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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 8 octobre 2025, n° 23/01237

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/01237

8 octobre 2025

N° RG 23/01237 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OZHE

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 13 décembre 2022

RG : 22/02650

[G]

[G]

C/

[W]

[W]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 08 Octobre 2025

APPELANTS :

1) Madame [A] [G], née le 17 février 2003 à [Localité 5] et domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5]

2) Monsieur [K] [G], né le 11 octobre 2005 à [Localité 5] de domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], initialement représenté par sa mère Madame [O] [N], née le 28 novembre 1975 à [Localité 12] mais majeur depuis

Agissant en qualité d'héritiers de leur père Monsieur [E] [G], né le 21 janvier 1980 à [Localité 12] (Loire) et décédé le 28 juillet 2022 à [Localité 6] (Hérault)

Représentés par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

1) Madame [V] [U], née [W] le 08 novembre 1978 à [Localité 12] (Loire), demeurant [Adresse 2] à [Localité 11]

2) Madame [S] [Y], née [W] le 26 décembre 1974 à [Localité 12] (Loire), demeurant [Adresse 4] à [Localité 13]

3) Madame [B] [J] [H] [P], née [X] le 1er septembre 1948 à [Localité 10] (Loire), demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025

Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention dénommée «'contrat de bail de courte durée'» signée le 30 juin 2017, Mme [F] [R] veuve [X], usufruitière d'un bâtiment de 310 m² anciennement à usage de scierie et du terrain attenant de 6'226 m², le tout situé [Adresse 9] à [Localité 10], a consenti à M. [E] [G] une location portant sur ce bien immobilier pour une durée de 4 mois non-renouvelable, soit jusqu'au 31 octobre 2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 €. Le contrat précisait, dans une rubrique «'destination'», que «'les lieux pourront être utilisés par le preneur pour stocker du matériel lui appartenant dans les bâtiments et sur le terrain'» et il indiquait, en préambule, que «'les parties déclarent expressément que le présent bail n'est pas soumis aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce'» et que «'d'un commun accord entre le bailleur et le preneur, il a été convenu de déroger au statut des baux baux commerciaux en toutes ses dispositions'».

Suivant compromis du 30 octobre 2017, Mme [F] [R] veuve [X], usufruitière, et Mmes [B] [X] épouse [P], [S] [W] épouse [Y] et [V] [W] épouse [U], nus-propriétaires, ont vendu à M. [E] [G] le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] au prix de 111'800 € sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération de la vente en la forme authentique devant intervenir au plus tard dans le délai de 3 mois.

Dans l'attente de la réitération de la vente, Mme [F] [R] veuve [X] a, par une seconde convention dénommée «'contrat de bail de courte durée'» signée le 31 octobre 2017, consenti à M. [E] [G] une location portant sur le bien immobilier pour une durée de 3 mois non-renouvelable, soit jusqu'au 31 janvier 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 500 €.

Le 24 octobre 2020, Mme [F] [R] veuve [X] est décédée et M. [E] [G] n'a jamais régularisé la vente, y compris après la mise en demeure du 19 novembre 2020 qui lui a adressée la société Pacifica, assureur protection juridique de Mme [V] [W] épouse [U].

Saisi par Mmes [B] [X] épouse [P], [S] [W] épouse [Y] et [V] [W] épouse [U] en constat de la résolution du bail tacitement reconduit, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a, par ordonnance du 30 août 2021, rejeté cette demande comme se heurtant, quelle que soit la qualification du bail pouvant être retenue, à des contestations sérieuses quant à l'acquisition d'une clause résolutoire, condamnant toutefois M. [E] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 3'000 € au titre des loyers ayant couru de février à juillet 2021.

Le 16 février 2022, les consorts [W] / [X] ont fait délivrer à M. [E] [G] un commandement de payer les loyers pour la somme en principale de 6'500 € représentant les loyers de janvier 2021 à janvier 2022 inclus, outre une clause pénale de 650 € et, par exploit du 27 juin 2022, les propriétaires indivises ont fait assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en constat de la résolution du bail tacitement reconduit et en expulsion de l'occupant.

M. [E] [G] n'a pas constitué avocat et, par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':

Ordonné l'expulsion de [E] [G] et celle de tous occupants de son chef sis ex Scierie [Adresse 7] à [Localité 10], avec le concours, si nécessaire, de la force publique, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,

Ordonné que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble ou tout autre lieu de stockage, aux frais, risques et périls des expulsés,

Condamné [E] [G] au paiement d'une somme de 7'150€ au titre des loyers dus de janvier 2021 à février 2022,

Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables et condamné [E] [G] au règlement de cette indemnité,

Jugé que ces sommes porteront intérêts de droit, outre capitalisation,

Débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,

Condamné [E] [G] à verser aux demanderesses la somme de 2'000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné [E] [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction'au profit de la société Lex Lux Avocats, y inclus les coûts liés au commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a retenu en substance':

Que le bail ne peut être qualifié de commercial et que le bail dérogatoire s'est tacitement reconduit de sorte que le juge des référés a justement condamné le preneur aux loyers dus'; que le locataire ne rapporte pas la preuve qu'il ait versé des loyers depuis l'ordonnance';

Que le bail comporte une clause résolutoire qui a été mise en 'uvre par lettre recommandée du 24 mars 2021 réclamant le paiement des loyers impayés, outre le commandement du 16 février 2022';

Que les préjudices financiers allégués sont indemnisés au titre de l'article 700 et le préjudice moral n'est pas démontré.

M. [E] [G] étant décédé le 28 juillet 2022, Mme [A] [G], sa fille, et M. [K] [G], son fils mineur, représenté par sa mère, Mme [O] [N], ont, par déclaration du 16 février 2023, relevé appel de cette décision en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [E] [G] et condamné celui-ci au paiement de la somme de 7'150 €, d'indemnités d'occupation, de la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 et aux dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2023, la demande de radiation de l'appel a été rejetée, les appelants ayant finalement exécuté la décision attaquée.

***

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023 (conclusions en réponse et récapitulatives), Mme [A] [G], et M. [K] [G], représenté par sa mère, Mme [O] [N], demandent à la cour':

Dire et juger que le contrat unissant les consorts [W]/[X] à Melle [A] [G] et M. [K] [G], es qualité d'héritiers de M. [E] [G], revêt la qualification de bail commercial,

Dire et juger que ce bail a été conclu tacitement entre les consorts [W]/[X] et M. [G] de manière verbale à compter du 1er février 2021,

En conséquence,

Infirmer le jugement n°22/02650 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 13 décembre 2022,

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande des consorts [W]/[X] tendant à voir constater la résiliation du bail commercial dont sont titulaires Melle [A] [G] et M. [K] [G], es qualité d'héritiers de M. [E] [G], par application de la clause résolutoire de plein droit prétendument insérée dans ledit bail,

Rejeter la demande des consorts [W]/[X] tendant à obtenir l'expulsion de Melle [A] [G] et de M. [K] [G], es qualité d'héritiers de M. [E] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef,

Rejeter l'appel incident et, par voie de conséquence, les demandes de dommages et intérêts des consorts [W]/[X],

Dans l'hypothèse où la cour entendrait faire néanmoins application de la clause résolutoire de plein droit invoquée par les consorts [W] / [X],

Suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit,

Octroyer des délais de paiement à Melle [A] [G] et à M. [K] [G], es qualité d'héritiers de M. [E] [G], en application des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1345-5 du code civil,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] à verser à Melle [A] [G] et à M. [K] [G], es qualité d'héritiers de M. [E] [G], une somme de 5'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la société CJA Public Chavent Mouseghian Cavrois, avocats, sur son affirmation de droit.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024 (conclusions d'intimées et d'appel incident n°2), Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] demandent à la cour de':

Confirmer partiellement le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 13 décembre 2022, en ce qu'il a':

Ordonné l'expulsion de M. [E] [G] et celle de tous occupants de son chef sis ex Scierie [Adresse 7], à [Localité 10], avec le concours, si nécessaire, de la force publique, et ce, avec toutes conséquences de droit y attachées,

Ordonné que les effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble ou tout autre lieu de stockage, aux frais, risques et périls des expulsés,

Condamné M. [E] [G] au paiement d'une somme de 7'150 € au titre des loyers dus jusqu'au mois de février 2022,

Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, par référence au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenter des charges et taxes récupérables, et condamné M. [E] [G] au règlement de cette indemnité,

Jugé que ces sommes porteront intérêts de droit, outre capitalisation,

Condamné M. [E] [G] à verser aux demanderesses la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné enfin aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lex Lux Avocats ' y inclus les coûts liés au commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Infirmer partiellement le jugement de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 13 décembre 2022, n° RG 22/02650 ' N° PORTALIS DBYQ-W-B7G-HO6Q en ce qu'il :

Débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau :

Juger que M. [G] n'a pas respecté les dispositions contractuelles du bail dérogatoire,

Juger que la responsabilité de M. [G] doit être engagée, compte tenu des multiples fautes contractuelles qu'il a commises et qui ont causé un préjudice aux demanderesses,

Juger que les héritiers de M. [G] (Melle [A] [G] et M. [K] [G]) s'inscrivent dans les mêmes fautes contractuelles en ne procédant à aucun versement d'indemnité d'occupation depuis février 2023,

Condamner Melle [A] [G] et M. [K] [G] en leur qualité respective d'héritiers de M. [E] [G] et de nouveaux occupants sans droit ni titre à verser aux intimées la somme de 6'000 € au titre des préjudices moraux subis par ces dernières, soit 2'000 € chacune,

Condamner Melle [A] [G] et M. [K] [G] en leur qualité respective d'héritiers de M. [E] [G] et de nouveaux occupants sans droit ni titre à verser aux intimées la somme de 3'000 € au titre des préjudices financiers subis par ces dernières, soit 1'000 € chacune,

Juger que ces sommes porteront intérêts de droit, outre capitalisation s'il y a lieu,

En tout état de cause

Condamner Melle [A] [G] et M. [K] [G] en leur qualité respective d'héritiers de M. [E] [G] et de nouveaux occupants sans droit ni titre à verser aux intimées la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour cette présente instance,

Les condamner enfin aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Baufume de la SCP Baufume-Sourbe y inclus les coûts liés au commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» ou «'dire et juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Par ailleurs, M. [K] [G], mineur au jour de la déclaration d'appel et dès lors régulièrement représenté par sa mère pour les besoins de l'exercice de ce recours aux côtés de sa s'ur, est devenu majeur en cours de procédure. Il est donc désormais appelant, sans nécessité d'une représentation le concernant, nonobstant le libellé de ses dernières écritures.

Sur la demande en résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et paiement d'indemnités d'occupation':

Les consorts [W] / [X] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a écarté la qualification de bail commercial et qui a retenu que l'absence de paiement des loyers depuis janvier 2021 emportait la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Concernant la qualification du bail, ils soulignent d'abord que le bail tacitement reconduit excluait expressément la qualification de bail commercial et ils soulignent que ce bail ne portait, ni sur l'accessoire d'un fonds de commerce qui aurait été exploité par M. [G], ni sur une quelconque exploitation commerciale sur le terrain ou sur le bâtiment loués. Ils ajoutent que M. [G], qui était forain, n'a jamais exploité un fonds de commerce dans le bien pris à bail, ni n'a utilisé ce bien pour l'exploitation d'une prétendue activité commerciale puisqu'il n'y entreposait que des caravanes et autres matériels, n'utilisant le bâtiment que pour les besoins premiers d'eau et d'électricité puisqu'il vivait sur le terrain jusqu'à la remise des clés par sa fille le 31 janvier 2021. Ils exposent avoir fait constater l'occupation des lieux après cette remise des clés, soulignant qu'aucune activité commerciale exploitable n'a alors été constatée.

Ils soulignent qu'aucune clientèle, caractéristique d'un fonds de commerce, n'est attachée au prétendu fonds de commerce.

Ils font ensuite valoir que M. [G] ne remplit pas une des conditions essentielles afférentes au régime du bail commercial dans la mesure où il n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis la cessation de son activité en 2007, comme le reconnaissent d'ailleurs les appelants, ce qui constitue un aveu judiciaire de leur part. Ils relèvent que la réinscription de M. [G] à ce registre le 11 mars 2022 est postérieure à l'instance en référé et ils considèrent qu'elle a été faite pour les besoins de la cause puisque le preneur se doutait qu'une instance au fond serait engagée. Ils ajoutent que cette immatriculation est également postérieure au commandement de payer délivré et ils affirment qu'une telle immatriculation est obligatoire afin que le régime des baux commerciaux s'applique. Ils contestent que la jurisprudence citée par les appelants soit transposable.

Ils affirment qu'en réalité, le bail dérogatoire n'a été consenti que pour accommoder M. [G] et dans l'attente de la réitération de la vente par acte authentique et ils considèrent que ce dernier s'est maintenu dans les lieux à l'issue du bail en versant les loyers, de sorte que le bail dérogatoire s'est poursuivi tacitement. Ils relèvent que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dont justifie Melle [A] [G] est intervenue le lendemain de la délivrance du commandement de payer et qu'en tout état de cause, celle-ci ne rapporte pas la preuve que son père lui aurait cédé son activité commerciale, outre qu'une telle cession est en contradiction avec le fait que M. [G] se soit lui-même immatriculé en mars 2022. Ils font valoir que même en retenant l'application des baux commerciaux, M. [G] ne les a pas conviés, en qualité de bailleurs, à cette cession et que Melle [A] [G] quant à elle ne s'est pas préoccupée, après le décès de son père, de régulariser un nouveau bail ou de payer les loyers.

Ils sollicitent la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire qui a été tacitement renouvelé aux mêmes conditions, laquelle clause prévoit une résiliation de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse un mois. Ils considèrent que le courrier de leur conseil du 24 mars 2021 a valeur de mise en demeure en application de cette clause. Ils en concluent que le bail est résolu depuis le 26 mars 2021. Ils ajoutent que même après la délivrance d'un commandement de payer le 16 février 2022, le paiement des loyers n'a pas plus été régularisé, de sorte que le bail peut être considéré comme résilié depuis le 16 mars 2022.

Ils sollicitent l'expulsion des héritiers de M. [G] qui, comme leur auteur, occupent les lieux sans droit ni titre, outre leur condamnation à payer des indemnités d'occupation de 550 € correspondant au montant du loyer mensuel augmenté de la clause pénale.

Les consorts [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en retenant la qualification de bail commercial. Ils critiquent la motivation du premier juge en affirmant que les lieux sont occupés pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce de confiseries et autres produits alimentaires qu'ils écoulent lors de fêtes foraines.

Ils soulignent que cette occupation est indispensable à l'exploitation dudit fonds dont ils sont titulaires et ils jugent indifférent que l'adresse des lieux loués ne soit pas mentionnée comme étant celle de l'établissement au registre du commerce compte tenu de l'affectation dévolue aux lieux, outre qu'il était plus commode pour M. [G] de localiser son activité itinérante à son adresse personnelle pour gérer le volet administratif.

Ils exposent que M. [G] a été radié du registre du commerce lorsqu'il a cessé son activité précédente courant 2008 mais qu'il a néanmoins poursuivi son activité, déclarant au titre de ses revenus imposables les bénéfices en résultant. Ils font valoir au demeurant que leur auteur s'est finalement réinscrit au registre en mars 2022 et qu'il exploitait son fonds de commerce avec sa fille [A] au jour de son décès. Ils contestent que cette réinscription ait été effectuée pour les besoins de la cause puisque l'instance en référé était terminée de longue date et qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, ils étaient sur les routes, ce que les bailleurs n'ignoraient pas. Ils considèrent dès lors que l'inscription au registre est contemporaine du bail, ce qui confère à ce bail un caractère commercial, d'autant que la réinscription est intervenue dans le mois qui a suivi le commandement de payer, soit avant que la clause résolutoire n'ait pu jouer.

Ils rappellent que les deux baux de courte durée conclus étaient non-renouvelables de sorte qu'aucune prorogation tacite n'a pu intervenir mais qu'un bail commercial tacite a été conclu dont ils ont hérité au décès de leur père, sans besoin de justifier d'une quelconque cession s'agissant d'un héritage.

Ils en concluent que la demande en résiliation de bail et en expulsion doit être rejetée, rappelant qu'un bail commercial peut être tacite et qu'en l'absence d'écrit, les bailleurs ne peuvent pas se prévaloir d'une clause résolutoire de plein droit. Ils relèvent que la clause de résiliation insérée aux deux contrats de bail de courte durée ne peut pas s'appliquer en l'absence de prorogation desdits contrats. Ils considèrent que le bail commercial qui s'est noué le 1er février 2018 s'est poursuivi jusqu'à ce que les bailleurs entendent en obtenir l'anéantissement en saisissant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne statuant en référé qui a justement rejeté la demande de résiliation en présence de contestations sérieuses.

Ils précisent qu'ils ne contestent pas le non-règlement des loyers à compter de janvier 2021, rappelant que les héritiers de Mme [F] [X] ont fermé le compte bancaire de celle-ci, sans fournir de RIB et qu'ils étaient décidé à reprendre les lieux par n'importe quel moyen comme en atteste le dépôt de plainte de M. [G]. Ils contestent avoir remis les clés le 31 janvier 2021 et ils avancent qu'en réalité, le fait que les bailleurs attendent le 16 février 2022 pour délivrer un commandement de payer démontrent qu'ils n'avaient pas renoncer à conclure la vente. Ils soulignent qu'ils n'avaient pas connaissance de l'instance au fond engagée et que la dette est désormais intégralement payée.

A titre subsidiaire, ils font valoir être à jour des loyers pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire à la faveur de délais de grâce en application des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, y compris si la qualification de bail commercial n'était pas retenue, rappelant qu'une telle demande peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur ce,

Sur la qualification du contrat':

L'article L.145-5 du code de commerce prévoit que si à l'expiration du bail dérogatoire, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce.

Il appartient au bailleur souhaitant échapper au mécanisme de l'article L.145-5 de manifester, avant la date contractuelle d'expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, la charge de la preuve de cette manifestation de volonté lui incombant.

Il est jugé que ce mécanisme opère au terme du bail dérogatoire, quelle que soit sa durée, sans que l'occupant n'ait à justifier être inscrit au RCS dès lors que son occupation correspond au champ d'application du statut des baux commerciaux définie à l'article L.145-1.

En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que M. [E] [G] exerçait une activité de forain au jour de la conclusion des deux contrats de bail de courte durée des 30 juin et 31 octobre 2017. Or, il n'est pas sérieusement contestable qu'une telle activité est de nature commerciale, comme en atteste au demeurant les déclarations fiscales faites par l'intéressé chaque année depuis 2016 et jusqu'à son décès, de revenus industriels et commerciaux au titre des revenus perçus.

Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 23 février 2021, loin de démentir une occupation commerciale des lieux loués, démontre au contraire la présence de tracteurs, semi-remorques, remorques de caravanes, soit des équipements à l'évidence nécessaires à l'activité de «'parc de loisirs, fêtes foraines, achat-vente de confiserie, marchés, ...'» mentionnée au registre du commerce et des sociétés concernant l'activité de M. [E] [G] et celle de Mme [A] [G]. Au demeurant, si les deux contrats de baux de courte durée avaient été sans lien avec cette activité commerciale, il aurait été inutile de préciser que ces contrats dérogeaient au statut des baux commerciaux.

Enfin, il est indifférent que M. [E] [G] n'ait pas été inscrit au RCS entre 2007 et 2022 dès lors que ses avis d'imposition depuis 2016 établissent suffisamment que l'intéressé a exercé son activité de forain sans discontinuer jusqu'à son décès.

Enfin, il n'est pas discuté que M. [E] [G] est resté dans les lieux après le 31 janvier 2018, correspondant au terme du second contrat de bail de courte durée, sans que les intimés ne justifient, ni que Mme [F] [X], usufruitière, ni que les nus-propriétaires du bien immobilier donné à bail, ne se soient alors opposées à la poursuite de la relation contractuelle. En effet, il n'est justifié d'aucune opposition à ce maintien dans les lieux du vivant de Mme [F] [X], décédée le 24 octobre 2020 et ce n'est que par un courrier du 24 mars 2021 que les consorts [W]/[X] ont fait connaître, par courrier de leur conseil, leur souhait de mettre fin au bail. Or, le maintien dans les lieux du preneur depuis le 1er février 2018 sans opposition des bailleurs emporte qu'il s'est opéré un bail commercial entre les parties conformément aux prévisions de l'article L.145-5 précité.

Le jugement attaqué, qui a retenu que M. [E] [G] n'était pas titulaire d'un bail commercial, est infirmé. Statuant à nouveau, la cour retient au contraire qu'à raison du maintien dans les lieux loués du preneur postérieurement au terme du second bail dérogatoire, sans opposition des bailleurs, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Compte tenu de l'évolution du litige, la cour constate en outre que les appelants sont titulaires de ce bail commercial en qualité de preneurs pour venir aux droits de leur père décédé le 28 juillet 2022, outre que Mme [A] [G], également inscrite au RCS au titre d'une activité de forain, produit une attestation de la banque Crédit Mutuel selon laquelle les comptes de l'entreprise «'La Bonbonnière'» sont gérés par elle depuis le décès de son père.

Sur le constat de la résiliation du bail par le jeu d'une clause résolutoire':

Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, les bailleurs ne sont d'abord pas fondés à se prévaloir d'une clause résolutoire insérée dans les baux dérogatoires consentis les 30 juin et 30 octobre 2017, ces contrats étant non-renouvelables ce qui exclut la prorogation tacite alléguée et aucun autre bail dérogatoire n'ayant été conclu.

Par ailleurs, le bail commercial liant les parties par le jeu du mécanisme prévu à l'article L.145-5 précité est par hypothèse non-formalisé de sorte qu'il ne peut pas comporter une clause résolutoire de plein droit fixant des modalités de mises en 'uvre. Dans ces conditions, les consorts [W]/[X] ne sont fondés, ni à se prévaloir de la mise en demeure du 24 mars 2021, ni du commandement de payer du 16 février 2022, pour voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire, en l'occurrence inexistante.

Dès lors, le jugement attaqué, qui a constaté l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail tacitement reconduit, ordonné l'expulsion de M. [E] [G] et condamné ce dernier au paiement d'indemnités d'occupation, ne peut qu'être infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande en constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation.

Sur la demande en paiement des loyers':

Les consorts [W] / [X] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a condamné le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. Ils fondent leur demande sur le renouvellement tacite du bail dérogatoire prévoyant un loyer mensuel de 500 €, ainsi qu'une clause pénale de 10%, comme exactement retenu par le premier juge. Ils soulignent que malgré sa condamnation en référé, M. [E] [G] n'avait pas réglé les sommes dues.

Les consorts [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué au motif qu'ils ont réglé l'arriéré de loyers.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties s'accordent pour expliquer que M. [E] [G] s'est maintenu dans les lieux après le terme du second bail dérogatoire du 31 janvier 2018 en s'acquittant d'un loyer mensuel de 500 € à compter du 1er février 2018 jusqu'à l'échéance de janvier 2021 incluse. Le paiement de cette somme pendant trois ans démontre qu'elle correspond à un accord tacite des parties concernant le montant du loyer du bail commercial qui s'est opéré entre les parties à compter du 1er février 2018. En l'absence de formalisation de bail, les bailleurs ne peuvent pas, par hypothèse, invoquer une clause pénale. Dès lors, la dette de loyer pour la période de février 2021 à février 2022 s'élevait à 6'500 €, sans pouvoir lui adjoindre de clause pénale.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné M. [E] [G] au paiement de la somme de 7'150 € est infirmé dans son quantum. Statuant à nouveau, la cour dit que la dette de loyer s'élevait à 6'500 € et condamne solidairement les ayant droits du preneur à payer cette somme.

Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances valables pour permettre aux parties de tenir compte des paiements intervenus depuis la décision attaquée et la cour rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution des chefs infirmés du jugement attaqué.

Sur la demande en dommages et intérêts':

Les consorts [W] / [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en faisant valoir que M. [E] [G] a profité des lieux loués jusqu'à son décès, sans avoir jamais eu l'intention d'acheter le bien et sans payer les loyers. Ils considèrent que ces défauts de paiements constituent un manquement contractuel, outre le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation de plein droit du bail.

Ils considèrent que les héritiers du preneur peuvent se voir reprocher les mêmes manquements puisqu'ils n'ont réglé aucune somme depuis la déclaration d'appel et se maintiennent dans les lieux.

Ils sollicitent l'indemnisation d'un préjudice financier à hauteur de 1'000 € chacun, justifiant de rétractation de candidats à l'achat du bien immobilier et déplorant avoir été empêchés de régulariser la vente du fait de l'occupation illicite du bien. Ils soulignent que les règlements consentis par les appelants ne l'ont été que pour éviter une radiation de l'appel.

Ils sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 2'000 € chacun lié à l'anxiété tenant à une situation qui s'éternise et à la résistance abusive des appelants. Ils ajoutent que les agissements de ces derniers leur ont causé des difficultés financières.

Les consorts [G] demandent à la cour de rejeter l'appel incident des consorts [W] / [X], reprenant à leur compte la motivation du premier juge ayant retenu que les frais de procédures invoqués relèvent des dépens ou de l'article 700, outre que le retard de paiement est compensé par les intérêts alloués, qu'au demeurant, ce préjudice n'existe plus puisque l'arriéré a été payé et que le préjudice moral, simplement allégué, n'est pas démontré.

Sur ce,

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le préjudice lié au défaut de paiement des loyers est suffisamment réparé par la condamnation de M. [E] [G] à ce titre, fut-elle infirmée dans son quantum comme vu-avant, outre que cette condamnation est régulièrement assortie des intérêts, avec capitalisation.

Par ailleurs, il n'est résulté aucun préjudice du maintien dans les lieux de M. [E] [G] et de ses héritiers postérieurement à la mise en demeure du 24 mars 2021 et au commandement du 16 février 2022 puisqu'il a été retenu ci-avant que les intéressés étaient fondés à se prévaloir d'un bail commercial qui s'est opéré par l'effet du mécanisme prévu à l'article L.145-5. Cette occupation des lieux n'était ainsi pas illicite et les appelants ne sont dès lors en rien comptables de l'échec de la vente du bien immobilier, ni comptables du préjudice moral allégué.

Le jugement attaqué, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire des consorts [W] /[X], est confirmé.

Sur les autres demandes':

Les consorts [W] / [X] succombant à l'instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [E] [G] aux dépens de première instance et à payer aux consorts [W] / [X] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum les consorts [W] / [X] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CJA Public Chavent Mouseghian Cavrois, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [W] / [X], dont la demande au titre de l'article 700 est rejetée, sont en outre condamnés in solidum à payer aux consorts [G] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le recours contre la présente décision n'étant pas suspensif d'exécution en application de l'article 579 du code de procédure, la demande tendant à ne pas écarter l'exécution provisoire du présent arrêt est rejetée comme étant sans objet.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate que Mme [A] [G] et M. [K] [G] ont régulièrement repris l'instance pour venir aux droits de M. [E] [G], décédé,

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X],

Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'il a condamné M. [E] [G] à payer à Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] un arriéré de loyer, mais l'infirme dans son quantum,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne solidairement Mme [A] [G], et M. [K] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] la somme de 6'500 € au titre des loyers dus pour les échéances de février 2021 à février 2022 incluses, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate qu'un bail commercial s'est opéré le 1er février 2018 par le jeu de l'article L.145-5 du code de commerce entre, d'une part, M. [E] [G] en qualité de preneur, et d'autre part, Mme [F] [R] veuve [X] en qualité de bailleur,

Constate que Mme [A] [G], et M. [K] [G] viennent aux droits de M. [E] [G] en qualité de preneurs de ce bail commercial, et que Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] viennent aux droits de Mme [F] [R] veuve [X] en qualité de bailleur,

Rejette les demandes de Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d'occupation,

Condamne in solidum Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes de Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance comme en appel,

Condamne in solidum Mmes [V] [U] née [W], [S] [Y] née [W] et [B] [P] née [X] à payer à Mme [A] [G] et M. [K] [G] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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