour :
L'article 1477 du code civil dispose que "celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets". Cette sanction suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel caractérisant la volonté de rompre l'égalité du partage au détriment de l'autre époux.
L'article 1353 du code civil énonce par ailleurs que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et "Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Le premier juge a retenu à bon droit l'existence de l'élément matériel du recel en relevant que Mme [G] avait dissimulé la vente du fonds de commerce intervenue le 20 octobre 2011. Cette analyse ne peut du reste qu'être confirmée par la lecture des premières conclusions déposées par Mme [G] en 2017 dans la présente instance, dans lesquelles elle niait expressément avoir vendu le fonds de commerce de l'institut de beauté, déclarant notamment que "aucune vente ne serait intervenue" et que "le concluant spéculerait" sur cette prétendue cession. Cette dénégation initiale, maintenue pendant plusieurs années de procédure, caractérise incontestablement tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel, révélant la volonté délibérée de dissimuler cette opération pour en conserver le bénéfice exclusif.
Sur le fondement de l'article 1353 du code civil, Mme [G] ne parvient pas à démontrer s'être libérée de son obligation de paiement envers M. [Z]. Contrairement à ses allégations, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir que M. [Z] aurait effectivement perçu sa part sur la vente du fonds de commerce. Les deux copies de chèques de 1 500 euros qu'elle verse aux débats ne portent aucune mention de leur destination et le motif précis de ce paiement, comme l'a justement relevé le premier juge, et ne permettent pas de conclure qu'ils correspondent au paiement de parts sociales. Quant au virement de 3 000 euros et à la somme de 3 064,50 euros, il est possible d'en retrouver trace sur les extraits de relevé de compte produits (pièces 6, 7 et 8 appelante) mais il est manifeste que ces sommes ont été portées au crédit du compte joint du couple, sans qu'il soit établi que M. [Z] en ait disposé personnellement au titre de la vente du fonds litigieuse, ce qu'il conteste au demeurant.
Ce manquement probatoire est encore plus manifeste au regard de l'absence de toute pièce comptable produite. Outre les relevés de compte précités, Mme [G] ne produit que sa pièce numéro 5, simple document qu'elle a elle-même rédigé sans aucune validation par un tiers ou production de pièces comptables officielles ou même attestations d'un expert-comptable, un notaire ou éventuellement un procès-verbal d'assemblée générale de clôture qui auraient pu authentifier la réalité des opérations de liquidation et le versement effectif des sommes à M. [Z]. Cette carence ne permet pas d'établir que ce dernier a effectivement été rempli de ses droits.
De même, l'argumentation de l'appelante est contradictoire. Dans ses premières conclusions déposées en 2017, elle niait expressément l'existence de toute vente du fonds de commerce, soutenant qu'aucune cession n'était intervenue. Elle développe aujourd'hui une défense opposée, affirmant avoir régulièrement informé M. [Z] de cette même vente et lui avoir versé sa part correspondante dès 2011 sans toutefois le démontrer.
Enfin, comme rappelé précédemment, si c'est effectivement la société qui a vendu le fonds de commerce et perçu le prix de vente, l'épouse, gérante et associée unique de cette société, au moment de la clôture et du partage amiable qu'elle revendique, aurait dû intégrer ce montant dans l'évaluation et le paiement de la valeur des parts sociales qu'elle soutient avoir effectué mais qu'elle ne justifie ni ne démontre.
Le recel de communauté est donc caractérisé en tous ses éléments, justifiant l'application de la sanction prévue par l'article 1477 du code civil telle que décidé par le premier juge.
La décision sur le recel ne peut qu'être confirmée tant sur le rapport des 20 000 euros à la communauté que sur ses conséquences sur le partage à savoir la privation de tous les droits de Mme [G] sur celui-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitée par Mme [G]
Mme [G] sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande ne peut prospérer dès lors que la solution du litige établit le bien-fondé des prétentions de M. [Z]. La demande de Mme [G] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts sollicitées par M. [Z]
M. [Z] réclame diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. Ces demandes doivent être écartées faute pour l'intéressé d'avoir démontré ou même allégué l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'application de la sanction du recel. Par ailleurs, à l'aune de ses explications, M. [Z] confond manifestement l'indemnisation du préjudice subi avec la condamnation aux frais irrépétibles prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée ayant rejeté cette demande, elle doit également être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 de première instance
Tenant la solution du litige, la décision doit également être confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 d'appel
Mme [G], qui succombe sur l'ensemble de ses moyens, doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de ne pas laisser à la charge de M. [Z] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La complexité du dossier et la durée de la procédure justifient une condamnation de Mme [G] au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [G] pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [B] [Z] ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [J] [G] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,